Infirmation partielle 9 février 2022
Désistement 27 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 9 févr. 2022, n° 19/06469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06469 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 23 avril 2019, N° 18/00286 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolas TRUC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 09 FEVRIER 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06469 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CABXL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 18/00286
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Farid BOUZIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1097
INTIMEE
SARL CIEL BLEU prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
n’ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 24 août 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET :
- réputé contradictoire
- mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Mme Z X a été embauchée le 27 avril 2015 par la société Ciel bleu en qualité de responsable des ressources humaines suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043).
Par lettre du 5 octobre 2016, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Ciel bleu, puis a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 26 février 2018.
Par jugement du 23 avril 2019, notifié le 2 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
- jugé que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme X s’analyse comme une démission ;
- débouté Mme X de toutes ses demandes ;
- débouté la SARL Ciel bleu de sa demande reconventionnelle ;
- mis les dépens à la charge de Mme X.
Mme X a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d’appel de Paris le 22 mai 2019.
Selon ses écritures transmises par voie électronique le 14 août 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, Mme X soutient les demandes suivantes ainsi présentées selon le dispositif :
- dire et juger recevable et bien fondé l’appel entrepris,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail,
A titre principal,
- constater que les conditions de travail imposées à Mme X étaient anxiogènes et ressortaient de pressions du gérant, notamment, lors de la correction des bulletins de salaires qu’elle établissait mensuellement,
- ordonner en tant que de besoin une vérification d’écritures si la société Ciel bleu maintient que M. B ne serait pas l’auteur des mentions portées sur les bulletins de salaire édités par Mme X, qu’il corrigeait,
- dire et juger que Mme X a été victime de propos racistes répétés à l’occasion de l’exécution de la relation de travail,
- dire et juger que les avertissements notifiés alors que Mme X était en arrêt de travail sont constitutifs de fait de harcèlement moral,
- dire et juger que le harcèlement subi a entraîné une dégradation des conditions de travail de Mme X et altéré sérieusement son état de santé,
- dire et juger que les manquements de la société Ciel bleu, s’agissant de la qualification retenue et du salaire versé ne correspondant pas aux fonctions réellement exercées par Mme X, sont constitutifs de fait de harcèlement,
- dire et juger que le non-paiement des heures supplémentaires et du maintien de salaire pendant son arrêt maladie sont constitutifs de faits de harcèlement,
- constater l’existence de faits de harcèlement moral répétés, ayant eu pour conséquence d’altérer l’état de santé de Mme X et une dégradation de ses conditions de travail,
- constater les manquements de la société Ciel bleu à son obligation de sécurité,
En conséquence,
- dire et juger que la prise d’acte, du chef du harcèlement moral subi par Mme X, des conditions de travail et du non-paiement du salaire normalement dû, s’analyse en un licenciement nul,
- prononcer la nullité du licenciement et du premier avertissement notifié durant l’arrêt maladie de Mme X,
- condamner la société Ciel bleu à verser à Mme X les sommes suivantes :
* 10 288,98 euros au titre du complément de l’indemnité de compensatrice de préavis,
* 1 028,89 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 276,54 euros à titre de complément de l’indemnité de licenciement,
* 41 155,92 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
* 40 000 euros à titre de préjudice moral du chef du harcèlement moral,
* 15 000 euros du chef du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
- dire et juger que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
Sur les demandes au titre du rappel de salaire,
- dire et juger que les fonctions occupées par Mme X relèvent du statut cadre CA3,
En conséquence,
- ordonner la requalification du statut de Mme X en cadre CA3 et dire qu’elle aurait dû percevoir en 2015, un salaire de 3 404,13 euros (taux horaire 22,44 euros) et, en 2016 un salaire de 3 429,66 euros (taux horaire 22,61 euros),
- condamner la société Ciel bleu à verser à Mme X au titre du rappel de salaire la somme de 10.670,32 euros et celle de 1 067,03 euros à titre de congés payés y afférents,
- constater que Mme X a effectué des heures supplémentaires non rémunérées qui justifient la condamnation de la société Ciel bleu à lui verser la somme de 4 593,51 euros, outre 459,35 euros au titre des congés payés y afférents,
- dire et juger que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- ordonner la remise d’un bulletin de paie conforme et d’une attestation Pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de la décision à intervenir,
- se réserver de liquider l’astreinte,
A titre subsidiaire,
- constater que le licenciement entrepris est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société Ciel bleu à verser à Mme X les sommes suivantes :
* 10 288,98 euros au titre du complément de l’indemnité de compensatrice de préavis,
* 1 028,89 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 276,54 euros à titre de complément de l’indemnité de licenciement,
* 41 155,92 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
* 40 000 euros à titre de préjudice moral du chef du harcèlement moral,
* 15 000 euros du chef du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
- dire et juger que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
Sur les demandes au titre du rappel de salaires,
- ordonner la requalification du statut de Mme X en cadre CA3 et dire qu’elle aurait dû percevoir en 2016, un salaire de 3 404,13 euros (taux horaire 22,44 euros) et, en 2015, un salaire de 3 429,66 euros (taux horaire 22,61 euros),
En conséquence,
- condamner la société Ciel bleu à verser à Mme X au titre du rappel de salaire la somme de 10 670,32 euros et celle de 1 067,03 euros à titre de congés payés y afférents,
- constater que Mme X a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, qui justifient la condamnation de la société Ciel bleu à lui verser la somme de 4 593,51 euros, outre 459,35 euros au titre des congés payés y afférents,
- dire et juger que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- ordonner la remise d’un bulletin de paie conforme et d’une attestation Pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de la décision à intervenir,
- se réserver de liquider l’astreinte,
- condamner, en tout état de cause la société Ciel bleu à verser à Mme X la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- mettre les entiers dépens à la charge de la société Ciel bleu.
Par acte d’huissier remis à une personne habilitée le 28 août 2019, Mme X a régulièrement signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à la SARL Ciel bleu qui n’a pas constitué avocat et conclu à l’instance d’appel.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 29 septembre 2021.
Sur ce :
En application des articles 472 et 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas en cause d’appel est présumée s’approprier les motifs du jugement frappé d’appel et il ne peut être fait droit aux demandes de la partie qui a conclu que dans la mesure où celles-ci sont recevables, régulières et bien fondées.
1) Sur la classification professionnelle
Mme X qui, selon son contrat de travail, a été recrutée en qualité de « responsable ressources humaines » niveau maîtrise – MA échelon MA 3 – de la convention collective des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043), soutient qu’elle relevait du statut cadre CA3 du fait qu’elle était seule à diriger le service des ressources humaines, important dans l’entreprise et impliquant de nombreuses tâches à réaliser.
Il appartient au salarié qui revendique une classification professionnelle d’établir qu’elle correspond à la réalité de ses fonctions et responsabilités.
Relève de la classification conventionnelle cadre CA3 le salarié qui « dispose des responsabilités exigeant de coordonner des activités différentes. Il prend des initiatives nécessaires et définit les moyens à mettre en oeuvre dans la limite de la compétence qui lui a été reconnue ».
Or, il résulte des propres pièces de Mme X qu’au-delà de sa charge de travail, elle exécutait ses tâches sous la surveillance étroite du dirigeant de l’entreprise, M. C dont elle se plaint de la tutelle et notamment du fait qu’il revoyait et corrigeait sans cesse son travail ou lui imposait des pratiques de gestion contraires à sa volonté (sa lettre du 8 août 2016), l’ex-salariée Mégane Ettena attestant également que l’appelante « (') n’a jamais eu aucun pouvoir de décision ni même d’appréciation puisque les directives lui étaient imposées constamment par le dirigeant (…) » (pièce 21).
Ces constatations ne permettent pas de retenir que Mme X disposait, concrètement, d’un pouvoir d’initiative et de définition des moyens à mettre en oeuvre, au sens des dispositions conventionnelles susvisées, de sorte que la décision du conseil de prud’hommes ayant refusé de lui octroyer la classification cadre CA 3 doit être approuvée.
Toutes les demandes à ce titre seront ainsi rejetées.
2) Sur les heures supplémentaires
Mme X sollicite le paiement d’un rappel de 3 526,48 euros, outre les congés payés afférents, correspondant à 157 heures supplémentaires (137 heures en 2015 et 20 en 2016) induites par sa charge de travail l’obligeant à quitter son poste de travail après 17 h 00, son heure de départ.
Les éléments d’appréciation versés aux débats par la salariée, notamment des courriels professionnels envoyés après 17 heures (pièces 4), l’attestation circonstanciée de l’ex-salariée Ettena (pièce 21) évoquant la nécessité d’accomplir du temps de travail supplémentaire, entre 30 minutes et 2 heures par jour, compte tenu de la charge de travail au sein du service des ressources humaines et les diverses correspondances se plaignant de cette situation (pièces 8 et 15) sont suffisamment précis pour faire présumer que l’appelante a pu être amenée à réaliser les heures supplémentaires dont elle fait état.
En l’absence de toute pièce de l’employeur pouvant établir la réalité des horaires accomplis et démentir ceux revendiqués par Mme X, il sera fait intégralement droit à sa réclamation de cette dernière.
3) Sur le harcèlement moral et l’obligation de sécurité
Mme X qui soutient avoir été victime de harcèlement moral ayant altéré son état de santé, reproche à l’employeur les faits et circonstances suivants (ses écritures pages 24 à 40) :
- des propos à connotation racistes (railleries en sa présence vis à vis «des arabes », utilisation par un cadre de son second prénom Y faisant plus « arabe »),
- un manque de respect et une discrimination de la part du dirigeant (remontrances quant à la longueur des pauses seulement adressées à elle, ton grossier ),
- des conditions de travail difficiles et anxiogènes (charge de travail trop importante, pratiques de gestion illégales imposées),
- des avertissements pour absences injustifiées notifiés pendant son arrêt de travail,
- une altération de son état de santé psychologique ayant été la cause de son arrêt de travail à compter du 4 août 2016,
- le non-paiement des heures supplémentaires,
- une classification professionnelle erronée,
- le paiement avec retard de son complément maladie, après la prise d’acte,
Si le grief relatif au statut cadre doit être écarté (cf supra, paragraphe1), les autres, étayés par divers documents médicaux ((pièces 6, 7.1, 11 13, 14.1, 16.1, 18 et 19), attestations crédibles rédigées par les ex-salariées Ettenat et Kokolo, correspondances de l’employeur ou de Mme X, documents de travail ou constatations de la cour (heures supplémentaires), sont, en revanche, de nature à faire supposer, au sens de l’article L 1154-1 du code du travail, une situation de harcèlement moral.
En l’absence d’élément objectif émanant de la société Ciel Bleu autorisant à retenir que les faits et circonstances susvisés ne procéderaient pas d’un harcèlement moral, sa réalité sera retenue.
En l’état des éléments d’appréciation, pris dans leur ensemble, dont la cour dispose, il sera alloué à Mme X, en réparation de son préjudice, une indemnité arbitrée à 1 500 euros.
Les manquements avérés de la société Ciel Bleu à prévenir ce harcèlement moral caractérisent également un manquement à son obligation de sécurité justifiant sa condamnation au paiement à ce titre d’une indemnité spécifique fixée à 1 500 euros en réparation du préjudice subi sur ce point par la salariée.
4) Sur la prise d’acte
Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 5 octobre 2016 reprochant notamment à l’employeur ses agissements évoqués dans des correspondances précédentes datées des 8 août et 8 septembre 2016 et qui reprennent pour l’essentiel les griefs du harcèlement moral.
La prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieux voire nul si les faits invoqués le justifient soit dans le cas contraire ceux d’une démission, l’ensemble des griefs dont fait état le salarié devant être examinés.
En l’espèce l’existence du harcèlement moral dénoncé par Mme X rendant impossible la poursuite de la relation de travail, la prise d’acte de Mme X doit nécessairement produire les effets d’un licenciement nul.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme X (18 mois) de sa rémunération mensuelle brute (2 750 euros selon ses bulletins de salaire), de son âge (date de naissance 15 novembre 1975) et des éléments sur sa situation professionnelle, il lui sera alloué une indemnité de licenciement nul fixée à 17 000 euros.
Il lui sera également accordé une indemnité de licenciement d’un montant de 825 euros (2 750 euros x 1/5 + 2 750 euros x 1/5 x 6/12 mois pour 18 mois d’ancienneté) en application de l’article R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et qui est plus favorable que la convention collective, ainsi qu’une indemnité conventionnelle de préavis (1 mois pour une ancienneté inférieure à 2 ans selon l’article 4.11de la convention collective) d’un montant de 2 750 euros, outre l’indemnité de congés payés afférente.
5) Sur les autres demandes
L’équité exige d’allouer à Mme X 3 000 euros en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enjoint à la société Ciel Bleu, sans qu’il y ait lieu à astreinte, de délivrer à Mme X un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes à cette décision.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Ciel Bleu qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 23 avril 2019 en ce qu’il n’a pas attribué à la salariée la classification cadre CA3, infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que la prise d’acte de Mme Z X produit les effets d’un licenciement nul :
Condamne la société Ciel Bleu à payer à Mme Z X :
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité ;
- 17 000 euros à titre d’indemnité de licenciement nul ;
- 825 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
- 2 750 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- 275 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
- 4 593, 51 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
- 459, 35 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
- 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2018, date de réception par l’employeur de sa convocation devant la juridiction prud’homale et les autres à compter de cette décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues par l’article 1343-2 (1154 ancien) du code civil ;
Enjoint à la société Ciel Bleu de délivrer à Mme Z X un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes à cette décision ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société Ciel Bleu aux dépens de première instance et d’appel.
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