Confirmation 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 1er mars 2022, n° 19/03705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03705 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 25 juin 2019, N° 18/00517 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/03705 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KE2Q
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP LEGALP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 1ER MARS 2022
Appel d’un Jugement (N° R.G. 18/00517) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP en date du 25 juin 2019, suivant déclaration d’appel du 05 Septembre 2019
APPELANTS :
Mme D E épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
M. Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Olivier TARI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
M. F A
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie FABBIAN de la SCP LEGALP, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chaban
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e C h r i s t o p h e G U Y d e l a S E L A R L B G L M , a v o c a t a u b a r r e a u d e HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 novembre 2021, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, Greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans le cadre de la construction de leur maison individuelle, les époux Y et D X ont confié en 2009 à M. H I, architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), une mission complète de maîtrise d''uvre (conception et suivi de chantier).
La réalisation du lot plomberie-sanitaire (lot n°4) a été confiée M. F A assuré auprès de la SA MAAF Assurances et la réalisation du lot plâtrerie sèche-isolation comprenant la pose d’ouate de cellulose sous le plancher du rez-de-chaussée (lot n°5) à la SARL M&R Plâtrerie assurée auprès de la SA AXA France IARD SA.
En raison d’infiltrations d’eau dans le double plancher ayant affecté l’ouate, l’ouvrage a été réceptionné en mars 2012 avec des réserves concernant ces deux lots.
L’origine du désordre a été identifiée comme pouvant résulter d’une fuite du réseau EC/EF ayant mouillé l’isolation en sol de l’ouate de cellulose et M. F A a formalisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur MAAF.
Une expertise amiable a été diligentée par la SA MAAF Assurances au contradictoire des époux
Plâtrerie.
Le cabinet IXI a conclu en décembre 2012 à un chiffrage des travaux de reprise à la somme totale de 11 881,87 euros HT.
Après confirmation de la fuite de canalisation d’alimentation en eau dans le local WC d’entrée comme cause des désordres, M. F A a commandé à la SARL M&R Plâtrerie, selon devis acceptés par lui des 11/07/2012 et 06/11/2012, des travaux de dépose du placosol au droit des carreaux et du panneau OSB support du placosol afin de vérifier l’état de l’ouate de cellulose dans le cadre d’une recherche de fuite pour un montant de 10 303,38 euros HT (1 663,07 + 8 640,31).
Par courrier du 6/12/2012, la SA MAAF Assurances a avisé M. F A de la prise en charge au titre de la responsabilité civile professionnelle de son assuré du montant des travaux de réparation arrêtés à la somme de 11 881,87 euros HT.
Une expertise complémentaire a été réalisée par le cabinet IXI qui a conclu le 02/04/2013 à un chiffrage des travaux de reprise à la somme totale de 19 924,62 euros HT, toujours en garantie de la responsabilité civile professionnelle de l’assuré F A.
Exposant que les travaux de reprise n’étaient pas exécutés, les époux X, par actes des 11, 12 et 16 Septembre 2014, ont fait assigner M. H I et son assureur la MAF, M. F A et son assureur la SA MAAF Assurances en référé afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de voir condamner ces derniers à leur payer la somme de 19 924,62 euros à titre de provision à valoir sur les travaux à réaliser en réparation de désordres qu’ils subissent depuis mars 2012 après la construction de la maison, et en réparation des préjudices subis en ce compris le préjudice de jouissance.
M. A et la MAAF ont appelé en intervention forcée, par acte signifié le 12 novembre 2014 la SARL M&R Plâtrerie et son assureur la SA AXA Assurance IARD.
Par ordonnance de référé en date du 10/02/2015, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et les demandeurs ont été déboutés de leur demande de provision.
L’expert B a déposé son rapport le 12 juillet 2016.
Par acte du 14 mai 2018, les époux Y et D X ont fait assigner M. F A et son assureur la SA MAAF Assurances devant le tribunal de grande instance de Gap en réparation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 juin 2019, le tribunal de grande instance de Gap a :
- dit M. F A entièrement responsable des désordres affectant le bien ;
- condamné solidairement M. F A et son assureur la SA MAAF à payer à Y et D X la somme de 23 431,88 euros TTC au titre du préjudice matériel ;
- condamné solidairement M. F A et son assureur la SA MAAF à payer à Y et D X la somme de 11 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et d’agrément ;
- condamné solidairement M. F A et son assureur la SA MAAF à payer à Y et D X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constats d’huissier non compris dans les dépens ;
- condamné in solidum M. F A et son assureur la SA MAAF aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement pour le tout.
Par déclaration en date du 5 septembre 2019, M. Y X et Mme D X ont interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2019 et le 12 mars 2020, M. Y X et Mme D X demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. F A est entièrement responsable des désordres affectant le bien ;
S’agissant de l’expertise judiciaire de M. B,
- dire et juger que l’expert judiciaire n’a mené les investigations nécessaires à l’appréciation de l’intégralité des désordres et des coûts pour y remédier ;
S’agissant de l’indemnisation du préjudice matériel,
- réformer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. F A et son assureur la MAAF à payer à Y et D X la somme de 23 431,88 euros TTC au titre du préjudice matériel ;
Et, statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. F A et la MAAF Assurances à payer à M. et Mme X :
* la somme de 28 214,28 euros au titre des travaux de remise en état,
* la somme de 18 004 euros en remboursement des frais et travaux effectués par les époux X depuis l’apparition du sinistre,
Soit la somme de 46 219,08 euros TTC en réparation du préjudice matériel ;
S’agissant de l’indemnisation du préjudice de jouissance et d’agrément,
- réformer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. F A et son assureur la MAAF à payer à Miche et D X la somme de 11 000 euros au titre du préjudice de jouissance et d’agrément ;
Et, statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. F A et la MAAF Assurances à payer à M. et Mme X la somme de 49 593,76 euros au titre du préjudice de jouissance et d’agrément ;
S’agissant des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. F A et son assureur la MAAF aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
- réformer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. F A et son assureur la MAAF à payer à Miche et D X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. F A et la MAAF Assurances à payer à M. et Mme X la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
- condamner solidairement M. F A et la MAAF Assurances à payer à M. et Mme X la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. F A et la MAAF Assurances aux entiers dépens de la présente instance.
Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :
- ils rappellent l’opération de construction d’une maison bio-climatique à ossature bois, l’apparition d’un dégât des eaux et la recherche amiable de l’origine du dégât des eaux et de solutions de réparation des désordres ;
- ils précisent la procédure de référés et développent les constatations et conclusions expertales ;
- ils critiquent les opérations d’expertise ;
- concernant l’ensemble des conséquences du désordre, l’expert judiciaire a refusé d’investiguer de manière globale et a refusé d’évaluer l’intégralité du coût des travaux et préjudices ;
- le tribunal ne s’est pas prononcé sur le point de savoir si l’expert judiciaire, M. B, avait correctement exécuté sa mission dans le cadre des investigations nécessaires à l’appréciation de l’intégralité des conséquences des désordres et des coûts pour y remédier ;
- en conséquence, le tribunal a procédé à une évaluation de l’indemnisation des préjudices subis par M. et Mme X erronée, sur la base du rapport de l’expertise judiciaire du 12 juillet 2016 ;
- Les époux X ont sollicité le conseil et l’assistance de M. Y C en qualité d’Expert-Conseil-Médiation, lequel a effectué une analyse critique du rapport de l’expertise judiciaire ;
- M. C démontre que le rapport d’expertise judiciaire présente des insuffisances d’analyse technique des désordres et des incohérences dans ses conclusions ne permettant pas de conclure sur la totalité des dommages et du préjudice ;
- il relève à ce titre :
* l’insuffisance de la prise en compte de l’humidité, * l’incohérence dans la prise en compte de la zone concernée,
* l’absence de prise en compte des observations des spécialistes,
* l’incohérence dans l’évaluation du coût des travaux et des préjudices ;
- ils développent chacune de ces remarques ;
- ils n’ont reçu aucune provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices ;
- le tribunal a effectivement reconnu que la MAAF ne justifie pas leur avoir versé la somme de 19 924,62 euros ;
- les travaux envisagés par l’expert judiciaire s’avèrent nettement insuffisants pour remédier aux conséquences du sinistre ;
- ils ont fait établir des devis concernant les travaux de remise en état nécessaires ;
- ils reprennent chaque poste de préjudice et estiment que l’indemnisation du coût des travaux de remise en état doit comprendre les sommes de :
* 11 561,20 euros au titre des travaux de remise en état nécessaires au remplacement de l’isolant et à la réfection du plancher,
* 6 707,88 euros au titre des travaux nécessaires à la réfection du carrelage,
* 3 298,90 euros au titre des travaux nécessaires à la réfection du mur du garage,
* 2 365 euros au titre des travaux de plomberie,
* 735 euros au titre des travaux d’électricité,
* 1 224,30 euros au titre des frais de déplacement et remise en place du poêle,
* 960 euros au titre des frais de remise en état de fin de chantier,
* 1 362 euros au titre des frais de remise en état de la structure porteuse ;
- il y donc lieu de fixer cette indemnisation du coût des travaux de reprise des désordres à la somme totale de 28 154,28 euros ;
- ils rappellent les frais déjà engagés et qui comprennent les sommes de :
* 5 918,28 euros le montant des frais engagés par ces derniers pour permettre la réalisation des opérations d’expertise,
* 7 427 euros au titre des frais qu’ils avaient été contraints d’engager pour permettre la réalisation des travaux,
* 3 613,28 euros au titre des frais de fourniture,
* 460,48 euros au titre des frais de travaux provisoires nécessaires à la mise en sécurité,
* 457,62 euros TTC les frais d’hôtels et de restauration engagés par les époux X, * 127 euros au titre des frais engagés par l’envoi des courriers en recommandé ou par Chronopost ;
- il y donc lieu de fixer le remboursement des frais engagés par les époux X à la somme totale de 18 003,66 euros ;
- ils recalculent leur préjudice de jouissance et d’agrément, incluant les frais de déplacement et de dérangement ;
- ils réclament une somme de 49 593,76 euros en réparation du préjudice de jouissance et d’agrément ;
- ils ont engagé plus de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2020, la SA MAAF Assurances demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel relevé par les époux X ;
- dire et juger les époux X mal fondés en leur appel ;
- débouter les époux X de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer purement et simplement les évaluations des préjudices déterminées par le jugement entrepris, soit :
* 23 431,88 euros au titre du préjudice matériel,
* 11 000 euros au titre du préjudice de jouissance et d’agrément ;
- constater à cet égard qu’au titre des dommages immatériels, la MAAF est fondée à opposer aux époux X la franchise due par son assuré M. A, égale à 10 % de l’indemnité dans un minimum de 1 150 euros et un maximum de 2 250 euros ;
- dire et juger la MAAF recevable et fondée en son appel incident ;
- constater que la MAAF a procédé au paiement de la somme de 19 924,62 euros au titre des réparations nécessaires ;
- constater à toute fin la parfaite efficacité desdites réparations ;
- dire et juger qu’il y aura lieu de déduire du préjudice matériel des époux X la somme de 19 924,62 euros d’ores et déjà réglées par la MAAF ;
- dire et juger en conséquence que le préjudice matériel des époux X devra dès lors être ramené à la somme de 3 507,26 euros ;
- condamner les époux X à payer à la MAAF la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux X au paiement des entiers dépens de l’instance.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- elle n’a jamais entendu se soustraire à son obligation d’assurer l’entreprise F A ;
- l’expert a dressé un tableau reprenant l’ensemble des travaux nécessaires, poste par poste ;
- il a ensuite pris soin de chiffrer chaque poste de travaux en cause ;
- il est parfaitement inexact de venir prétendre aujourd’hui que l’expert aurait mené sa mission avec légèreté et qu’il se serait contenté de « mesures approximatives » en refusant d’investiguer de manière globale ;
- la MAAF est d’accord avec les sommes finalement fixées par le premier juge aux termes de la décision dont appel ;
- elle rappelle l’existence d’une franchise ;
- il convient de déduire de la somme due le montant déjà financé par l’assureur ;
- les travaux réparatoires prévus ont été effectués en 2013 ;
- ils ont été parfaitement exécutés puisque l’expert a constaté que, depuis, il n’y avait pas eu de venue d’eau ;
- sur la base d’un coût de reprise des désordres fixé par le premier juge à la somme de 23 431,88 euros, il conviendra nécessairement de déduire la somme de 19 924,62 euros réglée par la MAAF pour les travaux ayant permis de mettre un terme définitif aux désordres, soit une somme de 3 507,26 euros devant finalement revenir aux époux X.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2020, M. F A demande à la cour de :
- déclarer M. et Mme X non fondés en leur appel ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- dire et juger que la SA MAAF doit son entière garantie à M. F A et le remboursera de toute somme qu’il aurait à assumer au titre des prétentions émis par M. et Mme X et qui serait mise à sa charge par la cour ;
- condamner M. et Mme X à payer à M. F A une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
- M. B, expert judiciaire, avait expliqué dans son rapport que les devis présentés par M. X étaient surestimés et pour certains sans intérêts car prévoyant des prestations non nécessaires ;
- la garantie de la SA MAAF au profit de M. F A sera accordée.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En l’espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour statuer sur la responsabilité et sur la réparation des préjudices sont les suivants ;
- ni la réalité des désordres ni leur cause ne sont discutées ;
- les conclusions de l’expert, selon lesquelles la cause de l’humidité constatée dans le vide-sanitaire et qui affecte l’ouate de cellulose provient des fuites successives apparues sur le réseau de distribution d’eau à l’intérieur de l’habitation (joints défectueux et collecteur fêlé), ne pourront qu’être adoptées ;
- seule la responsabilité de l’entreprise de plomberie F A est engagée ;
- la SA MAAF Assurances, assureur de M. F A, devra sa garantie ;
- les demandes ne portent pas sur les travaux de plomberie de nature à mettre fin à l’origine du sinistre (écoulement d’eau), qui a été réglé par la simple dépose de deux joints défectueux dès avril 2013, mais sur les travaux nécessaires de remise en état des désordres et dommages résultant des fuites ;
- le litige porte sur la détermination des travaux retenus par l’expert judiciaire au titre de la reprise des désordres et de leurs coûts, ainsi que sur l’indemnisation déjà versée par la SA MAAF ;
- sur ce dernier point, rien ne permet de savoir à quelle hauteur et à qui l’indemnisation de 19 924,62 euros que la MAAF a accepté de verser en garantie de la responsabilité professionnelle de son assuré F A a été réglée ;
- l’assureur MAAF ne produit aucune facture et ne justifie donc pas avoir effectivement versé la somme de 19 924,62 euros ni que les travaux préconisés par l’expertise amiable complémentaire d’avril 2013 ont été réalisés ;
- la part d’indemnisation versée reste inconnue, de même que les postes de travaux qu’elle aurait servi à financer ;
- après le dépôt du rapport d’expertise le 12 juillet 2016, les époux X ont fait réaliser à compter du mois d’août 2016 des travaux excédant nettement dans leur contenu et dans leur coût ceux préconisés par l’expert ;
- leurs demandes indemnitaires présentent des postes réclamés qui ne recoupent que partiellement l’état d’indemnisation établi par l’expert en conclusion de son rapport ;
- les postes se recoupent aussi parfois entre eux ;
- il est reproché à l’expert une mauvaise conduite de l’expertise ayant abouti à une mauvaise appréciation de l’humidité de l’ouate et donc de l’étendue et des coûts des travaux à réaliser pour la remplacer, ainsi qu’une absence de prise en compte de l’état de la structure porteuse ;
- la facture Tourtet (2 611 euros) a été comptabilisée par l’expert ;
- les frais de dépose du plancher et de pose d’un plancher provisoire seront retenus sur la base de 2 340 euros retenue par l’expert et non sur le montant de la facture de 3 321 euros acquittés par les appelants ;
- concernant le reproche relatif à la mauvaise mesure du taux d’humidité de l’ouate, l’expert judiciaire, qui a été confronté à ces éléments par l’effet de nombreux dires successifs, ne s’explique pas sur la méthodologie employée mais a finalement admis dans ses conclusions que « les taux
d’humidification de l’ouate qui lui étaient présentés n’avaient jamais été constatés lors de ses visites et que par mesure de précaution il est préconisé un remplacement de l’ouate sur une surface de 48,3 m² » ;
- si la proposition de travaux de l’expert a bien considéré une superficie d’ouate à remplacer supérieure, avec les implications techniques engendrées par ces travaux, il n’en reste pas moins que les époux X doivent légitimement être indemnisés des frais avancés pour rapporter cette preuve, particulièrement en ce qui concerne la zone occupée par le poële ;
- ces frais sont de 2 756 euros (ouverture pour sondages, dépose carrelage sous poële et démontage stockage remise en place poële) ;
- pour le reste des opérations de fourniture et du remplacement de l’ouate sur 48 m², de réfection et dépose des plancher, les montants fixés par l’expert (2 170,02 € + 5 972,40 €) seront retenus ;
- les devis produits ne portent pas sur le même principe technique (granules de liège à la place de l’ouate) ;
- il en sera de même pour les travaux de dépose et remise du carrelage (855,36 €+2 396,89 €) ;
- les frais de protection du chantier, nettoyage, etc. seront ceux retenus par l’expert ;
- sont formées des demandes en paiement de prestations étrangères au marché de travaux initial et à la réparation du désordre, même largement entendue, à l’exemple des travaux de plomberie (installation d’un bypass et d’un détecteur de fuite) ou encore de prestations faisant double emploi (frais de démontage du poële) ;
- s’agissant du désordre subi par la structure porteuse, celle-ci n’a pas été soumise à l’expertise, puisque constaté postérieurement au dépôt du rapport par l’expert ;
- il résulte des conclusions du bureau technique E Tech Bois du 31 août 2016 qu’il est nécessaire de changer les calages des pieds d’ossature qui ont été altérés ;
- le devis de l’entreprise Garcin fixe le montant de ces travaux à 1 362 euros ;
- ces travaux, en lien direct avec le sinistre, seront, avec le coût des diagnostics d’E Tech Bois (420 €), mis à la charge de M. A et de son assureur, ces éléments ayant pu être contradictoirement débattus durant l’instance ;
- les frais exposés et réclamés au titre de la location de déshumidificateurs, alors qu’ils procèdent d’une solution technique qui n’a pas été préconisée par l’expertise, qui a été mise en place à compter de juillet 2016 et dont l’arrêt immédiat a été sollicité par le bureau technique E Tech Bois, ne sauraient faire l’objet d’une indemnisation ;
- au vu des conclusions de l’expertise et des éléments examinés, le montant des travaux de reprise des désordres sera fixé au montant total de 23 431,88 euros TTC (18 893,88 + 2 756 + 1 782) ;
- M. F A et son assureur la MAAF seront solidairement condamnés au paiement de cette somme ;
- quant au préjudice de jouissance, il ressort des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M. A auprès de la SA MAAF que le préjudice immatériel (en l’espèce de jouissance) ne fait l’objet d’aucune clause d’exclusion ;
- la garantie des dommages immatériels personnellement subis par le maître de l’ouvrage est rappelée à l’article 5-2 de la convention spéciale n° 5 B produite ;
- eu égard aux désagréments engendrés par le dommage, le trouble de jouissance est réel, et se caractérise, par un inconfort à l’habitation, un entretien des locaux plus difficile et un préjudice esthétique dans les pièces affectées par le démontage partiel des parquets ou des revêtements de carrelage et leur remplacement par des sols provisoires (Cf expertise), ainsi que par le fait de devoir subir l’exécution des travaux de remise en état ;
- ce préjudice a été évalué à 5 100 euros par l’expert, correspondant à un préjudice de 100 euros par mois depuis le mois de mars 2012, conforme à la fraction de la diminution de jouissance supportée au regard de la valeur locative du bien ;
- la demande indemnitaire fondée sur un pourcentage (50 %) est excessive ;
- ce préjudice réévalué sera indemnisé à la somme de 8 800 euros ;
- concernant les frais et pertes de revenus occasionnés par la procédure judiciaire, l’expert a évalué les frais d’assistance à expertise à 1 381,39 euros ;
- il est impossible de différencier les trajets et frais exposés entre agrément personnel et réalisation des nombreux constats et expertises à titre privés ;
- il en est de même des frais d’hôtel ou de restauration dont la causalité exclusive avec une opération de déshumidification en juillet 2016 reste incertaine ;
- certains postes réclamés « forfaitairement » (nettoyage, protection, préparation des ouvertures, etc.) ont déjà fait l’objet de demandes distinctes ;
- l’ensemble des frais qualifiés de déplacement et de dérangement seront indemnisés par une somme fixée à 2 200 euros.
S’agissant donc de la responsabilité et sur la réparation des préjudices, en l’absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c’est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s’est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit.
La cour, adoptant cette motivation, confirmera la responsabilité et la réparation des préjudices des époux X.
Le jugement sera confirmé par adoption de motifs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. Y X et Mme D X, dont l’appel est rejeté, supporteront in solidum les dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d’appel. Aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à leur profit en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum M. Y X et Mme D X aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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