Confirmation 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 7 janv. 2021, n° 20/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00353 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 20/00353 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UEZ4
Du 07 JANVIER 2021
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
SARL ECURIES DE BOIS D’ARCY
Me Thierry COURANT
Me Christophe DEBRAY
COMMUNE DE BOIS D’ARCY
Me Michèle DE KERCKHOVE
ORDONNANCE DE REFERE
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 03 Décembre 2020 où nous étions Isabelle CHESNOT, président de chambre assistée d’Alicia BARLOY, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
SARL ECURIES DE BOIS D’ARCY
[…]
[…]
représentée par Me Thierry COURANT, plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE et Me Christophe DEBRAY, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES,
DEMANDERESSE
ET :
COMMUNE DE BOIS D’ARCY
Hôtel de Ville
[…]
[…]
représentée par Me Florian DE MASCUREAU de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés – DROUOT AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS, et Me Michèle DE KERCKHOVE, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES,
DEFENDERESSE
Nous, Isabelle CHESNOT, président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée d’Alicia BARLOY, greffier.
Selon convention tripartite du 9 février 2006, que la cour d’appel de Versailles a qualifié de bail rural, la commune de Bois d’Arcy a loué à la SARL Ecuries de Bois d’Arcy un centre équestre.
Par jugement contradictoire rendu le 8 Juin 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux de Versailles a notamment :
— fixé le montant du fermage dû par la société Ecuries de Bois d’Arcy à la commune de Bois d’Arcy à la somme de 11 424 euros par an pour les bâtiments d’habitation et la somme de 47 116 euros HT par an pour les bâtiments d’exploitation, au 21 décembre 2009 ;
— condamné la société Ecuries de Bois d’Arcy à payer à la commune de Bois d’Arcy la somme de 154 372,97 euros TTC en paiement des loyers de retard arrêté au mois de décembre 2017 ;
— condamné la commune de Bois d’Arcy à réaliser divers travaux de reprise et de finition tels que décrits par l’expert judiciaire dans son rapport, dans les délais fixés au dispositif ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— fait masse des dépens qui comprendront les frais d’expertise et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties.
Par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue le 30 juillet 2018, la société Ecuries de Bois d’Arcy a fait appel de cette décision.
Par acte en date du 29 octobre 2020, elle a fait assigner la commune de Bois d’Arcy sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Versailles afin d’obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée ainsi que la condamnation de la défenderesse à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 décembre 2020, la partie requérante fait demander oralement le bénéfice de ses conclusions visées par le greffier, maintenant sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et portant sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5 000 euros.
Elle soutient ce qui suit :
— la commune de Bois d’Arcy lui a fait signifier le jugement du 8 juin 2018 par exploit du 29 septembre 2020 et a fait pratiquer une saisie attribution sur son compte bancaire par acte d’huissier du même jour alors que les parties étaient en négociation afin qu’elle acquiert le centre équestre, aucune des condamnations n’ayant été exécutée ; il est apparu en juin 2018 que la commune n’était
pas propriétaire de l’intégralité des parcelles accueillant le centre équestre de sorte qu’une procédure judiciaire l’oppose à l’établissement public Le Grand Paris Aménagement qui revendique la propriété d’une partie du centre, une mission d’expertise judiciaire par un géomètre expert étant en cours ; elle a été contrainte de saisir le juge de l’exécution afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution et la juridiction du premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— le tribunal paritaire des baux ruraux l’a condamnée à verser un fermage sans tenir compte des manquements de la bailleresse à son obligation de délivrance puisqu’il est apparu que cette dernière n’est pas propriétaire de toutes les parcelles supportant les biens objet du bail rural ; l’exécution du jugement procède d’une volonté de la commune de l’asphyxier financièrement et de l’empêcher de se défendre convenablement dans la procédure l’opposant au Grand Paris Aménagement et qui est déterminante pour la fixation du fermage ;
— l’instance devant la cour d’appel n’est pas périmée, des négociations étant en cours depuis que le jugement a été rendu, ainsi qu’en atteste une lettre de la commune, datée du 27 décembre 2018 ;
— la saisie attribution n’est pas définitive puisque le juge de l’exécution a été saisi et que les sommes réclamées par la commune sont supérieures aux sommes saisies ;
— le fermage fixé par le tribunal paritaire des baux ruraux correspond à presque 50% de son chiffre d’affaires qui s’élève, d’après la moyenne des cinq derniers exercices, à 365 546 euros, le taux d’effort pouvant être fixé à 12,88% ;
— la période d’urgence sanitaire a mis à mal sa trésorerie.
En réponse, reprenant oralement ses conclusions 'récapitulatives’ visées par le greffier à l’audience, la commune de Bois d’Arcy demande, à titre principal, que la société Ecuries de Bois d’Arcy soit déboutée de ses demandes et condamnée à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir ce qui suit :
— depuis mai 2015, la société Ecuries de Bois d’Arcy a cessé de payer les loyers alors qu’elle occupe les lieux et exploite le centre équestre ;
— selon commandement du 24 octobre 2019 suivi d’une relance du 1er septembre 2020, la trésorerie de Trappes agissant pour la commune a sollicité le paiement de certains fermages écoulés depuis janvier 2018 et de la condamnation de 154 372,97 euros ;
— du fait de l’inaction de la société Ecuries de Bois d’Arcy, la procédure d’appel est périmée depuis le 30 juillet 2020 ; elle a saisi la cour d’appel aux fins de voir constater la péremption de l’instance ;
— l’exécution du jugement du 8 juin 2018 est consommée puisque par un acte extrajudiciaire du 29 septembre 2020, dénoncé le 2 octobre suivant, elle a fait procéder à une saisie attribution à hauteur de 174 923,75 euros sur les comptes bancaires de la société Ecuries de Bois d’Arcy qui se sont avérés suffisamment créditeurs pour permettre l’appréhension de cette somme ; la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est donc irrecevable, ou à tout le moins sans objet, puisque le montant de la condamnation est déjà saisi ;
— la société Ecuries de Bois d’Arcy n’invoque pas, ni n’en justifie, les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire ; l’allégation selon laquelle une partie des parcelles louées appartient en réalité au Grand Paris Aménagement ne peut avoir aucune incidence sur la présente procédure ;
— si des échanges ont eu lieu, aucun accord n’est intervenu entre les parties ;
— en cas d’infirmation du jugement entrepris, aucun risque de non restitution des sommes saisies n’est encouru, sa solvabilité n’étant pas contestée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 524, premier alinéa, 2°, du code de procédure civile que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient notamment par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux capacités de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Dans l’affaire examinée, il y a lieu au préalable de constater que la société Ecuries de Bois d’Arcy a fait assigner la commune de Bois d’Arcy devant le juge de l’exécution selon exploit du 26 octobre 2020 aux fins de contestation de la saisie attribution en date du 29 septembre 2020 et dénoncée le 2 octobre suivant de sorte que la commune ne peut arguer d’une exécution effective du jugement et par conséquent, de l’absence de pouvoir du premier président en arrêt d’une exécution provisoire déjà consommée.
Il échet aussi de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par les premiers juges, d’apprécier la régularité de la procédure d’appel, en l’espèce la péremption de l’instance d’appel, ou le bien-fondé, ici le montant des fermages dûs par la société Ecuries de Bois d’Arcy en prenant en considération la revendication par le Grand Paris Aménagement d’une partie des parcelles, du jugement entrepris.
Force est alors de constater que la société Ecuries de Bois d’Arcy, qui soutient être dans une situation financière préoccupante et risquer l’abandon, faute de moyens, de sa défense tant dans la procédure d’appel du jugement entrepris que dans celle qui concerne la revendication de certaines parcelles par le Grand Paris Aménagement, ne produit aucune pièce permettant d’apprécier l’état de ses finances et notamment de sa trésorerie alors qu’au contraire, la saisie attribution du 29 septembre 2020 a permis de fixer le montant de ses avoirs sur les comptes bancaires ouverts au CRCAM de Paris et Île-de-France (agence de Saint-Cyr-l’école) à la somme totale de 211 288 euros.
Faute de prouver les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait pour elle l’exécution provisoire du jugement, la société Ecuries de Bois d’Arcy doit être déboutée de sa demande d’arrêt de cette exécution provisoire.
Il n’est pas inutile de rappeler que l’exécution d’une décision de justice exécutoire à titre provisoire, frappée d’appel, n’a lieu qu’aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui de réparer, en cas d’infirmation de la décision, le préjudice qui a pu être causé par cette exécution sans qu’il y ait lieu de relever de faute dans l’exécution de la décision.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ecuries de Bois d’Arcy, partie perdante, doit supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire
Disons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 8 juin 2018 par le tribunal paritaire des baux ruraux ;
La rejetons ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la société Ecuries de Bois d’Arcy aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Isabelle CHESNOT, président
Alicia BARLOY, greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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