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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 16 mai 2019, n° 17/17454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/17454 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 17 juillet 2017, N° 15/06105 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2019
lb
N° 2019/ 318
Rôle N° RG 17/17454 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBHNJ
B Y
C/
C D épouse X
E X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 17 Juillet 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/06105.
APPELANTE
Madame B Y
[…]
représentée par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Madame C D épouse X
demeurant […]
représentée par Me Christian DUREUIL de la SCP DUREUIL GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur E X
demeurant […]
représenté par Me Christian DUREUIL de la SCP DUREUIL GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Luc BRIAND, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Sophie LEONARDI, Conseiller
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2019,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame F G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mme C D épouse X et M. E X sont propriétaires d’une parcelle de terre à La Seyne sur Mer, quartier de l’Oide. Cette parcelle est accessible par un chemin situé entre les propriétés voisines, la propriété Y et la propriété Z qui prend son accès sur le chemin rural n°2.
Selon jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon en date du 28 octobre 1974, confirmé par un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 30 avril 1975 relatif à l’élargissement du chemin d’accès au fonds X, il a été décidé que l’élargissement du chemin litigieux devrait s’opérer sur la propriété Y et non sur le fonds Z, autorisant dès lors
les propriétaires du fonds X à utiliser une bande supplémentaire de terrain d’une largeur de 2 mètres prise à 1'Est de la propriété Y en bordure du chemin d’accès existant. L’indemnité versée à Mlle Y a été fixée à la somme de 18 000 francs.
Par constat d’huissier et sommation du 25 février 2014, il a été constaté sur le chemin la présence d’un petit muret surplombé d’un grillage, situé au devant d’un autre. Il a été fait en vain sommation à Mme Y de rétablir la largeur de 4 mètres sur toute la largeur du terrain et de couper à 45 degrés l’angle entre les parcelles 367 et 368 sur deux mètres afin de permettre à un camion de tourner à angle droit.
Aux termes d’une ordonnance de référé en date du 22 juillet 2014 M. A a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 28 juillet 2015.
Par assignation délivrée le 06 novembre 2015, les époux X ont demandé au tribunal de grande instance de Toulon de, notamment :
— condamner Mme Y, sur le fondement des dispositions de l’article 682 du code civil, à exécuter les travaux nécessaires pour reculer le mur Ouest du chemin d’accès à la propriété des requérants, conformément aux termes du rapport d’expertise de M. A (ligne XYZ fixée sur le plan annexe 3),
— condamner Mme Y à supprimer le portail qui réduit la largeur d’accès au chemin litigieux,
— ordonner l’exécution des travaux nécessaires sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement.
Par jugement du 17 juillet 2017, le tribunal a, pour l’essentiel, condamné Mme B Y à rétablir la largeur de 4 mètres de la servitude établie au profit du fonds X par le recul du mur Ouest de ladite servitude conformément aux préconisations de l’expert judiciaire A et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, mais rejeté la demande tendant à la suppression du portail.
Par acte du 25 septembre, Mme Y a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 décembre 2017, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de débouter les époux X de leurs demandes.
Elle soutient pour l’essentiel que :
— une partie de la servitude doit être prise sur le fonds Z et qu’en l’état de la situation, son
fonds supporte une emprise supérieure à celle prévue par l’acte de partage et le jugement quand le fonds Z ne supporte aucune emprise,
— ceci explique les propos de l’expert qui énonce que la démolition du muret Est ne suffit pas à rétablir l’assiette de la servitude,
— dans un souci d’apaisement et alors qu’elle voit déjà sa propriété amputée de 73 à 92 centimètres de trop par rapport aux actes et jugements, elle ne sollicite pas qu’il soit pris sur le fonds ZWANK le mètre complet prévu pour l’assiette de la servitude de passage mais « juste » les 8 à 27 centimètres manquants.
En réplique, dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 janvier 2019, M. et Mme X demandent à la cour, notamment, de :
— dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme Y,
— condamner Mme Y à détruire l’actuel portail et à élargir l’entrée du chemin pour permettre un accès de quatre mètres audit chemin.
A l’appui de leurs demandes, ils soutiennent pour l’essentiel que :
— l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et un appel général ou total ne peut, depuis le 1er septembre 2017, saisir la
cour qu’en cas d’invisibilité du litige ou de demande d’annulation du jugement ; or, en l’espèce, en absence de demande d’annulation du jugement et d’indivisibilité du litige dans les conclusions signifiées par Mme Y le 15 décembre 2017, l’appel de cette dernière n’a pas eu pour effet de saisir la cour,
— les moyens de l’appelante ne sont pas fondés,
— le portail réduisant à une largeur de moins de quatre mètres l’entrée sur le chemin, ainsi que le révèle l’annexe 3 du plan de l’expert judiciaire, Mme Y doit être condamnée à supprimer l’actuel portail et installer éventuellement un portail donnant un accès d’une largeur au moins égale à quatre mètres.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est en date du 26 février 2019.
SUR CE :
1. Sur la saisine de la cour :
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable depuis le 1er septembre 2017 : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. / La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
Aux termes de l’article 901 du même code : « La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité : (') 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
Il résulte de ces dispositions que l’effet dévolutif de l’appel ne joue que pour les seuls chefs du jugement sur lesquels porte expressément la déclaration d’appel, de sorte que la cour n’est pas saisie par un appel général, sauf demande d’annulation du jugement ou indivisibilité du litige.
En l’espèce, la déclaration d’appel formée par Mme Y porte la mention « appel total », sans autre précision sur les chefs du jugement critiqués, alors que ce jugement statue sur plusieurs demandes, faisant droit à la demande de son adversaire relative au rétablissement de l’assiette de servitude mais rejetant celle relative à la suppression du portail, ce qui ne met pas son adversaire en mesure de connaître avec précision la portée de cet appel.
Dès lors et en l’absence de demande d’annulation du jugement et le litige n’étant pas indivisible, cette déclaration ne saisit la cour d’aucune demande.
La sanction attachée à la déclaration d’appel formée à compter du 1er septembre 2017 portant comme objet « appel total » ou « appel général », sans viser expressément les chefs du jugement critiqués lorsque l’appel ne tend pas à l’annulation du jugement ou que l’objet n’est pas indivisible, est une nullité pour vice de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile, qui peut être couverte par une nouvelle déclaration d’appel avant l’expiration du délai imparti à l’appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du même code.
En l’espèce, la nullité n’a pas été régularisée par Mme Y.
Par suite, la cour n’est pas saisie de l’appel.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme Y assumera la charge des dépens d’appel
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Dit qu’elle n’est pas saisie de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme B Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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