Infirmation partielle 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 27 janv. 2022, n° 20/02411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/02411 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Roubaix, 22 juin 2020, N° 11-19-1044 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 27/01/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/02411 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TB4W
Jugement (N° 11-19-1044)
rendu le 22 juin 2020 par le tribunal de proximité de Roubaix
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Benjamin Millot, membre du cabinet MdH Avocats, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Madame Z Y
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
représentée par Me Samira Denfer, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 30 novembre 2021 tenue par Sophie Tuffreau magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
A B-C, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
X-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par A B-C, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 septembre 2021
****
Vu le jugement du tribunal de proximité de Roubaix du 22 juin 2020 ;
Vu la déclaration d’appel de la société Éric rénovation reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 1er juillet 2020 ;
Vu les conclusions de la société Eric rénovation déposées au greffe le 12 octobre 2020 ;
Vu les conclusions de Madame Z Y déposées au greffe le 29 octobre 2020 ;
Vu l’ordonnance de clôture prise le 20 septembre 2021 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis signé le 14 novembre 2018, Madame Z Y a confié à la société Eric rénovation des travaux de remise en état de son logement, suite à un dégât des eaux, pour un montant de 5 434 euros, un acompte de 1 000 euros ayant été versé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 février 2019, la société Eric rénovation a mis en demeure Madame Y de lui payer la facture datée du 19 novembre 2018 d’un montant de 2 214,20 euros.
Suivant acte d’huissier du 18 octobre 2019, la société Eric rénovation a fait citer Madame Y devant le tribunal d’instance de Roubaix afin de la voir condamner à lui payer, avec exécution provisoire :
'la somme de 2 214,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du premier incident de paiement
'la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
'la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 juin 2020, le tribunal de proximité de Roubaix a :
'prononcé la résolution du contrat daté du 14 novembre 2018
'débouté la société Eric rénovation de ses demandes
'condamné la société Eric rénovation à payer à Madame Y la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts
'condamné la société Eric rénovation à payer à Madame Y la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
'condamné la société Eric rénovation aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 1er juillet 2020, la société Eric rénovation a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement.
*
* *
Dans ses conclusions déposées au greffe le 12 octobre 2020, la société Eric rénovation demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
'condamner Madame Y à lui payer la somme de 2 214,20 euros au titre des sommes dues
'dire que cette somme portera intérêt au taux légal et selon les règles en vigueur à compter de la date du premier incident de paiement
'condamner Madame Y à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
'condamner Madame Y à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 29 octobre 2020, Madame Y demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la société Eric rénovation à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été prise le 20 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I’Sur la demande en résolution du contrat
En l’espèce, alors que le devis signé par Madame Y porte sur des travaux d’un montant total de 5 434 euros, la facture dont la société Eric rénovation sollicite le paiement porte sur des travaux plus réduits, d’un montant TTC de 3 214,20 euros.
La société Eric rénovation sollicite ainsi le paiement des travaux suivants :
'en cave : creuser un puisard dans la cave/fourniture et pose d’une pompe de relevage vers tout-à-l’égout (prise électrique fournie et installée)/nettoyer les murs de la cave au Karcher/bétonner la dernière marche de descente de cave pour égaliser/ raccorder avec deux manches/plomberie de liaison au tout-à-l’égout
'en salon : raboter les bas de châssis de porte salon et WC, ponçage/ponçage de la commode et mise à la teinte/préparation des portes et châssis à la mise en lazure (ponçage)/détalonner une porte (entrée salon)/fourniture de 4 poignées/dépose et pose de 2 poignées/mise en lazure une couche (chêne foncé) des portes et châssis
'extérieur : ponçage de la porte d’entrée/mise en lazure de la porte d’entrée (2 couches).
La société Eric rénovation reconnaît donc ne pas avoir réalisé les travaux suivants, qu’elle n’a d’ailleurs pas facturés : ponçage casier en métal et huile/préparation de l’escalier/fourniture et pose des champs plats autour des portes/mise en lazure de l’escalier/suppression d’une couche de lazure des portes et châssis/ponçage et mise en lazure de la porte d’entrée. Elle fait valoir que ces derniers n’ont pas été réalisés à la demande de Madame Y, laquelle a décidé, pour des raisons d’économie, de faire réaliser certains travaux par des amis.
Madame Y fait valoir que le premier devis a une valeur contractuelle, obligeant la société Eric rénovation à réaliser la prestation pour laquelle elle est missionnée et que, si la situation avait évolué, la société Eric rénovation aurait dû établir un nouveau devis et lui faire signer. Elle ne répond toutefois pas aux affirmations de la société Eric rénovation selon laquelle certains travaux auraient été réalisés par des amis.
Par ailleurs, si elle indique avoir invité le dirigeant de la société Eric rénovation, par e-mail du 20 novembre 2018, à venir constater les malfaçons affectant les travaux réalisés ainsi que l’absence de certains travaux, il sera relevé que, s’agissant des travaux non réalisés, elle conteste uniquement le ponçage de la commode et, s’agissant des malfaçons, elle fait uniquement état de la lazure des portes.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les parties étaient d’accord pour restreindre les travaux à ceux énumérés dans la facture du 19 novembre 2018.
Or, il résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 18 novembre 2019 que :
'dans le hall d’entrée, il y a un jour sous la porte d’entrée, Madame Y déclarant que le rabotage a été mal effectué et que l’eau rentre dans la maison
'dans les WC, il existe de chaque côté du bâti de porte une teinte de vernis différente sur environ 10 à 15 cm de hauteur
'de chaque côté du bâti de la porte de salon, il existe une teinte de vernis différente sur environ 10 à 15 cm de hauteur
'la poignée côté salon ne fonctionne pas, le pêne de porte ne s’enclenche pas
'la commode dans le salon n’a pas été vernie et poncée
'la porte donnant sur la salle de bain grince lors de la fermeture
'il y a un frottement lors de l’ouverture de la porte de la cave
'dans la cave, il y a une accumulation d’eau au sol
'la descente d’eau présente deux réparations
'près de l’escalier, les murs en allège de la descente d’eaux sont gorgés d’humidité.
Madame Y a également déclaré à l’huissier que la pompe était hors d’usage et que les réparations effectuées sur la descente d’eaux étaient liées à une erreur de l’ouvrier, mais que la prestation avait quand même été facturée.
En l’espèce, aucun procès-verbal de réception n’a été signé et les travaux ne sauraient faire l’objet d’une réception tacite, le maître de l’ouvrage ayant refusé de régler le solde des travaux.
La société Eric rénovation est donc débitrice d’une obligation de résultat de délivrer des travaux conformes à l’accord intervenu entre les parties et exempts de désordres.
S’agissant des prestations à réaliser, la société Eric rénovation n’établit pas avoir poncé et vernis la commode.
S’agissant des malfaçons dont se prévaut Madame Y, la société Eric rénovation a facturé le rabotage, le ponçage et la mise en lazure une couche de quatre portes s’agissant du salon et les WC.
Le constat d’huissier ne permet pas d’identifier l’emplacement de l’ensemble des portes de la maison et donc de considérer que la porte donnant sur la salle de bain et la porte de la cave étaient comprises dans les quatre portes figurant au devis et dans la facture. S’agissant de la porte d’entrée, laquelle ne figure pas dans la facture établie par la société Eric rénovation, il n’est pas établi que cette dernière l’a rabotée.
S’agissant de la poignée du côté salon qui ne fonctionne pas, le devis et la facture prévoient la fourniture de quatre poignées et la dépose et pose de deux poignées. La société Eric rénovation, qui soutient que le fonctionnement de cette poignée avait été vérifié en présence de Madame Y à l’issue du chantier, ne l’établit pas. Elle a donc manqué à son obligation de délivrer un ouvrage conforme.
S’agissant de l’application de la lazure, il résulte du constat d’huissier que les châssis des portes des WC ainsi que du salon n’ont pas une teinte uniforme et n’ont donc pas été correctement poncés. En revanche, les photographies versées aux débats ne permettent pas de relever la présence de traces dans l’application de la lazure.
Enfin, s’agissant des travaux réalisés dans la cave, l’absence de fonctionnement de la pompe n’a pas été constatée par l’huissier et résulte des seules déclarations de Madame Y. Quant à la présence d’eau dans les murs, aucun élément ne permet de l’imputer aux travaux réalisés par la société Eric rénovation. Il n’est donc pas établi que les travaux réalisés dans la cave sont affectés de désordres.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la non réalisation du ponçage de la commode ainsi que les désordres affectant la poignée de porte et le ponçage des châssis de deux portes constituent des manquements insuffisamment graves pour voir prononcer la résolution du contrat.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
II’Sur la demande de la société Eric rénovation en paiement
La société Eric rénovation demande à la cour de condamner Madame Y à lui payer la somme de 2 214,20 euros correspondant à la facture du 19 novembre 2018, dont a été déduit l’acompte de 1 000 euros.
Cependant, comme il l’a été indiqué précédemment, la société Eric rénovation ne justifie pas avoir réalisé le ponçage et la mise en lazure de la commode, pourtant facturés à la somme de 236 euros hors-taxes, soit 259,60 euros TTC.
Par ailleurs, le ponçage des châssis des portes des WC et salon n’a pas été correctement réalisé. Cette prestation a été chiffrée à la somme de 59 euros hors-taxes par porte dans la facture, soit la somme de 129,80 euros. La reprise de ce désordre nécessitera également la pose d’une nouvelle couche de lazure, dont le coût peut être estimé à la somme globale de 100 euros TTC au vu du devis. Enfin, une poignée de porte doit être refixée, le coût de la dépose et de la pose avait été chiffré à la somme de 33 euros TTC. Le coût de la reprise des malfaçons peut donc être estimé à ces sommes.
Il y a donc lieu de déduire du solde de la facture du par Madame Y la somme totale de 522,40 euros au titre des malfaçons.
Madame Y sera dès lors condamnée à payer à la société Eric rénovation la somme de 1 691,80 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019, date de la mise en demeure.
III’Sur la demande de Madame Y en dommages et intérêts pour résistance abusive
La société Eric rénovation sollicite l’infirmation du jugement entrepris lequel l’a condamnée à payer à Madame Y la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à l’inexécution contractuelle et à la mauvaise exécution des travaux dans la cave.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1231-2 du même code précise que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
En l’espèce, il n’est pas établi l’existence d’un dommage autre que celui qui a été réparé par la déduction de la facture des travaux non réalisés ainsi que du coût de reprise des malfaçons. Par ailleurs, il n’est pas établi d’une part que les travaux réalisés par la société Eric rénovation dans la cave auraient dû avoir pour conséquence de mettre fin aux infiltrations d’eau dans la cave et d’autre part que ces derniers ont été mal réalisés.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé de ce chef.
IV’Sur la demande de la société Eric rénovation en dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 du code civil que :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires. »
La société Eric rénovation, qui ne justifie d’aucun préjudice indépendant du retard de paiement, lequel a été indemnisé par l’octroi des intérêts, verra sa demande rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formée à ce titre.
V 'Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles. Madame Y, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Eric rénovation de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne Madame Z Y à payer à la société Eric rénovation la somme de 1 691,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019 ;
Déboute Madame Z Y de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute Madame Z Y et la société Eric rénovation de leurs demandes respectives formées au titre des frais irrépétibles en première instance et en appel ;
Condamne Madame Z Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
Anaïs Millescamps. A B-C.Décisions similaires
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