Confirmation 22 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 22 janv. 2020, n° 18/02265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/02265 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bernay, 13 avril 2018, N° 1118000014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/02265 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H3OJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 JANVIER 2020
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1118000014
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BERNAY du 13 Avril 2018
APPELANTE :
SAS NORDEC
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN GILLES LE BOUSSE & ASSOCI ES, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Nadège SANSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur D-E X
né le […] à ROUEN
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de L’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Novembre 2019 sans opposition des avocats devant Monsieur Yves LOTTIN, Président, rapporteur, en présence de Madame Juliette TILLIEZ, Conseillère,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre
Madame Juliette TILLIEZ, Conseillère
Madame Fabienne POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Z A
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Janvier 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre et par Z A, Greffier.
*
* *
Exposé du litige
Par acte d’huissier en date du 20 décembre 2017, la Sas Nordec a fait assigner Monsieur D-E X devant le tribunal d’instance de Bernay aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 8164,77 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2018 et une indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 13 avril 2018, le tribunal d’instance de Bernay a débouté la Sas Nordec de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
La Sas Nordec a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue le 29 mai 2018 au greffe de la cour d’appel et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, elle demande à la cour, au visa des articles 1353 et 1134 ancien du code civil de :
— débouter Monsieur D-E X de ses demandes, 'ns et conclusions en cause d’appel,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du 13 avril 2018,
Statuant de nouveau,
— dire et juger que la société Nordec est détentrice d’une créance à l’encontre de Monsieur D-E X,
— condamner Monsieur D-E X à régler à la société Nordec la somme de 8164,77 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2016,
— condamner Monsieur D-E X au paiement de la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur D-E X aux entiers dépens de la présente procédure ainsi que ceux engagés devant le tribunal d’instance de Bernay.
Monsieur D-E X a constitué avocat le 26 juillet 2018 et aux termes de ses dernières conclusions reçues le 18 octobre 2019 au greffe de la cour d’appel, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, il demande à la cour, au visa des articles 1353 et 1134 ancien du code civil, de :
— débouter la Sas Nordec de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance de Bernay du 13 avril 2018,
Y ajoutant,
— condamner la Sas Nordec à lui régler une somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Nordec à lui payer une somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Nordec aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE,
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la Sas Nordec prétend détenir une créance d’un montant de 8164,77 euros à l’encontre de M. X suite à des travaux qu’elle aurait effectué à son domicile, ce que M. X conteste.
Pour justifier sa créance, la Sas Nordec verse aux débats :
* quatre devis et deux factures au nom de M. X,
* des témoignages de trois de ses salariés,
* un procès-verbal de constat d’huissier retranscrivant des échanges sms entre M. X et B C, chargé d’affaires au sein de la SAS Nordec, du 30 octobre 2015 au 15 décembre 2015,
* les plannings de trois salariés pour la période fin novembre-début décembre 2015,
* des captures d’écran de géolocalisation de photographies,
* un courrier de relance du 23 mai 2016, une mise en demeure du 7 juin 2016, une mise en demeure du 22 décembre 2016 et un courrier intitulé 'dernier avis avant poursuites’ en date du 13 janvier 2017.
S’agissant des devis et factures, la cour constate :
— que les deux devis du 18 juin 2014 (pièce n°1 et 18-2) concernent différents travaux dans un « salon séjour cuisine » pour un montant TTC de 2 185,08 euros et que ces prestations sont reprises dans une facture datée du 31 décembre 2015 pour un même montant TTC de
2 185,08 euros (pièce n°3) ; -qu’un devis en date du 30 novembre 2015 (pièce n°19) est relatif à des travaux dans une extension de l’habitation de M. X pour un montant de 6577,66 euros HT alors qu’aucune facture ne correspond ni à ce montant ni aux prestations détaillées dans ce devis ;
— qu’un devis daté du 31 décembre 2015 est relatif à des travaux « dans bureaux au rdc » effectués à « ETC Eaubonne » pour un montant de 5979,69 euros TTC, que la facture correspondant à ce devis est datée du même jour et mentionne un « chantier ETC […] », alors que le domicile de Monsieur X est situé […] à Caumont dans l’Eure (27); qu’au surplus ce devis, daté de 2015, mentionne 'prix : février 2017 révisables', cet ajout ne pouvant s’expliquer comme le prétend l’appelante par un changement de logiciel informatique, mais plus simplement par une édition a posteriori de ce devis qui laisse subsister un sérieux doute sur sa date réelle de rédaction.
Il en résulte que seul les devis du 18 juin 2014 sont relatifs à des travaux facturés effectués au domicile de M. X pour un montant de 2 185,08 euros, qu’ainsi, la Sas Nordec n’est pas fondée à solliciter le paiement d’une créance supérieure à cette somme.
En tout état de cause, aucun des devis ni factures produites n’a été signé par le client. A cet égard, les échanges de sms constatés par l’huissier ne peuvent être interprétés comme constituant l’acceptation des devis par M. X dans la mesure où seule la mention « ok pour 7500 HT » y figure, où les échanges retranscrits ne permettent pas de savoir à quoi fait référence ce message et où la somme de 7500 HT ne correspond pas aux sommes réclamées par la Sas Nordec qui se prévaut d’une créance d’un montant HT de 7966,13 euros. De plus, les photographies versées en pièce 21 de l’appelant, fussent-elles prises par un salarié de la Sas Nordec, ce qui n’est pas établi, ne constituent pas la preuve que la dite société a effectué des travaux au domicile de M. X.
Outre qu’un des témoins indique avoir travaillé chez un 'M. Y', les trois témoignages versés aux débats ne sont ni précis ni circonstanciés et l’absence de réponse aux différentes mises en demeure adressées par la Sas Nordec ne peut être considérée comme une acceptation de la dette.
Enfin, l’intimé produit une facture d’une autre entreprise pour les mêmes travaux de peinture, datée du 25 avril 2016.
En conséquence, c’est par de justes motifs que le premier juge a rejeté la demande de paiement formée par la Sas Nordec et le jugement sera confirmé de ce chef.
***
En l’absence de démonstration du caractère dilatoire ou abusif de l’action de la Sas Nordec, il y a lieu de débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
La Sas Nordec sera condamnée à payer à Monsieur X la somme mentionnée au dispositif sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision rendue contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal d’instance de Bernay en toutes ses dispositions,
Déboute Monsieur D-E X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute la Sas Nordec de sa demande faite en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Nordec à payer à Monsieur D-E X une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la Sas Nordec aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Activité ·
- Cession ·
- Clientèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Titre ·
- Système ·
- Créance ·
- Video ·
- Documentation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Jouissance exclusive ·
- Indivision successorale ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Règlement ·
- Villa ·
- Charges
- Bois ·
- Commune ·
- Fermages ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Attribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Révocation ·
- Directeur général ·
- Réputation ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Square ·
- Tribunaux de commerce ·
- Associé ·
- Procédure abusive ·
- Atteinte
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Poste ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Eaux ·
- Réparation ·
- Expert judiciaire ·
- Assainissement
- Chauffage ·
- Travaux publics ·
- Système ·
- Agence ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Maîtrise d'oeuvre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Assemblée générale ·
- Valeur ·
- Dol ·
- Loyauté ·
- Situation financière ·
- Dissolution ·
- Dissimulation
- Portail ·
- Servitude ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Accès ·
- Propriété ·
- Annulation ·
- Critique ·
- Fond ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Renvoi ·
- Radiation ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Auto-entrepreneur ·
- Directive ·
- Indemnité ·
- Recherche d'emploi ·
- Salarié
- Enfant ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Absence ·
- Assistant ·
- Dommages-intérêts
- Assureur ·
- Provision ·
- Sinistre ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Hôtellerie ·
- Contestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.