Infirmation 9 mai 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 9 mai 2018, n° 16/03327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/03327 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc, 14 octobre 2016, N° 2015.002067 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /18 DU 09 MAI 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/03327
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC, R.G. n° 2015.002067, en date du 14 octobre 2016,
APPELANT :
Maître D A, mandataire judiciaire, demeurant […]
ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS X H, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bar le Duc sous le numéro 411 812 829
Représenté par Me Serge DUPIED, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur I X H, demeurant […]
Représenté par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de MEUSE
SARL BDM ARTECH prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège […] à […]
Représentée par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre chargée du rapport et Monsieur Claude SOIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre,
Monsieur Claude SOIN, Conseiller,
Monsieur Yannick BRISQUET Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur F G ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 avril 2018 puis à cette le délibéré a été prorogé au 9 Mai 2018, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DIEPENBROEK Présidente et par M. F G, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES :
M. I X H, qui exerçait une activité d’électricien, a créé en 1997, la SARL X H ayant pour activité l’électricité générale, les alarmes, la domotique, le chauffage électrique, l’isolation et l’automatisme.
M. X H a également créé la société BDM Artech, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 5 juin 2008, dont sa femme a pris la gérance, ayant une activité de négoce, conseil et études en sécurité, domotique et énergies renouvelables. Cette société exerce son activité dans les mêmes locaux que la société X H. L’objet social de la société BDM Artech a été étendu à la fourniture et à la pose de systèmes d’alarme et de vidéo surveillance lors de la révision des statuts intervenue le 21 janvier 2013.
M. X H envisageant de prendre sa retraite et de céder la société X H, des négociations se sont engagées avec un repreneur potentiel, M. Y. La société d’expertise comptable Segenest a établi en juillet 2008, à la demande de M. Y, un projet de rachat de la SARL X H et un prévisionnel.
La société à responsabilité limitée a été transformée en société anonyme simplifiée le 10 septembre 2008 ayant notamment pour objet social l’électricité générale, les alarmes et la domotique
Parallèlement, M. Y a constitué avec deux anciens salariés et associés de la société X H, MM. Z et Le Peru, une société holding, la société BDM Investissement, qui a acquis la majeure partie des actions de la SAS X H, le 29 septembre 2008, par simple mouvement de titres.
Selon exploit du 5 juin 2015, la société X H a fait citer M. X H et la société BDM Artech devant le tribunal de commerce de Bar le Duc en paiement de différents montants et de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, détournement de clientèle et abus de financements.
M. X H et la société BDM Artech ont formé des demandes reconventionnelles, le premier en remboursement de son compte-courant d’associé, la seconde en paiement de différentes factures.
Par jugement en date du 04 septembre 2015, le tribunal de commerce de Bar Le Duc a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société X H, convertie le 18 juillet 2016 en liquidation judiciaire, Me A étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 14 octobre 2016, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Bar le Duc a :
— condamné solidairement M. X H et la société BDM Artech à payer à la SAS X H la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société BDM Artech à payer à la SAS X H la somme de 11 318,90 euros au titre du partage des frais de fonctionnement,
— condamné la SAS X H à payer à la société BDM Artech la somme de 890,84 euros ;
— ordonné à M. X H la remise à la société X H des programmes domotiques spécifiques et documentations correspondantes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d’un mois après la fourniture par la société X H par LRAR à M. X H de la liste des clients concernés et au plus tôt, un mois après la signification de la présente décision,
— condamné solidairement la société BDM Artech et M. X H à payer à la société X H la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la compensation des précédentes condamnations,
— rejeté toutes les autres demandes.
Le tribunal a considéré qu’en l’absence de cession ou de transfert d’activité partiel de la SARL X H à la société BDM Artech préalablement à la cession des parts sociales, c’est bien la totalité de l’activité de la SARL X H devenue SAS qui a été cédée aux repreneurs, de sorte que M. X H doit fournir aux cessionnaires l’ensemble des éléments, tels les codes de programmation des systèmes et la documentation correspondant aux installations réalisées par la société X H nécessaires à la poursuite de son activité.
Le tribunal a ensuite constaté que lors de sa création la société BDM Artech n’avait pas pour objet la fourniture et la pose de systèmes d’alarme et de vidéo surveillance, son objet social n’ayant été étendu à cette activité qu’en 2014, et a considéré qu’en exerçant cette activité alors qu’elle ne lui avait pas été cédée au moment de la cession des parts sociales, elle avait commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société X H, le risque de confusion étant renforcé par le fait
que la société BDM Artech exploite sous la dénomination d’usage 'X H’ qui est le nom de son dirigeant d’origine. Le tribunal a toutefois estimé que la situation d’exercice des activités des deux sociétés, qui sont installées dans les mêmes locaux et dont les dirigeants ont été en interaction constante depuis 2008, était pour le moins confuse, ce qui justifiait de limiter le montant des dommages et intérêts pour perte du chiffre d’affaires lié à l’activité alarme à la somme de 10 000 euros.
Le tribunal a ensuite retenu que le partage des frais de fonctionnement au titre des locaux communs ne faisait l’objet d’aucune contestation, qu’en revanche la société X H ne démontrait pas que la société BDM Artech resterait lui devoir un quelconque montant au titre de travaux réalisés dans les locaux. Le tribunal a enfin rejeté les autres demandes comme n’étant pas justifiées à l’exception de la demande de remboursement par la société X H à la société BDM Artech de la moitié des cotisations d’assurance des locaux réglées par cette dernière.
*
Me A, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS X H, a interjeté appel de ce jugement le 14 octobre 2016.
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 2017, il demande, ès qualités, à la cour de :
— Réformer dans la mesure utile le jugement du tribunal de commerce de Bar Le Duc du 14 octobre 2016,
— Vu notamment les articles 1382, 1383 du code civil et les pièces versées au débat,
— Constater les actes de détournement de clientèle, de concurrence déloyale et d’abus de financement.
— En réparations des préjudices subis,
— En conséquence,
— Condamner, solidairement la SARL BDM Artech et Mr X H à une somme de 170 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— En tant que de besoin, ordonner une expertise pour la parfaire.
— Condamner la société BDM Artech à rembourser la somme de 34 026,51 euros.
— Condamner M. X H à rembourser la somme de 17 918,01 euros.
— Condamner solidairement la société BDM Artech et M. X H à une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant expose que M. Y devait reprendre l’activité de M. X H, qui envisageait de prendre sa retraite, ce dernier s’engageant à accompagner son successeur afin de lui transmettre
toutes les informations nécessaires pour assurer la continuité de l’activité.
Me A, ès qualités, fait valoir qu’aucune cession partielle d’activité alarme ou domotique au profit de BDM Artech n’est jamais intervenue et reproche à M. X H non seulement de ne pas avoir assuré l’accompagnement et la transmission à l’égard clientèle mais aussi d’avoir conservé et apporté à la société BDM Artech la clientèle domotique qu’il avait développée et ce au détriment de SAS X H, ainsi que d’avoir sciemment entretenu la confusion auprès des clients entre les noms, les personnes et l’appartenance des activités.
Il approuve le jugement en ce qu’il a admis la concurrence déloyale par détournement de la clientèle alarme mais estime qu’il y a également détournement de la clientèle domotique, M. X H et la société BDM Artech ayant continué à intervenir auprès des anciens clients de la société X H pour la programmation des systèmes alors que tous les éléments nécessaires auraient du être transmis à la la société X H qui a ainsi été contrainte de constamment faire appel à eux quand elle devait intervenir sur un installation mise en place avant la cession.
Il ajoute qu’avant la cession des parts sociales, la société BDM Artech n’avait aucune activité en matière de pose de système d’alarme et de vidéo surveillance.
L’appelant soutient que la préjudice de la société X H n’a pas été intégralement réparé et sollicite 100 000 euros au titre d’une perte de chiffre d’affaires alarme et domotique ainsi qu’une somme de 70 000 euros correspondant aux sommes qu’elle a dû verser à la société BDM Artech pour la réalisation de la programation domotique, au-delà d’un délai de six mois nécessaire à la transmission.
Il sollicite en outre paiement des sommes de :
— 34 026,51 euros au titre des travaux réalisés par M. X H dans les locaux communs aux deux sociétés, lesquels ont été financés par un emprunt contracté par SAS X H dont la société BDM Artech devra supporter la moitié ;
— 6 902,71 euros au titre d’une alarme commandée par M. X H à titre personnel
— 11 015,30 euros au titre de l’ utilisation de la carte bancaire de la société par M. X H après la cession.
*
Par conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2017, les intimés demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bar Le Duc en ce qu’il a condamné solidairement la société BDM Artech et M. X H à verser à la SAS X H la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, en ce qu’il a condamné M. X H à remettre sous astreinte les programmes domotiques et la documentation et en ce qu’il a débouté la société BDM Artech et M. X H de leurs demandes reconventionnelles,
— confirmer le jugement pour le surplus.
Statuant a nouveau,
— dire que la SARL BDM Artech et M. X H n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle et débouter la SAS X H de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SAS X H à rembourser à Monsieur X H la somme de 20 020,55 euros au titre du compte courant d’associés et dire que cette créance sera inscrite au passif de la SAS BDM ;
— condamner la SAS X H à verser à la SARL BDM Artech la somme de 5 808 euros au titre des deux factures impayées et dire que cette somme se compensera avec les sommes dues par la SARL BDM Artech au titre des «autres frais » ;
— condamner la SAS X H à verser à Monsieur X H et à la SARL BDM Artech la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X H soutient qu’il n’a jamais eu l’intention d’arrêter complètement son activité mais seulement de céder l’activité électricité en conservant l’activité alarme, raison pour laquelle il a créé la société BDM Artech et affirme que la société X H n’a plus exercé aucune activité alarme à partir de juin 2008.
Il prétend avoir respecté son engagement d’accompagnement des cessionnaires pendant trois ans et avoir renvoyé vers la société X H tous les clients l’ayant sollicité tant en électricité qu’en domotique.
Les intimés font valoir qu’aucun acte de concurrence déloyale ni aucun détournement de clientèle ne peut leur être reproché. Ils prétendent qu’il était convenu que M. X H cède uniquement l’activité électricité et non l’activité alarme qui avait été transférée en juin 2008, avant la cession, à la société BDM Artech dont l’objet aux termes de ses statuts était notamment 'négoce, conseils et études techniques en sécurité’ ce que M. Y n’ignorait pas. Ils en veulent pour preuve le fait que dans le cadre du projet de rachat présenté à sa banque, M. Y a fait établir par la société Segenest un prévisionnel hors activité alarme et que le papier à en tête et les cartes de visite éditées par la SAS X H après la cession, ne font pas mention de cette activité. Ils relèvent en outre que la société X H a attendu sept ans après la cession pour agir.
Ils ajoutent qu’à supposer même que l’activité alarme ait été cédée, l’acte de cession ne comporte aucune clause de non concurrence et que la preuve d’une déloyauté ou d’une tentative de captation de clientèle, n’est pas démontrée et qu’en tout état de cause la demande indemnitaire n’est pas justifiée.
La société BDM Artech fait valoir en outre que l’activité domotique a bien été transférée à la société X H et prétend que si elle est intervenue pour effectuer la programmation, c’est à la demande expresse de SAS X H, M. Y préférant sous traiter cette prestation qui pouvait être réalisé en interne, ses salariés ayant la compétence nécessaire en la matière. Elle conteste enfin avoir conservé des éléments de programmation, indiquant que tous les éléments
nécessaires sont fournis avec le matériel et relevant qu’aucune demande n’a été formulée à ce titre en sept années. Elle conclut par conséquent au rejet de la demande indemnitaire au titre de règlements prétendument 'forcés'.
Les intimés contestent enfin avoir entretenu volontairement la confusion, la société BDM Artech ayant été créée avant la cession et M. Y ayant fait le choix de conserver la dénomination sociale et de rester dans les mêmes locaux que l’intimée.
Sur les autres montants, la société BDM Artech prétend qu’il a été tenu compte de la charge du prêt pour la fixation du prix de cession et que les travaux ont été refacturés par la SAS X H à la société BDM Artech
M. X H conteste avoir commandé une alarme à titre personnel et ajoute avoir utilisé la carte bancaire de la société cédée dans le seul cadre des déplacement qu’il a effectués pour l’accompagnement à la reprise. Il réitère sa demande reconventionnelle en remboursement de son compte-courant d’associé.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 31 juillet 2017.
MOTIFS :
Sur la concurrence déloyale :
Il est constant qu’aucune cession partielle d’activité n’a été réalisée entre la société X H et la société BDM Artech et que suite à sa transformation en société par actions simplifiée le 10 septembre 2008, la société X H avait toujours pour objet social : l’électricité générale, les alarmes et la domotique.
Il est toutefois tout aussi constant que le changement de forme sociale de la société X H ainsi que la création de la société holding BDM Investissements, détenue à titre principal par M. Y et la cession de la majeure partie des titres de la SAS X H à la société holding nouvellement créée ont été réalisés conformément aux préconisations du projet de reprise établi le 28 juillet 2008 par la société d’expertise comptable Segenest, qui avait été investie par M. Y d’une mission d’ingénierie financière, les titres de la société X H ayant été cédés au prix de 600 euros ressortant de cette étude.
Si les éléments pris en compte pour la valorisation de la société ne sont pas clairement explicités dans ce projet, il est par contre expressément précisé que le compte de résultat prévisionnel a été élaboré après retraitement des derniers comptes annuels de la société arrêtés au 31 mars 2008, le chiffre d’affaire retenu ne prenant pas en compte l’activité 'alarme', considérée par l’expert comptable comme ayant été cédée à la société Artech. Il sera observé à cet égard que, si l’objet social de la société BDM Artech a été étendu en janvier 2013, à l’activité de fourniture et pose de systèmes d’alarme et de vidéo surveillance, la société avait toutefois, dès sa création, une activité de négoce, conseil et études en sécurité.
Il résulte en outre des pièces produites :
— qu’après la cession, la société X H a utilisé du papier à en-tête et des cartes de visite mentionnant une activité en matière d’électricité générale, de domotique, d’énergies renouvelables, de chauffage et de climatisation, sans aucune référence à une activité en matière d’alarme ou de vidéo surveillance,
— que contactée en novembre 2013 par une société Prolum pour des travaux de domotique et d’installation d’un système d’alarme, la société X H a sous-traité l’installation du système d’alarme à la société BDM Artech (cf pièces 31 à 34 des intimés),
— en juillet 2011 les propres parents de M. Y ont fait appel à la société BDM Artech pour l’installation de leur système d’alarme.
Il s’évince du tout que, si au moment de la cession la société X H avait toujours, au vu de son objet social, une activité en matière d’alarme et de domotique, il n’était de toute évidence pas dans l’intention des repreneurs, qui avaient de surcroît parfaitement connaissance de l’activité de la société BDM Artech créée quelques mois avant la cession qu’elle exerçait dans les mêmes locaux, de poursuivre l’activité alarme.
La société X H, représentée par son liquidateur, ne peut dans ces conditions, prétendre que la société BDM Artech, respectivement M. X H auraient commis des actes de concurrence déloyale en détournant à leur profit sa clientèle dans le domaine de la sécurité (alarmes et vidéo surveillance).
S’agissant de l’activité domotique, il est admis par la société X H, représentée par son liquidateur, que les intimés lui ont renvoyé des clients pour cette activité ainsi que cela résulte notamment d’attestations de clients, MM. B, C et Brunato.
L’appelante soutient toutefois que, faute pour M. X H de lui avoir transmis les éléments techniques spécifiques de programmation des systèmes qu’il avait installé, elle a été contrainte de faire systématiquement appel à la société BDM Artech pour la programmation, et que celle-ci s’est accaparée la clientèle de la société X H en ce domaine.
La preuve de cette allégation n’est toutefois pas rapportée, alors qu’au contraire les intimés justifient que la programmation des systèmes IHC Schneider Electric installés par M. X H peut être réalisée à partir d’un ordinateur standard au moyen d’un logiciel IHC visual fourni avec le matériel et avec le code d’accès et que les blocs de fonctions, que M. X H aurait prétendument conservés, sont accessibles sur le site internet du fournisseur dans l’espace réservé aux professionnels. Il résulte par ailleurs des témoignages de MM. Z et Le Peru, anciens associés et salariés de la société X H, qui ne sont pas argués de faux, que tous deux disposaient des compétences nécessaires pour réaliser la programmation mais que M. Y n’a pas souhaité faire appel à eux, M. B, qui a contracté avec la société X H pour la réalisation de son installation domotique, en mars 2014, confirmant quant à lui que la programmation du système a été sous traitée à la société BDM Artech.
Il n’est dès lors pas établi que la société X H aurait été contrainte de faire appel à la société BDM Artech pour la programmation et la maintenance des installations réalisées avant la cession.
Il n’est enfin pas démontré que la société BDM Artech, exerçant sous le nom d’usage 'X H', aurait volontairement créé un risque de confusion entre les deux sociétés, afin de détourner la clientèle de l’appelante, cette circonstance étant connue des repreneurs qui ont également contribué à cette confusion en continuant pendant sept ans à exercer leur activité dans les mêmes locaux et en faisant régulièrement appel en sous traitance à la société BDM Artech, les courriers adressés en 2015 par la société BDM Artech pour informer sa clientèle d’un transfert d’activité à une société RJ55 Artech étant enfin sans emport à cet égard.
La preuve d’actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle imputables aux intimés n’étant pas rapportée, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il les a condamné solidairement au paiement de dommages et intérêts. Il sera également infirmé en ce qu’il a condamné, sous astreinte, M. X H à remettre des programmes domotiques spécifiques et documentations correspondantes, en l’absence de précision quant à la nature des éléments conservés et de preuve suffisante d’une rétention de ces éléments.
Sur les autres demandes de la société X H représentée par son liquidateur :
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a condamné la société BDM Artech à payer à la SAS X H la somme de 11 318,90 euros au titre du partage des frais de fonctionnement.
S’agissant des travaux réalisés par la société X H dans les locaux occupés par les deux sociétés, Me A, ès qualités, ne démontre pas la réalité de sa créance et notamment que les travaux dont auraient bénéficié la société BDM Artech excéderaient la somme de 10 787,15 euros qui lui a été facturée à ce titre par la société X H le 13 septembre 2008. La preuve d’un prêt contracté par la société X H pour le financement de ces travaux n’est enfin pas rapportée, le courrier de la banque CIC Est, annexe 15 de l’appelant, relatif à un prêt de 50 000 euros faisant référence à un financement de matériel.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef. Il sera également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement formées contre M. X H tant au titre d’une alarme destinée à son domicile personnel, la preuve du paiement
par la société X H de la facture Daitem en date du 5 novembre 2010 libellée à l’adresse personnelle de l’intimé n’étant pas rapportée, qu’au titre de l’utilisation de la carte bancaire de la société jusqu’en novembre 2011, le tribunal ayant relevé à juste titre qu’il appartenait à la société X H de mettre un terme à l’utilisation de cette carte, si comme elle le prétend, elle aurait été indûment conservée par M. X H, sans son accord, alors que les dépenses réglées au moyen de cette carte apparaissent compatibles avec l’explication fournie par ce dernier selon laquelle la carte lui avait été remise par M. Y pour régler ses frais de déplacement dans le cadre de l’accompagnement du repreneur dans la transmission de la clientèle, dont la réalité est attestée par plusieurs clients.
Sur la demande de M. X H :
La société X H étant en liquidation judiciaire, il appartenait à M. X H de déclarer sa créance au passif de la société et ce quand bien même la demande reconventionnelle aurait-elle était formée avant l’ouverture de la procédure collective. L’intimé reconnaissant ne pas
avoir déclaré sa créance, la demande doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande de la société BDM Artech :
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a condamné la SAS X H à payer à la société BDM Artech la somme de 890,84 euros correspondant à la moitié des primes d’assurance multirisque professionnel des locaux pour les années 2014 et 2015 réglées respectivement en avril 2014 et avril 2015 par l’intimée, il devra toutefois être réformé en ce qu’il y a lieu de fixer la créance, la société X H étant en liquidation judiciaire, s’agissant d’une créance antérieure au jugement d’ouverture régulièrement déclarée. Cette créance étant connexe à celle détenue par la société X H sur la société BDM Artech au titre de sa participation aux frais de fonctionnement, il y a lieu d’ordonner la compensation de ces créances dans la limite de la plus faible d’entre elles.
La société BDM Artech justifie avoir déclaré sa créance au titre des deux factures émises le 23 décembre 2011 et le 3 février 2014 dont elle demande paiement.
S’agissant de la facture correspondant au chantier Prolum en date du 3 février 2014, la preuve est suffisamment rapportée de ce que cette prestation a été réalisée en sous traitance par la société BDM Artech (cf pièces n° 31 à 34), la demande sera donc accueillie et la créance de la société BDM Artech fixée à 2 220,00 euros. La facture Damin du 23 décembre 2011d’un montant de 3 588 euros n’est pas contestée à hauteur de cour par l’appelant qui la produit en annexe 30-1 accompagnée d’un 'post-it’ indiquant que le paiement a été refusé au vu du montant, lequel a été explicité dans une nouvelle facture produite en annexe 30-4. La société X H, représentée par son liquidateur, ne contestant pas avoir commandé cette prestation, la demande sera donc également accueillie et le jugement réformé sur ces deux points.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la compensation avec la créance détenue par la société X H sur la société BDM Artech au titre des frais de fonctionnement, en l’absence de tout lien de connexité entre ces créances réciproques.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En considération de la solution du litige, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Chacune des parties conservera ses propres dépens de première instance et d’appel. Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bar le Duc en date du 14 octobre 2016 en ce qu’il a :
- condamné solidairement M. X H et la société BDM Artech à payer à la SAS X H la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la SAS X H à payer à la société BDM Artech la somme de 890,84 euros ;
- ordonné à M. X H la remise à la société X H des programmes domotiques spécifiques et documentations correspondantes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d’un mois après la fourniture par la société X H par LRAR à M. X H de la liste des clients concernés et au plus tôt, un mois après la signification de la présente décision,
- condamné solidairement la société BDM Artech et M. X H à payer à la société X H la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la compensation des précédentes condamnations,
- débouté la société BDM Artech de sa demande de paiement de deux factures à hauteur de 5 808 euros,
- condamné M. X H et la société BDM Artech aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs du jugement infirmés,
DÉBOUTE Me A, ès qualités de liquidateur de la société X H, de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
DÉBOUTE Me A, ès qualités de liquidateur de la société X H, de sa demande de restitution de programmes domotiques spécifiques et des documentations correspondantes ;
FIXE la créance de la SARL BDM Artech au passif de la liquidation judiciaire de la SAS X H à la somme de 890,84 € (huit cent quatre vingt dix euros quatre vingt quatre centimes) au titre de sa participation aux frais d’assurance ;
DIT que cette créance se compensera à due concurrence avec la créance de la société X H sur la société BDM Artech au titre de sa participation aux frais de fonctionnement ;
FIXE la créance de la SARL BDM Artech au passif de la liquidation judiciaire de la SAS X H au titre des factures émises le 23 décembre 2011 et le 3 février 2014 à la somme de 5 808 € (cinq mille huit cents huit euros) ;
DIT n’y avoir lieu à compensation avec la créance de la société X H sur la société BDM Artech au titre de sa participation aux frais de fonctionnement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens de première instance ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur F G, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en treize pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Commandement ·
- Saisie des rémunérations ·
- Créance
- Salarié ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Secteur géographique ·
- Travail ·
- Modification ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salaire
- Sociétés ·
- Lettre de voiture ·
- Transporteur ·
- Garantie ·
- Chauffeur ·
- Frais de transport ·
- Remorque ·
- Faute inexcusable ·
- Commissionnaire de transport ·
- Camion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fondation ·
- Licenciement ·
- Manche ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité ·
- Remboursement ·
- Fait ·
- Travail
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Conseiller ·
- Conclusion ·
- Origine ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Au fond
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Abornement ·
- Vol ·
- Revendication ·
- Propriété ·
- Acte de vente ·
- Crète ·
- Souche ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Poste ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Eaux ·
- Réparation ·
- Expert judiciaire ·
- Assainissement
- Chauffage ·
- Travaux publics ·
- Système ·
- Agence ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Maîtrise d'oeuvre
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Marque ·
- Nullité du contrat ·
- Franchiseur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Consentement ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Jouissance exclusive ·
- Indivision successorale ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Règlement ·
- Villa ·
- Charges
- Bois ·
- Commune ·
- Fermages ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Attribution
- Révocation ·
- Directeur général ·
- Réputation ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Square ·
- Tribunaux de commerce ·
- Associé ·
- Procédure abusive ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.