Confirmation 26 mars 2012
Cassation 10 décembre 2013
Infirmation 27 avril 2015
Cassation partielle 6 octobre 2016
Infirmation 17 janvier 2022
Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 17 janv. 2022, n° 17/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 17/00054 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 26 mars 2012 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
17 Janvier 2022
PSF/CR
---------------------
N° RG 17/00054
N° Portalis
DBVO-V-B7B-CM3Y
---------------------
H I A
C/
Y A,
Z A
épouse X,
J V H S A
------------------
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur H I A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Florence COULANGES, avocate postulante inscrite au barreau d’AGEN et par Me K CUCULLIERES, avocat plaidant inscrit au barreau de CASTRES
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par les arrêts rendus le 10 décembre 2013 (cassation) et le 06 octobre 2016 (cassation partielle) cassant et annulant un arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 26 mars 2012 sur l’appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Castres en date du 02 décembre 2010
D’une part,
ET :
Madame Y A
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur J V H S A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me K L, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et part Me Frédéric HERMET, avocat plaidant inscrit au barreau de CASTRES
DEFENDEURS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 18 Octobre 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Nelly EMIN, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ' '
'
Par acte du 21 mars 1980, H-S A a procédé à la donation partage d’une propriété agricole située à Cahuzac, commune de Mazamet, entre ses trois enfants H I, Y et B A.
Outre diverses servitudes, cet acte comprenait une clause intitulée « Convention relative au redressement de la route de Cahuzac » qui stipulait:
« les co-partageants auront, pour faciliter la circulation des camions et desservir les lots à eux attribués constituant le fonds dominant, la faculté de redresser la route de Cahuzac à l’aspect des bâtiments de ferme, soit au point »M« du plan ci-joint en démolissant la partie occidentale d’une longueur de 4,30 m du mur de soutènement et le talus dans le prolongement du mur restant de 9,90 m à prendre sur la parcelle n 600 constituant le fonds servant et ce sans que Mme Y A puisse prétendre à quelque indemnité que ce soit » et" pour la même raison et aux mêmes conditions le chemin existant pourra être élargi jusqu’à 4 m depuis les bâtiments de ferme jusqu’à l’extrémité occidentale de la parcelle n 366, en prenant le terrain nécessaire à cet élargissement sur les parcelles n 365 et 366 constituant le fonds servant.
Les frais de redressement ou d’élargissement seront supportés par celui qui exigera les travaux"
Y A a, par acte du 2 août 1995, procédé à une donation partage entre ses enfants Z et J A, leur attribuant la nue-propriété de parcelles et s’en réservant l’usufruit.
Les 19 et 30 août 2009, M. H I A (M. A) a assigné Y, Z et J A (les consorts A) en exécution de la donation partage du 21 mars 1980, aux fins de voir déclarer opposable à la commune de Mazamet l’existence d’une servitude, a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’il « entreprendra le redressement et l’élargissement du chemin conformément au paragraphe 5 de l’acte de donation » et la condamnation des défendeurs à lui payer une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal de grande instance de Castres a, par jugement du 2 décembre 2010, déclaré irrecevable la demande de M. A et rejeté la demande reconventionnelle des consorts A en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il a retenu que M. A ne pouvait demander que le chemin litigieux soit reconnu comme chemin rural sans que la commune ne soit présente à l’instance et que son action était donc irrecevable, toutes ses autres demandes découlant de la reconnaissance de ce statut.
Il a ajouté que tous les riverains du chemin devaient également être mis en cause, leurs droits et obligations étant susceptibles de se trouver affectés par les demandes de M. A.
M. A a interjeté appel de cette décision et souligné que l’état d’enclave était sans rapport avec le droit de procéder aux travaux d’élargissement et de redressement du chemin de Cahuzac
Par arrêt du 26 mars 2012, la cour d’appel de Toulouse a confirmé la décision déférée et y ajoutant a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Sur pourvoi de M. A, la Cour de Cassation par arrêt du 10 décembre 2013 a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse reprochant à la cour d’appel d’avoir jugé la demande irrecevable par des motifs relatifs au fond de l’action sans caractériser une cause d’irrecevabilité de cette action.
Sur renvoi, la cour d’appel de Toulouse, par arrêt du 27 avril 2015 a :
- infirmé le jugement déféré et statuant par dispositions nouvelles
- rejeté l’exception d’irrecevabilité de la demande tirée du défaut de mise en cause de tous les copartageants ;
- rejeté l’exception d’irrecevabilité de la demande tirée du défaut de publication de l’assignation ;
- débouté les consorts A en leur action en nullité de la clause de redressement de la route figurant à l’acte du 21 mars 1980 ;
- dit que le chemin litigieux est un chemin d’exploitation ;
- en conséquence, dit mal fondée la demande des consorts A en extinction de
la servitude;
- dit que les consorts Y A, Z X et J A devront libérer
le passage sur le […] à Mazamet sous astreinte ;
- condamné les consorts A à exécuter la clause de l’acte du 21 mars 1980 relative aux redressements de la route de Cahuzac ;
- en conséquence, dit que les consorts A devront laisser H A ou son mandataire redresser la route de Cahuzac à l’aspect des bâtiments de ferme, en démolissant la partie occidentale d’une longueur de 4,30 mètres du mur de soutènement et le talus dans le prolongement du mur restant de 9,90 mètres à prendre sur la parcelle 600 ;
- dit que les consorts A devront laisser H A ou son mandataire élargir la route de Cahuzac jusqu’à 4 mètres depuis les bâtiments de la ferme jusqu’à l’extrémité occidentale de la parcelle 366 et en prenant le terrain nécessaire à cet élargissement sur les parcelles 365 (actuellement 732 et 731) et 366.
Sur pourvoi des consorts A, par arrêt du 6 octobre 2016, la Cour de Cassation a :
- cassé et annulé sauf en ce qu’il a rejeté la demande en nullité de la clause de redressement
- remis les autres points dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
- renvoyé devant la cour d’appel d’Agen
- condamné H I A aux dépens et à payer aux consorts A la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Saisie sur renvoi et par arrêt du 10 décembre 2018, la cour d’appel d’Agen a ordonné une expertise avant dire droit confiée à M. O-P notamment pour permettre à la cour de qualifier la nature du chemin : rural, d’exploitation ou de servitude afin de statuer sur la recevabilité de l’action.
M. O-P a déposé son rapport le 1er février 2021.
La clôture a été prononcée le 19 mai 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 18 octobre 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 24 août 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits et moyens de l’appelant, M. H I A demande à la cour de :
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- Condamner les intimés à exécuter l’acte de donation partage du 21 mars 1980 et notamment l’article « b) Nouvelles servitudes V / conventions relatives au redressement de la route de Cahuzac » page n°16 §1 à §3,
En conséquence,
- Dire et juger que les intimés devront libérer le passage sur la Route de Cahuzac et ce, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de l’Arrêt à intervenir,
- Dire et juger que les intimés devront laisser M. H I A ou toute personne mandatée par lui redresser la route de Cahuzac à l’aspect des bâtiments de ferme, soit au point « M » du plan ci-joint en démolissant la partie occidentale d’une longueur de 4 m 30 du mur de soutènement et le talus dans le prolongement du mur restant de 9 m 90 à prendre sur la parcelle 600 constituant le fonds servant,
- Dire et juger que les intimés devront laisser M. H I A ou toute personne mandatée par lui élargir la route de Cahuzac jusqu’à 4 m depuis les bâtiments de la ferme jusqu’à
l’extrémité occidentale de la parcelle 366 et en prenant le terrain nécessaire à cet
élargissement sur les parcelles 365 (divisée en 731 et 732) et 366,
- Débouter les intimés de leurs demandes reconventionnelles,
- Condamner les intimés à payer à M. H I A une somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
A l’appui de ses conclusions, M. A demande l’application de la clause contractuelle contenue dans l’acte de 1980 afin de procéder à des travaux de redressement et d’élargissement du chemin de Cahuzac et fait valoir que :
- le tribunal de grande instance de Cahors est parti d’un postulat erroné qui a motivé sa décision d’irrecevabilité pour défaut de mise en cause de la commune.
- l’application de la clause est justifiée :
* le chemin dessert ses fonds sur toute leur longueur permettant ainsi leur exploitation forestière
* la clause a été instaurée pour faciliter la circulation et la desserte des lots attribués ce qui correspond à la définition d’un chemin d’exploitation
* les dispositions conventionnelles ont seulement pour objet de redresser la route de Cahuzac et d’élargir le chemin existant jusqu'4 mètres pour améliorer son état praticable dans une région montagneuse et accidentée et permettre le passage d’engins forestiers,
- Mme A ne prouve pas être propriétaire du chemin :
*la route de Cahuzac figurait déjà sur le plan cadastral napoléonien. De plus, Mme A ne produit aucun acte justifiant de sa propriété et l’expert a écarté la propriété du chemin par Mme A
* le chemin ne figure pas dans la liste des parcelles attribuées ni dans les actes antérieurs
* la clause s’exerce sur les fonds 365, 366 et 600 appartenant aux intimés et non sur le chemin
* les intimés invoquent pour la première fois l’usucapion en raison de l’absence de titre
- il n’existe pas de situation d’enclavement :
*il n’est pas démontré davantage une telle situation en 1980
*les conclusions de l’huissier de justice mandaté sont fausses quand elles indiquent qu’il n’existe qu’une piste dans le prolongement du chemin qui se perd dans un maquis forestier accidenté et pentu
*aucune desserte des parcelles n’est possible en l’absence d’aire de retournement comme l’a constaté l’huissier de justice
*le chemin dessert les fonds riverains et les fait communiquer entre eux. Il produit l’attestation de l’entreprise Rouanet qui atteste l’utiliser pour l’enlèvement des produits d’exploitation
*les conclusions de l’huissier mandaté par le juge de la mise en état établissant une situation d’enclave du fonds ont été invalidées par la cour de cassation qui a rejeté la demande en nullité de la clause de redressement du chemin
- ce n’est ni un chemin rural ni une servitude mais un chemin d’exploitation
************************
Par dernières conclusions enregistrées au greffe le 29 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et moyens des intimés, les consorts A demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit et jugé que Monsieur H I A n’a pas qualité pour voir reconnaître la commune de Mazamet propriétaire du chemin litigieux faute d’avoir appelé en cause ladite commune et les riverains concernés,
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de Monsieur H I A,
- Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme Y A, Mme Z A et M. J A de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
Vu l’article 564 du Code de procédure civile,
- Constater que la demande de l’appelant formée pour la première fois en cause d’appel tendant à voir qualifier le chemin litigieux, de chemin de service ou d’exploitation est une demande nouvelle
En conséquence de quoi,
- Déclarer irrecevable la demande de Monsieur H I A
À titre subsidiaire,
Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile,
- Constater que Monsieur H I A n’a ni qualité, ni intérêt pour agir en exécution de l’acte de donation partage du 21 mars 1980 en l’absence de mise en cause de l’un des copartageants,
En conséquence de quoi,
- Déclarer l’action de Monsieur H I A irrecevable,
Vu l’article 28-2 du décret du 4 janvier 1955,
- Déclarer irrecevable l’action de Monsieur H I A à défaut de publicité foncière de son acte introductif d’instance,
À titre très subsidiaire,
Vu les articles 682 et 685-1 du code civil,
Vu le constat d’huissier de Maître R en date du 7 avril 2010,
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 6 octobre 2016,
- Constater que la clause litigieuse de l’acte de donation-partage de 1980 instaure une servitude conventionnelle de passage d’origine légale susceptible d’extinction par
désenclavement,
En conséquence de quoi,
Vu l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime,
- Constater que le chemin litigieux n’est pas un chemin d’exploitation,
- Constater que l’état d’enclave des parcelles de Monsieur H I A a disparu,
En conséquence de quoi,
- Déclarer éteinte la servitude de passage revendiquée par Monsieur H I A,
En conséquence de quoi,
- Débouter Monsieur H I A de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 6 octobre 2016,
- Constater que la clause litigieuse d’élargissement du chemin est incompatible avec l’existence d’un chemin de service,
En conséquence de quoi,
Si par extraordinaire le chemin litigieux était qualifié de chemin de service,
- Déclarer la clause litigieuse inopposable aux concluants,
A titre extrêmement subsidiaire,
Vu l’article 1134 du Code civil,
- Dire et juger nécessaire le consentement unanime de l’ensemble des copartageants pour
constituer la servitude et pour en déterminer l’assiette,
- Constater l’opposition des défendeurs aux demandes de M. H I A,
En conséquence de quoi,
- Débouter Monsieur H I A de l’ensemble de ses demandes,
A titre encore plus subsidiaire,
- Constater que le chemin litigieux n’est pas un chemin rural,
En conséquence de quoi,
- Débouter Monsieur H I A de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
Vu l’article 1382 du Code civil,
- Dire et juger abusive l’action Monsieur H I A,
En conséquence de quoi,
- Le condamner à payer à Mme Y A la somme de 2000 € en réparation de son préjudice moral,
- Le condamner à payer à Mme Z A X la somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral,
- Le condamner à payer à M. J A la somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral,
- Condamner Monsieur H I A à payer aux intimés la somme de 5 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur H I A aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais du constat d’huissier de la SCP Q-R dont distraction au profit de Maître K L conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs conclusions, les consorts A font valoir que :
- l’appel est irrecevable en raison:
* d’une demande nouvelle concernant la qualification du chemin en « chemin de service »
* l’appelant n’a pas qualité ni d’intérêt à agir seul en l’absence de M. B A à la procédure sachant que la clause litigieuse nécessite l’accord unanime des co-partageants pour modifier l’assiette du chemin et autoriser les travaux envisagés
* la qualification en chemin rural entraîne l’appel en cause de la commune de Mazamet et des riverains qui fait défaut
* l’acte n’a pas été publié au service de la propriété foncière conformément aux dispositions de l’article 28-2° du décret du 4 janvier 1955
- au fond :
*la clause litigieuse a instauré une servitude conventionnelle d’origine légale susceptible d’extinction par cessation de la situation d’enclave
*il ne s’agit pas d’un chemin de service ou d’exploitation mais d’un chemin privatif uniquement utilisé par Mme A. Ils produisent des attestations selon lesquelles le chemin est privé et n’a jamais été utilisé par le public
* les parcelles 367, 368, 369 et 370 sont désenclavées car l’appelant a prolongé sur son fonds le chemin cadastré 797 et 703 jusqu’à la parcelle 369 lui permettant d’exploiter ses parcelles de bois sans difficultés. Ils produisent l’attestation de la société Bois ariègeois.
*il s’agit d’une servitude conventionnelle qui avait pour objectif de fixer l’assiette d’une servitude légale instaurée par l’acte de donation partage de 1980, à distinguer d’un chemin d’exploitation
* la clause litigieuse fait état de « fonds dominant et de fonds servant », termes qui s’appliquent à des servitudes
* la clause litigieuse reconnaît implicitement à Mme A la qualité de propriétaire du chemin
* la cessation de l’état d’enclave des parcelles 367, 368, 369 et 370 a été constaté par l’huissier de justice désigné par ordonnance du juge de la mise en état le 17 février 2010
* H I A et son frère B ont convenu en 1998 d’un échange à titre de gratuit de parcelles permettant à M. H I A de devenir propriétaire du chemin cadastré 551 (anciennement 797) et 703. Cette convention a été homologuée par la cour d’appel de Toulouse le 29 mai 2006
*il ressort de la clause 5-1 de cette convention qu’en 1998, M. H I A avait reconnu l’existence de la servitude de passage grevant ledit chemin
* la propriété du chemin leur est acquise par usucapion
* le chemin rural n’a jamais appartenu à la commune de Mazamet et ne peut donc être qualifié comme tel
* l’action de l’appelant est abusive et son acharnement procédural justifie des dommages et intérêts pour préjudice moral
MOTIFS :
Sur la forme
L’article 564 du code de procédure civile dispose que : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Il y a lieu de rappeler que M. A ne soutient plus, dans ses dernières écritures, la qualification de « chemin rural » d’autant plus qu’en s’abstenant de mettre en cause la commune, les parties ont renoncé au prétendu caractère rural de ce chemin ce qui s’évince de l’économie-même de l’acte de 1980. Cet acte prévoit en effet un élargissement et des travaux à la charge de celui qui les demandera, sachant qu’ils devront avoir lieu sur des parcelles limitrophes appartenant à Mme X et M. J A et qui ne pourraient qu’impliquer une procédure en expropriation.
M. A invoque desormais dans le corps de ses conclusions l’existence d’un chemin « d’exploitation ou de service ». Cet argument constitue dès lors un moyen nouveau venant à l’appui de sa démonstration sans pour autant donner lieu à une nouvelle demande.
La demande d’irrecevabilité pour demande nouvelle sera donc rejetée.
D’autre part, le partage a pour effet de conférer des droits individuels au titulaire de chaque parcelle attribuée, les partageants qui ne sont plus dans une situation d’indivision disposent chacun du droit d’agir seul en redressement du chemin contre chaque proprétaire riverain.
La demande d’irrecevabilité fondée sur la nécessité d’un accord collectif du droit de redresssement avec mise en cause de tous les copartageants sera rejetée.
La demande de modification du passage par élargissement de son assiette n’opère d’ailleurs pas transfert de propriété de cette assiette, ne constitue ni « un acte entre vifs » ni « une décision judiciaire » au sens de l’article 28-2 du décret de 1955 visé par les intimés mais une demande en justice qui, selon l’article 28-4 de ce texte, n’est soumise à publicité que si elle tend à la résolution, révocation, annulation ou rescision d’une convention.
La fin de non recevoir pour défaut de publication de l’assignation sera donc rejetée et l’action de M. H I A déclarée recevable.
Sur la qualification du chemin :
Sur une longueur d’environ 25 m et à son endroit le plus étroit, le chemin traverse les propriétés appartenant aux consorts A. A l’extrémité de ce chemin se trouvent les parcelles cadastrées 367, 368, 369 et 370 appartenant à M. A où seule une exploitation forestière est envisageable. Ce dernier souhaite obtenir l’application de la clause contractuelle prévue à l’acte afin de permettre leur exploitation dans de meilleures conditions et la qualification de chemin d’exploitation. Les consorts A soutiennent qu’il s’agit d’une servitude conventionnelle d’origine légale susceptible d’extinction du fait de la disparition de l’état d’enclave.
L’article L162-1 du code rural dispose que : « les chemins d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public ».
La destination de l’usage qu’il peut être fait de ces voies de communication est le critère principal que retient la définition juridique du chemin d’exploitation auquel un statut légal a été donné par la loi du 20 août 1881, dont les dispositions furent incorporées aux articles 92 et 95 du code rural puis reprises aux articles L.162-1 à L.162-5 et R. 162-1 du nouveau code rural. Pour exister, les chemins d’exploitation doivent être utiles.
Le critère repose sur l’utilité, l’usage du chemin dans la desserte de plusieurs fonds, au moins deux. Il y a donc lieu de rechercher si le chemin sert exclusivement à la communication entre les fonds ou à leur exploitation et de rappeler que la propriété du sol est indifférente à la qualification de chemin d’exploitation et aux droits d’usage qui en découlent, un chemin traversant pour partie un fonds privé pouvant être qualifié de chemin d’exploitation s’il sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation.
Cependant, l’expert indique que depuis 1934, sans être totalement abandonné, le chemin est en grande partie peu ou pas utilisé comme en attestent également M. D, Mme M N, Mme T-U, M. E et Mme F à titre de desserte et ce, vraisemblablement usité par des randonneurs.
Ces témoignages sont corroborés par les photographies jointes au rapport. Il apparaît en effet que le chemin dans sa partie située après l’immeuble d’habitation de Mme A, soit entre les parcelles 370 et 367 (M. A) d’un côté et 731 et 366 ( consorts A) de l’autre, ne présente aucune trace de circulation par des engins forestiers et il n’existe aucun signe d’exploitation forestière contemporaine.
Il ne ressort pas des constatations de l’huissier de justice que les parcelles n° 367, 368, 369 et 370 aient été récemment exploitées: aucune aire de retournement n’est visible mais a toutefois existé. Une seule coupe non datée a été observée par l’huissier de justice sur la parcelle 369.
L’attestation de l’entreprise Rouanet établit seulement une utilisation isolée d’enlèvement de bois de chauffage ce qui ne correspond pas à une activité forestière régulière.
Le critère de l’utilité de la voie n’étant pas rempli, la qualification de chemin de service ou d’exploitation ne sera donc pas retenue.
D’autre part, la clause litigieuse figure dans l’acte de donation partage à la rubrique « Servitudes » soit au paragraphe « V-Conventions relatives au redressement de la route de Cahuzac ».
Ainsi, le droit de passage dont se prévalent les intimés a un fondement légal dans la mesure où il a été instauré à l’occasion de la division de fonds au moment de la donation-partage du 21 mars 1980 sans qu’il y ait lieu à rechercher la propriété de ce chemin.
Il ressort des constatations de l’expert-géomètre M. O-P que le chemin de Cahuzac servait jusqu’en 1934 à l’exploitation exclusive de la propriété Ruffel sur laquelle il se trouvait et, côté ouest, aux propriétaires limitrophes des fonds voisins. Le chemin était d’ailleurs mentionné au cadastre napoléonien. En 1934, puis à l’époque de la rédaction de l’acte, le chemin était utilisé à des fins forestières. La clause contractuelle en page 16 de l’acte était donc prévue dans ce contexte afin de désenclaver ces parcelles et permettre leur exploitation.
C’est ainsi qu’il est fait mention dans ladite clause d’un « fonds dominant » et d’un « fonds servant », attribué à Mme A, alors qu’à ce jour le chemin ne traverse plus que les propriétés des consorts A sur la partie la plus étroite, objet de la clause de redressement et n’est plus utilisé.
Les photographies personnelles versées aux débats par les intimés font état également de l’usage privé du chemin par Mme A. Ceci démontre qu’il n’était pas utilisé pour le passage d’engins ou de véhicules qui se serait avéré dangereux pour les personnes.
Il résulte enfin de la convention produite du 24 juin 1998 « modifiant les servitudes de passage sur le domaine de Cahuzac » que la servitude de passage accordée à M. A sur les parcelles 551 (à ce jour797) et 703 est valable sur toutes les parcelles issues du partage familial du 21 mars 1980. L’appelant a ainsi reconnu de fait l’état d’enclavement des parcelles 367, 368, 369 et 370.
Par conséquent, la qualification de chemin de service ou d’exploitation sera rejetée et la qualification de servitude conventionnelle ayant un fondement légal instaurée lors de l’acte de partage du 21 mars 1980, retenue. L’action de M. H I A sera déclarée recevable.
Sur les conséquences de la qualification retenue
Aux termes de l’article 685-1 du code civil, le propriétaire du fonds servant peut invoquer l’extinction de la servitude, en cas de cessation de l’état d’enclave, si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682 du code civil.
Il ressort ainsi des constatations de l’huissier de justice désigné par le juge de la mise en état selon procès-verbal du 7 avril 2010 que l’état d’enclave a cessé du fait d’une piste créée par M. A côté sud pour exploiter sa propriété, soit à l’extrémité de la parcelle 703, desservant les parcelles 367, 368, 369 et 370.
La desserte du fonds de M. A étant ainsi assurée dans les conditions de l’article 682 du code civil, les intimés sont fondés à ce qu’il soit constaté l’extinction de cette servitude.
La prescription par usucapion sera rejetée à défaut d’avoir été démontrée.
En l’absence de démonstration d’une intention de nuire, les demandes en dommages et intérêts pour préjudice moral présentées par les intimés seront rejetées.
Le jugement sera infirmé et M. H I A condamné à payer la somme de 5000 euros aux consorts A au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A sera condamné aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur renvoi de cassation, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Castres du 2 décembre 2010,
statuant à nouveau,
- DECLARE recevable l’action de M. H I A,
- DEBOUTE M. H I A de ses demandes,
- DEBOUTE Mme Y A, Mme Z A X et M. J A de leurs demandes en dommages et intérêts,
Y ajoutant
- CONDAMNE M. H I A à payer à Mme Y A, Mme Z A X et M. J A la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE M. H I A aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, Conseiller, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Conseiller,
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