Irrecevabilité 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 3 mars 2022, n° 21/12979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12979 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-5
N° RG 21/12979 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBSP
Ordonnance n° 2022/M0052
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'[…] représenté par son syndic en exercice, la société D4 Immobilier, dont le siège social est situé : […], poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié.
Représentant : Me Danielle FERRAN-LECOQ, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Mme C D Y
Représentant : Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
M. F Z X
Représentant : Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
Nous, Sylvaine ARFINENGO, Président de chambre, assistée de Danielle PANDOLFI, Greffier,
***
Selon exploit d’huissier délivré le 2 février 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence […] a fait assigner Monsieur B X et Madame C Y devant le tribunal de grande instance de Marseille en recouvrement de charges.
Par jugement en date du 27 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes.
Le 14 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement et par arrêt du 16 mai 2019, la cour d’appel de ce siège a réformé cette décision, condamnant, notamment, Monsieur X et Madame Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1858,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2016, et déclarant irrecevable leur demande en restitution des sommes de 689,87 euros et de 1206,65 euros au titre de charges prétendument irrégulières. Monsieur B X et Madame C Y ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel.
Par un arrêt du 3 juin 2021, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel, sauf en ce qu’il a dit irrecevable la demande de Monsieur X et de Madame Y tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à restituer à leur compte individuel les sommes de 689,87 euros et 1206,65 euros, a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.
Par déclaration du 3 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires a saisi la cour d’appel de renvoi.
Par avis de fixation du 4 octobre 2021, le greffe a avisé de la fixation de l’affaire à l’audience du 5 avril 2022 avec une clôture fixée au 22 mars 2022 et a invité le syndicat des copropriétaires à signifier la déclaration de saisine de la cour de renvoi dans les 10 jours de l’avis.
Monsieur X et Madame Y ont saisi le président de la chambre d’un incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées le 7 février 2022, Monsieur X et Madame Y demandent, sur le fondement des articles 1034 à 1037-1, 648,122 et 524 du code de procédure civile, de :
'principalement,
'prononcer la caducité de la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi,
'faire droit aux fins de non-recevoir,
'déclarer l’action et les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables et l’en débouter,
'subsidiairement,
'prononcer la radiation de l’instance,
'très subsidiairement,
'ordonner un sursis à statuer dans l’attente des jugements à intervenir dans des dossiers pendant devant le tribunal judiciaire de Marseille et la procédure en annulation de l’assemblée générale de 2020,
'en tout état de cause,
'condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'le condamner aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions en réponse sur incident remises au greffe et notifiées le 3 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] demande, sur le fondement des articles 114, 526, 648, et 1037-1 du code de procédure civile, de :
'débouter Monsieur X et Madame Y de leur demande de caducité de la déclaration de saisine de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
'se déclarer incompétent sur les autres demandes, 'subsidiairement, rejeter comme non fondées les fins de non-recevoir soulevées,
'déclarer recevable l’action du syndicat des copropriétaires devant la cour d’appel de renvoi,
'dire et juger qu’il n’y a pas lieu à radiation de l’instance et à sursis à statuer,
'débouter Monsieur X et Madame Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
'condamner Monsieur X et Madame Y in solidum à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'les condamner in solidum aux dépens de l’incident.
Motifs de la décision :
1- Sur la caducité de la déclaration de saisine :
L’article 1037-1 du code de procédure civile dispose que la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les 10 jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
En l’espèce, l’avis de fixation a été adressé par le greffe le 4 octobre 2011 et la déclaration de saisine a été signifiée le 11 octobre 2021.
Monsieur X et Madame Y soulèvent la caducité de la déclaration de saisine aux motifs que la signification de celle-ci de même que la signification des conclusions comporteraient les irrégularités suivantes :
S’agissant de la déclaration de saisine :
-les actes de de signification qui leur ont été délivrés ne comportent aucune date,
-ces actes, qui doivent rappeler les articles du code de procédure civile afférents aux délais applicables à la procédure, visent, de manière erronée, l’article 905-2, non applicable au cas d’espèce, au lieu des articles 1034 à 1037-1 du code de procédure civile.
S’agissant de la signification des conclusions :
-les actes d’huissier visent l’article 911 du code de procédure civile, faisant lui-même référence à l’article 905-2 de ce code, inapplicable au cas d’espèce.
En premier, lieu, il ressort des actes de signification de la déclaration de saisine à Monsieur X et à Madame Y -pièce 43 du syndicat des copropriétaires- qu’ils comportent bien la date du 11 octobre 2021, comme figurant :
-sur le procès-verbal de signification à Madame Y, en dernière page de l’acte, où il est indiqué « la copie destinée à Madame Y C D résidence […], 430, […], a été remise à domicile le lundi 11 octobre 2021 à une personne présente : Monsieur X B, Z, ami, ainsi déclarée, qui l’a acceptée, n’ayant pu signifier à personne pour les motifs suivants : le destinataire est absent lors de notre passage [']";
-sur le procès-verbal de signification à Monsieur X, en dernière page de l’acte, où il est indiqué «la copie destinée à Monsieur X B Z, résidence […], […], […], […] lui a été signifiée le lundi 11 octobre 2021, à sa personne ainsi déclarée, rencontrée à son domicile ('). »
Par ailleurs, il ne ressort pas de l’article 1037-1 précité l’obligation de faire figurer sur la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi les termes de l’article 1037-1, ni même, à supposer une telle obligation constituée, qu’elle soit requise à peine de caducité de la déclaration de saisine.
Enfin, il n’est pas établi que la circonstance que les actes de signification des conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence […] visent l’article 911 du code de procédure civile, faisant lui-même référence à l’article 905-2 de ce code, inapplicable au cas d’espèce selon Monsieur X et Madame A, emporte caducité de la déclaration de saisine.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la signification de la déclaration de saisine par le syndicat des copropriétaires effectuée le 11 octobre 2021, soit dans le délai prescrit par l’article 1037-1 alinéa 2, n’encourt aucune caducité.
2-Sur les autres demandes :
L’article 1037-1 du code de procédure civile énonce, en son dernier alinéa, que les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervention forcée volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l’article 916.
Au cas d’espèce, Monsieur X et Madame Y ont également saisi le président de la chambre de prétentions tendant à voir déclarer l’action et les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables, à défaut, prononcer la radiation de l’instance, et encore plus subsidiairement, ordonner un sursis à statuer.
Or, l’article 1037-1 précité confère au président de la chambre, ou au magistrat désigné par le premier président, le pouvoir de statuer sur la caducité de la déclaration de saisine sur renvoi de cassation, en cas de dépassement du délai dans lequel doit être notifiée cette déclaration aux parties adverses, et sur l’irrecevabilité des conclusions tardives de l’intervenant, volontaire ou forcé.
La liste des attributions conférées à ce magistrat, faisant exception à la compétence de principe de la formation collégiale de la cour d’appel, est limitative.
Dès lors, le président de la chambre ne peut se prononcer sur les autres demandes formées par Monsieur X et Madame Y.
Vu les articles 696 et suivants et 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Déboutons Monsieur B X et Madame C Y de leur demande de caducité de la déclaration de saisine de la cour d’appel de ce siège.
Nous déclarons incompétent pour statuer sur les demandes tendant à voir déclarer l’action et les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables, à défaut, prononcer la radiation de l’instance, et encore plus subsidiairement, ordonner un sursis à statuer.
Condamnons in solidum Monsieur B X et Madame C Y à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence […], sis […]
Marseille, représenté par son syndic, la société D4 Immobilier, située […], la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons in solidum Monsieur B X et Madame C Y aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 3 mars 2022
Le greffier, Le président,
copie délivrée aux avocats des parties le :
Le greffier
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