Infirmation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 juin 2021, n° 18/04636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04636 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 5 juillet 2018, N° 2017F00555 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth FABRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU ATLAN MED, SARL AC 030 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 29 JUIN 2021
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)
N° RG 18/04636 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KSWU
Madame Z Y
c/
SARL AC 030
SA MARE NOSTRUM
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 2018 (R.G. 2017F00555) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 06 août 2018
APPELANTE :
Madame Z Y, née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Carole DUBOIS-MERLE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉES :
SARL AC 030, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
SASU ATLAN MED, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentées par Maître Maïa MONTLUCON de la SELARL CABINET MAY & CO, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par Maître Corentin CLAUZEL, de la SELARL MESSANT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTE :
SA MARE NOSTRUM, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Maïa MONTLUCON de la SELARL CABINET MAY & CO, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Corentin CLAUZEL, de la SELARL MESSANT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 juin 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL AC030, au capital social de 50 000 euros, a été créée le 20 mai 2014 entre la société Altan Med représentée par son gérant M. X, détentrice de 40 000 parts, et Mme Y, à hauteur de 10 000 parts sociales.
Le 16 février 2016, Mme Y a cédé la totalité de ses parts à la société Altan Med pour un prix global de cession de 6 000 euros.
Par exploits d’huissier en date des 12 et 15 mai 2017, Mme Y a assigné les sociétés AC030 et Altan Med devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de les voir condamner à lui verser une indemnité correspondant à la valeur réelle de ses parts sociales.
Par jugement contradictoire en date du 05 juillet 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— débouté Mme Y de sa demande de voir la société Altan Med condamnée à lui verser la somme de 80 000 euros,
— débouté Mme Y de sa demande de nomination d’un expert,
— condamné Mme Y à payer à chacune à la société AC030 et à la société Altan Med la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme Y aux entiers dépens.
Mme Y a relevé appel du jugement par déclaration en date du 06 août 2018 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant les société Ac030 et à la société Altan Med.
Par acte du 09 septembre 2019, Mme Y a fait assigner en intervention forcée la société Mare Nostrum, venant aux droits de la société Altan Med suite à sa dissolution prononcée le 14 novembre 2018 avec transmission universelle de patrimoine à l’associé unique.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 31 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Y demande à la cour de :
— vu l’article 1591 du code civil
— vu l’article 1131 du code civil
— vu l’article 1137 du code civil
— vu l’article 1231 et suivants du code civil
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— constater la dissolution volontaire de la société Altan Med suivie de sa radiation, postérieurement au jugement
— la déclarer bien fondée à assigner la société Mare Nostrum en qualité d’associé unique ayant bénéficié de l’ensemble du patrimoine de la société Altan Med dissoute
— constater l’absence de prix réel et sérieux de l’acte de cession conclu le 16 février 2016
— constater l’existence d’une dissimulation volontaire des éléments financiers de la société AC030 essentiels à la cession des parts sociales
— constater que la société Altan Med a manqué à son devoir de loyauté
— constater l’erreur provoquée par le dol sur la situation financière de la société AC030
— en conséquence,
— à titre principal
— constater les man’uvres et dissimulations dolosives de la société Altan Med dans le cadre de la cession datée du 16 février 2016
— constater son préjudice en découlant
— condamner la société Mare Nostrum, venant aux droits de la société Altan Med suite à sa dissolution, à lui verser une somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’avoir pu négocier ses titres à un meilleur prix
— à titre subsidiaire
— constater les man’uvres et dissimulations dolosives de la société Altan Med dans le cadre de la cession datée du 16 février 2016
— constater son préjudice en découlant
avant dire droit sur le montant de son préjudice
— désigner tel expert qu’il plaira aux fins de :
— se faire remettre l’ensemble des documents comptables concernant la société AC030
— évaluer la valeur des parts sociales détenues par elle au jour de la signature de l’acte de cession daté du 16 février 2016
— dire et juger que la société Mare Nostrum, venant aux droits de la société Altan Med suite à sa dissolution, prendra en charge les frais de l’expertise
— en tout état de cause,
— condamner la société Mare Nostrum, venant aux droits de la société Altan Med suite à sa dissolution, au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner aux entiers dépens.
Mme Y fait notamment valoir que des éléments financiers de la société AC030 essentiels à la cession des parts sociales lui ont été volontairement dissimulés ; que son consentement a été vicié par les man’uvres et dissimulations dolosives de la société Altan Med qui a profité de son mal être pour l’obliger à signer la cession dans des conditions particulièrement préjudiciables en lui dissimulant un exercice très largement bénéficiaire ; que la valeur de 0,60 euros la part ne correspond pas à cette situation financière qui démontre le développement de l’activité et une augmentation de la valeur des parts sociales ; que la société Altan Med a manqué à son devoir de loyauté, qui est renforcé quand l’acquéreur est le dirigeant de la société et qu’il détient des informations dont nul autre ne dispose.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 29 janvier 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, les sociétés AC030 et Atlan Med demandent à la cour de :
— vu les articles 1134 et 1591 du code civil,
— vu les articles 1116, 1136 et 1382 du code civil dans leurs versions antérieures au 1er octobre 2016,
— vu la liste des pièces ci-dessous citées,
— à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— condamner Mme Y au paiement de la somme de 3 000 euros à chacun des défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme Y aux entiers dépens de l’instance
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel considérait que Mme Y avait subi des man’uvres dolosives,
— constater que Mme Y n’a subi aucun préjudice ;
la débouter de sa demande d’expertise ;
— condamner Mme Y au paiement de la somme de 3 000 euros à chacun des défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Les sociétés Ac030 et Atlan Med font notamment valoir que Mme Y, à qui cette preuve incombe, ne rapporte pas la preuve du dol qu’elle allègue ; que la société Altan Med n’a pas manqué à son devoir de loyauté ; qu’il appartenait à l’appelante de faire une demande expresse ; qu’elle a quitté l’entreprise en mars 2016 par le biais d’une rupture conventionnelle dont elle n’a jamais contesté la validité ; que les attestations qu’elle produit sont dépourvues de valeur probante ; que le dol comme le manquement à un devoir d’information précontractuel exige qu’ils aient été commis avec l’intention délibérée de tromper le co contractant ; que le dirigeant cessionnaire est tenu d’un devoir de loyauté seulement dans la mesure où le cédant ne pouvait avoir accès à ces informations ; que Mme Y, en sa qualité d’associée, pouvait solliciter la communication des éléments comptables ; que l’erreur commise par Mme Y résulte de sa propre négligence ; qu’il n’y a pas eu d’erreur sur la substance quant à la valeur des parts sociales ; que le prix de cession a été librement consenti et accepté ; que le prix de cession est réel et sérieux en ce qu’il correspond à la valeur des apports qui ont été effectués lors de la création de la société par Mme Y ; subsidiairement, que Mme Y ne peut pas obtenir de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle car elle ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ; qu’elle a récupéré l’intégralité des apports investis ; que le bénéfice pour l’exercice clos le 30 novembre 2015 a été entièrement affecté aux réserves de sorte que Mme Y n’aurait perçu aucun dividende lors de l’assemblée générale ; que l’indemnisation qu’elle demande procède d’une pure fiction juridique ; qu’il n’appartient pas au juge de fixer le prix de cession ou de désigner un expert chargé d’évaluer la valeur des parts sociales car l’acte de cession ne propose aucune modalité de calcul.
La société Mare Nostrum, venant aux droits de la société Atlan Med, a régularisé le 10 décembre 2019 des conclusions tendant aux mêmes fins.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 11 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aucun débat n’oppose les parties sur la qualité à agir de la société Mare Nostrum, bénéficiaire d’une transmission universelle de patrimoine de la société Altan Med.
sur la demande principale :
Au soutien de sa demande indemnitaire, Mme Y fait valoir que la société Altan Med a manqué à son devoir de loyauté et que par la dissimulation volontaire des éléments financiers de la société AC030 essentiels à la cession des parts sociales, elle a provoqué son erreur sur la situation financière de la société AC030, ce qui est constitutif d’un dol.
Le tribunal l’a déboutée de ses demandes au motif qu’il n’était pas démontré que le dirigeant de la société Altan avait sciemment omis de lui communiquer les informations économiques sur l’état de la société AC030 au moment de la cession de parts, et qu’aucun manquement au devoir de loyauté ne pouvait être retenu faute pour Mme Y d’avoir demandé des informations financières au préalable.
Les intimées qui sollicitent la confirmation du jugement soutiennent :
— à titre principal, l’absence de dol
— à titre subsidiaire, l’absence de préjudice.
sur le dol :
L’appelante fait valoir qu’elle a signé le même jour, dans un hôtel, sans aucune information préalable, à la fois les documents de rupture conventionnelle en qualité de salariée, l’acte de cession de ses parts et le procès-verbal d’assemblée générale, sans avoir jamais reçu la moindre convocation à une assemblée générale ni le moindre rapport de gestion ; qu’elle n’avait aucune vision sur les comptes de la société AC030 dont elle a découvert beaucoup plus tard qu’elle avait au 30 novembre 2015 un résultat bénéficiaire de plus de 190 000 euros (sa pièce 6), de sorte que le prix de cession à hauteur de 6 000 euros auquel elle a consenti est dépourvu de caractère réel et sérieux et résulte d’une erreur imputable aux manoeuvres dolosives de la société cessionnaire.
Les intimées contestent toute erreur et toute manoeuvre dolosive en alléguant que compte tenu de la date de clôture de l’exercice (au 30 novembre 2015), il est normal que l’assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice n’ait pas encore eu lieu le 16 février 2016, date de la cession ; que Mme Y n’a rien demandé ; qu’il lui appartenait de solliciter la production de documents comptables dans l’attente de l’assemblée générale d’approbation des comptes ; qu’elle était en mesure, en sa qualité de la société AC030, de connaître les capacités économiques de la société ; que ses griefs formulés à l’encontre de M. X, sont inopérants puisque ce n’est pas lui mais la société Atlan Med qui est devenue associée unique de la société AC030, de sorte qu’elle ne peut soutenir qu’il a directement et à titre exclusif tiré profit du résultat de l’exercice.
L’appelante, qui allègue qu’elle était très isolée depuis plusieurs mois et tenue à l’écart, peut cependant opposer utilement, les intimées ne produisant aucune pièce contraire, qu’elle n’a reçu aucune convocation pour une assemblée générale le 16 février 2016, et qu’elle a signé les divers documents le même jour dans des conditions de précipitation non conformes aux exigences des statuts, de sorte que l’eût-elle souhaité, elle n’a pas eu l’opportunité ni le temps de s’enquérir préalablement de la situation financière de la société AC030.
Par ailleurs, même si, comme le soulignent les intimées, la date de clôture de l’exercice n’imposait pas de tenir une assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice à la date du 16 février 2016, il apparaît d’une part que les comptes, qui concernaient une période de 19 mois (du 1er mai 2014 au 30 novembre 2015), auraient pu être arrêtés plus précocement, ce qui aurait permis de faire coïncider dans la transparence la cession des parts de Mme Y avec leur approbation ; d’autre part, que lorsqu’une cession de parts est envisagée, le montant en est calculé sur la base d’un document comptable arrêté au plus proche de la cession ; qu’ainsi la cessionnaire (en la personne de son président M. X, par ailleurs gérant de la société AC030) disposait au jour de la cession de tous les éléments utiles sur la situation financière de la société AA030, et son devoir de loyauté lui imposait d’en informer Mme Y même sans demande de sa part, le dirigeant social auquel un associé cède ses parts dans la société qu’il dirige étant tenu de l’informer de tous les éléments relatifs
à la valeur des parts cédées.
Cette chronologie, et les circonstances dans lesquelles Mme Y a cédé ses parts, caractérisent de la part de la société Atlan Med, devenue l’actionnaire unique de la société AC030, des manoeuvres dolosives qui ont inévitablement induit l’appelante en erreur sur la valeur des titres sociaux.
Le jugement qui a écarté le dol sera donc infirmé.
sur le préjudice :
Les intimées soutiennent à titre subsidiaire que Mme Y ne peut pas obtenir de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle car elle ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ; qu’elle a récupéré l’intégralité des apports investis ; que le bénéfice pour l’exercice clos le 30 novembre 2015 a été entièrement affecté aux réserves de sorte qu’elle n’aurait perçu aucun dividende lors de l’assemblée générale ; que l’indemnisation qu’elle demande procède d’une pure fiction juridique ; qu’il n’appartient pas au juge de fixer le prix de cession ou de désigner un expert chargé d’évaluer la valeur des parts sociales car l’acte de cession ne propose aucune modalité de calcul.
Le fait que Mme Y ait perçu une somme égale au montant de son apport est cependant insuffisant pour considérer qu’elle n’a pas subi de préjudice, lequel doit s’évaluer au regard de la valeur des parts au jour de leur vente et non au jour de leur acquisition. Les intimées ne peuvent sérieusement contester qu’à la date du 16 février 2016, la valeur des parts sociales de la société AC030, dont la situation financière était prospère et prometteuse, avait augmenté par rapport à leur valeur à la date de création, où seulement 60 % du capital social a été libéré.
Le bénéfice comptable de 190 781,10 euros correspondait pour une large part à un bénéfice distribuable (qui est le profit de l’exercice diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi et des statuts), lequel est généralement alloué aux actionnaires sous la forme d’un dividende. Ainsi, même si l’assemblée générale ordinaire du 27 mai 2016 a décidé d’affecter ce bénéfice comptable au poste « réserve légale » à hauteur de 5 000 euros, et le reste au poste « autres réserves » (pièces 3 et 4 de l’appelante), un autre choix aurait légitimement pu être fait, et l’aurait vraisemblablement été si Mme Y avait participé à cette assemblée générale, étant par ailleurs relevé que dès le 21 septembre 2016, l’associée unique a décidé de libérer l’intégralité du capital social, de l’augmenter par un prélèvement de 50 000 euros sur le poste réserve, et de procéder à une distribution de dividendes de 100 000 euros.
L’intimée est dès lors fondée à soutenir que la cession est à l’origine d’une perte de chance qui, en l’état de ces constatations, la répartition des bénéfices entre les associés s’effectuant proportionnellement à leur participation dans le capital social, peut être estimée à la somme de 30 000 euros.
Le jugement qui l’a déboutée de sa demande sera donc infirmé, et la société Mare Nostrum, venant aux droits de la société Altan Med, condamnée à lui payer cette somme.
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme Y les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle en première instance et en appel. Le jugement qui l’a condamnée au paiement d’une indemnité sera donc infirmé, et la société Mare Nostrum,
venant aux droits de la société Altan Med, condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mare Nostrum, venant aux droits de la société Altan Med, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 05 juillet 2018
Statuant à nouveau,
Condamne la société Mare Nostrum venant aux droits de la société Altan Med à payer à Mme Y la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Condamne la société Mare Nostrum venant aux droits de la société Altan Med à payer à Mme Y la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Mare Nostrum venant aux droits de la société Altan Med aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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