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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 3 mars 2022, n° 19/02807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/02807 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 29 mai 2019, N° 2018J133 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/02807 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KCKX
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN
Me Emmanuelle MANZONI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 03 MARS 2022
Appel d’un jugement (N° RG 2018J133)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 29 mai 2019
suivant déclaration d’appel du 02 juillet 2019
APPELANTES :
Mme Y X
de nationalité Française
[…]
73330 OZOIR-LA-FERRIERE
SAS NINELIA MINCEUR
société au capital social de 8.000 €, immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 830.182.556, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
77330 OZOIR-LA-FERRIERE
représentée par Me Maryline U’REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Charlotte BELLET du cabinet BMGB, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SARL RELOOKING CONCEPT
Sarl au capital de 15.000 euros, immatriculée au RCS de Romans sur Isère sous le n° 522 667 849, agissant sur poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice.
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuelle MANZONI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Marc LANCIAUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 novembre 2021, Mme BLANCHARD, conseillère, a été entendue en son rapport, en présence de Mme FIGUET, présidente et M. BRUNO, conseiller, assistés de Mme RICHET, greffière,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me BELLET en sa plaidoirie,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré,
EXPOSE DU LITIGE :
La Sarl Relooking Concept, spécialisée dans les soins esthétiques, développe un réseau de centres de soins sur l’ensemble du territoire national, et à l’étranger.
Par acte sous seing privé du 16 mai 2017, la société Ninelia Minceur, dirigée par Mme Y X, a conclu avec la société Relooking Concept, un contrat de licence de marque d’une durée de trois ans, dont l’objet est de lui apporter un centre « clé en main » de lui concéder le droit d’exploiter la méthode Relooking et l’utilisation de la marque Relooking , de l’enseigne et des autres signes distinctifs de la marque.
Le même jour, la société Ninelia Minceur a régularisé avec la société Relooking Concept deux contrats de location de deux appareils.
La société Ninelia Minceur a rencontré de graves difficultés dans l’exploitation de son établissement, son activité demeurant déficitaire, et décidait de se mettre en sommeil à compter du 31 juillet 2019.
Sur l’assignation délivrée le 4 juin 2018 par Mme X et la société Ninelia Minceur et par jugement du 29 mai 2019, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
- dit que le « contrat de licence de marque » régularisé entre les parties en litige était un contrat de franchise ;
- constaté que les manoeuvres dolosives invoquées par la société Ninelia Minceur ne sont pas suffisamment démontrées ;
- débouté la société Ninelia Minceur et Mme X de leurs demandes ;
- condamné solidairement la société Ninelia Minceur et Mme X a payer à la société Relooking Concept la somme de 11.361 ,61 euros au titre de loyers restés impayés ;
- débouté la société Relooking Concept de ses demandes supplémentaires à caractère indemnitaire;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ni à l’application de l’artic1e 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 2 juillet 2019, Mme X et la société Ninelia Minceur ont interjeté appel limité de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE MME X ET DE LA SOCIETE NINELIA MINCEUR :
Au terme de leurs écritures n°3 notifiées le 6 avril 2020, Mme X et la société Ninelia Minceur demandent à la cour de :
- in’rmer le jugement rendu le 29 mai 2019 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère,sauf en ce qu’il a quali’e le « contrat de licence de marque » conclu le 16 mai 2017 entre les parties au litige de contrat de franchise, et rejeté les demandes indemnitaires formées par la société Relooking Concept,
- statuant à nouveau :
à titre principal :
- annuler le contrat de franchise conclu le 16 mai 2017 par la société Ninelia Minceur et la société Relooking Concept sur le fondement de l’erreur, du dol, de l’absence et de l’illicéité de la cause ;
- condanmer en conséquence la société Relooking Concept à verser la somme de 98.918,92 euros à la société Ninelia Minceur et la somme de 189.334,88 euros à Mme X ;
à titre subsidiaire :
- condamner la société Relooking Concept à verser la somme de 98.918, 92 euros à la société Ninelia Minceur et la somme de 189.334, 88 euros à Mme X ;
en toute hypothèse :
- débouter la société Relooking Concept de l’intégralité de ses demandes ;
- condanmer la société Relooking Concept à payer à la société Ninelia Minceur et à Mme X la somme de 10.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Relooking Concept aux entiers dépens.
Mme X et la société Ninelia Minceur soutiennent que malgré son intitulé, le contrat de licence de marque ne se limite pas à la seule mise à disposition d’une marque, mais prévoit la transmission d’un savoir-faire et une formation à la pratique d’une méthode, constituant ainsi un contrat de franchise.
Elles se prévalent de la nullité de la convention pour dol, absence de cause et illicéité de la cause aux motifs que :
- le document d’information pré-contractuel (DIP) qui lui a été remis ne comporte pas de présentation du marché local,
- ce document est trompeur sur l’expérience de la société tête de réseau puisqu’il est taisant sur l’échec du concept « Physiomins » et ne fournit aucune indication utile sur l’état du réseau,
- les prévisionnels d’exploitation fournis dans le DIP étaient erronés et le compte de résultat du centre pilote mensonger car incluant les résultats d’une branche d’activité de vente de produits étrangère à l’activité des centres,
- la société Ninelia Minceur n’a bénéficié d’aucun avantage concurrentiel, son cocontractant s’étant bormné à lui louer et lui vendre du matériel sans lui fournir ni formation, ni méthode spécifique, ni assistance,
- le concept présenté par la société Relooking repose pour partie sur une activité de dépilation par lumière pulsée qui relève de la seule pratique médicale.
Elles sollicitent la restitution des sommes versées au franchiseur et l’indemnisation des préjudices constitués pour la société par les investissements réalisés en pure perte et pour Mme X par la perte de rémunérations, les engagements de caution et son préjudice moral.
Subsidiairement, elles recherchent la responsabilité contractuelle des sociétés Relooking Concept et Sud Esthétique au titre des fautes commises durant la phase précontractuelle des négociations et au titre de l’exécution du contrat.
Concernant les demandes reconventionnelles, elles relèvent d’une part que Mme X n’est pas liée par les contrats de location et ne peut être redevable des loyers, d’autre part que ces contrats n’ont été conclus qu’en considération du contrat de franchise dont la nullité emporte la leur et que le matériel loué a souffert de nombreux dysfonctionnements faisant obstacle à sa jouissance paisible.
PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIETE RELOOKING CONCEPT:
Suivant ses conclusions notifiées le 23 décembre 2019, la société Relooking Concept entend voir :
- recevoir la société Relooking Concept dans ses demandes,
- les déclarer bien fondées,
- à titre principal :
- dire et juger que le contrat signé le 16 mai 2017 est un contrat de licence de marque,
- débouter Mme X et la société Ninelia Minceur de leur demande de requalification en contrat de franchise,
- dire et juger que l’existence de man’uvres frauduleuses de la part de la société Relooking Concept n’est pas démontrée,
- dire et juger que la société Relooking Concept a respecté ses obligations contractuelles,
- débouter Mme X et la société Ninelia Minceur de l’intégralité de ses demandes sur ce point,
- condamner la société Ninelia Minceur et Mme X à payer la société Relooking Concept la somme de 11.361, 60 euros au titre des loyers impayés, outre les loyers suivants jusqu’au terme des locations,
- à titre subsidiaire:
- constater que le montant des préjudices sollicités par la société Ninelia Minceur n’est pas justifié,
- constater que la société Ninelia Minceur a bénéficié des prérogatives de Relooking Concept,
- condamner la société Ninelia Minceur et Mme X à lui payer à ce titre la somme de 26.400 euros outre la restitution des 3 appareils prévus par le concept,
- dire et juger que la société Ninelia Minceur et Mme X restent tenus par les contrats de location des appareils Relook Cryo et Multifonction corps et visage,
- condamner la société Ninelia Minceur et Mme X à payer la société Relooking Concept la somme de 11.361, 60 euros au titre des loyers impayés, outre les loyers suivants jusqu’au terme des locations,
- à titre reconventionnel :
- condamner Mme X et la société Ninelia Minceur à payer à la concluante, la somme de 30.000euros de dommages et intérêts,
- condamner Mme X et la société Ninelia Minceur au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La société Relooking Concept considère que le contrat litigieux n’est pas un contrat de franchise, mais bien, conformément à son intitulé et aux termes désignant les contractants, une licence de marque, le licencié demeurant indépendant dans sa politique de prix, n’acquittant aucun droit d’entrée et ne s’engageant qu’à respecter la méthode.
Elle soutient en outre que la transmission d’un savoir-faire est insuffisant à caractériser un contrat de franchise.
Elle conteste toutes man’uvres dolosives et fait valoir que :
- le document d’information pré-contractuel a bien été remis à Mme X ainsi qu’elle l’a reconnu en paraphant les mentions du contrat,
- les deux DIP remis à Mme X le 1er mars 2017 et le 6 avril 2018 dans le cadre de l’instance sont deux versions différentes et comportent des différences normales sur l’état du réseau,
- le DIP incluait bien un état du marché local qui ne se confond pas avec une étude de marché, que la loi ne met pas à la charge du franchiseur,
- elle a apporté son assistance à Mme X au travers de conseils réguliers,
- le contrat de licence de marque ne comporte aucune garantie de chiffre d’affaires lequel dépend des choix d’exploitation du licencié.
Elle conteste le bien fondé des sommes réclamées et relève qu’en cas de nullité du contrat, certaines prestations ne sont pas restituables en nature, notamment la jouissance de la marque, et peuvent correspondre aux redevances versées.
Elle relève que la société Ninelia Minceur utilise toujours la marque Relooking et que les trois contrats de location de matériels sont indépendants du contrat de licence et doivent être exécutés.
Elle estime que les revendication de la société Ninelia Minceur porte atteinte à son image et à sa réputation justifiant une indemnisation.
La procédure a été clôturée le 6 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1°) sur la qualification du contrat :
Le protocole d’accord signé le 15 septembre 2014 entre les sociétés Relooking Concept et Ninelia Minceur autorise cette dernière à utiliser l’enseigne Relooking ® Beauté Minceur, propriété de la première, dans la ville de Lyon 9° pour une période de trois ans et l’engage à pratiquer la méthode de la société Relooking Concept, à acheter et utiliser ses produits et matériels pour les soins, ainsi que de participer à la formation continue obligatoire, les salariés devant : « être formés aux techniques de soins au siège ».
Ces seules énonciations contractuelles permettent de caractériser, au-delà de la seule licence de marque et d’enseigne, la transmission d’un savoir-faire au travers d’une méthode, de produits et de matériels de soins spécifiques développés et commercialisés par la société Relooking Concept.
Le document d’information précontractuelle remis à la société Ninelia Minceur, dans lequel figure le projet de contrat en annexe n°6, prévoit que le concédant fournit aux licenciés des services qui portent sur la marque et l’enseigne, la transmission du savoir-faire Relooking , les formations initiales et permanentes, l’assistance à l’installation, le matériel spécifique.
Enfin, les captures d’écran des sites internet Relooking Concept et Relooking Beauté Minceur se réfèrent expressément au développement d’un réseau de franchisés depuis 2009 et en vantent les avantages.
C’est donc de manière pertinente que le tribunal de commerce a considéré qu’étaient réunis les éléments caractéristiques d’un contrat de franchise et sa décision sera confirmée sur ce point.
2°) sur la validité du contrat :
L’article L.330-3 du code de commerce, fait obligation à toute personne qui met à la disposition d’une autre, un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, de lui fournir, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause, notamment sur l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Il prévoit en outre que ce document et le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat.
L’article R.330-1 du code de commerce détaille les informations que doit contenir ce document d’information précontractuelle :
« 1° L’adresse du siège de l’entreprise et la nature de ses activités avec l’indication de sa forme juridique et de l’identité du chef d’entreprise s’il s’agit d’une personne physique ou des dirigeants s’il s’agit d’une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;
2° Les mentions visées aux 1° et 2° de l’article R. 123-237 ou le numéro d’inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d’enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l’objet du contrat a été acquise à la suite d’une cession ou d’une licence, la date et le numéro de l’inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l’indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;
3° La ou les domiciliations bancaires de l’entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;
4° La date de la création de l’entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants.
Les informations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de l’article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ;
5° Une présentation du réseau d’exploitants qui comporte :
a) La liste des entreprises qui en font partie avec l’indication pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu ;
b) L’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;
Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l’alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l’exploitation envisagée ;
c) Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé ;
d) S’il y a lieu, la présence, dans la zone d’activité de l’implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l’accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet de celui-ci ;
6° L’indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.
Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l’exploitation. ».
Il est de principe que la violation de l’obligation précontractuelle d’information définie par ces dispositions peut entrainer la nullité du contrat de franchise, si elle a provoqué un vice du consentement du candidat à l’affiliation au réseau.
Selon accusé de réception du 1er mars 2017, la société Ninelia Minceur s’est vue remettre par la société Relooking Concept un document d’information précontractuel.
A sa lecture, il apparaît que ce document ne comporte pas une liste des membres du réseau conforme à ce qui est exigé par l’article R.330-1-5° du code de commerce puisque ne sont indiqués ni le mode d’exloitation, ni l’adresse des membres du réseau, ni la date de conclusion ou de renouvellement de leur contrat, ni les précisions sur les modalités de ruptures éventuellement survenues dans l’année précédente.
Concernant l’état du marché, il est focalisé sur celui de l’amincissement et ne sont présentées que des données très générales et des lieux communs, se réclamant d’une étude publiée par le « Quotidien du médecin » non datée ni référencée, d’enquêtes et de sondages pour des magazines remontant à 2009 et 2012.
Ne s’y trouvent analysées aucunes données spécifiques à la zone d’implantation de la société Ninelia Minceur, notamment aucun élément relatif à la structuration de la concurrence, comme à la présence d’autres franchisés, dans cette zone géographique.
Le document comporte en outre une annexe n°4 intitulée : « Etat local du marché » qui se révèle inexistante.
Il est fourni en annexe n°7 les comptes de résultat du centre pilote Relooking Concept à Paris du dernier exercice du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, faisant état d’un chiffre d’affaires de 318.960 euros pour un résultat avant impôts de 54.670 euros.
Ces comptes de résultats font figurer des frais de personnels de 115.500 euros pour une commerciale esthéticienne et une esthéticienne.
Le prévisionnel fourni par la société Relooking Concept en annexe 5 du DIP envisage un seuil de rentabilité à 8.720 euros de chiffre d’affaires mensuel, un chiffre d’affaires moyen de 14.220 euros par mois et de 170.640 euros par an pour un résultat avant impôts de 1995 euros par mois et de 23.940 euros par an.
Ce prévisionnel est agrémenté de commentaires insistant sur le montant du revenu fixe de « la responsable » évalué entre 3.000 et 4.500 euros par mois.
Sur la base de ces éléments chiffrés fournis par le franchiseur, la société Ninelia Minceur a établi un prévisionnel d’exploitation incluant une projection du chiffre d’affaires sur 12 mois, un compte de résultat mensuel sur 12 mois et un compte de résultat annuel sur 3 ans, dont il ressortait que même en minorant les prévisions du franchiseur, les résultats escomptés permettaient d’assurer la viabilité de l’exploitation.
Or, les éléments comptables fournis par la société Ninelia Minceur permettent de constater qu’elle n’a pas atteint la rentabilité espérée, réalisant un chiffre d’affaires de 4691 euros entre le 14 juin et le 31 décembre 2017, et de 16.979 euros sur l’exercice clos au 31 juillet 2019 pour un résultat négatif de 10.618 euros.
S’il est de principe que le franchisé demeure un commerçant indépendant et doit, à ce titre, assumer la responsabilité se renseigner et de procéder à une étude précise de son marché et de la rentabilité de son projet, il est en droit d’attendre de son cocontractant des informations qui, outre leur nécessaire sincérité, doivent être suffisamment étoffées et précises pour d’une part être vérifiables, d’autre part lui permettre de se décider en connaissance de cause.
Or, l’absence de renseignements précis sur les membres du réseau constitue un frein au recueil par le candidat franchisé d’éléments d’appréciation sur les conditions réelles d’exercice, comme à une vérification du sérieux des données prévisionnelles, alors qu’à la date du contrat, le 16 mai 2017, de nombreux franchisés avaient déjà fait l’objet de liquidation judiciaire en 2015 et 2016.
Il est ainsi établi que les informations fournies par la société Relooking Concept ont été incomplètes au regard de ses obligations légales et inexactes concernant les résultats financiers espérés et qu’elles n’ont pas assuré une présentation sincère et loyale de l’exploitation de son modèle économique en vue de sa reproduction par le candidat franchisé, notamment sur ses perspectives de rentabilité, alors même qu’il s’agissait du coeur du message publicitaire du franchiseur ainsi formulé : « vous recherchez une activité rentable avec un faible investissement ».
Le contrat insiste dans son article 3 sur son caractère intuitu personae, faisant de la personnalité et de l’expérience de Mme X les raisons essentielles du consentement de la société Relooking Concept.
Il est évident que le franchiseur a normalement un intérêt direct et certain, par le choix qu’il fait de son franchisé, à ce que ce dernier soit le plus à même d’assurer la reproduction de son succès commercial.
Or, le curriculum vitae de Mme X, gérante de la société Ninelia Minceur, fait ressortir qu’elle n’avait exercé à la date de constitution de sa société, que des activités de comptable en entreprise mais qu’elle était dépourvue d’expérience des affaires et ne disposait d’aucune connaissance particulière du marché des soins du corps et de l’amincissement.
Dans ces conditions, la présentation résultant du document d’information précontractuel remis par la société Relooking Concept ne pouvait que convaincre la société Ninelia Minceur et Mme X de souscrire le contrat de franchise en modifiant leur perception de la réalité du marché et de la rentabilité du concept proposé.
Le dol est ainsi caractérisé à l’encontre de la société Relooking Concept et sans qu’il soit dès lors nécessaire d’examiner les moyens tirés de l’absence et de l’illicéité de la cause, la cour prononcera la nullité du contrat de franchise, infirmant en cela le jugement de première instance.
2°) sur les préjudices :
La nullité emporte restitution nécessaire de toutes les sommes versées par la société Ninelia Minceur au titre du contrat de franchise.
Il est justifié de la régularisation les 16 mai et 9 octobre 2017 de trois contrats de location portant sur des appareils multifonctions corps et visage, soins du corps Relook Newlift et Relook Cryo.
Ces contrats ont été pour deux d’entre eux concommitants de la conclusion du contrat de franchise et en toute hypothèse ne se justifient que par son exécution puisque les prestations fournies par le franchiseur incluent le matériel spécifique et que le contrat de franchise oblige la société Ninelia Minceur à se fournir en matériels de sa marque.
S’agissant d’une seule et même opération économique, la nullité du contrat de franchise emporte la nullité de ces locations de matériels et restitution des loyers versés.
Si elle ne justifie au titre de son dommage matériel, d’aucune facture ou documents comptable, le compte client de la société Ninelia Minceur dans les livres de la société Relooking Concept fait apparaître qu’elle s’est acquittée entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2019 de la somme totale de 27.456,94 euros qui devra lui être remboursée.
La société Ninelia Minceur sollicite l’indemnisation de sa perte de chance d’investir dans une activité rentable dont elle aurait profité et évalue son préjudice à un manque à gagner de 10.000 euros par an pendant trois ans.
Compte tenu de la simulation économique et financière sur trois ans établi par Mme X sur la base des chiffres fournis par la société Relooking Concept, l’espérance de gains de 10.000 euros par an revendiquée par la société Ninelia Minceur est fondée.
Même si les manquements de la société Relooking Concept ont faussé sa perception du risque inhérent à toute activité économique et commerciale, il doit être tenu compte de cet alea alors que la société Ninelia Minceur n’a pas procédé, ni fait procéder à aucune véritable étude de marché, ce qui conduira la cour à évaluer sa perte de chance imputable à la faute de sa cocontractante à 15 % du résultat escompté et à lui allouer la somme de 4.500 euros.
Concernant son préjudice moral, la société Ninelia Minceur fait état de l’investissement sans retour qu’elle a effectué, déception patente qui sera indemnisée par une somme de 3.000 euros.
Mme X, gérante de la société Ninelia Minceur, justifie que les manquements contractuels de la société Relooking Concept lui ont porté préjudice en la privant de la rémunération qu’elle pouvait espérer retirer de son activité.
Le prévisionnel d’activité présenté par la société Relooking Concept mettait l’accent sur le niveau de rémunération de la dirigeante du centre évaluée à une moyenne de 4.500 euros par mois, soit 54.000 euros par an.
Le prévisionnel de Mme X envisageait quant à lui une rémunération brute de 22.500 euros la première année, puis de 30.000 et 33.000 euros. Son éspérance de gains sur les trois ans était donc de 85.500 euros.
Comme précédemment indiqué, si les manquements et les man’uvres de la société Relooking Concept ont faussé l’appréciation de la rentabilité du concept et de l’activité envisagée et ainsi fait perdre à Mme X une chance de percevoir la rémunération espérée, il doit être tenu compte de l’alea inhérent à toute entreprise commerciale que Mme X n’a pas cru d’évaluer plus précisément au travers d’une réelle étude de marché.
La cour évaluera sa perte de chance imputable à la faute de sa cocontractante à 15 % de la rémunération escomptée et lui allouera une somme de 12.825 euros en réparation de sa perte de chance de percevoir la rémunération escomptée.
Compte tenu des circonstances de conclusion et d’exécution du contrat de franchise, Mme X sera indemnisée de son préjudice moral par la somme de 5.000 euros.
Si Mme X justifie des cautionnements des engagements de la société Ninelia Minceur qu’elle a consentis à concurrence de 39.334,88 euros, elle ne justifie ni de l’exigibilité de ces sommes à l’égard de la débitrice principale, ni a fortiori de réclamations ou poursuites en paiement exercées à son encontre.
Le caractère certain de son préjudice n’étant pas démontré, ses prétentions indemnitaires seront rejetées.
Si la société Ninelia Minceur et Mme X réclament la condamnation de la société Sud Esthétique, cette dernière n’est pas partie au litige.
En conséquence, seule la société Relooking Concept sera condamnée à payer à titre de dommages-intérêts à la société Ninelia Minceur la somme totale de 34.956,94 euros et à Mme X celle de 17.825 euros.
4°) sur les demandes reconventionnelles :
En raison de la nullité du contrat de franchise et de celle subséquente des contrats de location de matériels, la sociétés Relooking Concept ne peut prétendre obtenir paiement de factures.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement.
La cour ordonnera cependant la restitution de ces matériels à la charge de la société Relooking Concept qui devra les prendre en charge dans les locaux de la société Ninelia Minceur ou en tout lieu où ils pourraient se trouver.
Concernant les demandes indemnitaires, fondées sur la résiliation anticipée du contrat de franchise, aucune faute n’est démontrée à l’encontre de la société Ninelia Minceur dans l’exercice de sa faculté de résiliation « à sa convenance » expressément prévue par le protocole d’accord du 15 septembre 2014 et la preuve des préjudices de perte d’image et de clientèle n’est pas rapportée par la société Relooking Concept qui devra être déboutée de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 29 mai 2019, sauf en ce qu’il a dit que le contrat de licence de marque est un contrat de franchise,
statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité du contrat de franchise intervenu le 16 mai 2017 entre la Sas Ninelia Minceur et la Sarl Relooking Concept,
CONDAMNE la Sarl Relooking Concept à payer à la Sas Ninelia Minceur la somme de 34.956,94 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la Sarl Relooking Concept à payer à Mme Y X la somme de 17.825 euros à titre de dommages-intérêts,
DEBOUTE la Sas Ninelia Minceur et Mme X du surplus de leurs prétentions,
ORDONNE la restitution ds matériels loués à la Sas Ninelia Minceur dans les locaux de cette dernière ou en tout autre lieu et aux frais avancés de la Sarl Relooking Concept,
DEBOUTE la Sarl Relooking Concept de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE la Sarl Relooking Concept à payer à la Sas Ninelia Minceur et Mme Y
X la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Relooking Concept aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PRONONCE par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
SIGNE par Mme FIGUET, Présidente et par Mme DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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