Infirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 6 mai 2021, n° 18/03314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03314 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 juin 2018, N° F14/01799 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2021
N° RG 18/03314 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SRUU
AFFAIRE :
X DE Y
C/
SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : Encadrement
N° RG : F 14/01799
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X DE Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Grégoire BELMONT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
N° SIRET : 304 187 701
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Emeric SOREL de la SELARL ACTANCE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
Le 28 août 2006, Mme X de Y était embauchée par la société CA-CIB en qualité d’analyste (statut cadre) par contrat à durée indéterminée.
Par décision du 17 septembre 2013 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, elle était déclarée invalide avec une incapacité égale ou supérieure à 80%. Son salaire mensuel brut s’élevait à 5 931 euros.
Le 10 janvier 2014, l’employeur la convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien avait lieu le 20 janvier 2014. Le 30 janvier 2014, il lui notifiait son licenciement pour faute simple en raison de pressions réitérées à l’encontre de son supérieur hiérarchique et du
non-respect des règles déontologiques.
Par courrier du 27 mars 2014, Mme Y contestait la mesure de licenciement.
Le 23 juin 2014, Mme de Y saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre en contestation de son licenciement.
Vu le jugement du 20 juin 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a :
— débouté Mme de Y de l’ensemble de ses demandes;
— condamné Mme de Y aux entiers dépens.
Vu l’appel interjeté par Mme de Y le 25 juillet 2018.
Vu les conclusions de l’appelante, Mme X de Y, notifiées le 16 juin 2020, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 20 juin 2018,
Et, statuant à nouveau
— juger que le licenciement de Mme de Y en date du 30 janvier 2014 est nul,
En conséquence,
— condamner le Crédit Agricole Corporate & Investment Bank à lui verser :
— le rappel des salaires jusqu’à la date de la décision
— une indemnité de 908 562,19 euros en réparation de son préjudice financier (soit 90% de ses salaires jusqu’à la retraite),
— une indemnité de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner le Crédit Agricole pour la faute commise en méprisant l’alerte santé de Mme de Y en 2010, et en ne mettant pas en place une procédure adaptée pour prévenir les risques certains que sa vue encourait en raison de sa fonction d’analyste,
— condamner de ce fait le Crédit Agricole à réparer le préjudice né de la perte de vision de Mme de Y entre 2010 et 2015
En conséquence,
— le condamner au versement de :
— 100 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent
— 50 000 au titre de son préjudice d’agrément
— 50 000 euros au titre de son préjudice d’anxiété
— 702 000 euros au titre de sa perte d’autonomie
Subsidiairement,
— juger qu’en méprisant son alerte santé, le Crédit Agricole a fait perdre à sa salariée une chance d’échapper à la dégradation de sa vue,
— condamner le Crédit Agricole à la réparation de 80% du préjudice lié à la perte de vision de Mme de Y ' hors le préjudice d’anxiété, qui doit être intégralement réparé,
— le condamner au paiement de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens
Vu les conclusions de l’intimée, la SA Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (ci-après « le Crédit Agricole »), notifiées le 7 mai 2020, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
In limine litis :
— constater que la demande de Mme de Y au titre de la faute inexcusable est irrecevable ;
En conséquence,
— se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de Mme X Y au titre de la faute inexcusable ;
— débouter Mme de Y de ses demandes indemnitaires sur le fondement de la faute inexcusable de l’employeur ;
Sur le fond :
— constater que le licenciement de Mme de Y repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— constater l’absence d’élément démontrant le prétendu harcèlement moral ;
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 20 juin 2018 en ce qu’il a considéré que le licenciement de Mme de Y reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 20 juin 2018 en ce qu’il a considéré que Mme de Y n’avait pas subi de faits de harcèlement moral ;
— débouter Mme de Y de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
A titre reconventionnel :
— condamner Mme de Y à verser à la société Crédit Agricole CIB la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme de Y aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 8 février 2021.
SUR CE,
Sur les demandes relatives au déficit fonctionnel permanent, au préjudice d’agrément, au préjudice d’anxiété et à la perte d’autonomie
Mme de Y demande la réparation du préjudice né de sa perte de vision entre 2010 et 2015 ; elle sollicite la condamnation du Crédit Agricole à lui verser diverses sommes au titre de son déficit fonctionnel permanent, de son préjudice d’agrément, de son préjudice d’anxiété
et de sa perte d’autonomie ; subsidiairement, elle fait valoir qu’en méprisant son alerte santé, le Crédit Agricole lui a fait perdre une chance d’échapper à la dégradation de sa vue et demande que le Crédit Agricole soit condamné à la réparation 80% du préjudice lié à sa perte de vision ;
Le Crédit Agricole demande in limine litis de constater que la demande de Mme de Y, au titre de la faute inexcusable, est irrecevable et demande en conséquence à la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de Mme X Y au titre de la faute inexcusable ; elle conclut aussi au rejet de la demande formée au titre d’une perte de chance ;
Comme le relève justement l’intimée, Mme de Y invoque dans ses écritures une faute inexcusable de l’employeur au titre de l’aggravation de ses difficultés de vision, cependant, les préjudices d’agrément, le déficit fonctionnel permanent et la perte d’autonomie dont elle sollicite la réparation sont indemnisables dès lors qu’ils sont le résultat d’une faute inexcusable lorsqu’a été reconnu le caractère professionnel de la maladie du salarié ou qu’il s’agit d’un accident professionnel, ce qui n’est pas le cas de l’appelante ;
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de déclaration d’incompétence pour statuer sur ces demandes au titre de la faute inexcusable ;
Mme de Y ne remplit pas non plus les conditions d’exposition lui permettant de bénéficier d’un préjudice d’anxiété, alors qu’elle ne le démontre pas ;
S’agissant de l’obligation de sécurité dont Mme de Y invoque aussi la violation par l’employeur, en rappelant avoir sollicité celui-ci courant 2010 pour envisager son évolution sur un
poste de directeur d’agence, moins exposé aux écrans que le poste d’analyste, le Crédit Agricole, après avoir rappelé que l’intéressée souffre d’une affection de la vue antérieure à son engagement dans l’entreprise et que cette affection n’a jamais fait l’objet d’une reconnaissance en tant que maladie professionnelle, souligne qu’il n’est pas contesté que Mme de Y a bénéficié d’un suivi régulier par la médecine du travail, qu’elle a toujours été déclarée apte et que l’ensemble des aménagements préconisés pour l’exercice de son activité ont été mis en oeuvre ; elle justifie que le 23 janvier 2014 le docteur Z a confirmé avoir vu Mme de Y en visite annuelle le 5 décembre 2013 et l’avoir jugée apte sans restriction et sans nécessité d’un aménagement complémentaire ;
Les demandes indemnitaires relatives au déficit fonctionnel permanent, au préjudice d’agrément, au préjudice d’anxiété, à la perte d’autonomie, perte de chance et au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité, seront donc rejetées ;
Sur le licenciement
Mme de Y soutient que son licenciement est nul ; elle fait valoir que le licenciement a été exercé en représailles de l’alerte qu’elle a faite à sa hiérarchie, qu’il viole par ailleurs sa liberté d’expression et qu’enfin il est consécutif au harcèlement moral qu’elle a subi ;
Elle précise avoir dénoncé de bonne foi les dérives déontologiques qu’elle a subi en étant empêchée de pratiquer l’analyse en toute conscience et eu égard aux dérives imposées par la « politique risques » de son supérieur hiérarchique ayant sur bien des dossiers une estimation des risques plus permissive que la sienne ;
Elle ajoute qu’il ne saurait davantage lui être reproché d’avoir fait discrètement usage de sa liberté fondamentale d’expression pour exposer à ses supérieurs un contexte déontologiquement et psychologiquement difficile ; elle estime que son licenciement constitue une sanction disproportionnée de l’exercice de sa liberté d’expression ; elle souligne que son désaccord avec son supérieur hiérarchique engageait la politique bancaire de la banque sur la question du risque ;
Enfin, elle fait valoir que tout licenciement motivé par le harcèlement moral que le salarié a subi, refusé de subir ou dénoncé est nul ; elle fait valoir qu’elle a subi des agissements répétés qui ont entraîné la dégradation de ses conditions de travail et rappelle avoir alerté sa hiérarchie sur les pressions psychologiques, physiques et financières qu’elle estime avoir subies ;
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
I l s’en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ;
Le licenciement est également nul lorsqu’il constitue une sanction disproportionnée de l’exercice par le salarié de sa liberté fondamentale d’expression ;
L’article 12 du Règlement Intérieur du Crédit Agricole prévoit que :
« Il est rappelé que la Banque a mis en place une procédure de remontée par la voie hiérarchique des dysfonctionnements de conformité, c’est-à-dire de tout incident ou anomalie pouvant apparaître dans la mise en 'uvre effective des obligations de conformité de la banque aux dispositions propres aux activités bancaires et financières (')
Cette procédure prévoit, dès qu’un membre du personnel s’interroge raisonnablement ou constate l’existence d’un dysfonctionnement, qu’il en fasse immédiatement part à son supérieur hiérarchique (')
Aucune sanction disciplinaire ne pourra être prononcée à l’encontre du collaborateur ayant exercé sa faculté d’alerte, du fait de l’exercice, de bonne foi, de cette faculté de la part de ce dernier. (…) » ;
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche à Mme de Y « d’avoir proféré de graves accusations relatives à de prétendues »pressions« et »manquements aux règles déontologiques" à l’encontre de votre supérieur hiérarchique" ;
Elle évoque dans ce cadre et successivement d’une part des accusations infondées de pressions psychologiques, physiques et financières réitérées à l’encontre de M. A et d’autre part des accusations infondées de non-respect des règles déontologiques à l’encontre de M. A ;
Elle ajoute que "vous avez persisté dans vos accusations sans jamais fournir la moindre preuve au soutien de ses dernières" ; elle fait état d’ "accusations de pressions qui, telles qu’il en ressort de l’enquête, sont totalement infondées« , d' »accusations de non-respect des règles déontologiques sur le fondement de preuves que vous n’avez jamais été en mesure de communiquer« et indique qu' »il vous a été répondu point par point sur les différents manquements reprochés à M. A« et que »malgré ces éléments vous avez toujours persévéré dans vos accusations » ;
La société Crédit Agricole qui invoque la mauvaise foi de la salariée fait ainsi notamment valoir qu’elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses assertions ;
Elle produit en particulier le relevé de conclusions de l’enquête menée par la direction des ressources humaines, mentionnant l’audition des collaborateurs de l’équipe et le refus de Mme de Y d’y participer, précisant que cette dernière a invoqué à cet égard aussi "un comportement professionnel contraire à la définition déontologique de ses fonctions et aux intérêts de la banque CA-CIB« , et ayant retenu qu' »aucune preuve de ces accusations n’ont pu être relevées« , et finalement que »M. A respecte chacun de ses collaborateurs et aucun fait de pression n’a été relevé à son encontre" ; elle rappelle aussi que Mme de Y a refusé de se rendre à la mission confiée au cabinet extérieur Club Arihm, lequel a relevé que la décision prise d’installer temporairement cette collaboratrice dans un bureau particulier pouvait apaiser les tensions perçus au sein de l’équipe ; elle justifie des réponses écrites qu’elle a transmises à Mme de Y ; elle souligne à juste titre que les agressions verbales répétées, scènes d’humiliations et d’intimidation qui sont alléguées par Mme de Y le sont essentiellement par cette dernière en invoquant et se référant dans ses écritures
à ses propres notes ou à son propre courriel adressé par elle à ses collègues, soit à des éléments qui sont rédigées par la salariée elle-même de sorte qu’ils ne reflètent que les affirmations de cette dernière, laquelle ne produit pas par ailleurs d’éléments tels que des témoignages susceptibles de les corroborer ; les échanges de courriels versés aux débats ne comprennent pas de terme révélant de pressions à ce titre à l’encontre de Mme de Y ;
S’agissant des corrections apportées aux analyses financières réalisées par cette dernière, au vu des éléments produits aux débats, dans le sens d’une estimation des risques plus permissive que la sienne concernant plusieurs dossiers, le Crédit Agricole souligne que ces corrections ont été réalisées dans le cadre d’une vérification de la part de son supérieur hiérarchique et que des réponses écrites lui ont également été apportées sur ce point par le directeur des risques et du contrôle permanent rappelant la validation des avis exprimés par M. A en comités internes ;
Ce faisant, et quand bien même au vu des éléments versés aux débats les accusations dénoncées par la salariée n’apparaissent pas établies, le Crédit Agricole ne démontre pas la mauvaise foi de sa salariée ; cette mauvaise foi ne saurait résulter de la seule réitération et persistance à porter de telles accusations, même au vu des réponses apportées par l’employeur ;
Il n’est pas justifié, notamment, que Mme de Y ait de mauvaise foi remonté par la voie hiérarchique les dysfonctionnements qu’elle estimait être mis en 'uvre dans le cadre de la« politique risques » de la banque ;
Le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré d’une part d’accusations infondées de pressions psychologiques, physiques et financières réitérées et d’autre part d’ accusations infondées de non-respect des règles déontologiques, alors que la mauvaise foi de la salariée n’est pas démontrée, ni l’abus de cette dernière de sa liberté d’expression, lequel abus n’est d’ailleurs pas visé en tant que tel dans la lettre de licenciement fixant les limites du litige, emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement ;
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur les conséquences financières
En application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, Mme de Y, qui ne demande pas sa réintégration peut obtenir, non le rappel de ses salaires jusqu’à la date de la décision, mais la condamnation de l’employeur à lui verser une indemnité dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois ; l’indemnité est évaluée par le juge, en fonction du préjudice subi du fait du caractère illicite du licenciement, sans pouvoir être inférieure à six mois de salaire ;
Au-delà de cette indemnisation minimale, et tenant compte notamment de l’âge, de l’ancienneté de la salariée (près de 8 ans à la date de son licenciement ) et des circonstances de son éviction, étant observé qu’elle justifie d’une pathologie affectant sa vue et de la dégradation de son acuité visuelle à ce jour, compliquant assurément sa recherche d’emploi sans que sa capacité à occuper un emploi ne soient toutefois nulles comme le relève justement l’intimée, il convient de condamner l’employeur au paiement d’une indemnité, toutes causes de préjudice confondues, de 120 000 euros ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge du Crédit Agricole ;
La demande formée par Mme de Y au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 3 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
Se déclare incompétente pour statuer sur les demandes de Mme de Y au titre de la faute inexcusable,
Dit nul le licenciement de Mme X de Y,
Condamne la SA Crédit Agricole Corporate and Investment Bank CIB à payer à Mme X de Y les sommes suivantes :
— 120 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 3 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SA Crédit Agricole Corporate and Investment Bank CIB aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Clémence VICTORIA , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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