Infirmation 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 24 mars 2021, n° 18/08900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/08900 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 5 avril 2018, N° 16/05880 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2021
MJ
N° 2021/ 64
Rôle N° RG 18/08900 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCQDU
B Y
C/
Z X
SCI HERMAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien AYOUN
Me D E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 05 Avril 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/05880.
APPELANTE
Madame B Y
née le […] à Alger, demeurant […]
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me BERTRAND-CAPIZZANO, avovat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur Z X
né le […] à […], demeurant faisant élection de domicile au cabinet de Me E, – […]
représenté par Me D E, avocat au barreau de TOULON
SCI HERMAN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me D E, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame D BOUTARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2021,
Signé par Madame Michèle JAILLET, PrésidentE de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
I. Exposé des faits
Madame B Y et Monsieur Z X ont vécu en concubinage jusqu’au 27 avril 2016.
Les concubins se sont associés au sein de la SCI HERMAN, créée le 16 mai 2014, dont le capital de 100 euros a été divisé en cent parts sociales d’un euro chacune attribuée de la manière suivante :
— La moitié de l’usufruit de cinquante parts numérotées 1 à 50 à Monsieur Z X et la moitié de la nue-propriété des parts 51 à 100.
— La moitié de l’usufruit des parts 51 à 100 à Madame B Y et la moitié de la nue-propriété des parts 1 à 50.
Monsieur Z X a été désigné comme le gérant statutaire et les associés lui ont confié mandat, par assemblée générale du 18 juin 2014, pour acquérir l’immeuble sis au 51 de la traverse de la Pauline, […] au prix de 400.000 euros.
La SCI est ainsi devenue propriétaire de cet immeuble par acte du 9 janvier 2015 dressé par l’étude de Maître Bonhoure.
Le bien est devenu le logement du couple jusqu’à la fin du concubinage.
Après une dispute le 27 avril 2016, le couple se sépare et cesse la vie commune.
Le 21 octobre 2016, la SCI HERMAN a assigné Madame B Y en dissolution judiciaire anticipée pour mésentente.
Par un jugement en date du 05 avril 2018, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Toulon a :
— Déclaré qu’il était compétent
— Déclaré recevable l’action de M. X
— Prononcé la dissolution de la SCI HERMAN
— Ordonné l’ouverture des opérations, de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur Z X et Madame B Y
— Désigné Maître Stéphane Boyer, notaire, […] à Toulon pour y procéder
— Dit que Madame B Y sera tenue à paiement d’une indemnité d’occupation à compter d’avril 2016 à décembre 2017 fixée à la somme mensuelle de 1.500 euros
— Ordonné la vente sur licitation à la barre du Tribunal de grande instance de Toulon du bien sis […]
— Dit que le prix de la vente sera versé entre les mains du notaire désigné pour être réparti entre les parties
— Dit n’y avoir lieu à désigner un juge de ce siège pour surveiller les opérations
— Débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage et qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Madame B Y a interjeté appel de cette décision le 28 mai 2018, appel qui porte sur toutes les dispositions du jugement.
Dans ses dernières écritures notifiées le 27 août 2018, elle demande à la Cour de :
— Annuler le jugement dont appel et le rendre nul et de nul effet
— Constater le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SCI HERMAN
— Déclarer en conséquence irrecevables les demandes de la SCI HERMAN
— Constater que les conditions d’application de la dissolution judiciaire pour mésentente grave entre les associés ne sont pas réunies en l’espèce
— Constater en conséquence, l’inexistence d’une mésentente grave entre les associés
— Débouter la SCI HERMAN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Constater que l’intervention volontaire de Monsieur Z X est irrecevable
— Condamner solidairement la SCI HERMAN et M. X au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile aux frais irrépétibles que Madame B Y a été dans l’obligation d’engager
— Condamner solidairement la SCI HERMAN et M. X aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile dont distraction au profit du cabinet de Maître Ayoun, Avocat au Barreau de Marseille
— Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le Jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 numéro 96/1080 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700.
En ce qui concerne l’irrecevabilité des demandes formulées par la SCI Herman :
Madame B Y indique que le jugement entrepris n’aurait pas dû déclarer recevable l’action de Monsieur Z X car dans le contentieux de l’article 1844-7 du code civil, c’est à l’associé d’agir en son nom propre et non à la SCI.
Elle demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable cette action.
En ce qui concerne l’inexistance de mésentente dans la gestion de la société :
Elle indique que les conditions pour invoquer la dissolution judiciaire pour mésentente de l’article 1844-7 du code civil ne sont pas réunies, notamment en ce que la lettre du 24 mai 2017 ne serait pas à même de caractériser l’existence d’une telle mésentente.
D’après elle, Monsieur Z X ne s’est pas intéressé à la gestion de la société et aucune paralysie du fonctionnement de la société n’est à déplorer en l’espèce.
L’associée indique qu’elle n’a jamais reçu le courrier daté du 24 mai 2016 puisqu’elle était hospitalisée depuis le 18 mai 2016.
En ce qui concerne le lien entre les demandes formulées par la SCI et l’intérêt à agir:
Madame B Y estime que l’intervention de Monsieur Z X n’est pas recevable au motif qu’il n’a pas obtenu autorisation ou mandat d’agir au nom de la SCI.
Elle indique maintenir le bien en bon état.
En ce qui concerne la validité de l’intervention volontaire de Monsieur Z X:
Madame B Y rappelle les articles 325, 326, 329 et 330 du code de procédure civile pour préciser que l’intervention volontaire ne concerne que le tiers qui a un intérêt autre et autonome ou complémentaire.
Elle expose que Monsieur Z X ne présente aucune demande distincte et indépendante.
Il s’approprie les demandes de la partie déjà engagée dans le procès.
Madame B Y indique que cette intervention avait pour but de régulariser une procédure affectée au fond et insusceptible de régularisation.
En ce qui concerne les demandes annexes :
Elle demande la condamnation de la SCI HERMAN et de Monsieur Z X au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures déposées le 27 novembre 2018, Monsieur Z X sollicite de la Cour de :
— Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Toulon en date du 5 avril 2018 dans son intégralité.
— Déclarer recevable l’action de Monsieur Z X
— Prononcer la dissolution anticipée de la SCI HERMAN compte tenu de la mésentente des associés paralysant le fonctionnement de la société, application des dispositions de l’article 1844-7 du Code civil
— Constater que le bien n’est pas commodément partageable
— Ordonner en application des dispositions de l’article 1686 du Code civil la vente aux enchères publiques sur licitation du bien indivis appartenant à la SCI HERMAN sis à Marseille
— Confirmer la désignation de tel notaire qu’il plaira à la Cour pour y procéder
— Dire en conséquence que Maître D E dressera le cahier des conditions de la vente aux enchères sur licitation, à la Barre du Tribunal de grande instance de Toulon sur la mise à prix de 250.000 euros
— Fixer la valeur locative du bien immobilier appartenant à la SCI Herman à 2.000 euros par mois.
— Dire et juger que Madame B Y sera redevable d’une indemnité d’occupation de 1.600 euros par mois à compter d’avril 2016 jusqu’à libération complète des lieux, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter d’avril 2016.
— Dire que les fruits ainsi obtenus suivront le sort des comptes qui seront faits par le Notaire
— Dire et juger que Madame B Y est redevable à l’égard de la SCI Herman des frais avancés par le seul Monsieur Z X en sa qualité de co-indivisaire, à hauteur de 800 euros.
— Condamner Madame B Y à rembourser la somme de 800 euros en terme du règlement du crédit immobilier, somme à parfaire
— Désigner un juge pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés
— Dire qu’en cas d’empêchement des Juges ou Notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête
— Dire que le prix à provenir de la vente sera versé entre les mains du Notaire désigné pour être réparti entre les parties.
— Condamner Madame B Y à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Employer les dépens en frais privilégiés de partage
— Condamner aux entiers dépens en cas de mauvaises contestations tous mauvais contestants, distraits au profit de Maître D E, Avocat aux offres et affirmations de droit.
En ce qui concerne la recevabilité des demandes formulées par la SCI HERMAN :
Monsieur Z X précise qu’il est intervenu volontairement afin que la présente procédure se déroule contradictoirement à son égard.
Il estime que son intervention à agir ne fait aucun doute puisqu’il est propriétaire de 50% des parts de la SCI, elle-même propriétaire de l’ancien domicile familial, actuellement occupé par Madame B Y.
Monsieur X considère que la procédure est ainsi régularisée et sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
En ce qui concerne la mésentente des associés :
Monsieur X indique que Madame B Y reconnaît dans ses écritures, à son insu, qu’il y a bien eu une très violente dispute le 27 avril 2016 ; il en déduit que cette mésentente paralyse le fonctionnement de la SCI.
Le courrier du 24 mai 2016 ( tentative de transaction ) serait resté lettre morte alors qu’il y proposait un rapprochement amiable.
Monsieur X soutient que les concubins sont en indivision sur les parts sociales et que la vente sur licitation permettra de désintéresser l’établissement de crédit.
En ce qui concerne les demandes annexes :
Il convient selon Monsieur X de condamner Madame B Y à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de dire que les dépens d’appel seront à sa charge.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2021.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
I/ Sur la saisine de la Cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ de sorte que la Cour n’a pas à y répondre.
Par ailleurs, l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
II/ Procédure et fond
En ce qui concerne la recevabilité des demandes formulées par la SCI HERMAN :
Le jugement entrepris relève que le tribunal est territorialement compétent sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile car le litige relève, par les règles de compétence de principe, d’une juridiction dans laquelle Madame B Y, avocate, est auxiliaire de justice et dans laquelle elle exerce ses fonctions.
Il considère encore que c’est de manière fondée que Monsieur Z X en sa qualité d’associé a pu solliciter la dissolution de la SCI HERMAN par application des dispositions de l’article 1844-7 5° du code civil.
Madame B Y soutient en cause d’appel que c’est à Monsieur Z X d’agir en son nom propre et non à la SCI HERMAN.
L’article 1844-7 5° du code civil dispose que 'Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société '.
Il résulte du texte précédemment cité que la demande doit être formée par un associé et non par la société civile immobilière, laquelle n’a pas qualité à agir à la présente instance en dissolution judiciaire pour mésentente.
Il convient de déclarer la demande de dissolution judiciaire irrecevable car présentée par la SCI X laquelle n’a pas qualité à agir.
Le jugement critiqué doit être infirmé de ce chef.
En ce qui concerne l’intervention volontaire de M. X :
Le jugement entrepris indique que c’est en sa qualité d’associé, dans le cadre de son intervention volontaire, que M. X possède un intérêt à agir conformément à l’article 1844-7 5° du code civil.
L’article 325 du code de procédure civile dispose que 'L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.' et l’article 328 du même code ajoute : 'L’intervention volontaire est principale ou accessoire.'
Monsieur Z X indique dans ses écritures d’appel intervenir volontairement de manière accessoire.
La qualité à agir de la SCI HERMAN faisant défaut, l’intervention volontaire de M. X ne régularise pas pour autant la procédure qui aurait dû être initiée par l’associé. C’était à M. X d’agir en dissolution judiciaire pour mésentente de l’article 1844-7 5° du code civil et, si nécessaire, à la SCI HERMAN d’intervenir volontairement à titre accessoire.
Il convient donc de déclarer l’intervention volontaire de Monsieur Z X irrecevable.
Il convient également d’infirmer le jugement attaqué sur ce point.
En ce qui concerne la licitation du bien :
Le jugement entrepris indique que le couple Y / X est en indivision sur les parts sociales de la SCI.
Il note que la licitation reste la seule possibilité puisque les parties ne sont pas d’accord sur le devenir du bien qui est impossible à partager en nature.
Le tribunal fixe la valeur de la licitation à 250.000 euros.
Le bien sis au […], quartier Saint-Marcel, […] n’est pas détenu en indivision par le couple Y / X.
L’organisation rapportée dans les écritures indique une répartition ainsi décidée dans les statuts de la SCI :
— La moitié de l’usufruit à Monsieur Z X de cinquante parts numérotées 1 à 50 et la moitié de la nue-propriété des parts 51 à 100,
— La moitié de l’usufruit à Madame B Y des parts 51 à 100 et de la moitié de la nue-propriété des parts 1 à 50.
Il n’y a donc aucune indivision entre Monsieur Z X et Madame B Y.
Il existe un démembrement de propriété pour les parts de SCI mais les droits de chacun ne sont pas en concurrence.
Ils sont d’une nature différente, soit en usufruit soit en nue-propriété.
Les anciens concubins n’exercent pas, en effet, un usufruit ou une nue-propriété en concours mais leurs droits sont répartis de manière alternative sur les parts 1 à 50 et les parts 51 à 100.
Aussi, aucune licitation ne peut être ordonnée puisque l’indivision entre les anciens concubins n’existe pas.
Il convient d’infirmer le jugement à ce titre.
En ce qui concerne les autres demandes :
Au vu de ce qui précède, il convient de débouter Mme Y de sa demande d’annulation du jugement.
En cause d’appel, il n’y a pas lieu à exécution forcée, l’arrêt valant titre exécutoire.
Le jugement entrepris doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens qui resteront à la charge de la SCI HERMAN et de M. X.
Il convient de condamner in solidum la SCI HERMAN et Monsieur Z X aux dépens d’appel.
Mme Y a exposé des frais en cause d’appel ;
l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de de Toulon du 5 avril 2018,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes de la SCI HERMAN faute de qualité à agir,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de M. Z X,
Déboute Monsieur Z X de sa demande au titre de la licitation du bien sis au […], […] faute d’indivision sur le bien,
Condamne in solidum Monsieur Z X et la SCI HERMAN au paiement des dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par le mandataire de Mme Y conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur Z X et la SCI HERMAN à verser une indemnité de 2.000 euros à Madame Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par Mme Céline Litteri, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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