Infirmation 13 septembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 13 sept. 2018, n° 16/07914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07914 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 janvier 2016, N° 14/08595 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS ABC LIV |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 13 Septembre 2018
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/07914
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 14/08595
APPELANTE
Madame D X
[…]
[…]
représentée par Me Romain BOIZET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0471
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : 314 503 996
représentée par Me Frédérique AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 36
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juillet 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle BESSONE, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Bernard BRETON, président
M. E F, conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, conseiller
qui en ont délibéré,
En présence de M. Mervan BARAZI, stagiaire avocat
Greffier : Mme G H, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
— signé par Marie-Bernard BRETON, Présidente de chambre et par G H, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Mme D X a été embauchée par la société ABC LIV à compter du 3 décembre 2008 par contrat à durée déterminée, en qualité de secrétaire commerciale polyvalente.
A compter du 03 juin 2009, la relation de travail est devenue à durée indéterminée.
En octobre 2011, Mme X a été affectée à l’agence du 16e arrondissement de Paris.
A compter du 17 mars 2014, elle a été affectée successivement dans diverses autres agences.
Le 24 juin 2014, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamner l’employeur à lui payer une indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de congés payés, des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la remise sous astreinte d’un bulletin de paie et des documents de fin de contrat.
Par jugement du 26 janvier 2016, le conseil de prud’hommes de Paris l’a déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens, sans faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
Par déclaration du 03 juin 2016, Mme X a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 mai 2016.
A l’audience du 05 juillet 2018, Mme D X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,
— de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— de condamner la société ABC – LIV à lui payer les sommes suivantes :
* 25.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l’ensemble des fautes et manquements commis par l’employeur dans l’exécution du contrat de travail,
* 4.991,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 499,17 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 3.993,40 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 37.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.008 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société ABC – LIV à lui remettre son 'bulletin de solde de tout compte', son certificat de travail et son attestation Pôle Emploi conformes à l’arrêt, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement,
— de condamner la société ABC – LIV aux dépens.
Mme X fonde en premier lieu sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur sur les modifications du contrat de travail opérées par celui-ci, dans la mesure où il lui a imposé de passer d’un poste de secrétaire titulaire à un poste de secrétaire remplaçante, plus pénible et plus contraignant, avec une incidence négative sur sa rémunération variable, et une perte de RTT.
Elle fait valoir qu’il existait de fait dans l’entreprise une véritable hiérarchie entre les deux catégories de poste, et que sa détitularisation constituait une sanction.
Elle se plaint en second lieu d’avoir subi un harcèlement moral caractérisé par :
— la privation de ses outils de travail,
— la privation de ses contacts avec ses collègues et avec la clientèle,
— les modifications nombreuses de ses lieux d’affectation,
— les incessants reproches formulés sur son travail alors qu’elle avait donné satisfaction jusqu’en 2014,
— la demande faite à ses collègues de signaler à la direction ses erreurs et manquements éventuels,
— son arrêt maladie pour dépression nerveuse.
La société ABC LIV conclut :
— à titre principal à la confirmation du jugement,
— à titre subsidiaire à la limitation des sommes allouées aux stricts minima légaux ou conventionnels,
— renconventionnellement, à la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et celle de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en premier lieu qu’il n’existe dans l’entreprise aucun poste de secrétaire titulaire ou de secrétaire remplaçante, mais seulement des postes de secrétaires commerciales, et que la disctinction faite par l’appelante n’a aucune signification contractuelle.
Elle conteste :
— tout lien entre le changement d’agence et la baisse de la rémunération variable de l’intéressée, qui s’explique selon elle par la conjoncture économique
— l’augmentation alléguée des temps de trajet travail-domicile,
— la suppression des RTTde Mme X,
— tout harcèlement moral à l’égard de la salariée.
Elle affirme au contraire qu’à compter du jour où elle n’a plus été affectée dans le 16e arrondissement de Paris, Mme X a harcelé la direction de demandes incessantes et de mails agressifs, qu’il a été répondu cependant à toutes ses demandes, que son implication au travail a baissé, mais qu’elle est toujours présente aujourd’hui dans l’entreprise à son poste de travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, s’il justifie d’un manquement de celui-ci à ses obligations empêchant la poursuite du contrat.
— Sur la modification du contrat de travail
Si l’employeur peut procéder au changement des conditions de travail dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de direction, il ne peut modifier le contrat de travail ou les éléments de la relation de travail qui sont entrés dans le champ contractuel.
Aux termes du contrat de travail du 26 mai 2009, Mme X a été embauchée en qualité de 'secrétaire commerciale polyvalente', sans qu’il soit précisé qu’elle était affectée dans une agence déterminée, ou remplaçante. Le contrat précisait : 'Le lieu de travail de situe dans les agences d’ABC LIV, et ce, sans affectation fixe ou définitive'.
Les bulletins de paie de l’intéressée font état de façon continue d’un poste de 'secrétaire commerciale', et d’une classification conventionnelle d’employée non cadre niveau II coefficient 160, sans aucune référence à une qualité de 'titulaire'.
Toutefois, à compter d’octobre 2011 à mars 2014, Mme X a été affectée seule à l’agence de l'[…] dans le 16e arrondissement de Paris, soit pendant deux ans et demi.
Les secrétaires de la société ABC LIV évoquaient régulièrement entre elle le statut de 'titulaire’ et de 'remplaçante’ par mails ou dans les notes qu’elles s’adressaient pour laisser des instructions pendant leur congés. Il ressort de ces messages qu’une salariée devait exercer comme remplaçante avant d’être fixée dans une agence.
M. I Y directeur général, lui même, dans trois mails d’instructions adressés à l’ensemble des agences les 26 septembre 2013, 09 octobre 2013, le 10 janvier 2014, et le 19 février 2014, faisait clairement la différence entre les secrétaires titulaires et les remplaçantes :
— 'Ci dessous la liste des secrétaires avec sa titulaire pour toutes questions sur la domiciliation (…)'
— 'Lorsque les secrétaires remplaçantes (…) sont amenées à remplacer longuement les secrétaires titulaires, elles doivent impérativement faire le travail de gestion de l’agence (…)'
- 'Lorsque vous établissez un contrat de domiciliation pour une autre agence, il est rappelé que la secrétaire titulaire ou remplaçante ne devra en aucun cas dire au client s’il y a erreur sur le tarif ou autre (…)'
- 'Interdiction absolue aux clients de se servir dans les casiers, gros risque d’erreur. Un nombre de secrétaires titulaires font perdurer ces mauvaises habitudes avec leurs clients et au moment du remplacement, c’est le bordel (sic)'
De même, les notes de service de la direction permettent de constater que la détitularisation était de fait, présentée comme une sanction :
— Note de M. Y du 30.09.2009 : 'Suite à des contrôles inopinés dans les agences faits par I C et moi même, nous avons constaté dans les casiers des clients du courrier datant de plus d’un an, ce qui est inadmissible. A dater d’aujourd’hui, si nous constatons la même faute, des sanctions seront prises immédiatement envers la titulaire de l’agence par un avertissement. LA TITULAIRE EST RESPONSABLE DE SON AGENCE. La remplaçante doit signaler toute anomalie de gestion de l’agence'.
— Note de M. Y du 30.12.2009 : 'Je commence à être très agacé concernant les demandes d’absence (à répétition) faites la veille pour le lendemain. La gestion du personnel ne fonctionne pas comme cela, donc tout salarié procédant ainsi avec répétition sera sanctionné de la façon la plus simple, c’est-à-dire que je lui retirerai la titularisation de son agence'. Ces menaces de détitularisation de la part de la direction ont été réitérées dans des circulaires des 29.09.2011 et 26.01.2011
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme X s’était vue accorder le statut existant dans l’entreprise quoique non écrit, de secrétaire titulaire, et que le fait de le lui retirer en mars 2014 constituait une mesure affectant sa fonction et sa carrière dans l’entreprise.
Cette mesure était notifiée à Mme X par un mail de quelques lignes en date du 14 mars 2014, à son retour d’une semaine de congés : 'Bonjour à toi aussi. Je vais bien merci. En ce qui concerne ta semaine, tu ne retournes pas dans le 16e, mais tu seras en doublon à l’agence du 14e départ, suite à la directive de M. Y I. Si tu as besoin de plus d’informations, contacte M. Y'.
Cette n’était pas motivée. Les pièces du dossier permettent cependant de constater qu’elle faisait directement suite au reproche qui avait été fait à Mme X, juste avant son départ en congés, d’avoir laissé un 'inspecteur’ prendre des photos de l’agence du 16e arrondissement.
La société ABC LIV a pour activité la domiciliation d’entreprises.
Par mail du 23 janvier 2014, M. Y avait demandé à l’ensemble du personnel, à peine de sanction, de ne pas communiquer de document aux inspecteurs de police, de gendarmerie, de l’URSSAF ou du travail en cas de contrôle, mais de signaler le contrôle par mail à la direction. Le 4 mars 2014 à 15H34, Mme X avait informé la direction de ce qu’un contrôle 'de l’inspection’ avait eu lieu à l’agence du 16e, suite à une 'dénonciation', et que des photos de l’agence avaient été prises par l’agent assermenté, auquel aucun document n’avait été remis. Le jour même à 16H44, M. Y demandait à toutes les agences de ne pas laisser aux services de contrôle la possibilité de prendre de photos dans les locaux, et de l’aviser immédiatement si cela se produisait.
A 17H20, Mme X indiquait à Mme B de la direction, qu’il résultait de ses recherches sur internet que les services de contrôle avaient le droit de se présenter inopinément, et de visiter les locaux. Du 10 au 14 mars 2014, Mme X était en congés.
Il ressort donc de la chronologie des événements que la salariée a été affectée à des remplacements, et a perdu son poste de titulaire de l’agence du 16e arrondissement parce qu’elle avait laissé un service de contrôle prendre des photos de cette agence, ce qui ne peut constituer un fondement valable à la décision de l’employeur.
— Sur le harcèlement moral allégué
Par application de l’article 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir subi, ou refusé de subir, des actes de harcèlement moral.
L’article L1152-4 du même code oblige l’employeur à prendre toute disposition nécessaire en vue de prévenir ces agissements.
Il résulte de l’article L1154-1 du code du travail, que lorsque survient un litige relatif à l’application de ces dispositions, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer un harcèlement moral.
Il revient au juge d’apprécier sur ces éléments sont établis, et si pris dans leur ensemble, ils permettent de suspecter un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme X fait en premier lieu état de la décision de la détitulariser sans raison valable.
Cette décision entraînait son affectation dans les diverses agences de la société sur Paris et quelques communes avoisinantes, pour des durées variables, mais en général courtes, de quelques jours, ce qui l’obligeait à des changements constants dans l’organisation de ses déplacements, même s’il n’est pas établi que ses lieux de travail étaient globalement plus éloignés de son domicile à Livry Gargan (93).
Elle a également entraîné après 2014, une diminution globale du nombre de jours de RTT de Mme X puisque celle-ci effectuait moins de dépassements d’horaires, l’appelante ayant posé 22,5 jours de RTT en 2010, 19 en 2011, 18,25 en 2012, 22,67 en 2013, 20 en 2014, 11 en 2015, 2 en 2016 (ayant suivi cette année là une formation de six mois), et 11 en 2017.
Il n’existe pas de corrélation démontrée entre le passage aux fonctions de secrétaire remplaçante et la baisse relative de sa rémunération variable, puisque celle-ci dépend des demandes de domiciliation, qui sont effectuées par téléphone par la clientèle, l’appel n’aboutissant pas nécessairement dans l’agence où se trouve la salariée concernée par la demande.
En revanche, les pièces du dossier font ressortir les éléments suivants :
— Le 07 mai 2014, Mme X se plaignait auprès de M. C, président de la société, d’être appelée très fréquemment par M. Y qui lui reprochait la lenteur de son rythme de travail, alors que sa situation de remplaçante dans des agences toujours différentes rendait plus longues des opérations qu’elle avait auparavant de faire plus rapidement.
— Le 15 décembre 2015, Mme K L assistante de direction lui reprochait de n’avoir pas laissé l’agence du 10e arrondissement, où elle avait fait un remplacement, dans l’état où elle l’avait trouvée, et lui demandait 'de ne pas changer les emplacements des objets, ou déranger les choses par exemple, essuyer sa petite trace de tasse à café, jeter l’emballage du matériel ouvert….Nous signaler les soucis, les WC ont été retrouvés fêlés, peut-être t’en es tu aperçue ' (…) Il ne faut pas que l’organisation soit remise en cause'.
— En octobre 2016, Mme X était inoccupée dans l’agence où elle était affectée, dans la mesure où il avait été demandée à la secrétaire titulaire de faire le travail nécessaire avant son départ.
— Le 04 octobre 2016, Mme M N comptable, qui devait envoyer à Mme X le justificatif annuel de son Pass Navigo, demandait à Mme K L l’autorisation de la faire, précisant à celle-ci 'étant donné que nous ne devons rien lui envoyer directement', ce qui venait confirmer les dires de l’appelante sur l’interdiction qui était faite à un certain nombre de salariés de la société de communiquer avec elle.
La direction de la société ABC LIV a donc manifesté la volonté d’isoler l’appelante, et de relever systématiquement ses moindres manquements, quels que soit leur gravité.
Ces faits pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral.
En 2014, Mme X a adressé à la direction un grand nombre de mails de demandes de précisions, d’explications, de pièces ou d’acomptes, sur un ton souvent agressif et dans des délais très brefs.
L’employeur justifie qu’il a toujours répondu aux demandes de Mme X, même s’il l’a parfois fait avec retard et de façon incomplète comme lorsqu’il a le 18 avril 2018 renvoyé la salariée à la lecture de la convention collective alors qu’elle l’interrogeait depuis plus d’un mois sur l’application des coefficients conventionnels.
Toutefois, le fait de répondre aux interrogations ou demandes de la salariée ne le dispensait toutefois pas de s’abstenir de toute mesure vexatoire ou défavorable injustifiée à son égard. En second lieu, ces demandes traduisaient l’incompréhension et le refus de Mme X de la détitularisation dont elle avait fait l’objet, et sa volonté de la contester en justice.
La harcèlement moral est constitué.
Il a causé à Mme X un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à 5.000 euros au vu des pièces médicales produites, et de ses arrêts de travail pour syndrome dépressif
Les manquements de l’employeur empêchent la poursuite de la relation de travail, et justifient la résiliation judiciaire de celui-ci aux torts de la SAS ABC LIV, cette résiliation devant s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salaire de référence de Mme X doit être calculée sur l’année 2013, dernière année complète d’exercice à son poste de secrétaire titulaire, soit à la somme de 2.495,88 euros, ainsi qu’elle le demande.
Il convient en conséquence de condamner la SAS ABC LIV à payer à Mme X:
— une indemnité compensatrice de préavis de préavis de deux mois de salaire, soit 4.991,76 euros bruts
— des congés payés sur préavis : 499,17 euros bruts,
— une indemnité de licenciement de 3.493,23 euros bruts, en application des articles L1234-9 et R1234-2 du code du travail, et compte tenu de son ancienneté de 10 ans dans l’entreprise
— des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture, qui, compte tenu de son ancienneté, seront fixés à la somme de 30.000 euros.
— Sur la demande en paiement d’un solde de congés payés
Mme X n’a pas indiqué ni justifié à l’audience du nombre de jours de congés payés qui lui resteraient dûs à la date du prononcé de l’arrêt. Les pièces versées aux débats ne permettent pas de le connaître. La cour ne peut accorder le montant réclamé de 2.008euros qui correspond aux 25,96 jours de congés qui lui restaient dus au 31 décembre 2016. Il ne sera donc pas fait droit à la cette demande.
Il sera en revanche rappelé que les congés payés annuels 2018 non pris à la date de prononcé de l’arrêt devront donner lieu au versement à la salariée, d’une indemnité équivalente.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
La société ABC LIV devra remettre à la salariée un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie récapitulatif des créances salariales, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
— Sur les frais et dépens
Partie perdante, la société ABC LIV devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner l’employeur, partie tenue aux dépens, à payer à la salariée la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition des parties au greffe :
— Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 26 janvier 2016;
— Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme D X aux torts de l’employeur à la date de présent arrêt ;
— Condamne la société ABC LIV à payer à Mme D X les sommes suivantes :
* 5.000 euros (Cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 4.991,76 euros (Quatre mille neuf cent quatre-vingt-onze euros et soixante-seize centimes) bruts à titre d’indemnité de préavis,
* 499,17 euros (Quatre cent quatre-vingt-dix-neuf euros et dix-sept centimes) bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 3.493,23 euros (Trois mille quatre cent quatre-vingt-treize euros et vingt-trois centimes) bruts à titre d’indemnité de licenciement ;
* 30.000 euros (Trente mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dit que les congés payés annuels non pris à la date de prononcé de l’arrêt devront donner lieu au versement d’une indemnité équivalente à leur montant ;
— Ordonne à la société ABC LIV de remettre à Mme D X un bulletin de paie récapitulatif des créances salariales, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, dans un délai de un mois à compter de sa signification ;
— Condamne la société ABC LIV à payer à Mme D X la somme de 2.000 euros (Deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamne la société ABC LIV aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Édition ·
- Sociétés ·
- Message ·
- Twitter ·
- Dénigrement ·
- Réseau social ·
- Presse ·
- Magazine ·
- Publication ·
- Internet
- Logement ·
- Bailleur ·
- Surface habitable ·
- Université ·
- Congé pour reprise ·
- Loyer ·
- Consentement ·
- Location ·
- Locataire ·
- Habitation
- Mutuelle ·
- Côte ·
- Assurance maladie ·
- Bretagne ·
- Pays ·
- Procédure ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Saisine ·
- Frais médicaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Bâtiment ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Paraphe ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Entretien ·
- Signature ·
- Port
- Artistes ·
- Spectacle ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Durée ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Représentation
- Holding ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Conflit d'intérêt ·
- Indemnité ·
- Concept ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Véhicule ·
- Domicile ·
- Discrimination ·
- Temps plein ·
- Demande ·
- Titre ·
- Temps de travail ·
- Employeur ·
- Service ·
- Accord
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Suspensif ·
- République ·
- Irrégularité ·
- Élément matériel ·
- Avocat ·
- Ministère public
- Habitat ·
- Locataire ·
- Pétition ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Jouissance paisible ·
- Nuisances sonores ·
- Manquement ·
- Plainte ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Sous-traitance ·
- Partenariat ·
- Rupture ·
- Production ·
- Facture ·
- Préavis ·
- Commerce ·
- Titre
- Crédit agricole ·
- Licenciement ·
- Faute inexcusable ·
- Accusation ·
- Préjudice ·
- Alerte ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Autonomie
- Licitation ·
- Dissolution ·
- Associé ·
- Intervention volontaire ·
- Usufruit ·
- Indivision ·
- Part ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.