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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 12, 23 mai 2022, n° 21/06426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06426 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 19 février 2021 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 23 MAI 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06426 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDN5P
Décision déférée à la Cour : Décision de rejet du 19 Février 2021 -Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
APPELANTS
Madame A B épouse X
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 827, substitué par Me Virginie GRILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0251
Madame C X
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 827, substitué par Me Virginie GRILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0251
En son nom personnel et es qualité de représentante légale de son fils :
Monsieur D X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL SELARL COUBRIS, COURTOIS ET
ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 827, substitué par Me Virginie GRILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0251
Monsieur E X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 827 substitué par Me Virginie GRILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0251
En son nom personnel et es qualité de représentant légal de ses enfants :
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 827 substitué par Me Virginie GRILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0251
Mademoiselle F X
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 827, substitué par Me Virginie GRILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0251
Monsieur G X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 827, substitué par Me Virginie GRILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0251
Monsieur H X […]
[…]
MAROC
né le […] à […]
représenté par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 827, substitué par Me Virginie GRILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0251
En son nom personnel et es qualité de représentant légal de son fils :
Monsieur I X
[…]
[…]
MAROC
né le […] à […]
représenté par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 827 substituée par Me Virginie GRILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0251
Agissant ensemble tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de Monsieur J X, né le […] […] et décédé le […] à […], demeurant de son vivant […]
INTIME
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente Mme Sylvie LEROY, Conseillère
M. K L, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente et par Eva ROSE-HANO, Greffière présente lors du prononcé.
Le 17 janvier 2019, il a été diagnostiqué chez M. J X né le […], un cancer broncho-pulmonaire.
Soutenant qu’il a été exposé professionnellement aux poussières d’amiante, M. J X a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation de ses préjudices. Il est décédé de sa pathologie le […].
La demande de reconnaissance de maladie professionnelle qu’il avait formulée le 12 mars 2019, a été classée sans suite.
Après son décès, ses ayants droit, Mme A X son épouse, Mme C X, sa fille pour elle-même et pour son fils D X, M. E X pour lui même et pour ses enfants Y et F X, M. G X et M. H X, pour lui même et pour son fils I X, ses fils, ont repris l’instance.
Le FIVA a soumis le dossier à la CECEA qui, le 7 janvier 2021 a indiqué ne pas retrouver d’exposition à l’amiante suffisante dans les éléments versés au dossier de M. J X pour retenir un lien entre son cancer broncho-pulmonaire primitif et l’amiante.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2021, le FIVA a rejeté la demande d’indemnisation, l’étude du dossier et des documents transmis ne permettant pas
d’établir un lien entre la pathologie de M. J X et une exposition à l’amiante.
Par déclaration datée du 7 avril 2021, envoyée le 9 avril et reçue au greffe de la cour le 12 avril suivant, les consorts X ont contesté cette décision.
Par conclusions déposées à l’audience du 21 mars 2022, ils demandent à la cour :
- de les déclarer recevables et bien fondés en leur demande,
- de constater que M. J X a été exposé de son vivant à l’amiante,
- avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale,
- de surseoir à statuer dans l’attente de la production du rapport,
- de débouter le FIVA de toutes demandes contraires,
- de condamner le FIVA à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner le FIVA aux dépens.
Par conclusions déposées à la même audience, le FIVA demande à la cour :
- de confirmer que les requérants ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre le cancer broncho-pulmonaire dont M. J X était atteint et une exposition à l’amiante,
- de confirmer la décision de rejet du 19 février 2021,
- de rejeter la demande d’expertise judiciaire,
- en tout état de cause, de débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
En application de l’article 1er de l’arrêté du 5 mai 2002, la liste des maladies valant justification de l’exposition à l’amiante en application de la seconde phrase du quatrième alinéa du III de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée est fixée comme suit : 1° Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde et autres tumeurs pleurales primitives ; 2° Plaques calcifiées ou non, péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique.
Le cancer broncho-pulmonaire dont M. J X a souffert et dont il est décédé, ne figure pas dans la liste des maladies valant justification de l’exposition à l’amiante et n’a pas fait l’objet d’une reconnaissance au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Il appartient dès lors aux consorts X, en application de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2001, de justifier de l’exposition suffisante à l’amiante en France et de l’atteinte à l’état de santé de M. J X en résultant.
Le FIVA fait valoir que le cancer broncho-pulmonaire nécessite une exposition massive à l’amiante, que les affirmations des requérants ne sont corroborés par aucun commencement de preuve permettant de connaître et confirmer les conditions de travail et les circonstances de l’exposition à l’amiante de M. J X, que le travail de coffreur-boiseur ne fait pas partie de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer un cancer broncho-pulmonaire par l’inhalation de poussières d’amiante. Il ajoute que l’amiante n’est pas la seule cause possible du cancer broncho-pulmonaire et que la consommation de tabac constitue un facteur de risque important.
Les consorts X s’opposent à cette analyse. Ils soutiennent que l’avis non contradictoire de la CECEA, est succinct et contestable compte tenu des emplois exercés au cours de sa vie par M. J X.
En l’occurrence, des pièces produites, relevé de carrière et documents relatifs aux retraites de base et complémentaire, de M. J X, il ressort :
- qu’entre 1969 et 1972, la nature de ses activités est inconnue,
- qu’entre 1973 et 1975, il a travaillé pour Lagardère Ressources et qu’il y était en charge du conditionnement des livres pour le compte de la société Hachette,
- qu’entre 1976 et 1979, il est retourné au Maroc,
- que du 16 au 28 octobre 1979, il a travaillé en intérim en qualité de coffreur boiseur,
- qu’entre 1980 et le 14 décembre 1981, la nature de ses activités est inconnue,
- qu’à partir du 14 décembre 1981 et jusqu’au 28 juillet 2014, il a travaillé pour le compte de la société Bouygues en qualité de boiseur ferrailleur.
Son dossier médical établit qu’en août 1998 puis pendant une partie du mois de septembre, il a travaillé sur le chantier de la tour Montparnasse (chantier Mouchotte), qu’il a alors souffert d’une bronchite aigue et qu’il a indiqué au médecin avoir travaillé au désamiantage sur ce chantier. Il a ensuite été affecté au chantier de la Défense. Dans le questionnaire complémentaire d’évaluation de l’exposition à l’amiante, il a précisé que le chantier Montparnasse n’avait pas duré (du moins en ce qui le concerne) l’inspection du travail y ayant mis un terme.
Un compte rendu de consultation du service de Pathologies Professionnelles et Environnementales de l’Hôtel Dieu du 3 avril 2019 fait état des éléments suivants fournis par M. J X :
- en 1969, il effectue une formation dans le béton armé,
- en 1969/1970, il fait des tranchées pour mettre en place des réservoirs d’alimentation ou d’évacuation,
- en 1970/1971, il est quotidiennement exposé aux poussières de bois en tant que coffreur/boiseur,
- de 1971 à 1975, il travaille chez Hachette,
- de 1975 à 1978, il se trouve au Maroc pour une filiale d’Hachette,
- en 1978/1979, il est représentant en papeterie,
- en 1979/1981, il est coffreur/boiseur en intérim,
- de 1981 à 2014, il est coffreur/boiseur pour Bouygues construction où il est quotidiennement exposé aux poussières de bois. Il rapporte également des expositions environnementales éventuelles à l’amiante en particulier dans les années 1980-1990 lors du flocage des bâtiments en cours de construction ainsi qu’une exposition à l’amiante pendant 3 mois sur le chantier de rénovation de la tour Montparnasse.
Sur ce dernier point, le compte rendu indique :
'Il explique qu’à l’aide de masses, les ouvriers enlevaient des revêtements, certains amiantés, des locaux. Ils auraient fait de la dépose de dalles de faux plafonds avec présence de flocage amianté dans les faux plafonds. Ils étaient équipés de bleu de travail, de chaussures de sécurité, gants, lunettes et masques de chantier type FFP1, insuffisant pour cette exposition. Ils auraient travaillé en milieu clos, sans ventilation, en présence de nuages de poussières. L’inspection du travail aurait mis fin au chantier au bout de 3 mois et des équipes spécialisées dans le désamiantage auraient pris le relais.'
L’interrogatoire professionnel conclut comme suit :
'Au vu des activités décrites par Monsieur X :
- Une exposition environnementale à l’amiante d’intensité intermédiaire basse est probable lors des travaux de coffrage qu’il a effectué de 1970 à 1971 et de 1979 à 1997. - Une exposition directe à l’amiante d’intensité forte et quotidienne sur une période de 3 mois en 1998 est très probable.'
Au regard de ces éléments, il peut être retenu que cette victime a été exposée professionnellement en France aux poussières d’amiante. Cependant, afin de déterminer si cette exposition a été suffisante et si l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre cette exposition et la maladie est démontrée, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise dans les conditions énoncées au dispositif. Dans l’attente des conclusions de l’expert, il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes en ce comprise celle relative à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit, sur les demandes présentées à l’encontre du FIVA, ordonne une expertise médicale sur pièces et commet pour y procéder le docteur M N Service de Pneumologie et de la pathologie professionnelle CHI de Créteil – […] : 01.57.02.20.70,
lequel reçoit mission de :
- convoquer toutes les parties en cause qui pourront se faire assister ou représenter par un médecin de leur choix,
- se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission,
- déterminer la durée pendant laquelle M. J X a été exposé professionnellement sur le territoire français aux poussières d’amiante,
- dire si au regard de cette durée, il existe un lien de causalité direct et certain entre l’exposition à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire dont M. J X est décédé le […],
- dans l’hypothèse où le lien de causalité entre le cancer broncho-pulmonaire et l’exposition à l’amiante serait établi, donner son avis sur le taux d’incapacité fonctionnelle en relation avec la maladie liée à l’amiante en prenant comme référence le barème médical indicatif du FIVA et fournir tous éléments médicaux permettant, le cas échéant, d’évaluer les préjudices subis par M. J X de son vivant, soit les frais médicaux, le préjudice moral, les souffrances physiques, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique, la tierce personne,
Dit que l’expert :
- adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de cinq semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations,
- répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de cinq semaines,
Dit qu’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert d’un montant de 1.500,00 (mille cinq cents) euros devra être versée auprès du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris
- […] – par le FIVA le 31 juillet 2022 au plus tard,
Dit que l’expert devra déposer son rapport, en double exemplaire, au greffe de la cour et en remettra copie à chacune des parties le 28 février 2023 au plus tard,
Renvoie l’examen du dossier à l’audience du 12 septembre 2022 à 9 heures, salle Carbonnier, pour vérification des diligences,
Sursoit à statuer sur les demandes des consorts X en ce comprise celle présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
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