Infirmation partielle 15 décembre 2022
Cassation 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 15 déc. 2022, n° 21/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/00611 |
Texte intégral
7.1. CT Tow is LCA. Chambery! N° RG 21/00611 Carre C AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Aretno Not. I N° Portalis
COUR D’APPEL DE GRENOBLEDBVM-V-B7F-KX du to /03/14 ОА minal en o miffimikao y CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 DECEMBRE 2022C4
Minute N° 22 563 Appel d’un jugement (N° RG 2019J41) EXTRAIT DES MINUTES rendu par le Tribunal de Commerce de GAP DU SECRÉTARIAT-GREFFE en date du 22 janvier 2021 DELA COUR D’APPEL DE GRENOBLE suivant déclaration d’appel du 04 février 2021
APPELANTE :
S.A. ✗ société anonyme coopérative de consommation à directoire à capital variable de 27 800 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Gap sous le numéro 351 717 798, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
représentée par Me Alexis GRIMAUD, de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par
Me Franck MILLIAS, de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES- ALPES
INTIMÉ :
M. y
représenté par Me Jean-Pierre AOUDIANI de la SCP ALPAZUR AVOCATS,
avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant, plaidant par Me Laurent-Attilio SCIACQUA, de la SELARL EY VENTURY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie exécutoire COMPOSITION DE LA COUR: délivrée le :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: 15 DEC. 2022 la SELARL LEXAVOUE Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, GRENOBLE – Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, CHAMBERY
M. Lionel BRUNO, Conseiller, la SCP ALPAZUR
AVOCATS
Xsistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière et en présence de Mme Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire.
DÉBATS:
A l’audience publique du 28 septembre 2022, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
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Faits et procédure :
1. La société X est une coopérative constituée sous la forme commerciale de société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Elle exerce une activité de vente de produits biologiques auprès de ses adhérents, ainsi qu’auprès des consommateurs. Y a été embauché par la société X à compter du 1er février 2010 en qualité de directeur d’un magasin Bioccop et de cadre dirigeant. Suivant délibération du conseil de surveillance du 15 juin 2011,il a été nommé directeur général, puis le 12 mai 2016, directeur général unique. Le 5 avril 2017, Y a été nommé président du directoire.
2. Par courrier du 14 décembre 2017, Y a fait part au président du conseil de surveillance de sa volonté de démissionner tant de ses fonctions de directeur de magasin, que de celles exercées au titre de son mandat social de président du directoire. Son contrat de travail a pris fin à l’issue de son préavis conventionnel de trois mois le 14 mars 2018. Sa démission de son mandat social de président du directoire a été constatée par délibération du conseil de surveillance du 30 mars 2018. Dans le cadre de cette rupture, Y a invoqué l’absence de paiement de l’indemnité de non-concurrence et a saisi le conseil de prud’hommes de Gap le 29 novembre 2018.
3. La société X a assigné Y devant le tribunal de commerce de Gap le 27 mars 2019, afin notamment de constater qu’en sa qualité de président du directoire, il a manqué gravement à ses obligations de diligence, de loyauté et d’information, manquements de nature à engager sa responsabilité civile. Elle a également demandé de le condamner à prendre en charge l’acquisition du véhicule Tesla d’une valeur de 100.012 euros, ainsi qu’à lui payer la somme de 11.101,55 euros suite à la décision du conseil de prud’hommes à intervenir, au titre du préjudice résultant de l’absence de renonciation à la clause de non-concurrence, celle de 10.000 euros au titre de l’atteinte portée à l’image de la société, 2.349,07 euros au titre de frais professionnels abusivement remboursés, 5.000 euros en raison du préjudice subi pour déloyauté, mauvaise foi et intention de nuire.
4. Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal de commerce de Gap a :
- déclaré la société X recevable mais mal fondée en ses demandes ;
- débouté la société X de l’ensemble de ses demandes ;
- débouté Y de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
- condamné la société X à payer à Y la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société X aux dépens ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
5. La société X a interjeté appel de cette décision le 4 février 2021, sauf en ce que le tribunal a débouté Y de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 22 septembre 2022.
Prétentions et moyens de la société X :
6. Selon ses conclusions remises le 19 septembre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles L[…]225-256 du code de commerce et 1103 du code civil :
- de réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Gap ; en conséquence de la déclarer recevable et bien fondée dans ses prétentions;
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S etela h matal-de constater que Y, ès-qualités de président du directoire, à gravement manqué X a Y à ses obligations de diligence, de loyauté et d’information, manquements qui sont de nature à engager sa responsabilité civile individuelle;
- de condamner Y à prendre à sa charge l’acquisition par la concluante du véhicule de marque Tesla pour un montant de 20.345,40 euros;
- de condamner Y à verser à la concluante la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêt pour l’atteinte portée à l’image de la société;
- de condamner Y à verser à la concluante la somme de 37.378,17 euros au titre du préjudice subi suite à l’absence de renonciation à la clause de non-concurrence;
- de condamner Y à verser à la concluante la somme de 2.349,07 euros au titre des frais professionnels abusivement remboursés;
- de condamner Y à verser à la concluante la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts tenant au préjudice subi de la déloyauté, de la mauvaise foi et de l’intention de nuire de Y;
- de débouter Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
- de condamner Y à verser à la concluante la somme de 5.000 euros au visa de
l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La société X expose :
7. – qu’en sa qualité de mandataire social de concluante, Y a fait la connaissance de Z AA, alors membre du conseil de surveillance et également président du conseil d’administration de la société Polyclinique des Alpes du Sud, établissement hospitalier privé notoirement connu à Gap ; que c’est dans ce contexte que, suivant correspondance du 14 décembre 2017, Ŷ a fait part à son employeur, en la personne du président du conseil de surveillance, de sa volonté de démissionner de ses fonctions salariales de directeur de magasin et de son mandat social de président du directoire, suite à la proposition d’occuper un poste à responsabilité au sein de la clinique; que suite à l’annonce de ce départ et dans le cadre d’une opération de certification des comptes de la concluante, le commissaire aux comptes a lancé une procédure d’alerte le 6 mars 2018; qu’il a ainsi informé Y des irrégularités constatées, de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, lui demandant de l’informer des mesures envisagées et d’inviter le conseil de surveillance à délibérer ;
-8. que si le contrat de travail de Y et ses fonctions de président du directoire ont régulièrement pris fin, la concluante est fondée à invoquer les dispositions des articles L225-256 et L[…]225-255 du code de commerce, selon lesquelles les membres du directoire sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les
tiers soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion; que la concluante est ainsi fondée à rechercher la responsabilité de Y quant aux fautes commises dans sa gestion et ses manquements à ses obligations de loyauté, lesquels sont de nature à compromettre la bonne marche et la continuation de l’exploitation de la concluante;
-9. que le litige est né de l’opposition des intérêts privés de Y avec l’intérêt de la concluante au sein de laquelle il exerçait des fonctions de dirigeant ; que le dirigeant d’une société est tenu d’un devoir de loyauté et de transparence vis-à-vis de la société qu’il dirige, lequel se caractérise par l’obligation de ne pas mentir ni tromper autrui, et aussi dans la fidélité à ses engagements, dans la probité et la sincérité de l’information;
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10. – que l’intimé a ainsi commis une faute lors de l’acquisition du véhicule hib singam arantam Tesla, puisque conformément aux stipulations statutaires et réglementaires en vigueur au sein de la concluante, le directoire était limité dans sa capacité d’engagement à hauteur de 50.000 euros, dans la limite d’une durée d’engagement d’un an ; qu’au delà, l’autorisation du conseil de surveillance est requise pour valider l’opération; qu’en l’espèce, Y a souscrit, pour le compte de la société, un contrat de location avec option d’achat le 16 septembre 2017 sur 60 mois concernant ce véhicule neuf, au prix de 100.012 euros TTC, soit trois mois avant son départ de la société, alors qu’il était en pourparlers avec la Polyclinique des Alpes du Sud;
11. que cette opération constitue un financement, que les statuts subordonnent à une autorisation du conseil de surveillance lorsqu’elle dépasse 50.000 euros; qu’ainsi, l’intimé a dépassé ses pouvoirs, alors qu’aucune délibération du conseil de surveillance n’a eu lieu concernant cet acte; que le commissaire aux comptes a souligné ce manquement dans son courrier du 6 mars 2018; que ce contrat est intervenu à l’aube de l’ouverture d’un quatrième point de vente, et est de nature à compromettre la bonne marche de l’exploitation; que la concluante n’a réalisé aucun profit lors de la revente de ce véhicule, puisqu’elle a perdu le paiement du premier loyer pour
10.000,20 euros ainsi que les frais de dossier de 752,10 euros et les loyers sur
11 mois, soit un total de 20.345,40 euros;
12. – qu’en procédant de la sorte, alors que Y était en pourparlers avec la Polyclinique des Alpes du Sud, l’intimé a sciemment fait preuve de déloyauté envers la concluante ; qu’il a également détourné un élément d’actif dans son intérêt personnel, puisque ce véhicule n’a pas été affecté à l’exploitation, mais à son seul usage ; que l’intimé a ainsi bénéficié d’un avantage en nature qui n’a pas été répercuté sur sa rémunération, puisque les kilomètres parcourus ne correspondent pas aux sommes résiduelles mentionnées sur ses bulletins de paie; que le personnel de la coopérative n’avait pas accès à ce véhicule, ce que confirment les extractions de l’ordinateur de bord ;
13. – queY a également porté atteinte à l’image de la coopérative, puisque l’acquisition d’un petit véhicule électrique pour un prix avoisinant 20.000 euros TTC aurait servi l’image de la concluante, et non celle concernant un véhicule de grand luxe ; que l’image de la concluante s’est trouvée entachée vis-à-vis de ses sociétaires et fournisseurs locaux, notamment les agriculteurs qui peinent souvent à vivre de leur activité, et qui ne pouvaient voir que d’un mauvais ceil l’acquisition par la coopérative d’un modèle si luxueux ; qu’il en est de même vis-à-vis des autres établissements du groupe Bioccop, le luxe de ce véhicule ne correspondant pas au modèle d’entreprise à promouvoir;
14. – que Y a fait preuve d’une déloyauté manifeste en ne renonçant pas l’indemnité prévue dans son contrat de travail au titre de la clause de non-concurrence, stipulant que la concluante s’engageait à lui verser une indemnité compensatrice égale à 25 % de sa rémunération brute moyenne des douze derniers mois pendant une période de deux ans ; qu’en effet, cette clause stipulait qu’il pouvait, comme la concluante, réduire ou supprimer d’un commun accord cette clause ; qu’en démissionnant pour rejoindre une entreprise ne se trouvant pas dans le même domaine d’activité que la concluante, seul Y pouvait, en sa qualité de président du directoire, décider, pour le compte de la concluante, de réduire cette clause voire de la supprimer ; qu’il a ainsi agi dans son seul intérêt en ne renonçant pas à son application et en privilégiant ses intérêts financiers alors qu’il n’allait pas subir de préjudice lié à l’application de cette clause; qu’en outre, il n’a pas invité le conseil de surveillance à délibérer sur cette question, et a maintenu cette clause dans une volonté de désinformation manifeste; que cette abstention constitue également une réticence dolosive; qu’ainsi, dans son jugement du 17 février 2020, le conseil de prud’hommes a débouté l’intimé de sa demande visant le paiement
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de 10.092,32 euros outre les congés payés afférents, au motif qu’en raison de son mandat social, la loyauté aurait voulu qu’il renonce à la clause de me enfeite da non-concurrence, pour le bien de l’entreprise et la préservation de ses intérêts économiques ; que si cependant la chambre sociale de la cour d’appel, par arrêt du 28 juin 2022, a fait droit à la demande en paiement de Y en lui allouant la somme de 34.071,06 euros outre indemnité de congés payés, cette décision a causé à la concluante un préjudice considérable;
15. que Y a également manqué à ses obligations en raison du remboursement de ses frais professionnels ; que selon le règlement intérieur de la société, ses notes de frais devaient être contresignées par le président du conseil de surveillance, ce qui n’a pas été le cas ; que l’intimé a rédigé ses notes à la fois en qualité de salarié et de responsable, afin de se soustraire à ses obligations et à son obligation de rendre compte ; qu’il a ainsi volontairement détourné l’actif social de la concluante, en se faisant rembourser des frais de déplacement exposés lors de la prise de possession du véhicule Tesla, alors qu’il était déjà entré en possession de ce véhicule antérieurement ; qu’une fois entré en possession de ce véhicule, il a continué à demander le remboursement d’indemnités kilométriques; qu’il a sollicité le remboursement de déplacements en train, alors que pour le même jour, soit le 8 janvier 2018, il a dressé une note de frais pour un déplacement en voiture concernant le même trajet ; qu’il a adressé deux notes de frais différentes pour un déplacement effectué sur Paris les 29 et 30 janvier 2018 ; qu’il a majoré le nombre de kilomètres parcourus entre deux établissements de la concluante; qu’il a remis des notes de frais concernant une location de voiture, et le même trajet réalisé en taxi pour le même déplacement effectué à Nantes en juin 2017, avec une majoration des kilomètres parcourus; qu’il s’est fait rembourser frauduleusement un déplacement à Barcelonnette le 25 janvier 2017, pour assister au parrainage d’un magasin, alors que la gérante atteste qu’il ne s’y est pas rendu ce jour précis ; que les sommes en cause représentent plus de 50% du montant des frais remboursés à l’intimé pour la période allant de l’acquisition du véhicule Tesla à son départ de l’entreprise, soit de septembre 2017 à mars 2018;
16. – que l’intimé a détourné le téléphone portable Apple remis à l’occasion de ses fonctions, en le donnant à son épouse; qu’il a prétendu un défaut sur cet appareil pour organiser l’achat d’un nouvel appareil aux frais de la concluante le 5 octobre 2017.
Prétentions et moyens de Y :
17. Selon ses conclusions remises le 21 septembre 2022, il demande à la cour, au visa des articles L.[…].225-256 du code de commerce :
- de déclarer la société X mal fondée en ses demandes et de l’en débouter ;
- en conséquence, de juger qu’il n’y a pas lieu de rechercher sa responsabilité civile ;
- de juger que l’action engagée par la société X est manifestement abusive;
- de confirmer la décision dont appel de ces chefs; de la réformer en ce qu’elle a écarté les demandes reconventionnelles du concluant ;
- ainsi, de condamner la société X à payer au concluant la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi;
- de condamner la société X à payer au concluant la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits en cause d’appel.
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malin to up ti ll soutient :
Palud en of bo 18. – que la présente procédure commerciale postérieure à la saisine du conseil de prud’hommes n’est qu’une mesure de rétorsion visant à faire pression sur le salarié afin qu’il abandonne ses réclamations salariales, et à créer artificiellement une mesure de contre-feu afin d’induire les juges prud’homaux en erreur, à laquelle la chambre sociale de la cour d’appel ne s’est pas trompée, jugeant ainsi que le concluant n’avait commis à l’encontre de son employeur aucune manœuvre dolosive ou déloyale ;
-19. qu’aucune faute ne repose sur l’achat du véhicule Tesla, puisqu’il s’agit d’une location avec option d’achat, pour un loyer mensuel de 872,10 euros TTC, soit 10.465,26 euros par an, coût en deçà de celui concernant les seuils déterminés par les statuts de la coopérative; que selon ces statuts, le directoire était en capacité d’engagement, étant donné qu’en matière de location et prise à bail, le conseil de surveillance autorise le directoire à louer, prendre à bail tous immeubles ou fonds de commerce dans la limite de 25.000 euros par an, montant au-delà duquel l’autorisation du conseil de surveillance est requise ; que cette location a ainsi été régulièrement passée et dûment validée par tous les membres du directoire, avec validation par le conseil de surveillance alors que l’appelante ne produit pas le procès-verbal établi en ce sens ; que l’appelante a continué à utiliser le véhicule sans remettre la location en question, ce qui indique qu’elle n’a subi aucun préjudice, avant de le revendre ; qu’elle a en outre souscrit le même type de contrat pour 80.000 euros, sans aval de l’organe collégial ;
20. – que si l’appelante soutient que cette location concerne un véhicule de grand luxe, ce qui aurait porté atteinte à son image, il ne s’agit que d’un véhicule dont la valeur est usuelle pour un véhicule de direction, alors qu’il est électrique et donc sobre en terme de fonctionnement et non polluant ; que ce type de véhicule correspondait à l’image de la société Bioccop;
-21. qu’aucun détournement d’actif ne résulte de l’utilisation de ce véhicule, puisque les fiches de paie du concluant font apparaître un avantage en nature, prélevé sur son salaire, conformément aux accords donnés par les organes collégiaux de la coopérative selon délibération du mois de septembre 2017;
-que le concluant transmettait le détail de ses trajets tous les mois aux 22. membres du directoire et au responsable financier, afin qu’il les transmette au cabinet comptable en charge de la rédaction des bulletins de salaires ; que ce véhicule était utilisé par les autres membres du directoire ; que s’agissant d’un véhicule de fonction et non de service, le concluant pouvait l’utiliser sans limitation à titre personnel;
23. – s’agissant de la clause de non-concurrence, que l’appelante disposait de la faculté de renoncer à son bénéfice, au plus tard dans les 15 jours suivant la cessation du contrat de travail du concluant, par l’intermédiaire de ses organes collégiaux, puisque la décision de lever cette clause ne pouvait appartenir au concluant en raison du conflit d’intérêt ; que le concluant n’a pas manqué à son devoir de loyauté, puisqu’il n’a pas empêché ni le directoire, ni le conseil de surveillance, de se prononcer, alors qu’il a porté à la connaissance du président du conseil de surveillance sa volonté de démissionner, et a rappelé dans sa lettre de démission l’existence de cette clause ; que les statuts indiquent que le directoire exerce ses pouvoirs collégialement, et que la fonction de président du directoire ne confère pas à son titulaire un pouvoir de direction plus étendu ;
24. – concernant le remboursement de frais professionnels, que ceux exposés lors de la reprise du véhicule Tesla font suite à la conduite de ce véhicule chez un carrossier pour y effectuer une réparation, ce que confirment la facture du garagiste et l’assureur Allianz de la société X; que si l’appelante
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soutient que le concluant a continué à solliciter le remboursement d’indemnités listņuo al zamonyn kilométriques pour des déplacements effectués avec ce véhicule, elle n’en Zumramma’s | a justifie pas; que ces frais ont été en réalité mentionnés afin que l’appelante puisse en obtenir le remboursement par la société Bioccop, ce que confirme le destinataire des virements bancaires; que s’agissant d’une commande de billet de train et de l’utilisation concomitante du véhicule Tesla, cela provient d’une annulation du train concerné de sorte que le concluant a du utiliser ce véhicule pour honorer ses rendez-vous ; que s’agissant du déplacement à Paris, aucun remboursement de frais n’a été opéré ; qu’en septembre 2017, le concluant a exposé des frais en raison de l’impossibilité d’utiliser le véhicule de fonction qui était alors en réparation ;
25. – s’agissant du téléphone portable, que rien n’indique que l’appareil cité par l’appelante soit le téléphone de fonction ; que le concluant pouvait prêter à son épouse son téléphone le temps d’une réparation ;
26. – que l’action de l’appelante est injustifiée et n’a pour seul effet que de créer un moyen de pression sur le concluant, qui avait saisi préalablement le conseil de prud’hommes afin d’obtenir le paiement de l’indemnité de non-concurrence; que l’appelante a divulgué à l’ensemble des salariés l’état des procédures en cours, de même qu’à ses sociétaires.
*****
27. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION:
1) Concernant les conditions de l’acquisition du véhicule Tesla :
28. Le tribunal de commerce a retenu qu’au vu des statuts de la société X et du règlement intérieur propre à Gap dans sa partie «Gouvernance », le conseil de surveillance autorise le directoire à acheter, vendre, échanger, apporter tous autres biens et droits mobiliers tels que fonds de commerce dans la limite de 50.000 euros, montant au-delà duquel l’autorisation du conseil de surveillance est requise; que de même, le conseil de surveillance autorise le directoire à souscrire tout emprunt d’un montant inférieur à 50.000 euros, montant au-delà duquel l’autorisation du conseil de surveillance est requise. Le tribunal a constaté qu’en l’espèce, le financement du véhicule Tesla repose sur une location avec option d’achat, qui n’est pas expressément prévue dans les statuts, sauf à l’interpréter comme une forme d’investissement et d’emprunt, qui aurait dû recevoir l’autorisation du conseil de surveillance. Il a conclu que si la société X déclare dans ses conclusions que le véhicule a été revendu depuis et soutient qu’elle aurait subi à cette occasion une perte significative, elle n’apporte pas la preuve du montant du préjudice subi.
29. La cour relève que l’article 22 des statuts de la société X prévoit, concernant le fonctionnement du directoire, que son président veille au bon fonctionnement des organes de la société qu’il représente à l’égard des tiers. Le directoire se réunit au moins une fois par mois. Tout membre du directoire peut demander une réunion si aucune n’a été tenue pendant plus de trois mois, ou à tout moment en cas d’urgence. La validité des décisions est subordonnée à la présence physique de la moitié au moins des membres. Les décisions sont prises soit à l’unanimité si le directoire comprend deux membres, sinon à la majorité des membres le composant. L’article 25 précise que le directoire exerce ses pouvoirs collégialement et qu’il doit avoir l’autorisation du conseil de surveillance pour notamment les actes, ventes de biens et droits mobiliers dont la valeur est supérieure à celle déterminée par le règlement intérieur, ainsi que pour les emprunts d’un montant dépassant la valeur prévue par ce règlement.
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ma’ni alle Shante 30. Le règlement intérieur prévoit que, s’agissant des emprunts, le conseil de surveillance autorise le directoire à souscrire tout emprunt d’un montant inférieur à 50.000 euros, montant au-delà duquel l’autorisation du conseil de surveillance est requise. Concernant les achats, leur valeur est limitée à la même somme. Les locations, prises à bail de tous immeubles ou fonds de commerce, sont limitées à 25.000 euros par an, somme au-delà de laquelle le conseil de surveillance doit donner son autorisation.
31. En l’espèce, il est constant que le contrat concernant le financement du véhicule Tesla est une location avec option d’achat, souscrit pour 5 ans, pour un coût total de 100.012 euros TTC, mais avec un loyer mensuel de 872,10 euros, soit un loyer annuel de 10.465,26 euros. Ainsi que retenu par le tribunal de commerce, un tel contrat n’est pas un emprunt, qui, en raison de son montant, aurait dû recevoir l’autorisation préalable du conseil de surveillance. En outre, le montant annuel de cette location est inférieur au seuil de
25.000 euros par an concernant les locations visées par le règlement intérieur déterminant l’autorisation préalable du conseil de surveillance. Il en résulte que monsieur Y n’avait pas à solliciter cet organe préalablement à la souscription de cette location, alors qu’aucun élément ne vient indiquer que les autres membres du directoire se soient opposés à cette opération. Si dans sa lettre du 6 mars 2018, le commissaire aux comptes de la société X l’a alertée sur des anomalies constatées dans la certification des comptes, il n’a cependant pas détaillé les problèmes rencontrés, se référant à un mail du 8 février 2018, mais lequel n’est pas versé aux débats. Concernant le véhicule Tesla, il a indiqué seulement qu’il convient de se positionner sur l’avenir de ce véhicule en raison du départ de monsieur Y. Son appréciation sur la validité de la souscription du contrat de location au regard du règlement intérieur lui est personnelle, et ne résiste pas à l’analyse de la cour. Il s’ensuit qu’aucun élément pertinent ne peut être retenu de cette alerte.
32. Il en résulte que la société X ne peut qu’être déboutée de sa demande visant à condamner monsieur Y à prendre en charge les frais de location de ce véhicule – et non d’acquisition comme elle l’indique dans ses conclusions- à hauteur de 20.345,40 euros. En outre, il est également constant que le contrat de location concernant ce véhicule a été résilié par la société X. Elle ne produit pas les éléments permettant de retenir la réalité d’un préjudice résultant du paiement du premier loyer, des frais de dossier et de location, ainsi qu’énoncé par les premiers juges, dont la décision doit également être confirmée sur ce point.
33. Concernant la demande de condamnation de Y à verser à la société X la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à l’image de la société, en raison de l’acquisition d’un véhicule de grand luxe, le tribunal de commerce a énoncé que la société X n’apporte aucune preuve ni exemple factuel de l’atteinte portée à son image ni d’un préjudice subi qu’elle chiffre à 10.000 euros. La cour ne peut que constater qu’il en est de même devant elle. Ce véhicule était en outre un véhicule électrique, correspondant à l’image de l’appelante, faisant partie du groupe Biocop, et dans la gamme correspondant à celle d’un véhicule de direction.
34. S’agissant d’une déloyauté de l’intimé concernant l’acquisition de ce véhicule, peu de mois avant son départ de la société X, et s’agissant également d’un détournement d’actif, la cour relève qu’aucun élément ne permet de retenir que lors de la souscription du contrat de location avec option d’achat, monsieur Y avait pris la décision de quitter cette société. Rien ne vient non plus établir que ce véhicule n’a pas été utilisé dans le cadre des fonctions normales de l’intimé et qu’il en ait détourné l’usage à son profit personnel. Le contrat de location a été souscrit le 16 septembre 2017, puis le véhicule a été restitué au
bout de 11 mois de location, et a été repris par les
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t ampinath consorts AB de 17 août 2018, avec un kilométrage de 28.000 km. Aucun ďárat magnio voban élément ne permet de retenir de ce kilométrage une utilisation anormale par l’intimé, notamment dans un but étranger à ses fonctions.
35. Il en résulte que le tribunal de commerce a exactement rejeté les demandes de la société X concernant la souscription du contrat de location avec option d’achat.
2) Concernant la clause de non-concurrence:
36. Concernant la demande de condamnation de Y à payer à la société X la somme de 11.101,55 euros au titre du préjudice subi par l’absence de renonciation à la clause de non-concurrence, le tribunal de commerce a retenu qu’outre son mandat de président de directoire, Y a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 23 décembre 2009, dans lequel a été insérée une clause de non-concurrence. A la suite de son départ, et faute d’avoir perçu cette indemnité, Y a assigné la société X devant le conseil des prud’hommes de Gap aux fins de paiement de cette indemnité. Par jugement en date du 17 février 2020, le conseil des prud’hommes a débouté Y de sa demande et il n’a pas été porté à la connaissance du tribunal de commerce un quelconque appel des parties concernant cette décision. Ainsi, la société X n’a pas eu à verser cette indemnité, et quand bien même Y avait la faculté de renoncer à cette indemnité par son contrat ou par son mandat, le préjudice que la société X estime avoir subi n’est étayé par aucune preuve. Enfin, l’affaire ayant été portée devant une autre juridiction, le tribunal a estimé ne pas avoir à statuer sur ce point.
37. La cour constaté que selon le contrat de travail à durée indéterminée de
Y, concernant sa qualité de directeur du magasin de Gap, la clause de non-concurrence est limitée à deux ans, et géographiquement à la commune de Gap et à un rayon de 10 km à vol d’oiseau des limites administratives de la commune. D’un commun accord, les parties se réservent la possibilité de réduire la durée d’application de cette clause, et/ou son secteur d’application, ou encore de renoncer à son bénéfice, à tout moment, et au plus tard en informant le salarié dans les 15 jours suivant la notification de la rupture de son contrat de travail.
38. Ce contrat de travail a été signé par l’intimé le 23 décembre 2009 ainsi que par monsieur AC, alors président directeur général de la société X, la société ayant ultérieurement adopté une gouvernance sous la forme d’un directoire avec conseil de surveillance. Si la société X produit des attestations selon lesquelles la direction des ressources humaines n’était pas en possession du contrat de travail de monsieur Y pas plus que le conseil de surveillance, l’intimé a cependant indiqué dans sa lettre de démission du 14 décembre 2017 adressé au président du conseil de surveillance qu’il entendait se prévaloir de la clause de non-concurrence.
39. Il résulte en outre d’un mail de l’intimé adressé à monsieur AD le 18 décembre 2017 qu’il a transmis au président du conseil de surveillance sa lettre de démission, après l’avoir datée du même jour que son annonce faite au conseil. Monsieur AD a accusé réception le 18 décembre 2017 de cette lettre de démission, avec son effet à partir du 14 décembre. Cette pièce a fondé la décision de la chambre sociale de la présente cour du 28 juin 2022. Cette juridiction, infirmant le jugement du conseil de prud’hommes de Gap ayant débouté monsieur Y de sa demande concernant le paiement de l’indemnité de non-concurrence, a retenu qu’il n’appartenait pas à ce dernier d’éveiller la possibilité pour l’employeur de se défaire de cette clause, s’agissant d’une faculté de renonciation unilatérale, alors qu’aucune obligation ne pesait sur le salarié s’agissant de permettre à l’employeur de renoncer à cette clause. La chambre sociale a en outre retenu que la société X a indiqué dans ses
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MZIA MÍDO conclusions que l’embauche de monsieur AE par la Polyclinique des Aipes joj slimanera an n’était un secret pour personne, et qu’elle a ainsi admis ne pas avoir, en toute connaissance de cause, renoncé à la clause de non-concurrence.
40. La présente formation rappelle cependant que dans le cadre de la présente instance, monsieur Y est mis en cause non en sa qualité de salarié, mais de président du directoire. En raison de cette fonction, il était tenu d’une obligation de loyauté envers la société dont la gestion lui avait été confiée, et envers ses autres organes de gouvernance, dont les autres membres du directoire, ainsi que les membres du conseil de surveillance. A ce titre, il appartenait à monsieur Y non de renoncer lui-même, pour le compte de la société X, au bénéfice retiré de sa qualité de salarié, mais d’informer précisément les autres membres du directoire et les membres du conseil de surveillance, des termes précis de la clause de non-concurrence, incluant la possibilité pour la société d’y renoncer, puisqu’il était notoire qu’il quittait cette société pour exercer des fonctions ne rendant pas la clause de non-concurrence nécessaire. Or, si le conseil de surveillance a bien été avisé de l’existence de cette clause de non-concurrence, tant lors de sa réunion, que par l’envoi du mail de monsieur Y à son président, aucun élément ne permet de retenir qu’une information loyale lui a été fournie sur la possibilité pour la société d’y renoncer. A ce titre, il procède de l’attestation d’un membre du directoire que monsieur Y avait dit qu’il ne lèverait pas la clause de non-concurrence, et cette attestation est confirmée par celle du président du conseil de surveillance, selon lequel monsieur Y avait indiqué qu’il existait une clause, et qu’elle était inamovible.
41. Il en résulte que l’intimé n’a pas exécuté son obligation de loyauté envers la société X à l’occasion de sa démission de ses fonctions de président du directoire. En conséquence, il en est résulté la perte d’une chance pour l’appelante de pouvoir renoncer à l’application de cette clause, et ainsi d’avoir à payer l’indemnité de non-concurrence, perte que la cour retient pour 90 %. La demande de la société X est ainsi bien fondée à hauteur de 90 % de la somme allouée par la chambre sociale de la cour à monsieur Y au titre de l’indemnité de non-concurrence, et le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Statuant à nouveau, la cour fera droit à la demande de l’appelante à hauteur de 33.640,35 euros, représentant 90 % de la somme allouée par la chambre sociale.
3) Sur la demande de condamnation de Y à verser à la société X la somme de 2.349.07 euros au titre de frais professionnels abusivement remboursés :
42. Il résulte du règlement intérieur de la société X que les notes de frais des membres du directoire doivent être signées par l’intéressé et le président du directoire. Celles du président doivent être signées par le président du conseil de surveillance. En la cause, ainsi que soutenu par l’appelante, aucune des notes de frais en litige n’a été contresignée par le président du conseil de surveillance. Elles ont été seulement visées par le service comptable, avec parfois des rectifications, indiquant une vérification effective des frais engagés.
43. Ainsi que relevé par le tribunal de commerce, si la société X, à l’appui de sa demande, fournit des fiches de remboursement de frais, une partie de ces fiches concerne cependant des remboursements effectués par le réseau Bioccop directement à la société X. Celle-ci ne peut ainsi invoquer avoir subi un quelconque préjudice. Il en est ainsi concernant :
- des notes de frais des 10 janvier et 21 février 2018 concernant un déplacement effectué le 8 janvier 2018 ;
- de la note de frais du 10 janvier 2018 concernant des déplacements effectués
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les 4 et 5 janvier 2018 ; * de celle du 31 janvier 2018 concernant des déplacements effectués les 29 et 30 janvier 2018;
- de celle du 19 février 2018, concernant des déplacements effectués les 7 et
8 février 2018;
- de celle du 7 mars 2018 concernant des déplacements effectués entre les 5 et 7 mars 2018.
44. Concernant la note de frais du 10 janvier 2018, pour un déplacement de 60 km effectué au début du mois de janvier, sans autre précision, d’un montant de 32,58 euros, si l’appelante soutient qu’elle concerne un déplacement effectué auprès de l’établissement situé à Tallard, distant de 14 km du siège de la société, ce qui n’est pas contesté, de sorte que cette note est abusive, il résulte de cette note qu’elle résulte de l’utilisation du véhicule personnel de l’intimé en raison de l’immobilisation du véhicule Tesla en réparation, ce que confirme la facture Carrosserie Hervé, suite à un accident survenu sur cette voiture. Cette note de frais n’a pas été signée par le président du conseil de surveillance, contrairement à ce qu’impose le règlement intérieur, et en outre elle ne contient aucun détail du parcours effectivement réalisé, alors qu’elle indique qu’elle concerne bien un déplacement auprès de l’établissement de Tallard. En conséquence, ces frais ne devaient pas être remboursés à l’intimé. Infirmant le jugement déféré sur ce point, la cour condamnera ainsi monsieur AE à rembourser à la société X la somme de 32,58 euros.
45. S’agissant de la note de frais du 24 janvier 2018, d’un montant de 26 euros au titre de frais de péage, résultant d’un déplacement effectué le 12 janvier afin de reprendre le véhicule Tesla, la cour note, comme précédemment, qu’elle n’a pas été contresignée par le président du conseil de surveillance. Son montant ne peut ainsi qu’être mis à la charge de l’intimé.
46. La cour ajoute que la même absence de signature du président du conseil de surveillance concerne les fiches de remboursement suivantes :
- la fiche du 24 janvier 2018 pour 54,60 euros ; la fiche du 24 janvier 2018 pour 84,90 euros ;
- celle du 19 février 2018 pour 516,76 euros ;
soit un total de 656,26 euros, somme devant également être portée au débit de monsieur AE.
47. En conséquence, l’intimé sera condamné à rembourser la somme totale de 714,84 euros au titre des notes de frais non contresignées conformément au règlement intérieur de la société X. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
4) Concernant la demande de la société X tendant au paiement de la somme de 5.000 euros pour le préjudice subi du fait de la déloyauté et de l’intention de nuire de monsieur AE :
48. Le tribunal de commerce a rejeté cette demande, au motif qu’elle est en relation avec les autres demandes de la société X. La cour ajoute que l’appelante ne rapporte pas la preuve du préjudice invoqué, en raison de la condamnation de l’intimé au titre de la perte de chance pour l’appelante d’avoir pu renoncer à l’application de la clause de non-concurrence, ainsi qu’au titre d’une partie de ses frais de déplacement. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.
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5) S’agissant de l’achat d’un Iphone sur le compte de la société 15h -13 KS sal Plutonis Le Grenier :
49. Si la société X produit des extraits de comptes concernant un téléphone, il est impossible d’en retirer un élément de preuve. Aucun élément pertinent ne permet de constater que l’intimé a donné un appareil financé par l’appelante à son épouse, ce qui l’a amené à acquérir un autre appareil aux frais de la société.
6) Sur la demande reconventionnelle de Y tendant à la condamnation de la société X à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi :
50. Le tribunal de commerce a débouté Y de cette prétention, au motif qu’il n’apporte pas la preuve du préjudice subi. La cour ne peut que procéder à la même constatation, d’autant que la preuve d’une action abusive de l’appelante n’est pas plus rapportée, alors qu’il est fait droit, pour partie, à ses demandes. Le jugement déféré sera ainsi également confirmé sur ce point.
*****
51. Le sens du présent arrêt impose de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L225-249 et suivants du code de commerce, 1103 du code civil;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
- déclaré la société X recevable mais mal fondée en ses demandes ;
- débouté la société X de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau ;
Condamne monsieur AF payer à la société X la somme de 33.640,35 euros au titre du préjudice subi résultant de la perte de chance pour la société X d’avoir pu renoncer à l’application de la clause de non-concurrence;
Condamne monsieur Y à payer à la société X la somme totale de 714,84 euros au titre du remboursement des frais de déplacement perçus sans la signature du président du conseil de surveillance;
Déboute la société X du surplus de sa demande de remboursement;
y ajoutant ;
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Laisse à chacune des parties la charge des frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens exposés en cause
d’appel;
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
POUR EXPEDITION CONFORME
LE GREFFIER
RENOBL
*
P
C
A
O
U
L
R
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