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Sur la décision
| Référence : | JAF Gap, 17 janv. 2020, n° 19/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00878 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
EXTRAIT des MINUTES du GREFOUR D’APPEL DE GRENOBLE du TRIBUNAL JUDICIAIRE de GAP (Hautes-Alpes)
AU NOM DU PEUPLE FRATRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAPIRE DE REPUBLIQUE FRANÇAISE
MINUTE N°20/00038
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
2100
JUGEMENT N° 20/00038 ENTRE: du 17 Janvier 2020
Madame F G H Y née le […] à […], domiciliée chez MME A B, N° Portalis Lotissement Les Balcons du Soleil – Pra Prunier 4 – 05160 REALLON DBWP-W-B7D-CHT6 Me Séverine comparante en personne assistée de
TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau D’aix-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
shi ET:
Monsieur C Z né le […] à […] comparant en personne assisté de Me D E GUIGUE, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Denprotse
DEFENDEUR
Grosses et copies COMPOSITION DU TRIBUNAL délivrées le 29/01/2020 MAGISTRAT: Karim CHERGUI, juge aux affaires familiales
GREFFIER présent lors des débats Elisabeth THIERS
Het GREFFIER présent lors du prononcé Elisabeth THIERS
DÉBATS:
bide A l’audience hors la présence du public du vingt Décembre deux mil Me Séverine b dix neuf, les parties ont été entendues en leurs explications. L’affaire TAMBURINI-KENDER a été mise en délibéré, la décision étant rendue à l’audience de ce Me D E jour, dix sept Janvier deux mil vingt. GUIGUE
Lece Mone – LRAR 1ccc Ma
1ccc dossixe
3.0 3974'[…]
[…] UG MOM JA EXPOSE DU LITIGE
Des relations entre C Z et F Y est issu l’enfant : X, né le […] à […].
Par jugement du 8 octobre 2015, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Gap a dit que l’autorité parentale serait exercée conjointement par les parents, fixé la résidence de l’enfant chez la mère, accordé au père un droit d’accueil progressif avec pendant une première b période de trois mois un simple droit de visite à la journée un samedi sur deux, et à l’issue pendant une nouvelle période de trois mois un droit de visite et d’hébergement un weekend sur deux et à compter du 7eme mois, un droit de visite et d’hébergement selon des modalités usuelles. En outre, la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant a été maintenue à la somme de 400 euros ao par mois conformément à ce qui a été fixé dans la précédente décision avant dire droit du 24 février 2015.
….
BOLPPar jugement du 1er juillet 2016, le droit de visite et d’hébergement du père a fait l’objet de nouvelles modifications mais est resté fixé selon des modalités classiques avec remise de l’enfant dans les locaux de l’association La Sapinette à Gap.
Par acte d’huissier délivré le 18 octobre 2019, Mme Y a fait assigner en la forme des référés, M. Z devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Gap pour obtenir la modification des droits et obligations parentaux sur l’enfant commun.
A l’audience, et aux termes de ses dernières conclusions développées oralement, Mme Y care assistée par son conseil, a conclu au rejet de l’ensemble des demandes reconventionnelles adverses et a sollicité la fixation des mesures suivantes:
- le maintien de l’attribution conjointe de l’exercice de l’autorité parentale et de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile,
- qu’il soit enjoint à M. Z d’administrer le traitement médical actuellement prescrit pour l’enfant (soins contre l’asthme) et de respecter les prescriptions médicales faites à l’égard de
l’enfant,
- la suspension provisoire du droit de visite et d’hébergement du père à savoir jusqu’au mois d’avril 2020 qui correspond à la date à laquelle le traitement médical lourd de l’enfant prendra fin, et ensuite la fixation d’un droit d’accueil uniquement pendant les vacances scolaires que l’échange de l’enfant soit effectué au domicile de la mère et plus dans les locaux de la Sapinette à Gap, avec l’intégralité des trajets et frais afférents à la charge du père que le parent qui n’accueille pas l’enfant pourra bénéficier de contacts téléphoniques avec 999 l’enfant chaque dimanche matin.
A l’audience, M. Z, assisté par son conseil, a sollicité la fixation des mesures suivantes:
A titre principal : le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile,
- la fixation d’un droit de visite et d’hébergement pour la mère à l’amiable, et à défaut, selon les modalités classiques, fixation à la somme de 200 euros par mois de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de la mère,
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A titre subsidiaire :
- que son droit de visite et d’hébergement fixé dans le jugement du 1er juillet 2016 soit maintenu sauf en ce qui concerne les horaires compte tenu de la distance géographique importante entre les deux domiciles des parents, que la remise de l’enfant s’effectue sur la Commune de CHORGES pendant les périodes
-
scolaires, que la remise de l’enfant se fasse à PUYRICARD pendant les périodes de vacances scolaires.
-
Il conclut au débouté concernant les demandes tendant à l’enjoindre à administrer les traitements ginein médicaux prescrits pour l’enfant et à res cter les prescriptions médicales aux motifs qu’il ne s’y
s o oppose pas.
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 an du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.Les parties ont été invitées à informer l’enfant de la possibilité d’être entendu par le Juge en application de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’est parvenue au Tribunal.
ET L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux donde exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Un dossier est actuellement ouvert devant le juge des enfants de Gap. Un jugement a été rendu le décembre 2018 instaurant une mesure d’accueil modulable au bénéfice de X. Cette mesure d’accueil modulable a été instaurée car la mesure d’action éducative en milieu ouvert ordonnée auparavant n’était pas suffisante pour préserver l’enfant du conflit entre ses parents. Le dernier jugement rendu le 10 janvier 2020 a renouvelé le placement de X Y au Service Enfance et Famille du conseil départemental des Hautes-Alpes à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre Tipo 2020, a fixé les modalités du dispositif d’accueil modulable et a prévu que dans le cadre de cette mesure, l’enfant vivra au domicile de la mère et le père bénéficiera d’un droit de visite simple à la journée, deux fois par mois et que ces deux journées pourront se conjuguer au sein d’un même weekend, l’enfant devant toutefois rentrer dormir chez sa mère. La remise de l’enfant a été prévu devant la mairie de CHORGE le matin, à 8h30, et devant la mairie de REALLON le soir, à 18h30 et que ceux-ci pourront être ponctuellement médiatisés par les éducateurs du service d’accueil modulable, sur décision des services éducatifs uniquement, et qu’ils se feront alors aux conditions fixées par les éducateurs. Enfin, le juge des enfants a estimé qu’en cas de bon déroulement des droits de visite du père et d’atténuation du conflit parental et si l’enfant en est d’accord, les droits de visite du père pourront être élargis ponctuellement en un hébergement qui ne saurait excéder Home cinq jours et quatre nuits- durant les temps de vacances scolaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. En vertu de l’article 371-1 du code civil, elle appartient au père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
En l’occurrence, malgré les difficultés mises en évidence de part et d’autre et les désaccords existants notamment en ce qui concerne le traitement médical de l’enfant, l’autorité parentale restera exercée conjointement par les deux parents.
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Sur la résidence de l’enfant chez l’un et l’autre des parents
En vertu de l’article 373-2-11 du code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En outre, il statue pour déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d’hébergement en considération de l’intérêt de l’enfant.
En vertu de l’article 373-2-6 du code civil, le juge veille à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il peut prendre toute mesure permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Par application de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne tb peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, l’existence d’une mesure de placement de l’enfant ordonnée par le juge des enfants et renouvelée le 10 janvier 2020 pour une durée d’un an avec notamment une restriction significative des droits du père rend la question de la résidence de l’enfant au domicile de chacun des parents délicate pour le juge aux affaires familiales dans la mesure où sa décision n’a vocation à s’appliquer que lorsque le placement de l’enfant sera terminé. En tout état de cause, même si le fondement juridique pour suspendre le droit d’accueil d’un parent est différent, il est important de rappeler qu’à l’instar du juge des enfants, le juge aux affaires familiales statue en considération de l’intérêt de l’enfant.
La mesure de placement ordonnée et renouvelée est un placement dans le cadre d’un dispositif d’accueil particulier dit « modulable » où l’enfant réside effectivement au domicile d’un parent tout en bénéficiant d’un accompagnement éducatif soutenu avec la possibilité d’intégrer une structure en cas de difficultés.
DE En l’espèce, depuis que l’enfant bénéficie d’un accueil modulable, le juge des enfants a toujours estimé que son intérêt était de vivre au domicile de sa mère chez laquelle il considère qu’il est correctement pris en charge notamment en ce qui concerne son suivi médical, point de discorde important entre les parents. Dans ces conditions, même si la présente décision ne pourra s’appliquer qu’en cas de mainlevée du placement de l’enfant, il apparait cohérent, nonobstant le caractère provisoire de la décision du juge des enfants, de fixer la résidence habituelle de X chez sa mère. M. Z sera donc débouté de sa demande de transfert de la résidence de
l’enfant à son domicile.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement de M. Z, il résulte de la dernière décision du juge des enfants en date du 10 janvier 2020, que ce droit a été restreint manière significative puisque le père ne dispose que d’un simple droit de visite à la journée, deux fois par mois de 8H30 à 18H30, le juge des enfants ayant précisé qu’en cas de bon déroulement du droit de visite et d’atténuation du conflit parental et si l’enfant en est d’accord, les droits de du père pourront être élargis ponctuellement en un hébergement qui ne saurait excéder cinq jours et quatre nuits durant fruit les temps de vacances scolaires. Fatim MARKE
Le juge des enfants a considéré, compte tenu du conflit parental intense qui perdure, que l’unique possibilité pour protéger l’enfant est qu’il vive préférentiellement chez un parent tout en restreignant les droits de visite et d’hébergement de l’autre, le conflit étant principalement cristallisé sur la résidence de l’enfant et sur la question de son traitement médical. Aussi, après avoir analysé bio le positionnement des deux parents, le juge des enfants a estimé que le positionnement éducatif de Gian Mme Y était plus conforme à l’intérêt de l’enfant. Dès lors, il a maintenu l’enfant chez sa mère et a limité les droits du père afin également de permettre à X de suivre son traitement médical en toute sérénité et éviter de se retrouver au centre du conflit entre ses parents.
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Dans le cadre de la décision à intervenir et compte tenu des demandes respectives des parties, il est constant que la cause grave nécessaire à la restriction voire la suspension des droits du père pourrait résider dans le fait que M. Z s’oppose à l’administration du traitement médical prescrit par ses pairs à son enfant, M. Z étant lui-même médecin. Or, ce dernier affirme au cours de l’audience qu’il ne s’oppose par aux prescriptions médicales en cours et qu’il les a toujours respecté, laissant donc supposer qu’il y adhère ce qui va en contradiction avec les éléments de la procédure d’assistance éducative.
En tout état de cause, eu égard à la procédure en assistance éducative en cours, au placement de X avec maintien au domicile de la mère et à la restriction des droits du père, aucun modification ne sera opérée sur les droits et obligations des parents telles que fixées dans la dernière décision rendue le 8 octobre 2015 et 1er juillet 2016. En effet, il n’apparait pas opportun de modifier le cadre fixé jusqu’à présent au moins pendant le temps du placement de l’enfant.
Toutefois, à l’issue du placement de X, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la juridiction afin de solliciter la mise en place de nouvelles modalités eu égard à l’évolution de la situation.
Sur les dépens
Il paraît équitable, la présente décision étant rendue dans l’intérêt de l’enfant, d’ordonner le partage des dépens par moitié entre les parties.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en matière d’autorité parentale.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les jugements du 8 octobre 2015 et 1er juillet 2016, Vu la procédure d’assistance éducative en cours et le placement de l’enfant,
DEBOUTE les parties de l’ensemble des leurs demandes ;
MAITIENT les dispositions fixées dans les deux dernières décisions du 8 octobre 2015 et 1er juillet 2016;
DIT qu’à l’issue du placement de l’enfant, il appartiendra à l’une des parties de saisir, le cas échéant, le Juge aux affaires familiales, pour voir fixer de nouvelles modalités concernant la résidence de l’enfant chez l’un et l’autre des parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que les dépens seront partagés entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception; En conséquence la République Française mande et ordonne
A tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le
présent exécution.Ainsi prononcé ce jour. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’ylentir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique PREMIERE AUX AFFAIRES FAMILIALES, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis LE GREFFIER, Greffe à GAP par nous Directeer de Greffe soussigné.
GAP, le
29 C. 2020 Le Directeur de Greffe
(Hayes
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