Infirmation partielle 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 3 juin 2026, n° 25/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 5 février 2025, N° 23/04288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00964 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5EQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 3 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/04288
Tribunal judiciaire de Rouen du 5 février 2025
APPELANT :
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Iris CHRISTOL, avocat au barreau de Montpellier, plaidant par Me MUOT
INTIMEE :
Madame [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claire BROUILLER de la SELEURL MBC AVOCATS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Françoise DAVIDEAU, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 2 mars 2026 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 2 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 3 juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière présente lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
En avril 2023, M. [D] [Y] a mis fin à la relation de couple qu’il entretenait avec Mme [B] [G] depuis plusieurs années.
Le 25 mai 2023, il a déposé plainte contre elle pour le vol du véhicule Porsche 911 Carrera 4S immatriculé [Immatriculation 1] dont il s’estimait être le propriétaire car il en avait réglé le prix d’acquisition de 114 900 euros en mars 2020.
Le même jour, Mme [G] a effectué une déclaration de main courante selon laquelle elle était propriétaire du véhicule Porsche, dont la carte grise et la facture d’achat était à son nom, et dont M. [Y], s’il en avait réglé le prix, lui avait fait cadeau.
L’opposition à la carte grise ayant été levée, Mme [G] a porté plainte contre M. [Y] pour fausse déclaration.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023, M. [Y] a fait assigner Mme [G], qui lui a indiqué avoir vendu le véhicule Porsche, devant le tribunal judiciaire de Rouen en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 5 février 2025, le tribunal a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [B] [G],
— rejeté l’ensemble des demandes formées par M. [D] [Y],
— rejeté la demande de Mme [B] [G] tendant à condamner M. [D] [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’action abusive,
— rejeté la demande de Mme [B] [G] tendant à condamner M. [D] [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné M. [D] [Y] aux entiers dépens,
— condamné Mme [B] [G] à payer à M. [D] [Y] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire.
Par déclaration du 11 mars 2025, M. [Y] a formé un appel contre ce jugement.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 7 février 2026, M. [D] [Y] demande de voir en application des articles 2276 et suivants, 2261, et 1240 du code civil :
— déclarer recevable en la forme et juste au fond l’appel qu’il a formalisé à l’encontre du jugement du 5 février 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Rouen,
— infirmer ce jugement en ce qu’il a :
. rejeté l’ensemble des demandes formées par M. [D] [Y],
. rejeté la demande de Mme [B] [G] tendant à condamner M. [D] [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’action abusive,
. rejeté la demande de Mme [B] [G] tendant à condamner M. [D] [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral,
. condamné M. [D] [Y] aux entiers dépens,
. condamné [B] [G] à payer à M. [D] [Y] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire,
. rappelé que la présente décision est de droit exécutoire,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— constater qu’il est le véritable propriétaire du véhicule Porsche immatriculé
[Immatriculation 1] conformément à l’article 2276 du code civil et que Mme [G] l’a volontairement privé de la possession de son véhicule en le vendant,
— condamner Mme [G] à verser la somme de 121 098,33 euros au titre de la réparation du préjudice qu’il a subi conformément à l’article 1240 du code civil,
subsidiairement,
— condamner Mme [G] à verser la somme de 121 098,33 euros sur le fondement de l’enrichissement injustifié,
en toutes hypothèses,
— rejeter toute demande contraire ou plus ample de Mme [G],
— débouter en conséquence celle-ci de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement du 5 février 2025 pour le surplus,
— condamner Mme [G] à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il précise qu’accompagné de son fils, il a acquis en mars 2020 le véhicule d’occasion Porsche dont il a réglé l’intégralité du prix et des frais de carte grise ; que le nom de Mme [G] a été mentionné sur la carte grise et la facture d’achat par convenances personnelles et que, durant leurs relations, il a été le seul à l’utiliser au quotidien et à régler les frais d’assurance et d’entretien ; qu’à l’issue de sa rupture avec Mme [G] en avril 2023, il l’a autorisée à venir récupérer chez lui ses affaires personnelles en son absence du 17 au 23 mai 2023 ; qu’à cette occasion, elle l’a harcelé d’appels WhatsApp pour qu’il lui laisse accéder à la chambre forte où se trouvaient le double des clés du véhicule Mini, appartenant à Mme [G], et les clés de la Porsche, et qu’il y a cédé au bout de 24 heures ; qu’elle a ainsi par vengeance dérobé ces clés et la Porsche, stationnée devant la propriété d’un couple d’amis, ainsi que sa facture d’achat ; qu’elle a reconnu par sms avoir pris ce véhicule et l’avoir vendu clandestinement seulement quatre jours après sans indiquer le montant qu’elle en a tiré.
Il fait valoir, en premier lieu, qu’en application des articles 2276 et 2261 du code civil, il s’est comporté comme le véritable propriétaire du véhicule Porsche dont il avait le corpus et l’animus et qu’il a seul utilisé de manière paisible, publique, et non équivoque ; que d’ailleurs Mme [G] a avoué par sms le 13 avril 2023 juste avant la rupture qu’il en était le propriétaire ; qu’il a apposé sa signature et la mention 'lu et approuvé’ sur le bon de commande sur lequel figurent son adresse électronique et son numéro de téléphone ; qu’il en a réglé le prix de 114 900 euros par virement bancaire ; qu’il était seul client de la concession Porsche et seul à entretenir le véhicule et à régler les cotisations d’assurance ; qu’il en possédait les factures d’achat, les papiers, et les clés et a pu le prêter à des proches ; que plusieurs attestations témoignent de la réalité de sa possession et que ce véhicule était stationné de façon continue devant son immeuble à [Localité 4] (34), ce que Mme [G] reconnaît elle-même.
Il souligne au contraire que la possession de Mme [G], de mauvaise foi, a été précaire, ce qu’elle a avoué dans son sms précité ; que la carte grise d’un véhicule est un simple document administratif qui ne fait pas la preuve de sa propriété ; qu’elle ne réglait pas les mensualités de l’assurance ; qu’elle n’utilisait pas le véhicule Porsche comme il ressort des propres attestations de celle-ci et qu’elle ment lorsqu’elle allègue qu’elle le lui aurait laissé car elle ne possédait pas de garage fermé et qu’elle ne souhaitait pas rouler avec à [Localité 5] où elle travaillait et vivait (02).
Il ajoute que la thèse du don manuel invoquée par Mme [G] repose uniquement sur des attestations rédigées pour les besoins de la cause par de la famille et des amies de celle-ci, ou par des personnes ne l’ayant jamais rencontré ou reprenant des propos entendus au téléphone ou des propos de Mme [G] tenus en leur présence ; qu’elle ne produit aucun formulaire de déclaration de don faite aux impôts alors qu’il s’agit d’une obligation légale qu’elle connaissait puisqu’exerçant la profession de commissaire de justice ; que ce prétendu don ne s’explique pas davantage par une contrepartie financière de l’aide que lui aurait apportée Mme [G] dans son restaurant en Espagne qui est déniée par plusieurs personnes qui l’ont connue.
En deuxième lieu, il met en cause la responsabilité délictuelle de Mme [G] fondée sur l’article 1240 du code civil pour avoir pris le véhicule Porsche et s’être empressée, quatre jours après, de le revendre à un concessionnaire Porsche à [Localité 6] sans indiquer le prix qu’elle en a tiré, alors qu’elle n’en était pas la véritable propriétaire. Il indique que son préjudice certain et direct réside dans la perte de chance d’avoir pu le vendre lui-même et d’en obtenir le prix de vente ; que celui-ci est égal à la moyenne des estimations du même véhicule à hauteur de 121 098,33 euros.
Il expose à titre subsidiaire que Mme [G] a bénéficié d’un enrichissement injustifié ; qu’il s’agit d’un moyen nouveau, et non pas d’une prétention nouvelle, qu’il peut présenter en cause d’appel conformément à l’article 563 du code de procédure civile ; que sa prétention indemnitaire formée contre Mme [G] n’a pas changé depuis la première instance et tend aux mêmes fins ; que son action sur ce fondement n’est pas davantage prescrite car le délai de prescription a commencé à courir le 19 mai 2023, jour où il a découvert que Mme [G] avait dérobé le véhicule, ou le 8 juin 2023, jour où elle lui a confirmé l’avoir vendu, soit moins de cinq ans avant l’introduction de cette action.
Il avance sur le fond que son patrimoine s’est appauvri de la Porsche et de sa valeur et, qu’en même temps, Mme [G] s’est enrichie puisqu’elle l’a revendue et a encaissé le prix sans le lui restituer ; qu’il n’existe aucune cause légitime à son appauvrissement car il n’a jamais souhaité lui donner ou lui offrir ce véhicule, ce que Mme [G] a avoué dans son sms précité ; que cette dernière refuse de communiquer le prix de vente de sorte qu’elle devra l’indemniser à hauteur de
121 098,33 euros.
Il s’oppose à la demande indemnitaire de Mme [G] pour procédure abusive et dilatoire aux motifs que le préjudice financier qu’elle invoque fait double emploi avec sa prétention au titre des frais d’avocat fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle ne le prouve pas ; qu’il en est de même pour le préjudice moral qu’elle allègue ; que le certificat médical qu’elle produit a été rédigé par son médecin traitant généraliste qui n’est pas psychologue, ni psychanaliste, et en capacité de diagnostiquer un syndrome anxio-dépressif ; qu’à toutes fins utiles, Mme [G] souffrait déjà d’un tel syndrome lors de leur relation et à la séparation ; que cette action n’a aucun lien avec l’état de santé de celle-ci.
Il conclut également au rejet de la demande indemnitaire de Mme [G] fondée sur l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881. Il expose qu’il n’a jamais indiqué qu’elle avait uriné sur son lit lors du week-end du 17 au 20 mai 2023 et a seulement repris l’attestation de Mme [C] qui faisait état de ce constat factuel sans citer le nom du responsable ; que les propos tenus, qui n’étaient pas diffamants, n’étaient pas étrangers à l’instance judiciaire ; qu’à toutes fins utiles, il a retiré ces propos.
Par dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2026, Mme [B] [G] sollicite de voir en application des articles 515-8, 544, 271, 272, 1240, 1303, 1303-1, 1303-3, 2224, et 2276 du code civil, 31, 32, 32-1, 122, 199, 200 à 203, 514-1, 564, 563, 566, 595, et 700 du code de procédure civile, et 41 de la loi du 29 juillet 1881 :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 5 février 2025 en ce qu’il a :
. rejeté la demande de Mme [B] [G] tendant à condamner M. [D] [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’action abusive,
. rejeté la demande de Mme [B] [G] tendant à condamner M. [D] [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral,
. rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire,
et statuant à nouveau,
— condamner M. [D] [Y] au paiement d’une amende civile fixée à 2 500 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre du préjudice financier et moral découlant directement de l’action abusive initiée par celui-ci,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. rejeté l’ensemble des demandes formées par M. [D] [Y],
. condamné M. [D] [Y] aux entiers dépens,
. condamné Mme [B] [G] à payer à M. [D] [Y] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. rappelé que la présente décision est de droit exécutoire,
— juger qu’elle est bien la propriétaire du véhicule automobile de la marque Porsche et immatriculé [Immatriculation 1],
— dire que M. [D] [Y] échoue à démontrer le caractère précaire de la possession,
— juger que l’action en revendication de celui-ci est mal fondée et en débouter ce dernier,
— condamner M. [D] [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance,
en tout état de cause,
— déclarer irrecevables les prétentions nouvelles prescrites et formulées pour la première fois en cause d’appel par M. [D] [Y] au titre de l’enrichissement injustifié,
— si par extraordinaire l’action de in rem verso était admise, constater l’intention libérale de M. [D] [Y] et le débouter de toutes ses demandes formulées au titre de l’enrichissement injustifié,
— débouter M. [D] [Y] de l’intégralité de ses prétentions plus amples et contraires,
— condamner M. [D] [Y] à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts en application de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, en raison des propos diffamatoires, contenus dans ses écritures portant atteinte à son honneur et excédant les limites d’une défense légitime, et étrangers à l’instance judiciaire en cours,
— condamner M. [D] [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel et en application de l’article 700 du code précité, en plus des entiers dépens de l’appel dont distraction au profit de Me Claire Brouiller.
Elle souligne que les 21 attestations détaillées qu’elle produit émanent de personnes ayant personnellement rencontré ou connu M. [Y] durant leurs sept années de concubinage, contrairement à ce que ce dernier avance.
Elle fait valoir qu’en mars 2020, M. [Y] lui a offert le véhicule Porsche, ce que tous leurs amis qui ont attesté n’ont cessé d’entendre et ce qu’a confirmé le responsable de vente qui le lui a livré ; qu’à l’issue de leur rupture, ils se sont accordés pour qu’elle déménage ses affaires personnelles de chez lui en son absence du 17 au 20 mai 2023, notamment ce véhicule dont elle était propriétaire ; qu’elle ne l’a pas harcelé, lui a téléphoné seulement deux fois le 18 mai 2023, de sorte que l’attestation de Mme [C], nouvelle compagne de M. [Y], est fausse.
Elle expose que son nom figure sur la facture d’achat, la carte grise, les factures d’assurance et d’entretien, de ce véhicule ; que M. [Y] a déclaré dans sa plainte pour vol qu’il avait acheté le véhicule pour dissimuler une partie de son patrimoine dans le cadre de la procédure en divorce avec son épouse, ce qui constitue une infraction ; qu’en tout état de cause, il n’a jamais été question d’un tel accord entre eux et M. [Y] a toujours indiqué avoir un contrat de séparation de biens avec son épouse.
Elle ajoute que M. [Y] ne démontre pas qu’elle aurait détenu ce véhicule à titre précaire ; que les circonstances selon lequelles la Porsche était stationnée au domicile de ce dernier à [Localité 4] et la faculté pour lui de le conduire se justifient pour la première par des raisons de logistique (elle venait tous les weeks-ends chez lui en avion, là où était leur domicile commun), matérielles (elle ne disposait pas d’un garage fermé) et de discrétion (elle ne voulait pas attiser les convoitises à [Localité 5] où elle exerçait la profession de commissaire de justice); qu’elle la prêtait facilement à des amis, ainsi qu’au fils de M. [Y] pour son mariage ; que dans l’esprit des tiers, elle était sans équivoque la véritable propriétaire de ce véhicule ; qu’elle l’a revendu rapidement car elle ne disposait pas chez elle de garage couvert et sécurisé.
Elle estime que M. [Y] allègue un préjudice hypothétique, car il aurait été dans l’incapacité de réaliser une vente régulière du véhicule sans une procuration de sa part du fait qu’il n’en était pas le propriétaire, ni le titulaire de la carte grise, ne justifiait d’aucune facture d’achat à son nom, et n’était déclaré que comme conducteur autorisé.
Elle indique qu’en tout état de cause les prétentions nouvelles de M. [Y] en cause d’appel fondées sur l’enrichissement injustifié sont irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile ; que, contrairement à ce que ce dernier avance, il ne s’agit pas d’un moyen venant renforcer une prétention existante, mais d’une substitution de prétention, certes subsidiaire, mais nouvelle ; que les demandes formulées au titre de l’action en revendication viennent revendiquer un droit de propriété et ne tendent donc pas aux mêmes fins que celles formulées au titre de l’enrichissement sans cause.
Elle précise en outre que cette action de in rem verso est irrecevable du fait de sa prescription ; qu’elle a été engagée huit mois trop tard car le délai quinquennal a commencé à courir en mars 2020, date du don manuel.
Elle fait valoir sur le fond que cette action ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur et non pas pour suppléer à une autre action ; que M. [Y] échoue à démontrer que l’enrichissement invoqué ne résulte pas d’une intention libérale alors qu’au contraire elle en établit l’existence.
Elle estime que la procédure engagée contre elle par M. [Y] a été abusive et dilatoire ; qu’en effet, elle pouvait disposer librement et donc vendre à tout moment le véhicule Porsche dont elle était propriétaire ; qu’il l’a assignée alors qu’il n’a jamais cessé de se vanter qu’il le lui avait offert et qu’il l’avait lui-même mis au nom de celle-ci ; qu’il persiste dans sa mauvaise foi et ne démontre rien ; qu’il ne cesse de tenter de l’humilier dans le cadre de cette procédure en la traitant de 'voleuse’ ; qu’elle en subit un préjudice moral étant notamment très régulièrement suivie par son médecin pour un syndrome anxio-dépressif persistant depuis deux ans ; qu’elle supporte également un dommage financier ayant été contrainte de mandater un avocat pour se protéger contre les tentatives de spoliation menées à son encontre.
Elle considère également avoir été victime de propos diffamatoires dans les conclusions de M. [Y] qui ont excédé les limites d’une défense légitime et porté atteinte à son honneur et justifient une réparation comme le prévoit l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu’ainsi, pour la première fois en cause d’appel, M. [Y] l’a accusée mensongèrement d’avoir profité de son déménagement en mai 2023 pour uriner sur son lit sans aucun lien avec la présente action en revendication.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire de M. [Y]
Celui-ci fonde sa demande de dommages et intérêts sur l’article 2276 alinéa 1er du code civil, qui prévoit qu’en fait de meubles, la possession vaut titre.
Toutefois, l’action en revendication ne tend qu’à la restitution d’un bien par son actuel possesseur et non pas à la réparation du dommage en découlant.
Or, en l’espèce, il est constant que le véhicule Porsche, objet de cette action, n’est plus entre les mains de Mme [G] qui l’a cédé fin mars 2023.
L’action en revendication ainsi engagée ne peut donc pas aboutir.
En revanche, la propriété ou non de M. [Y] sur le véhicule Porsche sera examinée dans le cadre de son action tendant à rechercher la responsabilité extracontractuelle de Mme [G].
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [G] produit plusieurs attestations d’amis et de membres de sa famille (ses parents et son fils), indiquant que M. [Y] lui a offert la voiture Porsche en cadeau par amour, mais également en compensation de l’aide qu’elle lui apportait dans le restaurant qu’il avait exploité à [Localité 7] en Espagne.
Elle verse également aux débats l’attestation d’une amie de longue date Mme [K] épouse [E] qui indique l’avoir accompagnée à la concession [Adresse 3] [Localité 8] [Localité 9] (34) pour rencontrer M. [O], responsable de vente des véhicules d’occasion lui ayant livré le véhicule en mars 2020, afin qu’il lui établisse une attestation. Elle précise que ce dernier a déclaré que M. [Y] était passé il y a plusieurs mois pour l’avertir qu’il y avait un conflit entre eux et qu’il ne pouvait donc pas faire une attestation. Elle indique enfin que M. [O] a rajouté qu’il ne ferait une attestation relatant l’effet de surprise du cadeau que sur réquisition de la police ou d’un juge.
Toutefois, l’existence de ce don manuel est remise en cause par plusieurs attestations versées aux débats par M. [Y], selon lesquelles leurs auteurs, membres de son entourage (amis et ses deux fils), n’avaient jamais entendu parler d’un tel cadeau fait à Mme [G]. Plusieurs contestent également la réalité de l’aide qu’aurait apportée Mme [G] à M. [Y] dans son restaurant, cette dernière étant décrite comme n’y travaillant pas et passant du bon temps les weeks-ends. Cette absence de participation est d’ailleurs confirmée par Mme [G] elle-même dans un sms envoyé à M. [Y] le 13 avril 2023, soit peu de temps avant leur séparation, aux termes duquel, à l’occasion de reproches qu’elle lui adressait, elle précisait : 'passer des week-ends à me morfondre sur un mange debout dans ton restaurant'.
De plus, la visite relatée par Mme [K] épouse [E] n’est pas datée et émane d’une amie de Mme [G], soit un proche qui n’a pas une position neutre dans le présent litige et qui rapporte les propos d’un tiers ne souhaitant pas attester. A défaut d’éléments complémentaires, la force probante de cette attestation est insuffisante.
Enfin, l’absence d’un don du véhicule Porsche à son profit est corroborée a posteriori par Mme [G] dans le sms précité du 13 avril 2023, dont elle ne critique pas la teneur des termes dans ses conclusions : 'Tu ne veux pas m’épouser pour me prouver ton amour et la longévité d’une relation pour nos vieux jours , pour me rassurer et me garantir une vie stable. tout est à toi rien qu’à toi jamais je n’aurais rien, tu ne veux rien partager avec moi pour me protéger lorsque tu ne seras plus là car selon tes dires tu ne vivras pas vieux , même la Porsche qui est à mon nom est à toi, et tu en disposes comme bon te semble.'.
En conséquence, la preuve de l’absence d’un don du véhicule Porsche à titre de cadeau par M. [Y] à Mme [G] est apportée et exclut la présomption contraire d’intention libérale bénéficiant à celle-ci.
Mme [G] n’invoque pas une autre cause pour expliquer sa détention du véhicule Porsche.
En définitive, M. [Y] était le propriétaire de ce véhicule.
La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
La vente par Mme [G] d’un véhicule qui ne lui appartenait pas est fautive et a fait perdre définitivement à M. [Y] la chance d’en disposer, notamment de le céder à un moment ou à un autre, et d’en obtenir une contrepartie financière. La responsabilité extracontractuelle de Mme [G] est engagée.
Mais, la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Elle ne peut donc être égale qu’à une fraction du préjudice subi par M. [Y], qui ne peut dès lors en solliciter la réparation totale.
Eu égard au moment choisi à plus ou moins long terme par M. [Y] pour mettre en vente son véhicule, aux aléas inhérents au marché de la vente des véhicules de sport de luxe et de haute performance tels que l’est une Porsche, mais dont le prix décroît nécessairement avec l’augmentation de son kilométrage, ainsi qu’aux démarches nécessitées par la modification de la mention du nom de son ex-compagne sur la carte grise, la chance dont a été privée M. [Y] peut être évaluée à 50% du prix de son acquisition de 114 900 euros, soit une perte pour lui de 57 450 euros.
Mme [G] sera condamnée à lui payer cette somme.
La décision du tribunal ayant rejeté les prétentions de M. [Y] sera infirmée.
Sur les demandes de Mme [G]
1) Sur le prononcé d’une amende civile et l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile précise que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Les dispositions de l’article 1240 du code ont été spécifiées ci-dessus.
En l’espèce, l’exercice de son action par M. [Y], à laquelle il a d’ailleurs été fait droit au final, n’a pas été fautif.
Mme [G] sera donc déboutée de sa demande de prononcé d’une amende civile et la décision du tribunal ayant rejeté sa prétention indemnitaire sera confirmée.
2) Sur l’octroi de dommages et intérêts pour propos diffamatoires
Il résulte de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 que c’est seulement s’ils sont étrangers à l’instance judiciaire que les passages de conclusions peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument diffamatoire.
En l’espèce, à la page 22 de ses dernières conclusions, M. [Y] a reproduit en italique les termes suivants extraits de l’attestation de Mme [L] [C], constituant sa pièce 35 : 'Le 22 mars 2023, j’a accompagnée Monsieur [H] [Y] à son domicile, à la suite du vol de son véhicule PORSCHE qu’il avait laissé chez des amis au [Localité 10].
Sur place, j’ai personnellement constaté diverses dégradations et disparitions dans la maison.
Dans sa pièce forte, les clés de son véhicule PORSCHE avaient disparu.
J’ai observé que plusieurs meubles n’étaient plus présents, que les lustres avaient été retirés et que le billard était déplacé, ce qui avait entraine des dommages sur celui-ci ainsi que sur le carrelage du sol.
J’ai également constaté qu’une personne avait uriné sur son lit.
Des bijoux de famille de Monsieur [Y] avaient disparu.
Monsieur [Y] était profondément choqué et m’a indiqué avoir laissé Madame [G] récupérer ses affaires en son absence et en tout confiance durant le week-end ce l’ascension.'.
Comme l’avance justement M. [Y], il n’est pas l’auteur de ces propos et n’a fait que reprendre le contenu d’une attestation de Mme [C] qui n’accusait pas Mme [G].
En outre, l’évocation de la présence d’urine sur le lit n’est pas étrangère à l’objet de l’instance en cours. Elle s’inscrit dans la description de l’état de certaines pièces du domicile de M. [Y] faite après la venue de Mme [G], à l’occasion de laquelle elle y a récupéré les clés du véhicule Porsche qu’elle a pris et vendu et dont la propriété a été discutée dans le cadre de la présente action indemnitaire.
La condition exigée par l’article 41 n’étant pas remplie, l’immunité instaurée par ce texte aux fins de garantir le libre exercice du droit d’agir ou de se défendre en justice s’applique et justifie le rejet de l’action en diffamation formée par Mme [G].
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées.
Partie perdante en définitive, Mme [G] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, il est équitable, au vu de la nature des relations passées entre les parties et du sens de cette décision accueillant partiellement la prétention indemnitaire de M. [Y], de laisser à chacune la charge de leurs frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés pour cette procédure tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Dans les limites de l’appel formé,
Infime le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de Mme [B] [G] tendant à condamner M. [D] [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’action abusive,
— rejeté la demande de Mme [B] [G] tendant à condamner M. [D] [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral,
Confirme le jugement de ces chefs,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [B] [G] à payer à M. [D] [Y] la somme de 57 450 euros en réparation de sa perte de chance de disposer de son véhicule Porsche 911 Carrera 4S et d’en obtenir une contrepartie financière,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne Mme [B] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente de chambre,
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