Infirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 22 mai 2026, n° 25/01162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 10 mars 2025, N° 202300931 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SELIA, S.A.S. c/ S.A.S. L.M.B, L.M.B |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01162 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRLU
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
10 mars 2025
RG:2023 00931
S.A.S.U. SELIA
C/
S.A.S. L.M. B
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 22 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’Avignon en date du 10 Mars 2025, N°2023 00931
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. SELIA, société par actions simplifiée au capital de 350.000 euros, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne GILS de la SELARL G.P & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMÉE :
S.A.S. L.M. B immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 434 987 830, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité à l’adresse du siège social.
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric FRANC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Avril 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 22 Mai 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 7 avril 2025 par la SASU Selia à l’encontre du jugement rendu le 10 mars 2025 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 2023 009312 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 juillet 2025 par la SASU Selia, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 octobre 2025 par la SARL LMB, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 2 avril 2026.
***
La société Selia est une entreprise qui propose sur l’ensemble du territoire national la fourniture et l’acheminement d’électricité à sa clientèle de particuliers, artisans, commerçants et professions libérales.
La société LMB est une boucherie. Elle a souscrit un contrat de fourniture d’énergie électrique pour son site situé [Adresse 4] à [Localité 4], le 22 décembre 2021, à effet au 1er janvier 2022, en renouvellement d’un précédent contrat. Le contrat a été conclu à durée déterminée, à échéance au 31 décembre 2022.
Le 26 mars 2022, la société LMB a contacté la société Selia pour lui indiquer qu’elle souhaitait changer de fournisseur avant l’échéance du contrat, de sorte que la société Selia a établi le 27 avril 2022 une facture de résiliation anticipée à concurrence de 19.615,97 euros, incluant une indemnité de résiliation anticipée de 14 515.20 euros.
La société LMB a contesté les conditions de cette résiliation par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique dans un mail du 1er juin 2022.
La société Selia lui a adressé le 10 novembre 2022 une mise en demeure en recommandé avec accusé réception d’avoir à lui payer la facture de résiliation dans un délai de 15 jours.
***
Par requête du 24 mars 2023, la société Selia a sollicité du président du tribunal de commerce d’Avignon une ordonnance portant injonction de payer la facture litigieuse.
Par décision du 26 avril 2023 (n° RG 2023000559), le président de ce tribunal a enjoint l’intimée de procéder au paiement de la facture, outre les frais et les dépens.
***
Par acte du 21 juin 2023, l’ordonnance portant injonction de payer, signifiée le 25 mai 2023, a fait l’objet d’une opposition par la société LMB.
***
Par jugement du 10 mars 2025, le tribunal de commerce d’Avignon a statué et : « Reçoit en la forme l’opposition formée par la société L.M. B à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 26 avril 2023 rendue par le président de ce tribunal ;
Rappelle qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
Déboute la société Selia de sa demande de voir condamner la société L.M. B à lui verser la somme de 17.418,24 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée ;
Condamne la société L.M. B à payer à la société Selia la somme de 91,36 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Selia à verser à la société L.M. B la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la société Selia la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquides comme il est dit en en-tête ; ».
***
La société Selia a relevé appel le 7 avril 2025 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu’il a :
— débouté la société Selia de sa demande de voir condamner la société LMB à lui verser la somme de 17.418,24 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée ;
— condamné la société Selia à verser à la société LMB la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à la société Selia la charge des dépens, dont ceux du greffe, liquidés comme il est dit en-entête.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Selia, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1217 et suivants du code civil et de l’article 1112-1 du code civil, de :
« Réformer le jugement rendu le 10 mars 2025 par le tribunal de commerce d’Avignon (RG n°2023 00931) en ce qu’il :
Reçoit en la forme l’opposition formée par la société L.M. B à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 26 avril 2023 rendue par le président de ce tribunal ;
Rappelle qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
Déboute la société Selia de sa demande de voir condamner la société L.M. B à lui verser la somme de 17.418,24 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée ;
Condamne la société L.M. B à payer à la société Selia la somme de 91,36 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Selia à verser à la société L.M. B la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la société Selia la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
En conséquence et au contraire :
Débouter la société SARL L.M. B de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la société SARL L.M. B à verser à la société Selia, au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, la somme de 17.418,24 euros T.T.C, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2022 et jusqu’à parfait règlement.
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner la société SARL L.M. B en 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société SARL L.M. B aux entiers dépens de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Selia, appelante, expose que le contrat conclu avec sa co-contractante est valide en l’absence de manquement à l’obligation précontractuelle d’information. L’appelante soutient qu’elle n’est tenue que de fournir l’ensemble des informations tarifaires objectives permettant de déterminer le prix appliqué au contrat pendant son exécution conformément à l’article 1112-1 du code civil.
L’intimée a conclu un premier contrat avec elle pour l’année 2021. Dès le 05 juillet 2021, la société Selia lui a adressé une proposition de prix pour le renouvellement du contrat au 1er janvier 2022 à laquelle elle n’a donné aucune suite alors que les prix augmentaient pour atteindre le quadruple fin 2021. Le contrat signé le 22 décembre 2021 précisait en première page les conditions tarifaires précises.
Le tribunal a écarté l’argument selon lequel l’intimée avait été contrainte de souscrire le contrat en urgence, mais a relevé d’office la nullité du contrat pour défaut d’information de la disparition de l’indexation des prix sur l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (dispositif ARENH) et les conséquences possibles sur le prix du contrat. Le contrat conclu pour l’année 2022, après acceptation de l’offre par l’intimée, prévoyait un prix fixe sans mécanisme d’indexation. Ainsi, les informations fournies par la société Selia dans son offre étaient parfaitement claires et conformes aux prescriptions textuelles. En effet, l’article 1112-1 du code civil ne s’applique pas à l’estimation ou à la fixation du prix ou des conditions tarifaires en tant que telles mais à la fourniture de l’ensemble des informations tarifaires objectives permettant de déterminer le prix appliqué au contrat pendant son exécution. Il est ajouté que la hausse des tarifs a été signalée à l’intimée dès le 5 juillet 2021 et qu’elle n’était pas liée à l’absence d’indexation, librement choisie par le cocontractant, mais à des facteurs exogènes tels que la guerre en Ukraine. Elle ajoute que l’information exigée n’inclut ni les anticipations de marché, ni une obligation de conseil économique ou tarifaire. Le client professionnel est présumé savoir apprécier la valeur de la prestation qu’il accepte, notamment dans un contexte de prix de l’énergie librement fixé. L’appelante n’avait pas d’obligation d’information économique ou comparative, une telle interprétation excédant largement le texte et la jurisprudence.
Elle soutient également que sa créance est bien-fondée au titre de l’indemnité de résiliation anticipée stipulée à l’article 10.2 des conditions générales de vente. Elle prévoit une indemnité calculée objectivement selon la puissance souscrite et la durée du contrat. Cette formule est prévisible, neutre et connue à la souscription. Elle ne pénalise pas l’inexécution, mais indemnise le choix de résilier de manière anticipée, le prix proposé par l’appelante étant déterminé en considération du volume prévisible de consommation de son client. Le souhait de procéder à la résiliation ayant été notifié le 26 mars 2022, soit 280 jours avant la date contractuellement convenue, équivaut à une indemnité de 14.515,20 euros. La partie adverse ne caractérise pas un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties puisque la clause litigieuse vise à préserver l’équilibre contractuel et économique. Elle rappelle qu’elle achète elle-même les volumes d’électricité en considération de ses engagements pris auprès de ses clients. Si la société intimée souhaitait pouvoir sortir du contrat à tout moment sans indemnité, il lui appartenait de souscrire un contrat à durée indéterminée avec un tarif supérieur. Enfin, elle précise que la clause n’a pas pour but de sanctionner l’inexécution d’une obligation, mais de prévoir les modalités permettant à une partie de se libérer unilatéralement du contrat. Elle s’analyse donc comme une clause de dédit et non comme une clause pénale.
***
Dans ses dernières conclusions, la société LMB, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, et des dispositions du code de commerce sur les clauses abusives, de :
« Confirmer jugement en ce qu’il a déboute la société Selia de sa demande de voir condamner la société L.M. B. à lui verser la somme de 17 418,24 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Selia au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Débouter la société Selia de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
En cas de réformation du jugement intervenu,
Requalifier la clause d’indemnisation de résiliation anticipée en clause pénale et fixer l’indemnité à 1 euros
Condamner la société Selia au paiement de la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, la société LMB, intimée, expose que la société appelante a manqué à son obligation générale d’information précontractuelle en ne lui indiquant pas l’importante augmentation du coût de l’électricité avant la signature du nouveau contrat. Elle s’est limitée à proposer un contrat avec des conditions générales de vente, le prix du Mégawattheure (MWh) et des formules de calcul sans que soit indiqué un coût prévisible de la prestation. Le contrat a été proposé dans la précipitation, dix jours avant la rupture de l’acheminement de l’électricité. L’appelante n’a pas indiqué que le prix du Mégawattheure sur le marché était au 22 décembre 2021, quatre fois plus élevé qu’au jour de la proposition en date du 5 juillet 2021. La société LMB n’a pas obtenu une information claire et déterminante pour donner son consentement. L’appelante n’a pas renouvelé l’information procurée le 5 juillet 2021 en décembre 2021, alors même que les prix avaient augmenté de manière abrupte et aucune projection de facturation n’a été fournie par l’appelante à l’intimée. Qui plus est, la société appelante ne l’a pas informé de la désindexation à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique des prix du Mégawattheure et des conséquences éventuelles sur les coûts de l’énergie. La violation de l’obligation d’information est génératrice d’un vice du consentement, permettant à l’intimée de solliciter la nullité du contrat, le dol étant caractérisé par la dissimulation intentionnelle d’une information essentielle pour l’intimée.
A titre subsidiaire, elle soutient la nullité de la clause d’indemnisation de la résiliation anticipée. En ce sens, elle indique que la clause a pour effet de la priver, en tant que bénéficiaire, de la faculté de résiliation. En tout état de cause, il s’agit d’une clause pénale, susceptible de modération, puisqu’elle constitue davantage une garantie d’exécution de l’obligation que la contrepartie d’une faculté de résiliation.
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Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
Sur le devoir d’information de la société Selia
Selon l’article 1112-1 du code civil « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
Il n’est pas contestable que les informations sur la tarification applicable revêtent une importance déterminante en ce qu’elles ont un lien direct et nécessaire avec le contenu d’un contrat de fourniture d’électricité.
En l’espèce, il est fixé dans le précédent contrat conclu entre les deux parties le 23 octobre 2020, les prix de fourniture (article 2.2) dont le détail est donné pour l’année 2021 selon les heures pleines ou creuses, en hiver ou en été :
« BT > 36 KVA prix fixe + Droits ARENH prix indexés selon CRE. HPH €/MWh 67.42 HCH €/MWh 43.02 HPE €/MWh 45.59 HCE €/MWh 30.30 »
Il est également indiqué sous le titre « modalités d’indexation ARENH » que « les prix sont indexés sur le prix Arenh. En cas de modification du prix de l’Arenh par rapport au prix de référence actuel, le prix est ajusté de : (Nouveau prix Arenh ' Prix référence actuel) x coefficient indexation Arenh ».
Il est constant que le dispositif ARENH (Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique) a pour but de permettre aux fournisseurs d’électricité alternatifs de bénéficier d’un tarif fixe à l’achat d’un certain volume d’électricité produite dans les centrales nucléaires et de permettre, le cas échéant, d’amortir le choc de prix.
Dans un mail du 5 juillet 2021, soit plus de 6 mois avant le contrat de renouvellement la SARL LMB a été destinataire d’une offre de renouvellement dans laquelle il est précisé que les contrats en cours arrivent à échéance respectivement au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2022. Il est également mentionné : il est fourni « en pièces jointes notre proposition de prix pour le renouvellement de vos deux contrats chez Selia ainsi que vos comparatifs de vos contrats actuels avec votre nouvelle offre de renouvellement à compter du 01/01/2022 avec le TURPE 6. Dans le comparatif, je vous ai indiqué votre contrat actuel avec le TURPE 5 et l’optimisation avec le TURPE 6 qui évoluera le 01/08/2021. Pour votre information, le TURPE c’est la Tarification d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité (partie accès au réseau dans votre facturation mensuelle) qui est fixée comme chaque année par la Commission de régularisation de l’énergie, identique chez tous les fournisseurs. Vous pourrez le contacter (sic), les prix de marché ont grimpé considérablement depuis la signature de vos derniers contrats ». L’offre ainsi proposée est valable jusqu’au 15 juillet 2021.
Il est renseigné au titre des pièces jointes dont l’intimée ne conteste pas en avoir reçu réception : « Offre renouvellement Selia-SarlLMB.pdf ; CGV.pdf ; Comparatif Turpe 6-Sarl Lmb-Edl 250951.pdf ; Comparatif Turpe 6-Sarl Lmb-Edl 250933.pdf ».
Dans les conditions particulières du contrat qui sera finalement renouvelé le 22 décembre 2021, il est clairement indiqué que les prix pour la période du 1er février 2022 au 31 décembre 2022 s’entendent ainsi : « HPH €/MWh 872.28 HCH €/MWh 415.15 HPE €/MWh 108.55 HCE €/MWh 47.57 ». Il n’est fait aucune mention d’un dispositif ARENH.
Il ressort de ces éléments, en premier lieu, qu’il ne peut être reproché à la société appelante d’avoir proposé un contrat dans la précipitation au mois de décembre 2021 que la société LMB se serait vu contrainte de conclure en urgence alors que cette dernière avait été destinataire d’une offre de renouvellement dès le 5 juillet 2021 et dans laquelle il était clairement indiqué la durée de sa validité.
En deuxième lieu, dès le 5 juillet 2021, la société LMB est avisée d’une augmentation des prix du marché. A ce titre, elle ne peut se prévaloir d’un manquement à l’obligation d’information notamment sur « l’importante augmentation du cout de l’électricité avant la signature du nouveau contrat » pas plus qu’elle ne peut faire grief à la société Selia de ne pas lui avoir indiqué « le coût global de la prestation sur un an » au motif que « le prix du MWh sur le marché était quatre fois plus élevé qu’au jour de la proposition en date du 5 juillet 2021 » alors qu’une simple lecture du nouveau contrat du 22 décembre 2021 permet de constater l’augmentation importante des prix par Mégawattheure.
De même, un manquement à l’obligation d’information ne peut être imputé à la société Selia concernant le dispositif ARENH alors que la société LMB avait été préalablement avisé de l’augmentation des prix du marché et que, d’autre part, le nouveau contrat ne faisait aucune référence à un dispositif d’indexation ou de limitation tarifaire dans les conditions particulières. Sur ce point, les conditions générales de vente produites par les deux parties indiquent dans l’article 8.1 (« prix de la fourniture d’énergie ») que « le prix figure aux Conditions particulières ». Il est également indiqué, dans le même document, que le contrat peut prévoir soit une « fourniture avec ARENH » en vertu de laquelle les prix sont indexés sous réserves de plusieurs critères cumulatifs soit une « fourniture sans ARENH » au terme de laquelle il est clairement précisé qu’il s’agit d’une énergie entièrement approvisionnée sur le marché sans tenir compte des possibilités d’approvisionnement en électricité nucléaire historique, et en conséquence, sans indexation.
Par conséquent, la SASU Selia a fourni des informations suffisantes et exactes permettant à la SARL LMB de comprendre la tarification applicable et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, sur ses obligations financières pendant toute la durée du contrat. Le fournisseur n’était pas plus tenu d’une obligation de conseil puisque l’ensemble des éléments de facturation avait été porté à la connaissance du souscripteur.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a estimé que la société LMB n’avait pas à sa disposition les informations suffisantes pour évaluer les risques de la fourniture de l’électricité sur les marchés libres avec la disparition de l’effet amortisseur de l’indexation.
Sur la clause pénale
Selon l’article 1231-5 du code civil « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent ».
Constitue une clause pénale, la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution contractée (Civ. 1ère, 10 octobre 1995, n° 93-16.869).
En l’espèce, il ressort de la facture de cessation d’électricité du 27 avril 2022 émise suite à la demande résiliation du contrat qu’il est facturé la somme de 14 515.20 euros au titre d’une résiliation anticipée pour 280 jours.
Selon les articles 10.2 et 10.4 des conditions générales de vente (« Résiliation anticipée par le Client ») il est prévu « en sus des autres cas prévus supra, [que] le Contrat peut être résilié de manière anticipée par le Client. A cette fin, le Client notifie au Fournisseur avec un préavis minimum de 60 jours calendaires son intention de résilier le Contrat et la date d’effet souhaitée. Le Fournisseur établit alors une facture de clôture.
Compte tenu de ce que le Fournisseur souscrit, en amont du Contrat et pour le besoin de ce dernier, à des engagements auprès de tiers pour les besoins de la consommation du Client, les Parties conviennent que toute résiliation anticipée du Contrat du fait du Client, ou aux torts de celui-ci, avant le terme du Contrat, est de nature à causer un préjudice au fournisseur. En réparation de ce préjudice, le Client sera tenu de verser au Fournisseur une somme équivalente aux frais que le Fournisseur est tenu de supporter vis-à-vis des tiers l’approvisionnant, ainsi que l’ensemble des frais afférents.
Ce montant ne saurait être inférieur à celui résultant de la formule suivante : 0,96 €ht x (Ps max) x (Nb jour), avec Ps max = puissance souscrite d’acheminement maximale en kVA ou kW visée aux Conditions Particulières Nb jour = nombre de jours restant entre la date effective de résiliation et la date d’échéance prévue au Contrat. Si des engagements de consommation ont été souscrits, le montant retenu au titre de la résiliation sera le maximum entre l’indemnité de résiliation anticipée et la pénalité relative aux engagements de consommation.
['] La résiliation du Contrat entraîne obligation pour le Client de payer l’intégralité de l’énergie livrée jusqu’à la date d’effet de la résiliation ['] tous les frais liés à la résiliation du contrat sont à la charge du client. Parmi les frais liés à la résiliation, figurent notamment tous ceux résultant directement des engagements que le fournisseur a été amené à souscrire en vue d’exécuter le Contrat ».
Pour justifier le montant de l’indemnité de résiliation, le fournisseur fait valoir que 280 jours restaient à courir avant la date d’expiration du contrat (le 31 décembre 2022) et que la puissance souscrite d’acheminement maximal était de 54 kVA (kilovoltampère) conformément au contrat conclu.
Le calcul retenu est donc le suivant : 0,96 euros x 54 x 280 = 14 515.20 euros.
Ainsi, dès la signature du contrat, la clause prévoit une évaluation forfaitaire et conventionnelle du futur préjudice du fournisseur en cas de résiliation. Il est prévu qu’en cas de résiliation du contrat, le client est obligé de verser une somme d’argent au titre des jours restant à échoir jusqu’au terme convenu entre les parties. Il apparaît ainsi que cette disposition a pour effet de contraindre le souscripteur à se conformer à ses obligations pendant toute la durée du contrat de fourniture d’électricité. La clause objet du litige s’analyse en une clause pénale.
Dès lors, conformément au principe posé par l’article 1231-5 du code civil susvisé, il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement le caractère excessif de cette clause pénale en comparant notamment le montant de la peine contractuellement fixée et le préjudice effectivement subi par le créancier.
Il n’est pas remis en cause que le contrat a été signé pour une durée d’une année.
Il sera constaté que la société appelante ne fournit aucun élément de facturation concernant les prestations antérieures ou toute évaluation du manque à gagner suite à la résiliation anticipée et permettant ainsi de connaître l’étendue du préjudice subi par le fournisseur. En effet, les seules factures produites par l’appelante sont :
— la facture de souscription du 7 janvier 2022 de 87,23 euros au titre de l’accès au réseau ;
— la facture de cessation d’électricité du 27 avril 2022 faisant état de la somme de 91,36 euros au titre de l’accès au réseau et la somme de 16 249,59 euros au titre de la résiliation anticipée.
De même, alors qu’il s’agit d’un élément justifiant l’application de l’indemnité de résiliation, la SASU Selia ne verse aucun élément sur les engagements qu’elle a dû conclure auprès de tiers pour les besoins de la consommation du client en amont du contrat et, au titre desquels, elle subit une perte financière.
En conséquence, il s’ensuit que la clause pénale revendiquée (14 515.20 euros) présente un caractère manifestement excessif et qu’il convient de la modérer à la somme de 4000 euros en réparation du préjudice financier subi par le créancier.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et la SARL LMB sera condamnée à payer la SASU Selia la somme de 4 000 euros.
Selon l’article 1231-7 du code civil « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ».
En fixant à une autre date que celle de sa décision le point de départ des intérêts, une cour d’appel ne fait qu’user de la faculté remise à sa discrétion ([Etablissement 1]., ass. plein., 3 juillet 1992, n° 90-83.340).
Le juge peut fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement et spécialement à compter du jour de la demande en justice (Civ., 1ère, 18 janvier 1989, n° 87-18.081).
En l’espèce, le point de départ des intérêts sera fixé au 10 novembre 2022, date de la mise en demeure de payer l’indemnité de résiliation, adressée par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 16 novembre 2022.
Selon l’article 1343-2 du code civil « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Conformément à la demande de la société appelante, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts légaux.
En conséquence, la décision déférée sera intégralement réformée.
Sur les frais de l’instance :
La SARL LMB, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la SAS Selia une somme équitablement arbitrée à 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rappelle que le présent arrêt se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer du 26 avril 2023 ;
Dit que la SASU SELIA n’a pas manqué à son obligation générale d’information précontractuelle ;
Condamne la SARL LMB à payer la SASU Selia la somme de 4 000 euros au titre de l’indemnité de résiliation outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2022 et jusqu’à parfait règlement ;
Ordonne que les intérêts légaux des sommes dues soient capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit que la SARL LMB supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la SASU Selia une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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