Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 24 sept. 2025, n° 24/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 19 février 2024, N° 23/426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du
24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/280
N° Portalis DBVE-V-B7I-CITL EZ-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 19 février 2024, enregistrée sous le n° 23/426
S.A. COFIDIS
C/
CONSORTS
[K]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-QUATRE SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A. COFIDIS
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [I] [K]
né le [Date naissance 6] 1953
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [J] [X] [K]
née le [Date naissance 2] 1952
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 juin 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
Emmanuelle ZAMO, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat sous-seing privé du 4 septembre 2017 intitulé contrat de regroupement de crédits rachat de crédits n° 28910000454092, la société anonyme COFIDIS (la S.A. COFIDIS) a consenti à Monsieur [I] [K] et Madame [J] [X] [K] née [M], son épouse, un prêt personnel d’un montant de 35 000,00 € remboursable au TAEG fixé à 6,21 % l’an, remboursable sur 120 mois et selon 119 échéances de 392,10 € et une dernière de 390,66 € hors assurance.
Selon offre de réaménagement acceptée le 3 avril 2021, les mensualités ont été portées à 280 € pendant 124 mois et une dernière de 261,51 € le 125ième mois.
Par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 23 novembre 2022 et après mise en demeure distribuée le 10 novembre 2022, la S.A. COFIDIS a notifié aux époux [K] la déchéance du terme du crédit n° 28910000454092 pour un montant restant dû de 30 419,88 € outre une indemnité légale de 8 %.
Par acte d’huissier du 13 mars 2023, la S.A. COFIDIS a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, Madame [J] [K] née [M] et M. [I] [K] aux fins de les voir :
— à titre principal, solidairement condamner au paiement des sommes suivantes :
* celle en principal de 30 419,88 € avec intérêts au taux contractuel de 6,20 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
* celle de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux entiers dépens et l’exécution provisoire ainsi que de voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
— à titre infiniment subsidiaire,
* prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
* condamner solidairement les époux [K] au paiement de la somme de 30 419,88 € au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Par jugement contradictoire du 19 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia a :
' – déclaré la déchéance du terme régulière et acquise,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— condamné solidairement Mme [J] [K] et
M. [I] [K] à payer,en deniers ou quittances, à la S.A. COFIDIS la somme de 12 772,81 € au titre du prêt n° 28910000454092,
— dit que cette somme ne portera pas intérêts,
— fixé à 300 € le montant de l’indemnité légale,
— débouté la S.A. COFIDIS de sa demande de capitalisation des intérêts,
— autorisé Mme [J] [K] et M. [I] [K] à s’acquitter de la dette par 24 versements, 23 versements de 450 € et le dernier du solde restant, le premier versement devant intervenir le l5 du mois suivant la signification du présent jugement,
— dit qu’en cas de non versement d’une mensualité à son échéance, le solde deviendra immédiatement exigible,
— débouté la S.A.COFIDIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme [J] [K] et
M. [I] [K] aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision '.
Par déclaration au greffe du 7 mai 2024 enregistrée le 12 mai 2024, la S.A. COFIDIS a fait relever appel du jugement susvisé limité aux chefs expressément critiqués et dont il est sollicité la réformation et/ou l’annulation du jugement en ce qu’il a :
' – Prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— Condamné solidairement Monsieur [I] [K] et Madame [J] [X] [K] née [M] à payer en deniers ou quittances à la S.A. COFIDIS la somme de 12 472,81 euros,
— Dit que cette somme ne portera pas intérêts,
— Fixé à 300 euros le montant de l’indemnité légale,
— Débouté la SA COFIDIS de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande d’article 700 du CPC,
— Autorisé les époux [K] à s’acquitter de leur dette en 24 versements,
— Rejetant ainsi partiellement les demandes de la S.A. COFIDIS qui tendaient notamment à voir condamner solidairement Monsieur [I] [K] et Madame [J] [X] [K] née [M] à lui payer la somme de 30 419,88 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,20 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2022 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 19 décembre 2024, la S.A. COFIDIS demande à la cour de :
— Déclarer la S.A.COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— Confirmer le jugement sur la recevabilité des demandes de la S.A. COFIDIS,
— Infirmer le jugement sur la déchéance du droit aux intérêts,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement
Monsieur [I] [K] et Madame [J] [X] [K] née [M] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 12 772,81 euros sans intérêt,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la S.A. COFIDIS de sa demande de capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau :
— Voir condamner solidairement Monsieur [I] [K] et Madame [J] [X] [K] née [M] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 5 582,06 euros, au titre du prêt n°28910000454092 conclu le 4 septembre 2017, avec intérêts au taux contractuel de 6,20 % l’an, à compter de l’arrêté de compte du 27 septembre 2024,
— Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Voir, à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la S.A. COFIDIS, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [I] [K] et Madame [J] [X] [K] née [M] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil,
— Condamner alors solidairement Monsieur [I] [K] et Madame [J] [X] [K] née [M] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 5 582,06 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
— Déclarer Monsieur [I] [K] et Madame [J] [X] [K] née [M] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter,
— Voir condamner solidairement Monsieur [I] [K] et Madame [J] [X] [K] née [M] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Voir condamner solidairement Monsieur [I] [K] et Madame [J] [X] [K] née [M] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil notifiées le 23 septembre 2024, les époux [K] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 19 février 2024 et enregistré sous le numéro 23/00426 ;
— rejeter la demande de la société COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture du 2 avril 2025 a fixé l’affaire à plaider au 10 juin 2025.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu le 24 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Aux termes de l’article 954 dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024 au regard d’une déclaration d’appel formalisée le 7 mai 2024 enregistrée le 12 mai 2024, les conclusions d’appel contiennent, en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La cour, comme le soutiennent les intimés, et alors que la déclaration d’appel formée par la S.A. COFIDIS 7 mai 2024 enregistrée le 12 mai 2024 porte concernant les chefs critiqués sur le fait d’avoir :
' – Prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— Condamné solidairement Monsieur [I] [K] et Madame [J] [X] [K] née [M] à payer en deniers ou quittances à la S.A. COFIDIS la somme de 12.472,81 euros,
— Dit que cette somme ne portera pas intérêts,
— Fixé à 300 euros le montant de l’indemnité légale,
— Débouté la S.A. COFIDIS de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande
d’article 700 du CPC,
— Autorisé les époux [K] à s’acquitter de leur dette en 24 versements,
— Rejetant ainsi partiellement les demandes de la S.A. COFIDIS qui tendaient notamment à voir condamner solidairement Monsieur [I] [K] et Madame [J] [X] [K] née [M] à lui payer la somme de 30 419,88 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,20 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2022 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile '.
tandis que les dernières conclusions de l’appelante du 19 décembre 2024 limite cet appel comme suit :
' – Confirmer le jugement sur la recevabilité des demandes de la S.A. COFIDIS,
— Infirmer le jugement sur la déchéance du droit aux intérêts,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement
Monsieur [I] [K] et Madame [J] [X] [K] née [M] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 12 772,81 euros sans intérêt,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la S.A. COFIDIS de sa demande de capitalisation des intérêts ',
Les moyens développés dans lesdites conclusions tenant exclusivement aux demandes et prétentions ainsi présentées,
la cour doit donc relever qu’elle n’est saisie au regard de l’effet dévolutif de l’appel que
— de la recevabilité de l’appel au demeurant non contestée en ses délais formels
— de la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge
— du montant de la condamnation à paiement au titre du prêt consenti
— de la demande d’anatocisme des intérêts,
le surplus de la décision non utilement critiquée devant donc être confirmé comme il sera rappelé dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Selon l’article L. 312-17 du même code, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
L’ articles D. 312-7 du même code précise que le seuil mentionné au dernier alinéa de l’article L. 312-17 est fixé à 3 000 euros.
L’article D. 312-8 du même code dispose enfin que les pièces justificatives mentionnées à l’article L. 312-17 sont les suivantes:
1o Tout justificatif du domicile de l’emprunteur; et
2o Tout justificatif du revenu de l’emprunteur; et
3o Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.
Aux termes des dispositions des articles L. 341-2 et L 341-3 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
En cette matière, il est admis qu’il découle des dispositions de l’art. L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation qu’elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et que le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais qu’il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification, la solvabilité s’appréciant globalement s’agissant d’un couple d’emprunteurs solidaires, le FICP devant être consulté pour les deux co-emprunteurs.
Le premier juge a considéré pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur que la fiche de dialogue, la copie des pièces d’identité des emprunteurs, leur avis d’imposition pour l’année 2016 et les deux factures d’eau justifiant de leurs charges étant insuffisantes à prouver par un nombre suffisant d’informations la solvabilité des emprunteurs et notamment la production des justificatifs de revenus pour l’année 2017 pas plus que des justificatifs des charges courantes pourtant existantes.
La cour rappelle comme l’appelante que le devoir de mise en garde d’un organisme de crédit n’existe que lorsqu’il existe un risque d’endettement excessif pour les emprunteurs au moment de la signature des conventions.
En l’espèce, la cour observe que le contrat souscrit le 4 septembre 2017 par les intimés a été accordé par l’appelante sur la base :
— d’une part de la fiche de dialogue datée du 4 septembre 2017 mentionnant que Madame [J] [M] et Monsieur [I] [K] mariés depuis le [Date mariage 1] 1980 sont âgés à la date de la convention (ainsi que le confirme la copie de leur carte nationale d’identité produite au prêteur) respectivement de 65 ans et de 64 ans pour être nés le [Date naissance 2] 1952 et le [Date naissance 6] 1953, que cette même fiche mentionne qu’ils ont déclaré sur l’honneur être propriétaires de leur logement depuis le 1er janvier 1990 et percevoir des pensions de retraite mensuelle pour un total de 2 262 €, être débiteur d’un crédit en cours auprès de la société générale depuis le 1er août 2016 de 475,70 € mensuel, ont justifié de charges d’eau arrêtée au 28 juillet 2017 de 421,20 € (période 1) et ont déclaré des revenus imposables en 2017 pour l’année 2016 pour 24 694 € soit 2 057 € par mois selon avis fiscal produit au prêteur,
— d’autre part de la consultation par le prêteur du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers consulté pour les deux époux successivement le 29 août 2017 puis le 14 septembre 2017 ainsi que la S.A. COFIDIS le démontre.
La cour relève donc que les prescriptions de l 'article D. 312-8 précité permettant de vérifier l’identité, le domicile et le revenu des emprunteurs ont été strictement respectées par le prêteur ainsi qu’il le soutient et le prouve.
Mais la cour relève tout autant que si la convention du 4 septembre 2017 proposée aux époux [K] a vocation à assurer un regroupement des crédits en cours déclarés par les emprunteurs à hauteur de 475,70 € par mois et mentionne au titre des conditions de l’emprunt des échéances hors assurance de 392,10 € moindres que le crédit en cours déclaré et racheté, il n’en est pas de même après assurance souscrite portant les mensualités à la somme mensuelle de 486,60 € selon échéancier de prêt notifié aux emprunteurs le 15 septembre 2017 postérieurement à la date de souscription.
Si l’appelante fait valoir que le taux d’endettement des époux [K] invoqué à ses dires pour 21,51 % soit en deçà du taux prudentiel de 33 % doit être retenu au regard de revenus déclarés sur l’honneur en 2017 pour une somme mensuelle de 2 262 € et non de 25 % comme soutenu par les intimés, la cour retient quant à elle que l’offre de regroupement nécessairement souscrite au regard de difficultés financières rencontrées par les époux [K] dès le 4 septembre 2017 débiteurs reconnus d’un seul contrat de crédit au titre de leurs charges déclarées sur l’honneur accroît assurance comprise mathématiquement leur endettement au lieu de le réduire au regard d’échéances de 475,70 € portées à 486,60 € avec assurance et ce alors que ce risque d’endettement est d’autant plus majoré que l’avis déclaratif de revenus pour l’année 2017 au titre des revenus 2016 prouve des revenus supérieurs à ceux déclarés sur l’honneur en 2017 à la date de la souscription de la convention, le prêt proposé accroissant au final les charges des emprunteurs dont les revenus ont diminué comparativement à l’année 2016.
C’est pourquoi, la cour estime qu’en l’espèce, la S.A. COFIDIS, au regard du risque d’endettement excessif des époux [K] ainsi caractérisé, n’a pas respecté son devoir de mise en garde en sollicitant, ainsi que l’a retenu le premier juge, un nombre suffisant d’informations.
C’est pourquoi également, par application des articles L. 312-16 et L. 341-2 du code de la consommation et comme la décision du premier juge que la cour confirme de ce chef, le prêteur se trouve totalement déchu du droit aux intérêts.
Sur le montant de condamnation à paiement
Sur le capital
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, la cour retient, au regard de l’historique de prêt et comme le premier juge, qu’il convient de déduire du seul capital restant dû à la date de déchéance du terme fixée au 10 novembre 2022 les règlements effectués par les débiteurs depuis cette date, portant la somme en capital arrêtée à la date de la clôture des débats de la procédure de première instance soit le 18 décembre 2023 à la somme totale de 12 772,81 €.
La cour retient également selon décompte versé à ses débats par le prêteur arrêté à la date du 27 septembre 2024, les emprunteurs ont effectué des paiements admis par la S.A. COFIDIS pour la somme totale de 7 610 €.
Mais, le premier juge ayant condamné les époux [K] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 12 772,81 € en deniers et quittances, il convient de confirmer sur ce point la décision inutilement critiquée sur ce point en ajoutant qu’à la date du 27 septembre 2024, Madame [J] [M] et Monsieur [I] [K] restent redevables à la S.A. COFIDIS de la somme de 5 582,06 € au titre du capital restant dû au titre du prêt n° 28910000454092 ainsi que l’intimé le fait valoir subsidiairement.
Sur les intérêts
La cour rappelle comme le premier juge qu’en cette matière, pour assurer l’effectivité du droit de l’union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition ainsi que l’ont réitéré les arrêts de la cour de justice de l’union européenne des 27 mars 2014 C-565/12 et 9 novembre 2016 C-42/15, la déchéance du droit aux intérêts ne saurait être une sanction effective et dissuasive si le prêteur parvient, après son prononcé, à récupérer par le biais des intérêts au taux légal ce dont le juge l’a privé en écartant le taux contractuel.
Alors que l’appelante soutient que la condamnation à paiement doit être assortie à titre principal des intérêts au taux conventionnel de 6,20 % et subsidiairement des intérêts au taux légal, la cour relève comme le premier juge que l’application de l’article 1231-6 du code civil lequel dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure et de l’article L 313-3 du code monétaire et financier qui dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision est de nature à priver de toute effectivité la sanction ainsi prononcée et confirmée d’une déchéance totale du droit aux intérêts, le taux conventionnel s’élevant à 6,20 %, le taux légal majoré s’avérant être supérieur à ce dernier taux.
La cour confirme par conséquent la décision du premier juge en ce qu’elle a dit que la somme arbitrée ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
En suite de quoi, la demande portant sur l’anatocisme des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ainsi que le soutient l’appelante doit être écartée comme dépourvue de pertinence en l’absence de tout intérêt revenant au prêteur et donc insusceptible de produire lui même intérêt.
La cour confirme donc également la décision du premier juge de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance d’appel
La S.A. COFIDIS succombant dans son appel, elle supporte la charge de ses propres frais irrépétibles, les intimés n’en faisant valoir quant à eux aucun.
Elle supporte également la charge des dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
— confirme la décision telle que déférée
y ajoutant
— précise que Madame [J] [M] épouse [K] et
Monsieur [I] [K] restent débiteurs auprès de la S.A. COFIDIS de la somme de 5 582,06 € au titre du capital restant dû au titre du prêt n° 28910000454092 arrêté au 27 septembre 2024
— condamne la S.A. COFIDIS aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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