Confirmation 23 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 23 mai 2023, n° 21/02549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/02549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 10 mai 2021, N° 18/02717 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. RAPIDO ITINEO c/ S.A.S. GARAGE CENTRAL |
Texte intégral
N° RG 21/02549 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K5C6
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
Me Jean EISLER
la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 MAI 2023
Appel d’une décision (N° RG 18/02717)
rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 10 mai 2021
suivant déclaration d’appel du 07 juin 2021
APPELANTE :
S.A.S. RAPIDO ITINEO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [K] [M]
né le 21 juin 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté et plaidant par Me Jean EISLER, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. GARAGE CENTRAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 mars 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
******
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon bon de commande du 1er juin 2014, M. [K] [M] a fait l’acquisition auprès de la société GARAGE CENTRAL d’un véhicule camping-car neuf de marque ITINEO modèle SB version 740 moyennant le prix de 53.500 euros TTC outre accessoires financé au moyen d’un emprunt souscrit auprès du crédit agricole.
Ce véhicule avait été acquis le 22 mars 2012 auprès du fabricant ITINEO moyennant le prix de 48.989,36 euros et stocké dans les locaux de la société GARAGE CENTRAL jusqu’à la vente à M. [M].
Le 5 juillet 2014 la société GARAGE CENTRAL a établi une facture de vente d’un montant de 56.600 euros représentant prix de base et les accessoires et le certificat d’immatriculation a été établi le 4 juillet 2014.
Le 30 juillet 2014, M. [M] s’est plaint auprès du vendeur de l’existence d’infiltrations d’eau dans la cellule d’habitation et a récapitulé les divers défauts affectant le véhicule et ses accessoires.
La société GARAGE CENTRAL a transmis ces doléances au fabricant.
Par courrier recommandé du 14 novembre 2014 l’acquéreur a confirmé l’existence d’infiltrations entraînant la déformation de l’ensemble de la cellule et a sollicité l’annulation de la vente.
La société RAPIDO a procédé le 24 novembre 2014 dans le cadre du service après-vente à une intervention destinée à remédier aux défauts d’étanchéité de la cellule.
Par courrier du 20 décembre 2014 la société GARAGE CENTRAL a rejeté la demande de résolution de la vente en considérant que les désordres n’affectaient pas l’usage du véhicule et qu’il n’était justifié ni de l’existence de vices cachés et ni de leur antériorité par rapport à la vente.
Par acte d’huissier du 18 février 2015, M. [M] a sollicité en référé l’instauration d’une expertise judiciaire en assignant à cette fin la société GARAGE CENTRAL.
La société RAPIDO a été appelée en intervention par la société GARAGE CENTRAL à l’effet de lui rendre opposables les opérations d’expertise.
Par ordonnance de référé en date du 13 mai 2015, la présidente du tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une expertise confiée à M. [W], qui a déposé son rapport le 18 juillet 2016 dont il résulte notamment que le véhicule présente plusieurs entrées d’eau à l’origine d’un taux d’humidité de 60 %.
Par acte d’huissier du 27 juin 2018, M. [K] [M] a fait assigner la société RAPIDO devant le tribunal de grande instance de Grenoble en résolution de la vente et en paiement de dommages et intérêts.
Par acte d’huissier du 18 septembre 2018, la société RAPIDO a appelé en cause aux fins de garantie la société GARAGE CENTRAL.
M. [M] a demandé au tribunal de :
prononcer la résolution de la vente du véhicule camping-car pour défaut de conformité et subsidiairement pour vices cachés,
condamner solidairement les sociétés RAPIDO et GARAGE CENTRAL à lui payer les sommes de :
56.600 euros en remboursement du prix de vente,
350,50 euros au titre des frais de carte grise
17.121,28 euros au titre des frais de crédit
1.229,63 euros au titre des frais d’assurance
1.819,93 euros en remboursement de diverses factures
33.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance jusqu’au 31 décembre 2019, outre une indemnité mensuelle de 500 euros au-delà de cette date
5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux instances ont été jointes le 23 octobre 2018.
La société RAPIDO s’est opposée à l’ensemble des demandes formées par M. [M].
Subsidiairement, elle a demandé au tribunal de dire et juger que sur le fondement de la garantie légale de conformité elle ne pourrait être redevable que d’une somme de 7.632 euros correspondant au coût des réparations.
Plus subsidiairement, elle a soutenu que la garantie des vices cachés, si elle était retenue, ne pourrait conduire qu’à une réduction du prix de vente d’un montant de 7.632 euros.
Très subsidiairement, au cas où la résolution de la vente serait prononcée, elle a demandé au tribunal de dire et juger qu’elle ne pourrait être tenue à restitution au-delà de la somme de 48.989,36 euros qu’elle a elle-même reçue, et ce après restitution du véhicule dans ses locaux, et qu’elle ne saurait être condamnée à de quelconques dommages et intérêts.
En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de la société GARAGE CENTRAL à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre sur quelque fondement que ce soit et celle de M. [M] et/ou la société GARAGE CENTRAL in solidum à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros.
La société GARAGE CENTRAL a conclu principalement à l’irrecevabilité pour prescription des actions formées à son encontre par la société RAPIDO et M. [M].
Subsidiairement, elle s’est opposée à toute demande formée à son encontre par la société RAPIDO ou par M. [M] sur le fondement de la garantie des vices cachés ou sur celui de la responsabilité du vendeur intermédiaire, en l’absence de preuve de l’aggravation du défaut d’étanchéité au cours du stockage du véhicule dans son parc d’exposition et en l’absence de désordres rendant le véhicule impropre à sa destination.
Plus subsidiairement, elle a demandé au tribunal de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute en présence d’un défaut de fabrication exclusivement imputable au constructeur, que la société RAPIDO a engagé sa responsabilité pour défaut de conformité de la chose vendue à sa destination et que cette dernière doit être condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles.
Très subsidiairement, elle a sollicité la condamnation de la société RAPIDO pour avoir fautivement aggravé les désordres en refusant le bénéfice de la garantie constructeur.
A titre infiniment subsidiaire, elle s’est opposée à la demande de restitution du prix de vente en raison du caractère réparable du véhicule et a demandé qu’il soit fait injonction à M. [M] sous astreinte d’avoir à justifier de ses frais annexes et du kilométrage du véhicule.
Par jugement en date du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble :
a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en résolution de la vente pour vices cachés formée par M. [M] à l’encontre de la société GARAGE CENTRAL,
a prononcé la résolution de la vente du véhicule fabriqué par la société RAPIDO, vendu au concessionnaire le 16 mars 2012 et revendu par celui-ci à M. [M] le 5 juillet 2014,
a condamné la société RAPIDO à restituer à M. [M] la somme de 48.989,36 euros,
a dit que M. [M] devra tenir le véhicule à la disposition de la société RAPIDO qui devra en prendre possession à ses frais dans les deux mois de la signification du jugement, passé lequel délai le véhicule sera considéré comme abandonné,
a condamné la société RAPIDO à payer à M. [M] la somme de 20.732,83 euros à titre de dommages et intérêts,
a débouté la société RAPIDO de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société GARAGE CENTRAL,
a débouté la société GARAGE CENTRAL de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
a débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
a condamné la société RAPIDO à payer à M. [M] et à la société GARAGE CENTRAL, chacun, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a condamné la société RAPIDO aux entiers dépens, y compris les frais de référé et d’expertise judiciaire,
a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a considéré en substance :
Sur la prescription
que la prescription de cinq ans de l’action en résolution de la vente pour défaut de conformité n’était pas acquise tant à l’égard de la société RAPIDO que de la société GARAGE CENTRAL,
que la prescription de deux ans de l’action fondée sur les vices cachés n’était pas acquise à l’égard de la société RAPIDO comme ayant été introduite moins de deux années après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire marquant la connaissance des vices par l’acquéreur, tandis que cette action était prescrite à l’égard de la société GARAGE CENTRAL contre laquelle l’assignation initiale n’était pas dirigée,
que l’action récursoire de la société RAPIDO à l’encontre de la société GARAGE CENTRAL n’était pas prescrite comme ayant été introduite rapidement après l’assignation principale,
Sur la résolution de la vente
que le défaut d’étanchéité de la cellule du véhicule, qui rend la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée, constitue un vice caché, et non pas un défaut de conformité au sens des articles 1603 et suivants du code civil,
que si les désordres constatés par l’expert judiciaire ne rendent pas en l’état le véhicule impropre à sa destination, ils sont de nature à provoquer une destruction progressive et irrémédiable de la structure du camping-car et nécessitent des travaux de réparation importants conduisant à une refabrication partielle de la cellule, ce qui caractérise l’existence de vices cachés liés au process de fabrication antérieurs à la vente, les conditions de stockage chez le concessionnaire n’ayant pas contribué à leur apparition,
que l’offre de travaux de reprise dans le cadre de la garantie contractuelle étanchéité pour un coût de 531,46 euros n’exclut pas le droit pour l’acquéreur de solliciter la résolution de la vente alors que les travaux de réparation recommandés par l’expert ont été évalués à la somme de 7.632 euros,
que la résolution de la vente initiale doit conduire le fabricant à rembourser le prix reçu de 48.989,36 euros,
Sur les préjudices subis par l’acquéreur
qu’il est justifié des frais d’immatriculation du véhicule pour un coût de 350,50 euros,
que le préjudice financier lié à l’octroi du crédit d’acquisition est justifié à hauteur de la somme de 15.474,33 euros,
que M. [M] a dépensé une somme de 908 euros pour l’acquisition et le montage d’accessoires non réutilisables,
que le véhicule ayant été utilisé les frais d’assurance ne peuvent donner lieu à remboursement,
qu’ayant parcouru une distance de 3.000 km sur une période de cinq ans l’acquéreur a subi un préjudice de jouissance modéré justifiant l’allocation d’une somme de 4.000 euros pour la période de juillet 2014 à mai 2021,
Sur l’appel en garantie formée à l’encontre de la société GARAGE CENTRAL
que l’existence d’un défaut de fabrication exclut toute responsabilité de la société GARAGE CENTRAL pour mauvais stockage du véhicule, alors que le contrôle annuel d’étanchéité compris dans la garantie contractuelle de 24 mois due à l’utilisateur n’incombait pas au concessionnaire.
La SAS RAPIDO a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 7 juin 2021 aux termes de laquelle elle critique le jugement en toutes ses dispositions.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 7 septembre 2021 par la SAS RAPIDO qui demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement :
à titre principal de rejeter l’ensemble des demandes formées par M. [M],
subsidiairement de dire et juger que sur le fondement de la garantie légale de conformité elle ne pourrait être redevable que d’une somme de 7.632 euros correspondant au coût des réparations et de débouter M. [M] de ses demandes indemnitaires en restitution du prix et en dommages et intérêts sur quelque fondement que ce soit,
à titre très subsidiaire de dire et juger que sur le fondement de la garantie des vices cachés elle ne pourrait être tenue qu’à une réduction du prix de vente d’un montant de 7.632 euros et de débouter M. [M] de ses demandes indemnitaires en restitution du prix et en dommages et intérêts sur quelque fondement que ce soit,
à titre infiniment subsidiaire, en cas de résolution de la vente, de dire et juger qu’elle ne pourrait être tenue à restitution au-delà de la somme de 48.989,36 euros qu’elle a elle-même reçue, et ce après restitution du véhicule dans ses locaux, et de débouter M. [M] de ses demandes en dommages et intérêts sur quelque fondement que ce soit et à tout le moins d’écarter les demandes liées aux accessoires et au préjudice de jouissance,
en tout état de cause, de condamner la société GARAGE CENTRAL à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre sur quelque fondement que ce soit et de condamner M. [M] et/ou la société GARAGE CENTRAL in solidum à lui payer une indemnité de procédure de 3500 euros, outre les dépens comprenant les frais de référé et d’expertise.
Elle fait valoir :
que son recours en garantie à l’encontre de la société GARAGE CENTRAL n’est pas prescrit, puisqu’elle a appelé cette dernière en cause dans les deux ans de l’assignation principale,
que les désordres invoqués par l’acquéreur ne sauraient constituer un défaut de conformité au sens de l’article 1604 du code civil dès lors que le véhicule vendu correspond aux caractéristiques convenues,
que la preuve de l’existence de vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil n’est pas rapportée alors qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres invoqués ne rendent pas le véhicule impropre à son usage, que l’existence de vices rédhibitoires doit s’apprécier au jour où la juridiction statue, que l’aggravation des désordres dans le futur n’est nullement certaine, que si le véhicule était atteint d’un défaut de fabrication des traces d’humidité auraient été constatées au jour de la vente puisque le véhicule a été stocké pendant 2 années sur le parc d’exposition du concessionnaire, qu’en informant ce dernier le 10 décembre 2014 que la garantie contractuelle étanchéité était en cours elle n’a nullement reconnu sa responsabilité, que les désordres ne sont pas graves au vu du montant des réparations, que malgré un test d’arrosage l’expert judiciaire n’a constaté aucune entrée d’eau et a relevé un taux d’humidité normal à l’intérieur du véhicule, que la plupart des petits défauts de joints relevés par l’expert étaient apparents,
que M. [M] a refusé toutes les interventions sous garantie contractuelle,
que compte tenu de la valeur du véhicule et du coût modéré des réparations la résolution de la vente pour défaut de conformité constituerait une sanction disproportionnée,
que si les désordres étaient qualifiés de vices cachés seule une réduction du prix à hauteur de la somme de 7.600 euros pourrait être prononcée, puisque la juridiction apprécie souverainement la gravité du vice,
qu’en toute hypothèse, en cas de résolution de la vente elle ne pourrait être condamnée à restitution au-delà du prix de 48.989,36 euros qu’elle a elle-même reçu,
que les frais de carte grise, d’assurance et de crédit ne peuvent donner lieu à indemnisation puisque le véhicule n’est pas impropre à son usage,
qu’elle ne peut être condamnée au remboursement du prix des accessoires qu’elle n’a pas elle-même vendus,
qu’ayant normalement utilisé le véhicule M. [M] n’a subi aucun préjudice de jouissance,
qu’en tout état de cause la société GARAGE CENTRAL, qui a stocké le véhicule à l’extérieur pendant deux ans sans procéder aux contrôles d’étanchéité préconisés s’imposant à elle comme à tout acquéreur, est responsable de la détérioration du véhicule et doit la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles.
Vu les conclusions récapitulatives n°2 déposées et notifiées le 20 octobre 2022 par M. [K] [M] qui demande à la cour :
de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du véhicule initialement vendu à la société GARAGE CENTRAL le 16 mars 2012 et revendu le 5 juillet 2014, dit et jugé que le véhicule sera tenu à disposition de la société RAPIDO à son domicile après paiement intégral des condamnations prononcées et sera considéré comme abandonné à défaut de reprise passé le délai de deux mois après la signification du jugement et le paiement intégral des sommes dues et condamné la société RAPIDO à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
par voie d’appel incident de condamner solidairement la société RAPIDO et la société GARAGE CENTRAL à lui payer avec intérêts de droit capitalisés à compter du 4 juillet 2014 les sommes de :
56.600 euros en remboursement du prix de vente
350,50 euros au titre des frais de carte grise
17.121,28 euros au titre des frais et des intérêts du crédit d’acquisition
1.229,63 euros au titre des cotisations d’assurance
1.819,93 euros en remboursement du prix des accessoires
51.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance pour la période de juillet 2014 à décembre 2022, outre une indemnité mensuelle de 500 euros au-delà du 31 décembre 2022,
en tout état de cause de condamner solidairement les sociétés RAPIDO et GARAGE CENTRAL à lui payer une nouvelle indemnité de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Il fait valoir :
que l’expertise judiciaire, dont les conclusions sont dépourvues de toute ambiguïté, a démontré l’existence de nombreux dysfonctionnements, infiltrations, déformations des panneaux latéraux, défectuosité du pare-brise, absence de grille et écaillements de la peinture,
que l’expert a relevé un taux d’hygrométrie très élevé, révélateur d’importantes infiltrations d’eau, incompatible avec la structure du camping-car et faisant craindre pour la pérennité de toute la cellule dont les panneaux sont déformés,
que selon l’expert le défaut d’étanchéité est lié au processus de fabrication et reste indépendant des conditions de stockage du véhicule par le concessionnaire,
qu’il s’agit d’un désordre évolutif de nature à causer à terme la destruction pure et simple de la cellule,
que pour remédier aux désordres, il convient de reconstruire tout l’habitacle du véhicule pour un coût important représentant une part importante du prix de vente, ce qui justifie la résolution de la vente pour défaut de conformité ou subsidiairement pour vices cachés,
que seul l’acquéreur a le choix entre l’action estimatoire et l’action résolutoire,
que le fabricant est tenu à réparation intégrale du préjudice subi par l’acquéreur, comprenant le prix qu’il a payé au revendeur, lequel ne pouvant prétendre conserver une partie du prix de vente alors même que la vente est résolue,
que la société GARAGE CENTRAL, vendeur intermédiaire, est tenue solidairement avec le fabricant à la garantie de conformité, aussi bien qu’à la garantie des vices cachés,
que le coût réel des réparations nécessaires est bien supérieur à la somme de 7.632 euros avancée par le fabricant alors que selon l’expert judiciaire les désordres évolutifs nécessitent la reconstruction totale de l’habitacle,
qu’outre la restitution du prix payé de 56.600 euros et des frais d’immatriculation de 350,50 euros, il est fondé à demander réparation au titre des frais, des intérêts et de l’assurance afférents à l’opération de crédit d’acquisition pour un montant total de 17.121,28 euros, des frais de l’assurance du véhicule pour 1.229,63 euros et du prix des accessoires installés sur le véhicule et non réutilisables pour 1.819,93 euros,
que le véhicule étant inutilisable, il n’a pas pu s’en servir avec sa famille pour voyager ou partir en vacances, ce qui lui a causé un préjudice de jouissance justifiant une indemnité mensuelle de 500 euros.
Vu les conclusions n°1 déposées et notifiées le 7 décembre 2021 par la SAS GARAGE CENTRAL qui demande à la cour :
de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en garantie des vices cachés dirigée à son encontre, prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque ITINEO qu’elle a acquis le 16 mars 2012 et revendu le 5 juillet 2014, condamné la société RAPIDO à restituer à M. [M] la somme de 48.989,36 euros et à reprendre possession du véhicule à ses frais dans le délai de deux mois au-delà duquel le véhicule sera réputé abandonné, condamné la société RAPIDO à payer à M. [M] la somme de 20.732,83 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,et débouté la société RAPIDO de son recours en garantie dirigé à son encontre,
d’infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
de déclarer prescrites en application de l’article 1648 du code civil les actions de la société RAPIDO et de M. [M] dirigées à son encontre,
subsidiairement, de débouter tant M. [M] que la société RAPIDO de leur action en garantie des vices cachés et de rejeter l’action récursoire formée à son encontre par cette dernière,
plus subsidiairement, de condamner la société RAPIDO à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit de M. [M],
très subsidiairement, de dire et juger que M. [M] a commis une faute en refusant le bénéfice de la garantie contractuelle du fabricant et de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
que le recours en garantie formé à son encontre par la société RAPIDO est prescrit en application des dispositions de l’article 1648 du Code civil alors que M. [M] a saisi le tribunal de Grande instance de Grenoble plus de deux années après le deuxième accedit de l’expert marquant la connaissance par l’acquéreur de l’existence des vices cachés, mais aussi après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
que l’action en garantie formée à son encontre par M. [M] est également prescrite dès lors qu’elle a été formée par voie de conclusions plus de deux années après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
que le rapport d’expertise doit être entériné en ce qu’il a relevé l’existence de divers désordres liés au procédé de fabrication du véhicule,
que ces désordres ne sont pas cependant d’une gravité suffisante pour justifier la résolution de la vente, puisque le véhicule était réparable pour un coût représentant un peu plus du dixième du prix d’achat,
qu’elle n’est en rien responsable des désordres de fabrication qui n’ont pas été causés ni aggravés par les conditions de stockage dans son parc d’exposition dès lors que le véhicule a fait l’objet d’un contrôle d’étanchéité annuel et ne présentait aucune trace d’humidité à la livraison,
qu’en toute hypothèse elle est recevable et bien fondée à agir en garantie à l’encontre de la société RAPIDO qui lui a vendu un véhicule affecté de vices cachés,
que M. [M] a commis une faute ayant contribué à la dégradation du véhicule en refusant de se rapprocher d’un concessionnaire en vue de l’exécution des travaux de réparation nécessaires sous la garantie contractuelle accordée par le fabricant.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 21 février 2023.
MOTIFS
Sur la prescription
L’acquéreur, qui a agi à l’origine à l’encontre du seul vendeur initial dans le cadre de la chaîne de contrats exerce l’action du vendeur intermédiaire et fonde sa demande principalement sur le défaut de délivrance conforme en application du droit commun de l’article 1604 du code civil et subsidiairement sur la garantie légale des vices cachés.
Il n’agit pas sur le fondement de la garantie légale de conformité des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation, puisque cette action spécifique ne lui a pas été transmise par son propre vendeur alors que la vente initiale entre le fabricant et le concessionnaire est intervenue entre deux professionnels.
Sur le fondement principal du défaut de délivrance conforme de droit commun la prescription de cinq ans a couru à compter de la vente du 1er juin 2014 et a été interrompue par l’assignation en référé expertise du 18 février 2015.
Le nouveau délai de cinq ans ayant couru à compter de cette dernière date, qui a été suspendu par l’ordonnance de référé du 13 mai 2015 en application de l’article 2239 du code civil, a recommencé à courir le 18 juillet 2016 avec le dépôt du rapport d’expertise.
L’action n’est donc pas prescrite sur ce fondement à l’égard de la société RAPIDO qui a été assignée le 27 juin 2018 moins de deux années après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
La prescription de cette action n’est pas davantage acquise à l’égard de la société GARAGE CENTRAL dès lors que la demande de condamnation de cette dernière a été formée par conclusions du 4 décembre 2019, soit moins de cinq années après le 18 juillet 2016.
La prescription biennale de l’action en garantie des vices cachés a commencé à courir à compter du dépôt le 18 juillet 2016 du rapport expertise judiciaire. Ce n’est, en effet, qu’à cette date, à la lecture des conclusions tirées par l’expert de ses constatations matérielles, que l’acquéreur a eu connaissance de la gravité des désordres dans toutes leurs manifestations et conséquences, étant observé qu’en l’absence de tout avis technique antérieur officieux émanant d’un professionnel indépendant la société GARAGE CENTRAL avait décliné toute responsabilité en considérant que les désordres n’affectaient pas l’usage du véhicule et qu’il n’était justifié ni de l’existence de vices cachés ni de leur antériorité par rapport à la vente.
Or, ce n’est que par une demande additionnelle formée par conclusions du 4 décembre 2019, postérieurement à la mise en cause de la société GARAGE CENTRAL aux fins de garantie par assignation du 18 septembre 2018 délivrée à la requête de la société RAPIDO, que M. [M] a également agi en résolution de la vente pour vices cachés à l’encontre de son propre vendeur, de sorte que sur ce fondement l’action est prescrite à l’égard du concessionnaire/revendeur.
En revanche l’action en garantie des vices cachés à l’encontre de la société RAPIDO n’est pas prescrite comme ayant été intentée le 27 juin 2018, moins de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
De la même façon le recours en garantie formé par la société RAPIDO à l’encontre de la société GARAGE CENTRAL n’est pas prescrit quel que soit le fondement invoqué, puisque la mise en cause du concessionnaire aux fins de garantie par assignation du 18 septembre 2018 a été effectuée moins de trois mois après l’assignation initiale délivrée le 27 juin 2018 par l’acquéreur ayant fait courir le délai de prescription de l’action récursoire.
Ainsi l’action formée par M. [M] est recevable sur les deux fondements invoqués à l’encontre de la société RAPIDO, mais est exclusivement recevable sur le défaut de délivrance conforme à l’égard de la société GARAGE CENTRAL, tandis que l’action récursoire exercée par le fabricant à l’encontre de cette dernière n’est pas prescrite.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en garantie des vices cachés engagée par M. [M] à l’encontre de la société GARAGE CENTRAL et en ce qu’il a rejeté l’ensemble des autres fins de non-recevoir fondées sur la prescription.
Sur la demande en résolution de la vente
Le défaut d’étanchéité de la cellule d’habitation du véhicule est un désordre susceptible de rendre le véhicule impropre à sa destination normale. Il ne s’agit donc pas d’une non conformité pouvant être sanctionnée dans le cadre de l’obligation de délivrance du vendeur, puisqu’il est constant que le véhicule livré présente les caractéristiques et spécifications convenues.
La demande en résolution de la vente ne peut donc être fondée que sur la garantie légale des vices cachés, ce qui conduit à la confirmation du jugement ayant rejeté la demande de condamnation solidaire de la société GARAGE CENTRAL formée par M. [M], dont l’action est prescrite sur ce fondement.
L’expert judiciaire a notamment constaté à l’occasion de son premier accedit du 25 septembre 2015 :
une entrée d’eau visible dans le coffre à gaz,
la déformation des panneaux latéraux avant droit
l’écaillement de la peinture au niveau de la porte gauche.
Il a relevé les désordres suivants lors de son second accedit du 19 février 2016 :
cadre de baie avant droit présentant un espace avec le panneau engendrant une entrée d’eau
joint supérieur de montant de baie présentant un espace important avec la caisse, ce qui est à l’origine de la présence d’eau dans ce montant
présence d’eau verdâtre à la jonction entre le pavillon et la baie avant supérieure
taux d’hygrométrie allant progressivement de 7,8 % 60 % de l’arrière vers l’avant
déformation du panneau latéral droit faisant craindre une infiltration d’eau.
Aux termes de son analyse technique l’expert judiciaire a estimé que le taux d’hygrométrie de 60 % n’était pas compatible avec la structure du camping-car et faisait craindre pour la pérennité de la cellule, ce taux étant révélateur d’une infiltration d’eau, qui en l’absence d’événement ou d’intervention postérieure à la mise en service constituait une anomalie liée au process de fabrication indépendante des conditions de stockage n’ayant contribué qu’à la mettre en évidence.
Concluant à l’existence d’un vice caché nécessitant une intervention importante sur la structure de la cellule du camping-car, il a chiffré le coût des travaux de remise en état nécessaires à la somme de 7.632 euros TTC en précisant que cette réparation présentait un caractère destructif.
Dans sa réponse aux dires des parties, l’expert a confirmé que les défauts d’étanchéité étaient avérés, qu’il s’agissait d’une avarie de structure liée au process de fabrication, que le stockage extérieur du véhicule chez le concessionnaire pendant deux années a permis à l’eau de s’infiltrer dans la structure et d’entamer son processus de dégradation et enfin que ce phénomène était déjà bien avancé lorsque M. [M] a fait l’acquisition du véhicule, le désordre ne relevant plus alors d’une simple reprise d’étanchéité dans le cadre de la garantie contractuelle.
En conclusion générale l’expert judiciaire a retenu l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, qui s’il ne rendait pas en l’état impropre le véhicule et n’en diminuait pas l’usage, était de nature à remettre en cause l’intention d’achat de M. [M], y compris pour un moindre prix, s’il en avait été informé.
Il résulte de ces constatations et conclusions que indépendamment des appréciations d’ordre juridique qu’il a portées ne relevant pas de sa mission technique, l’expert a clairement mis en évidence un défaut d’étanchéité de la cellule à l’origine de plusieurs entrées d’eau provenant d’un vice de fabrication du véhicule et nécessitant des travaux importants de remise en état représentant plus de 13 % du prix d’acquisition élevé du véhicule.
À cet effet, la cour observe que le rapport d’expertise judiciaire ne recèle qu’une contradiction apparente, dès lors que s’il est conclu «'en l’état des dégradations'» à l’absence actuelle d’impropriété du véhicule à son usage, il résulte sans aucune ambiguïté des constatations matérielles de l’expert que divers éléments de la structure de la cellule sont affectés de déformations à l’origine d’infiltrations et d’une humidité excessive de nature à entraîner à terme sa destruction totale, même si à la date de l’expertise les dégradations étaient encore limitées.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a par conséquent justement considéré que le véhicule est affecté d’un vice caché de fabrication antérieur à la vente initiale conclue le 22 mars 2012 entre les sociétés RAPIDO et GARAGE CENTRAL, nécessitant des travaux de réparation onéreux afin de stopper l’aggravation des désordres, qui seraient irrémédiables s’ils n’étaient pas entrepris.
Ainsi, le jugement, qui fait justement observer que l’option entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire n’appartient qu’à l’acheteur, même si le bien est réparable pour un coût inférieur au prix d’achat, sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente initialement conclue le 22 mars 2012 entre le fabricant le concessionnaire.
Le jugement mérite également confirmation en ce qu’il a ordonné, contre la restitution du véhicule, le remboursement du prix de vente payé par la société GARAGE CENTRAL (48.989,36 euros), puisque la société RAPIDO ne peut être tenue à la restitution du prix de revente qu’elle n’a pas reçu.
La confirmation s’impose également en ce que M. [M] a été débouté de sa demande en paiement du complément de prix formée à l’encontre de la société GARAGE CENTRAL, l’action en garantie des vices cachés étant prescrite à l’égard de cette dernière.
En sa qualité de venderesse professionnelle la société RAPIDO est irréfragablement présumée avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule et doit par conséquent indemniser l’acheteur de tous les préjudices subis en lien avec la vente résolue, ainsi qu’en décide l’article 1645 du code civil.
Les frais d’immatriculation du véhicule, d’un montant justifié de 350,50 euros, ont justement été mis à la charge de la société RAPIDO.
Il résulte du document d’information relatif au crédit bancaire de 53.500 euros qu’il a souscrit auprès du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes en vue de l’acquisition du véhicule litigieux que M. [M] a exposé 250 euros de frais de dossier, 125 euros de droits d’enregistrement et 2.246 euros au titre de l’assurance accessoire exigée par le prêteur.
Ces dépenses, qui constituent un préjudice financier indemnisable, doivent également être supportées par la société RAPIDO, ainsi que le tribunal en a justement décidé.
L’acquéreur, qui ne peut prétendre au remboursement des intérêts du prêt bancaire au delà du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire, en vertu duquel il était en droit d’exiger, nonobstant appel, la restitution du prix de vente lui permettant de solder le crédit par anticipation, n’est pas fondé à demander réparation au titre des intérêts échus postérieurement au 10 mai 2021, de sorte que le jugement sera également confirmé en ce qu’il lui alloué de ce chef la somme de 12.852,93 euros correspondant à la différence entre le montant total des intérêts (14.499,88 euros) et ceux compris dans les échéances du prêt postérieures à cette date (1.646,95 euros).
C’est encore à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande en remboursement du prix des accessoires aux dimensions du véhicule, et donc non réutilisables, pour leur montant justifié de 908 euros, étant observé qu’il importe peu que la société RAPIDO n’ait pas elle-même vendu ces matériels, puisque ces dépenses rendues inutiles du fait de la résolution de la vente constituent un préjudice indemnisable.
A la date de la première réunion d’expertise le véhicule avait parcouru 2516 km et il résulte de la photographie du compteur que le kilométrage total était de 3057 km à la date du 16 février 2019.
Malgré les désordres mis en évidence par l’expert, lequel a précisé qu’en l’état ils n’imposaient pas l’immobilisation du véhicule, M. [M] a donc fait usage du camping-car, y compris après les opérations d’expertise.
Le coût de l’assurance obligatoire, qui trouve sa contrepartie dans l’utilisation du véhicule, ne constitue donc pas un préjudice indemnisable, ainsi qu’en a justement décidé le tribunal.
C’est enfin à bon droit que le premier juge, considérant que si l’acquéreur avait utilisé le véhicule, il avait néanmoins incontestablement subi un préjudice de jouissance du fait du faible kilométrage parcouru, justifiant l’allocation de la somme modérée de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour la période de juillet 2014 à mai 2021.
Sur le recours en garantie formé à l’encontre de la société GARAGE CENTRAL
L’action récursoire de la société RAPIDO est infondée, puisque selon l’expert les désordres sont dus à un défaut de fabrication nécessairement antérieur à la vente du véhicule au concessionnaire, qui n’a pas aggravé les dommages par de mauvaises conditions de stockage, l’étanchéité de la cellule devant être garantie même en cas d’exposition du véhicule aux intempéries.
Le jugement a également justement retenu que le concessionnaire n’avait pas l’obligation de mettre en 'uvre le test d’étanchéité annuel dans le cadre de la garantie contractuelle du fabricant ne bénéficiant qu’à l’utilisateur final, ainsi qu’il résulte de l’extrait du contrat de distribution liant les sociétés GARAGE CENTRAL et RAPIDO aux termes duquel la garantie de 24 mois prend effet à compter de la date de première mise en circulation, soit postérieurement à la revente au consommateur (en l’espèce selon la carte grise du véhicule la date de première immatriculation est le 4 juillet 2014).
La confirmation s’impose donc également de ce chef.
Sur les autres demandes
Bien qu’infondée la demande de garantie formée par le fabricant à l’encontre du concessionnaire n’est ni particulièrement téméraire ni inspirée par la malveillance et ne saurait donc ouvrir droit à dommages et intérêts, ainsi qu’en a justement décidé le tribunal.
La demande de condamnation solidaire de la société GARAGE CENTRAL formée par l’acquéreur n’est à l’évidence pas davantage abusive, puisque ce dernier aurait été fondé à agir dès l’origine à l’encontre de son propre vendeur.
L’équité commande enfin de faire à nouveau application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [M], mais il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société GARAGE CENTRAL la charge de ses frais irrépétibles d’appel. Les dépens d’appel sont à la charge de la SAS Rapido.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens incluant les dépens de référé et d’expertise judiciaire, et aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la SAS RAPIDO à payer à M. [K] [M] une nouvelle indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS GARAGE CENTRAL,
Condamne la SAS RAPIDO aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Stage ·
- Requalification ·
- Heures supplémentaires ·
- Stagiaire ·
- Cabinet ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Aide juridictionnelle ·
- Crédit ·
- Demande d'aide ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Auxiliaire de justice ·
- Délais ·
- Conclusion ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Protection ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Indemnité
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Mission d'expertise ·
- Requête en interprétation ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande ·
- Franchiseur ·
- Délais ·
- Illicite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Législation ·
- Maladie ·
- Fait ·
- Café ·
- Recours ·
- Arrêt de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Polynésie française ·
- Constat ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préjudice corporel ·
- Route ·
- Assurances ·
- Demande
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Cour d'assises ·
- Condamnation ·
- Révision ·
- Réparation ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Contrôle judiciaire ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Représentation ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Juge
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Acquéreur ·
- Réception ·
- Prescription ·
- Forclusion ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Action
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Ligne ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Créance ·
- Veuve ·
- Règlement ·
- Chose jugée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.