Infirmation partielle 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 26 janv. 2021, n° 19/07514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/07514 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons, 12 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. X Y
C/
Organisme HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO
FLR
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 26 JANVIER 2021
N° RG 19/07514 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HQYH
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 12 SEPTEMBRE 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. X Y, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS
Plaidant par Me Jean ROGER, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEE
Organisme HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Carole SERRA, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 38
Ayant pour avocat plaidant Me Claude ARNAUD, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Novembre 2020 devant Mme Z A-B, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2021.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Z A-B en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Statuant sur opposition à ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 décembre 2016 par le
Président du tribunal de commerce de Soissons, le tribunal de commerce par jugement réputé
contradictoire du 12 septembre 2019 a :
— dit l’opposition recevable mais mal fondée ;
— condamné la SARL X Y à payer à Humanis ARRCO AGIRC la somme en principal de 127 848,06 € outre les majorations de retard pour 17 847,99 €, les frais d’inscription de privilège pour 653,81 € et les frais et dépens de l’ordonnance, pour le solde de l’exercice 2012, les deux derniers trimestres 2013, les quatre trimestres 2014, les deux premiers trimestres 2015, le solde 2015, les mois de janvier à avril 2016, le mois de décembre 2016 et le solde de l’exercice 2016 sauf à parfaire ou à diminuer à réception de documents non produits par l’entreprise ;
— condamné la SARL X Y à payer à Humanis ARRCO AGIRC au paiement des majorations de retard conventionnellement prévues qui constituent au même titre que les cotisations les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 0,60 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 AGIRC ARRCO sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la commission paritaire de l’AGIRC ARRCO soit 90€ par trimestre, à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du 18 décembre 2018, date d’arrêt du calcul provisionnel effectué par les institutions de retraite complémentaire ;
— dit que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles conformément à l’article 1344-1 du code civil ;
— dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la SARL X Y aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 21 octobre 2019 la SARL X Y a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 30 octobre 2020 l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence, à titre principal de débouter Humanis AGIRC ARRCO de ses demandes ;
Subsidiairement, elle demande de :
— fixer à 113 848,76 € le montant des cotisations dues en principal par la société X Y conformément aux pièces adverses 21 et 24 ;
— juger que la société X Y offre de payer à réception de l’arrêt à la CARPA la somme de 56 200 € ;
— juger que la saisie attribution est dorénavant définitive et que l’institution a perçu la somme de 34 501,38 € ;
— accorder à la SARL X Y un report de l’exigence du solde de cette dette pour une durée maximum de deux années avec intérêt au taux légal pendant cette période ;
A défaut :
— accorder à la société X Y un échelonnement de la dette sur 24 mois avec imputation des versements effectués directement sur le capital ;
— débouter Humanis AGIRC ARRCO de ses autres demandes ;
En tout état de cause :
— condamner Humanis AGIRC ARRCO à payer à la SARL X Y la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Elle fait valoir à titre principal que si elle reconnaît devoir des cotisations pour la période 2012- 2016, Humanis AGIRC ARRCO ne rapporte pas la preuve du montant exact réclamé.
Subsidiairement elle soutient que la créance d’Humanis AGIRC ARRCO ne peut être supérieure à une somme de 113 848,76 € pour laquelle elle demande un report d’exigibilité et à défaut un échelonnement au motif qu’elle n’a pas bénéficié de délais de paiement. Elle explique être à jour des cotisations courantes et avoir 'mis de côté’ (sic) la somme de 90 701,38 € au point qu’elle ne resterait devoir qu’une somme de 37 146,68 € pour le cas où le principal serait fixé à 127 848,06 ou 23 147,38 € où il serait fixé à 113 848,76 €.
Par conclusions remises le 22 juin 2020 Malakoff Humanis AGIRC ARRCO venant aux droits de Humanis retraite AGIRC ARRCO demande à la cour de :
— débouter la SARL X Y de ses demandes ;
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et y ajoutant de dire que les règlements se feront en deniers ou quittances valables ;
— condamner la SARL X Y à payer 1 000 € de dommages et intérêt en raison du préjudice subi en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, 1 000 € en application de l’article
700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle fait valoir que le montant des sommes réclamées est justifié et qu’il a évolué à raison des errances de la SARL X Y à réaliser des déclarations précises. Sur ce point elle fait observer que la somme de 154 765,40 € arrêtée au 10 octobre 2016 ayant fondé la requête en injonction de payer a pu être ramenée 146 350,86 en raison des éléments transmis en cours de procédure par la société X Y qui avait commis des erreurs déclaratives.
Elle fait remarquer que les sommes réclamées ne peuvent être contestées comme appelées sur la base des déclarations du cotisant issues de sa comptabilité.
Elle souligne que les majorations de retard constituent des ressources pour la caisse au même titre que les cotisations dont il n’est possible d’obtenir éventuellement remise qu’après paiement du principal et qu’en conséquence à défaut pour la SARL X Y d’avoir réglé les sommes dues en principal cette remise ne peut être accordée.
Elle rappelle que les frais d’inscription de privilège sont à la charge du débiteur en application de l’article 11 du décret 60-1271 du 14 novembre 1960.
Elle soutient que les dispositions de l’article 1343-5 du code civil ne sont pas applicables aux cotisations litigieuses. Elle fait observer les délais de fait dont a bénéficié les SARL X Y depuis 2012.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
A titre liminaire, il est observé que les demandes aux fins de : ' juger que la société X Y offre de payer à réception de l’arrêt à la CARPA la somme de 56 200 € et juger que la saisie attribution est dorénavant définitive et que l’institution a perçu la somme de 34 501,38 € ' n’étant pas des prétentions au sens de l’article 6 du code de procédure civile mais uniquement la présentation de faits, ne peuvent être tranchées par la cour.
Sur le montant des cotisations
Aux termes de l’article 1.4 de la circulaire 12 G relative aux règles de recouvrement du régime unique ARRCO, les cotisations calculées sur les salaires payés au cours de chaque trimestre civil, sont exigibles dès le premier jour du trimestre civil suivant. Les entreprises disposent d’un délai d’un mois à compter de la date d’exigibilité pour le versement de leurs cotisations.
Il se déduit que pour calculer les cotisations, l’entreprise doit effectuer des déclarations renseignant l’ARRCO sur les salaires payés au cours de chaque trimestre civil.
L’organisme Malakoff Humanis AGIRC ARRCO n’a en somme comme base de calcul des cotisations que les déclarations de l’entreprise, qui doivent être faites spontanément. C’est dans ces circonstances qu’il a calculé les cotisations dues et en a demandé la paiement à la SARL X Y.
Des pièces et conclusions il ressort que la SARL X Y reconnaît avoir rencontré des difficultés financières et, sans remettre en cause les sommes réclamées a régulièrement sollicité des délais de paiement qui lui ont été accordés à titre exceptionnel le 26 mai 2015 pour le solde des cotisations 2011-2012, 4e trimestre 2013 et 1er trimestre 2015, accord renouvelé le 7 juillet 2015 comportant une actualisation des cotisations sur la base de déclarations rectificatives. Il en ressort également que n’ayant pas respecté l’échéancier accordé, l’organisme a présenté une requête en
injonction de payer qui a abouti à l’ordonnance frappée d’opposition. Au cours de la procédure d’opposition et sur la base de nouveaux éléments déclaratifs la somme en principal visée dans l’ordonnance de 135 575,26 € a été ramenée à 127 848,06 outre pénalités et frais, sommes reprises dans la condamnation visée au dispositif du jugement querellé.
La SARL X Y qui a seule connaissance du montant des salaires qu’elles règle trimestriellement, qu’elle enregistre dans un livre de paie qui sert à renseigner les déclarations auprès des différents organismes sociaux, qui ne démontre pas que les sommes reprises au titre de la masse salariale sur les derniers décomptes produits par l’organisme Malakoff Humanis AGIRC ARRCO pour justifier de sa créance au titre du solde des cotisations 2012, les deux derniers trimestres 2013, les quatre trimestres 2014, les deux premiers trimestres 2015, le solde 2015, les mois de janvier à avril 2016, le mois de décembre 2016 et le solde de l’exercice 2016, ne seraient pas conformes à ses déclarations ou à son livre de paie est mal fondée à soutenir que la preuve des montants réclamés n’est pas établie.
Par application de l’article 1.5 les cotisations qui n’ont pas été acquittées dans le délai sus visé sont affectées de majorations de retard dont le taux est fixé chaque année par le conseil d’administration de l’ARRCO. Selon l’article 3 une remise des majorations peut être accordée après paiement des cotisations passées et actuelles.
La somme due en principal n’ayant pas été acquittée, les majorations sont dues outre majorations et frais.
Partant le jugement querellé est confirmé en ce qu’il a condamné la SARL X Y a payé la somme en principal à 127 848,06 € outre les majorations de retard pour 17 847,99 € outre les frais d’inscription de privilège pour 653,81 €.
Sur les majorations
Les majorations de retard étant prévues par l’accord national interprofessionnel établies chaque année par la commission paritaire de l’AGIRC et de l’ARRCO, et leur principe et leur montant n’étant pas contestés, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la SARL X Y à les payer à l’organisme Humanis retraite AGIRC-ARRCO.
Sur la capitalisation des intérêts
L’organisme Humanis retraite AGIRC-ARRCO demande que le jugement soit confirmé en ce qu’il a dit que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles conformément à l’article 1344-1 du code civil.
Aux termes de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Selon l’article 1343-2 du même code , les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce le retard dans les paiements étant sanctionné par l’allocation de majorations au taux de 0,60 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 AGIRC ARRCO sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la commission paritaire de l’AGIRC ARRCO soit 90€ par trimestre, à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du 18 décembre 2018 et non par des intérêts au taux légal il n’y a pas lieu de prononcer la capitalisation de ces derniers.
Partant le jugement est infirmé en ce qu’il a dit que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles conformément à l’article 1344-1 du code civil.
Sur la demande de report de l’exigence du solde et d’échelonnement
La SARL X Y qui reconnaît pouvoir affecter immédiatement la somme de 56 200 € consignée à la CARPA de Reims et la somme de 34 501,38 € au titre d’une saisie attribution définitive soit au total 90 701,38 € sur une dette en principal de 127 848,06 € remontant aux cotisations au titre des années 2012 à 2016 est mal fondée a demander le report de l’exigence du solde et des délais de paiement au demeurant contraires aux dispositions de l’article 2 de la circulaire applicable sus rappelée.
Sur les demandes accessoires
L’opposition ayant eu pour effet de réduire la créance en principal de l’organisme Malakoff AGIRC ARRCO venant aux droits de Humanis retraite AGIRC ARRCO même fondé sur de nouvelles pièces déclaratives, exclut l’allocation d’une somme en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Succombant en appel, la SARL X Y supporte les dépens à ce titre et il est fait application de l’article 700 du code de procédure civile comme suit.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
confirme le jugement du tribunal de commerce de Soissons du 12 septembre 2019 sauf en ce qu’il a dit que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles conformément à l’article 1344-1 du code civil ;
Statuant du chef infirmé ;
dit n’y avoir lieu à prononcer la capitalisation des intérêts ;
y ajoutant ;
déboute la SARL X Y de ses demandes ;
condamne la SARL X Y à payer à l’organisme Humanis Malakoff AGIRC ARRCO venant aux droits de Humanis retraite AGIRC ARRCO la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la SARL X Y aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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