Infirmation partielle 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 24 sept. 2024, n° 22/03327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 31 août 2022, N° 20/00780 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03327
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQI6
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI
la SCP MONTOYA & DORNE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
Appel d’un Jugement (N° R.G. 20/00780)
rendu par le Tribunal judiciaire de Valence
en date du 31 août 2022
suivant déclaration d’appel du 09 septembre 2022
APPELANTS :
M. [L] [R] [O]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Mme [K] [T] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
SELARL SBCMJ, dont le siège se situe [Adresse 8], agissant par Maître [N], Mandataire Judiciaire à la procédure judiciaire dont la SAS FRANCAISE D’AMEUBLEMENT ET DE LUMINAIRES, Société par actions simplifiée au capital de 59 455,12 € immatriculée au RCS de ROMANS sous le n° 343139812 dont le siège social est [Adresse 2], fait l’objet suivant jugement rendu le 28/11/2023 par le tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentés par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
Me [U] [S]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE
Société EURO-FINATEL Société étrangère non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, dont le siège social est situé [Adresse 12] (Luxembourg), constituée suivant acte reçu par Maître [P] [I], notaire à [Localité 10] (Luxembourg) le 9 mai 1994, représentée par son représentant légal en exercice
représentée par Me Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, Présidente,
Mme Joëlle Blatry, Conseiller,
Mme Véronique Lamoine, Conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier, en présence de [H] [G], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2024, Madame Blatry a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La Société Française d’Ameublement et de Luminaires (SOFAL), qui exerçait sous l’enseigne Le Grand Dépôt une activité d’achat/vente et commercialisation de tous produits destinés à l’équipement de la maison et dont l’unique associé-gérant était M. [L] [O], s’est approvisionnée à compter de juin 2013 auprès de la société Euro-Finatel, société de droit luxembourgeois.
Rencontrant des difficultés financières pour régler les dits achats, M. [O] a obtenu un différé d’encaissement.
Suivant acte sous-seing privé du 22 mars 2014 soumis au droit luxembourgeois, les époux [K] [T]/ [L] [O] se sont portés cautions solidaires de la SOFAL dans la limite de 250.000€ pour une durée de 10 ans.
Selon acte du 9 septembre 2014 reçu par Me [U] [S], notaire à [Localité 7] (26),
la SOFAL a régularisé une reconnaissance de dette au profit de la SA Euro-Finatel portant sur la somme de 241.607€ avec un règlement prévu au plus tard le 31 décembre 2015.
En garantie de cette somme, les époux [O], intervenants à l’acte, se sont portés garants hypothécaires de la SA Euro-Finatel, affectant et hypothéquant en deuxième rang spécialement et solidairement leur maison d’habitation située sur la commune de [Localité 6].
Faute de règlement, la SA Euro-Finatel a fait délivrer le 12 décembre 2018 aux époux [O] un commandement de payer valant saisie-immobilière et les a poursuivis en vente forcée.
Par jugement du 19 décembre 2019 confirmé par arrêt du 15 septembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valence a prononcé l’annulation du commandement de payer.
Suivant exploit d’huissier du 12 mars 2020, les époux [O] et la SOFAL ont fait citer la SA Euro-Finatel en nullité de l’acte du 9 septembre 2014.
Par assignation du 16 avril 2021, les époux [O] ont poursuivi Me [S] en condamnation à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 31 août 2022 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Valence a :
débouté la SOFAL et les époux [O] de l’ensemble de leurs prétentions,
condamné in solidum la SOFAL et les époux [O] à payer à la SA Euro-Finatel et à Me [S], chacun, une indemnité de procédure de 1.500€, outre aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 9 septembre 2022, la SOFAL et les époux [O] ont relevé appel de cette décision.
Suivant jugement du 28 novembre 2023, la SOFAL a été mise en redressement judiciaire avec désignation de la SELARL SBCMJ en qualité de mandataire judiciaire, laquelle est intervenue volontairement aux débats.
Au dernier état de leurs écritures en date du 25 janvier 2024, les époux [O] et la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire judiciaire de la SOFAL demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
à titre principal :
prononcer la nullité de l’acte du 9 septembre 2014,
constater la péremption de l’inscription hypothécaire et l’extinction de leur engagement à ce titre,
ordonner la radiation de cette inscription aux frais de la SA Euro-Finatel,
subsidiairement :
condamner la SA Euro-Finatel à leur payer des dommages-intérêts de 250.000€ en réparation de leur préjudice financier,
condamner Me [S] à leur payer des dommages-intérêts de 250.000€ en réparation de leur préjudice financier, outre la somme de 40.000€ en réparation de leur préjudice moral,
en tout état de cause :
rejeter l’ensemble des prétentions formées à leur encontre,
condamner in solidum la SA Euro-Finatel et Me [S] à leur payer une indemnité de procédure de 7.000€ et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Ils exposent que :
sur la recevabilité de leur action
le point de départ de l’action en nullité doit être fixé au jour de la découverte de l’absence de consentement,
ils n’ont pris conscience des man’uvres dont ils avaient fait l’objet qu’au jour de la mise en 'uvre de la première procédure de saisie-immobilière,
l’assignation signifiée à l’encontre de la SA Euro-Finatel en date du 12 mars 2020 a interrompu la computation du délai de prescription,
le commandement de payer valant saisie-immobilière a été déclaré caduc,
la seconde procédure de saisie immobilière a été initiée suivant commandement de payer du 4 novembre 2020, de sorte que les contestations élevées par eux suivant acte d’huissier du 12 mars 2020 ont nécessairement été formées avant l’audience d’orientation,
au jour de leur saisine du tribunal judiciaire, aucune procédure de saisie-immobilière valable n’avait été initiée,
aucune juridiction ne s’est définitivement prononcée sur la validité du titre revendiqué par la SA Euro-Finatel,
sur la nullité de la reconnaissance de dette
la reconnaissance de dette est dépourvue de cause,
la SOFAL avait remis divers chèques pour chaque créance que la SA Euro-Finatel n’a pas encaissé et, ensuite de l’acte litigieux, lui a restitué,
il s’ensuit que la SA Euro-Finatel était bien en possession des règlements de sa créance,
dès lors, la reconnaissance n’a pu avoir vocation à procurer à la SA Euro-Finatel un avantage qu’elle détenait déjà,
la SOFAL n’a pu reconnaître une dette qu’elle n’a jamais contestée puisqu’au contraire elle avait déjà émis des dizaines de chèques en règlement des sommes dues,
la régularisation de la reconnaissance critiquée n’avait pour seul objet que de faire souscrire aux époux [O] un engagement personnel,
l’engagement hypothécaire doit également être causé,
la SOFAL était dans l’impossibilité de s’acquitter d’une somme aussi importante dans le seul délai d’un an et le seul objectif de la SA Euro-Finatel était de substituer à la SOFAL un débiteur solvable,
le caractère dérisoire des concessions consenties par la SA Euro-Finatel rend non causé l’engagement de caution hypothécaire souscrit par les époux [O],
la souscription de cet engagement s’explique exclusivement par la force de persuasion de la SA Euro-Finatel et la crainte qu’inspirait son président,
les époux [O] étaient dans l’incapacité de mesurer les conséquences de leur engagement,
ils étaient acculés par les appels du gérant de la SA Euro-Finatel et les menaces proférées visant les conséquences pouvant en résulter pour leur unique fille,
au regard de leur état de faiblesse psychologique, ils n’avaient donc aucune alternative que de signer l’acte qui leur était présenté,
sur la péremption de l’inscription et l’extinction du cautionnement hypothécaire
la garantie hypothécaire a été souscrite par les époux [O] pour la seule durée du délai laissé à la débitrice pour payer les sommes dues,
il appartenait donc à la SA Euro-Finatel d’actionner sa garantie avant ce terme d’une année,
le renouvellement de l’inscription hypothécaire effectué de manière unilatérale le 18 octobre 2018 ne peut avoir pour effet de prolonger la durée de l’engagement souscrit par les époux [O],
sur la responsabilité de la SA Euro-Finatel
en n’encaissant pas les chèques qu’elle détenait et en soutenant abusivement la SOFAL ce qui a aggravé sa situation financière, la SA Euro-Finatel engage sa responsabilité,
le patrimoine personnel des époux [O] ne devrait pas répondre des dettes de la SOFAL,
Mme [O], qui n’était ni associée ni dirigeante de la SOFAL, n’avait aucun intérêt à garantir les dettes de la société de son époux,
sur la responsabilité de Me [S]
le notaire a manqué à son obligation de conseil, de mise en garde et d’information sur les effets et les risques de l’engagement de caution hypothécaire en cause,
leur détresse psychologique était palpable et l’ensemble des circonstances entourant la conclusion de l’acte aurait dû conduire le notaire à la prudence,
la seule lecture des comptes de la SOFAL aurait dû conduire le notaire à alerter les époux [O] sur le risque avéré de mise en 'uvre de l’engagement de caution hypothécaire ce dont il s’est abstenu.
Par conclusions récapitulatives du 14 mai 2024, la SA Euro-Finatel demande à la cour de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes adverses, confirmer le jugement déféré, rejeter les demandes adverses et, y ajoutant, de condamner les appelants solidairement à lui payer une indemnité de procédure de 7.000€, outre aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
sur la recevabilité des demandes adverses
de jurisprudence constante, le délai de prescription de l’action en nullité commence à courir à compter du jour où l’acte prétendument irrégulier a été passé, soit en l’espèce au 9 septembre 2014,
par application de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, aucune contestation ne peut être formée après l’audience d’orientation,
peu importe que les contestations des époux [O] aient été soumises au juge du fond avant que le juge de l’exécution ait statué, toutes les contestations sont purgées à partir du moment où celui-ci a statué,
il n’est pas envisageable de statuer à nouveau sur la régularité d’un titre entériné à l’occasion d’une procédure de saisie par le seul juge compétent pour le faire,
sur la reconnaissance de dette
la reconnaissance de dette résulte d’un acte authentique qui fait pleine foi,
les appelants ne démontrent nullement qu’elle était en possession des chèques dont ils produisent copie,
en tout état de cause, un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement,
d’ailleurs, les chèques n’ont pu être remis à l’encaissement sur demande expresse de la SOFAL au motif de difficultés financières, ce qui ressort de diverses correspondances,
il n’existe aucune contestation sur la créance qu’elle détient,
l’allégation du vice de leur consentement est prescrit et, en tout cas mal fondée, à défaut du moindre élément,
la reconnaissance de dette ne saurait valoir transaction,
sur l’inscription hypothécaire
l’ensemble des jurisprudences visées par les époux [O] concerne des espèces dans lesquelles la durée du cautionnement a été contractuellement déterminée, ce qui n’est pas le cas du litige, la date de péremption de l’inscription au 31 décembre 2016 ne constituant en rien un engagement conventionnel de limitation de la durée du cautionnement hypothécaire,
la durée du cautionnement hypothécaire n’a pas été conventionnellement limitée,
la péremption de l’inscription laisse subsister le droit hypothécaire permettant à son titulaire de procéder à une nouvelle inscription qui n’est pas soumise à l’accord du débiteur,
la Cour de cassation a confirmé avec clarté cette position à plusieurs reprises.
sur la demande adverse en dommages-intérêts
de telles revendications relèvent de l’indécence,
elle n’a commis aucune faute ni aucun soutien abusif.
Enfin, suivant dernières écritures du 13 mai 2024, Me [S] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, rejeter les demandes des appelants et de les condamner à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€, outre aux entiers dépens de l’instance.
Il explique que :
il n’a commis aucune faute alors qu’il n’avait aucune raison de soupçonner le caractère erroné des déclarations d’une partie,
la Cour de cassation retient que la pertinence de l’opération économique de l’opération doit rester l’affaire des parties et que le notaire n’est pas juge de l’équilibre du contrat,
la SOFAL a parfaitement reconnu être débitrice de la somme de 241.607€,
les dispositions relatives à l’engagement pris par les époux [O] sont parfaitement claires et précises,
les époux [O] ont signé l’acte en parfaite connaissance de cause s’agissant d’un accord trouvé directement entre les parties sans son intervention,
les époux [O] avaient indubitablement connaissance de la situation financière de la SOFAL,
en tout état de cause, les appelants ne justifient pas d’un préjudice indemnisable à défaut de démonstration de lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice allégué.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 mai 2024.
MOTIFS
1/ sur les demandes des époux [O] et de la SOFAL
sur la nullité de la reconnaissance de dette
Par application de l’article 122 du code civil, la fin de non recevoir tirée de la prescription peut être soulevée en tout état de cause.
Dès lors, la SA Euro-Finatel est recevable à soulever cette fin de non recevoir.
La demande des époux [O] et de la SOFAL en nullité de la reconnaissance de dette régularisée par cette dernière est soumise au délai quinquennal de droit commun dont le point de départ ne peut être fixé au jour où les appelants prétendent avoir découvert le vice de leur consentement mais court à compter du jour où l’acte prétendument irrégulier a été passé, soit en l’espèce au 9 septembre 2014.
L’acte introductif d’instance datant du 12 mars 2020, soit hors du délai de prescription expirant au 9 septembre 2019, l’action des époux [O] et de la SOFAL en nullité de la reconnaissance de dette du 9 septembre 2014 est irrecevable comme prescrite.
Le jugement déféré, qui déboute les appelants de ce chef de demande, sera infirmé sur ce point.
sur l’inscription hypothécaire
Les époux [O] soutiennent la péremption de l’inscription hypothécaire et l’extinction de leur engagement de cautions hypothécaires.
En l’espèce, il ne ressort de l’acte du 9 septembre 2014 aucune fixation d’un délai pour l’inscription hypothécaire, de sorte que la fixation de sa péremption au 31 décembre 2016 n’a aucune incidence sur l’engagement des époux [O] en leur qualité de cautions hypothécaires.
Ainsi, la péremption de l’inscription laisse subsister le droit hypothécaire permettant à la SA Euro-Finatel de procéder à une nouvelle inscription hypothécaire qui n’est pas soumise à l’accord du débiteur.
Par voie de conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a débouté les époux [O] de leurs demandes en constat de l’extinction de leur engagement de caution et en radiation de renouvellement de l’inscription aux frais de la SA Euro-Finatel.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
en dommages-intérêts au titre de la responsabilité de la SA Euro-Finatel
Les appelants reprochent à la SA Euro-Finatel un soutien abusif caractérisé par le fait de ne pas avoir encaissé les chèques remis, de les leur avoir restitués et, en contrepartie du délai d’encaissement accordé, de les avoir contraint à régulariser une reconnaissance de dette assortie de la caution hypothécaire des époux [O].
En l’espèce, la faute au titre du prétendu soutien abusif n’est nullement démontrée alors qu’il est justifié que très rapidement les factures émises par la SA Euro-Finatel n’ont pas été honorées et que M. [O], lui-même, a sollicité un différé d’encaissement des quelques chèques remis.
Le différé de paiement n’a été accordé que sur quelques mois avant que la SA Euro-Finatel n’entende légitimement garantir le règlement de sa créance, laquelle n’a jamais été contestée ni dans son principe ni dans son quantum.
Ainsi, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande subsidiaire des appelants en dommages-intérêts.
Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
sur la responsabilité du notaire
Les appelants reprochent à Me [S] un manquement à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde en ne les alertant pas sur le risque de perdre leur maison familiale.
Le notaire doit, avant de dresser les actes, procéder aux vérifications des faits et conditions de nature à assurer la validité et l’efficacité de ses actes.
Le notaire est tenu d’éclairer les parties sur la portée des actes par lui dressés et d’attirer leur attention sur leurs conséquences et risques potentiels.
A défaut, le notaire engage sa responsabilité délictuelle, ce qui suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec un préjudice.
En l’espèce, il sera relevé que Me [S] n’a participé à aucune discussion préliminaire à l’accord des parties.
En outre, le notaire n’a pas à apprécier la pertinence de l’opération économique étant relevé que les époux [O] et, particulièrement M. [O] en sa qualité de gérant de la SOFAL, étaient parfaitement informés de la situation de celle-ci.
La portée de l’engagement de caution hypothécaire est parfaitement claire, lecture ayant été faite de l’acte alors qu’il est de la connaissance commune qu’en absence de règlement, le bien donné en garantie est susceptible de faire l’objet d’une vente forcée.
Dès lors en l’absence de démonstration d’une faute de Me [S] en lien de causalité direct et certain avec le préjudice prétendu par les appelants, c’est à bon droit que le tribunal les a déboutés de leurs demandes indemnitaires à l’encontre du notaire.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2/ sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimés.
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés solidairement par les époux [O] et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf sur la recevabilité de l’action en nullité de la reconnaissance de dette du 9 septembre 2014,
Statuant à nouveau sur cet unique point,
Déclare l’action de M. [L] [O] et de Mme [K] [T] épouse [O] avec la Société Française d’Ameublement et de Luminaires représentée par son mandataire judiciaire, la SELARL SBCMJ, en nullité de la reconnaissance de dette du 9 septembre 2014 irrecevable comme prescrite,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [L] [O] et de Mme [K] [T] épouse [O] à payer à la société Euro-Finatel et à Me [U] [S], chacun, la somme de 1.500€, soit un total de 3.000€, par application de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne in solidum M. [L] [O] et de Mme [K] [T] épouse [O] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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