Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 30 mai 2023, n° 2022011396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022011396 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire: SELARL REPUBLIQUE FRANCAISE RAVET & Associés – Me Hélène
BLACHIER-FLEURY
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/05/2023 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022011396
5
ENTRE:
SAS X, RCS de Pontoise B 432 788 057, dont le siège social est Immeuble
Ordinal[…] Partie demanderesse: assistée de Me Vanessa FRIEDLAND avocat (B1100) et comparant par Me Sophie VICHATZKI membre de l’AARPI TREHET AVOCATS
ASSOCIES avocat (J119)
ET:
Société Y (Loren) Garonor II SAS, RCS de Paris B 421 116 104, dont le siège social est […]
Partie défenderesse: assistée de Me Jean-Christophe NEIDHART avocat (C2220) et comparant par Me Hélène BLACHIER-FLEURY membre de la SELARL RAVET
ASSOCIES avocat (P209)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société X, (anciennement dénommée SAS ASER) a pour activité la prestation de gardiennage privé, de surveillance et de sécurité privée.
Le Groupe Y est l’un des principaux propriétaires et promoteurs européens d’actifs logistiques. Une de ses filiales, la société Y Z AA II, ci-après
< Y »>, est propriétaire du parc d’entrepôts logistiques « Garonor >>
Pour assurer la sécurité de ce parc, Y a conclu plusieurs contrats de service avec X, le dernier contrat est un contrat à durée déterminée d’un an signé le 29 novembre
2017 à effet au 1er janvier 2018.
La société BNP PARIBAS REAL ESTATE, en sa qualité de mandataire de Y et gestionnaire du site, a par LRAR en date du 29 juin 2019 notifié la décision de mettre un terme aux relations commerciales avec X.
Dans son courrier, BNP PARIBAS REAL ESTATE dit avoir appris des poursuites et condamnation pour travail dissimulé et abus de biens sociaux, et considère qu’il s’agit là
d’infractions majeures constituant une faute grave de la part de son prestataire.
X répondra le 2 juillet 2019 qu’elle n’a commis aucune faute et que, si les dirigeants de X ont effectivement été condamnés en première instance, pour autant, la société n’a été ni poursuivie ni condamnée pour ces chefs d’accusation.
W
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JUGEMENT DU MARDI 30/05/2023
MN – PAGE 2 13 EME CHAMBRE
Après discussions, un préavis de 6 mois a été accordé, soit jusqu’au 31 décembre 2019. Ce préavis a été effectué.
X conteste la rupture de la relation, dans sa forme et dans ses conditions de mise en œuvre. C’est ainsi qu’est née l’instance.
La procédure :
Par acte extrajudiciaire du 21 février 2022 X assigne Y Z AA II, devant le tribunal de céans.
Aux termes de l’assignation, et dans ses conclusions n°1 soutenues à l’audience du 16 décembre 2022, X demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu notamment les dispositions de l’article L. 442-1, II du Code de commerce, A titre principal,
Déclarer la résiliation du contrat du 29 novembre 2017 opérée par courrier du 22 juillet 2019 non valable;
En conséquence,
Dire que la société Y Z AA II doit régler à la société X
l’intégralité des prestations prévues au contrat jusqu’au terme de celui-ci, soit jusqu’au 31 décembre 2021 ;
Condamner la société Y Z AA II à payer à la société X la somme de 1.866.480 € correspondant aux prestations prévues sur la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021; A titre subsidiaire,
Constater que la société X entretenait des relations commerciales établies avec la société Y Z AA II depuis le 26 février 2009; Dire que le préavis de résiliation accordé par la société Y Z AA II à la société X n’est ni suffisant ni raisonnable;
Dire que la société Y Z AA II aurait dû accorder à la société X, compte tenu notamment de l’ancienneté de leurs relations, un préavis de 12 mois ;
En conséquence,
Condamner la société Y Z AA II à payer à la société X la somme de 181.252,46 € à titre de dommages et intérêts;
Condamner la société Y Z AA II à payer à la société X une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions récapitulatives soutenues le 10 février 2023, Y demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu la lettre de résiliation datée du 28 juin 2019;
Vu les articles de presse versés aux débats (pièce 7, 8 et 9);
Vu la violation par la société ASER des attestations relatives à la lutte contre le travail clandestin et illégal des 20.11.2013, 7.11.2014, 15.12.2015, 01.01.2017 et 27.10.2017;
Vu l’article 1104 du Code Civil;
Vu le refus de la société X de verser aux débats les décisions pénales rendues contre ses dirigeants;
Vu le principe de la présomption d’innocence excipé par la demanderesse au bénéfice des deux dirigeants la société X au jour de la résiliation du contrat, en l’absence de toute expression publique sur cette décision;
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13 EME CHAMBRE MN – PAGE 3
A titre principal: Juger que retarder la résiliation querellée jusqu’à une décision définitive sur la culpabilité des dirigeants de la société X constituait une solution disproportionnée aux intérêts en jeu ;
Juger que le manquement grave de la société X, nouvelle dénomination de la société ASER, aux obligations contractuelles librement acceptées fonde à juste titre la rupture des relations contractuelles entre les parties à effet d’abord du 30 septembre 2019, puis à effet du 31 décembre 2019:
En conséquence,
Débouter la société X de sa demande principale.
A titre subsidiaire :
Vu les appels d’offre et acte d’engagement des 26.06.2009, 20.11.2013, 07.11.2014,
15.12.2015, 01.01.2017 et 29.11.2017;
Vu l’exigence par l’article L442.1 du Code de Commerce d’une relation commerciale établie, préalable à l’exigence d’un préavis qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale;
Vu l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 octobre 2017 ; Vu l’arrêt du 15 avril 2021 par la Cour de PARIS (Gervais Transports c/ Hasbro, n° 18-
15899);
Juger qu’en considération de la précarité des relations des parties, indépendantes de leur durée, la condition de la relation commerciale établie prévu par l’article L442-1 du Code de Commerce n’est pas remplie en l’espèce :
En conséquence, Débouter la société X de sa demande subsidiaire ;
Encore plus subsidiairement :
Juger que la durée totale de 6 mois du préavis exécuté par la société X, matérialisée par deux écrits successifs des 28 juin 2019 et 22 juillet 2019, apparait suffisante au regard des circonstances et des causes graves de la résiliation; Débouter la société X de sa demande en paiement d’un préavis supplémentaire de 7 mois à concurrence de 181.528,38 euros;
En tout état de cause,
Condamner la société X à payer à la Société Y Z AA II la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamner aux entiers dépens par application des articles 695 et 696 du Code de Procédure civile ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience de mise en état du 10 mars 2023, le tribunal a désigné un juge chargé
d’instruire l’affaire.
A son audience du 31 mars 2023, les parties se présentent représentées par leur conseil. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, conformément aux dispositions de l’article 871 CPC, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, annoncé que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe au greffe le 30 mai 2023, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 CPC.
Une note en délibéré a été demandée aux parties le 6 avril 2023, elles y ont répondu, l’entier contenu des échanges a été versé à la cote de procédure par le juge chargé d’instruire l’affaire.
сп کا
N° RG: 2022011396 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 30/05/2023
MN – PAGE 4 13 EME CHAMBRE
Les moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal retient ce qui suit pour l’essentiel et renvoie, pour de plus amples informations, au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
X expose que :
• Elle n’a pas été directement poursuivie pour travail dissimulé, et la présomption
d’innocence de ses dirigeants doit être respectée, Pour que la résiliation du contrat soit valable, Y devait préalablement lui adresser une mise en demeure par LRAR, Le contrat a été rompu sans respecter les échéances, les prestations prévues au contrat lui sont dues jusqu’au 31 décembre 2021, A titre subsidiaire les relations commerciales sont établies avec Y Z
AA II depuis le 26 février 2009, compte tenu de l’ancienneté de cette relation, un préavis de 12 mois aurait dû lui être accordé.
Y répond que :
• Elle va être contrainte de prononcer la résiliation du contrat, que sa décision est fondée sur une double violation des obligations contractuelles et déclaratives de
X, cette dernière avait pris l’engagement de respecter et de faire respecter la réglementation qui lui est imposée (attestation sur l’honneur page 3 du contrat – pièce 8 X).
• La rupture brutale d’une relation commerciale telle que visée par l’article L442-1 du
Code de Commerce ne peut être invoquée, la relation étant non établie d’une part et d’autre part cet article prévoit que les dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations.
Sur ce, le tribunal,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « juger » ou «< dire et juger »> ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du CPC mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande principale de X au titre de la responsabilité contractuelle
(1.866.480 €)
X soutient que faute d’avoir été résilié à temps, le contrat s’est poursuivi jusqu’au 31 décembre 2021.
X demande que la société Y soit condamnée à lui régler «les prestations prévues au contrat jusqu’au 31 décembre 2021».
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13 EME CHAMBRE MN – PAGE 5
Il convient en conséquence d’examiner quelles étaient les obligations contractuelles des parties au 29 juin 2019, date de la notification de la résiliation.
Le dernier contrat versé au débat, signé le 29 novembre 2017 (pièce 8 X) stipule en son article 2-Durée et approbation du contrat - :
« Le contrat de base est établi pour une durée initiale de 12 mois se terminant le 31 décembre 2018.
Au terme de cette période contractuelle, le contrat ne sera pas renouvelé par tacite reconduction sur la base de l’année calendaire, le renouvellement du contrat y compris la prestation de DOI sera notifiée au Titulaire par courrier recommandé avec accusé de réception deux mois avant la fin de la durée initiale après examen de la nouvelle offre budgétaire N+1 reçue avant fin septembre de l’année en cours
Date d’effet et durée du contrat : du 01 janvier au 31 décembre 2018.
Est accepté le présent document pour valoir acte d’engagement. (…)»
S’agissant d’un contrat à durée déterminée, le tribunal a demandé aux parties en date du 6 avril 2023 de :
«.. Vu les articles 442 et suivants CPC, produire en note en délibéré, et sans commentaire, les documents suivants :
- corpus contractuel complet en vigueur au moment des faits (juin 2019): acte d’engagement pour 2019 avec annexes, CCAP + CCTP et avenant éventuel, si renouvellement du CDD de 2018 signé le 29 nov 2017 pour l’année suivante, selon l’accord des parties pour ce faire, communiquer la nouvelle offre datée de X qui avait été faite pour 2019, et la notification de renouvellement correspondante notifiée à la suite par le donneur d’ordre. >>
Il apparait à la lecture des réponses des parties qu’il n’y a eu aucun renouvellement de ce contrat pour l’année civile 2019, alors qu’elles ont maintenu leur relation.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 1215 du code civil qui dispose «Lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. », les parties sont tenues par les obligations du contrat antérieur qui sont aussi précisées dans les autres documents attachés (acte d’engagement, attestation sur l’honneur, dispositions des CCAP et CCTP)
Sur la faute :
Y et son mandataire soutiennent que X a commis une faute grave, par double violation de ses obligations contractuelles et déclaratives, X ayant aussi pris l’engagement formel de respecter et de faire respecter la réglementation qui lui est imposée. Il convient d’examiner ce grief.
La législation, et en particulier le décret n° 2015-364 du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal, fait peser sur le donneur d’ordres et le maître d’ouvrage une obligation générale de vigilance sur ce volet. Avoir connaissance d’une situation d’irrégularité au cours de l’exécution du contrat sans envisager de rompre le contrat de sous-traitance ferait courir le risque au donneur d’ordres
d’être assimilé à un complice, des sanctions pénales ainsi que civiles peuvent être envisagées à son encontre.
En cas de manquement à ces obligations, le donneur d’ordres peut donc être condamné pénalement.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022011396 JUGEMENT DU MARDI 30/05/2023
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En l’espèce, il ressort d’un premier article de presse publié le 27 mars 2019 (Pièce n°7
Y), relatant l’issue d’une enquête commencée en septembre 2016 après un signalement URSSAF:
« Les dirigeants de la société Aser, basée à Cergy (Val-d’Oise), qui employaient et intervenaient partout en Ile-de-France et dans l’Oise, ont été lourdement condamnés pour avoir eu recours au travail dissimulé. Tous leurs biens ont été saisis par la justice. » « (… )A la tête d’Aser, AB et AC S. ont été condamnés à 18 mois de prison avec sursis
(…) »
D’autres précisions sur ces condamnations ont été publiées ensuite.
Y et son mandataire ne peuvent donc rester sans agir, le risque étant aussi d’être également tenu solidairement avec leur prestataire.
En outre, l’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi, cette disposition est d’ordre public. En l’espèce, il convient de rappeler que X a signé ses engagements portant sur le respect de la réglementation (article IX des CCAP), confirmés au surplus par une attestation sur l’honneur en date du 27 octobre 2017.
Une déclaration sur l’honneur est fondée sur la bonne foi.
Ne pas en respecter les termes et la situation qui y est décrite viole le principe de l’exécution de bonne foi du contrat.
Ainsi, non seulement la réglementation n’est pas respectée, mais il y a aussi inexécution des obligations contractuelles et violation de l’exécution de bonne foi. Il s’agit là d’une faute grave.
Sur le responsable de la faute, dirigeants et/ou personne morale :
X soutient qu’elle n’a pas été directement poursuivie pour travail dissimulé, arguant que ce sont ses dirigeants qui ont été personnellement condamnés.
La société X en tant que personne morale détient en effet une personnalité juridique. Mais il n’est pas discutable que les faits reprochés ont été commis par les dirigeants représentants de la personne morale, pour le compte et les activités de cette dernière qu’ils ont eux-mêmes créée, qu’ils possèdent, et qu’ils dirigent.
X agit par ses représentants légaux, au premier rang desquels Madame AB AD épouse AE, Présidente de la société le 11 avril 2019 au jour du changement de dénomination sociale de la SAS ASER qui deviendra SAS X et qui a, en autres, été personnellement condamnée à payer à l’Urssaf des dommages et intérêts à concurrence de 905.000 euros.
En tout état de cause, X ne rapporte pas la preuve que les fautes commises étaient séparables et séparées, en d’autres termes que les époux AE, dirigeants et actionnaires auraient agi séparément pour leur propre compte et dans leur seul intérêt personnel.
En conséquence, la responsabilité de la société X est aussi engagée.
Sur l’exigence d’une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat :
X soutient la nécessité d’une mise en demeure préalable comme condition de validité de la résiliation.
X soutient qu’une mise en demeure est destinée à permettre de corriger les manquements reprochés.
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13 EME CHAMBRE MN – PAGE 7
Mais, la condamnation pénale prononcée par le tribunal correctionnel et la violation des engagements pris dans les attestations relatives à la lutte contre le travail clandestin et illégal (Pièces X n°5, 6 et 7) sont d’une gravité telle qu’une résiliation du contrat est possible sans préavis ni mise en demeure.
Par ailleurs, le fait d’avoir accordé un préavis supplémentaire en repoussant la date de la résiliation au 31 décembre 2019 ne met nullement en cause le bien-fondé de la résiliation du contrat pour faute grave commise par X. Enfin, et en tout état de cause dans une telle circonstance, la demande de X au titre
d’une prétendue perte de chance n’a pas à être examinée.
Le tribunal,
- Déboutera X de sa demande principale.
Sur la demande subsidiaire de X au titre de la rupture brutale (181.252,46 €)
X réclame la somme de 181.252,46 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale.
L’art. L 442-1 II du code de commerce dispose qu'« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure».
Il est constant que les parties ont été liées par différents contrats successifs depuis 2009. A ce titre, X verse au débat les actes d’engagement depuis le 26 février 2009 (pièces
1 à 8 X). Quand bien même la relation commerciale a fait l’objet de consultations répétées par appels
d’offres et d’une succession de contrats à durée déterminée, la relation commerciale présente le caractère établi exigé par le texte visé. Au surplus, le fait que la relation commerciale ait été maintenue, nonobstant l’absence de contrat formalisé depuis le 1er janvier 2019, le confirme.
Le préavis de 6 mois a été accordé à X par écrit et il a été dûment effectué.
Mais, quand bien même cette relation commerciale est établie au sens du texte visé, il a été examiné supra que X a commis différentes inexécutions qui caractérisent une faute d’une gravité telle que sa rupture était justifiée et elle a été prononcée par le donneur d’ordres ainsi que l’y autorise le texte en son dernier alinéa. Aussi n’est-il pas nécessaire d’examiner si le préavis accordé à X était ou non raisonnable et suffisant.
Le tribunal,
➤ Déboutera X de sa demande subsidiaire au titre de la rupture brutale de la relation commerciale.
Ст
N° RG: 2022011396 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 30/05/2023
MN – PAGE 8 13 EME CHAMBRE
Sur les condamnations accessoires
Pour faire valoir ses droits, Y a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le tribunal condamnera X à payer 5.000 € à la société Y au titre de l’article 700 Cdu PC.
La société X succombe, le tribunal la condamnera aux dépens.
Il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SAS X de l’ensemble de ses demandes, principale et subsidiaire, Condamne la SAS X à payer à la Société Y (Loren) Garonor II SAS la
-
somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Condamne la SAS X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2023, en audience publique, devant M. AF AG, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM.
AH AI, AF AG et AJ AK.
Délibéré le 16 mai 2023 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AH AI, président du délibéré et par Mme
Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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