Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, 15 déc. 2022, n° 20/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00002 |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 15 DECEMBRE 2022
DOSSIER N° N° RG 20/00002 – N° Portalis DBX7-W-B7D-CURN
AFFAIRE S.A.S. ECODDS C/ Syndicat MIXTE INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE VALORISATION DU LIBOURNAIS
HAUTE-GIRONDE
59℃
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT: Valérie BOURZAI
Minute n°
22/265 ASSESSEURS : Julie MANLAY
Bertrand QUINT
GREFFIER : Xaviera LAGARDERE
QUALIFICATION :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS: Audience publique du 22 Septembre 2022
SAISINE: Assignation en date du 06 Décembre 2019
copie exécutoire délivrée le 15 DECEMBRE 2022 DEMANDERESSE: à Me FRIBOURG
S.A.S. ECODDS Prise en la personne de son représentant légal domicilié, copie certifiée conforme en cette qualité, audit siège., dont le siège social est sis […] le 15 DECEMBRE 2022
à Me FRIBOURG représentée par Me Pierre FRIBOURG, avocat au barreau de LIBOURNE, Me Me GAUCI
Laurent GRINFOGEL, avocat au barreau de PARIS, DEL
2 DEFENDERESSE :
I
N
R
E
Macam
Syndicat MIXTE INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE
C
I
*
D
VALORISATION DU LIBOURNAIS HAUTE-GIRONDE, dont le siège
U
J
T
social est sis […]
R
L
N
B
U
A
I
représentée par Me Clotilde GAUCI, avocat au barreau de BORDEAUX,
Page 2 de 21
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 septembre 2013, le Syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde (le SMICVAL), personne publique et la
SAS EcoDDS, société commerciale de droit privé, éco-organisme crée pour traiter les déchets diffus spécifiques ménagers, agréé par arrêté ministériel pour une durée limitée et dont l’activité est contrôlée par l’administration, ont conclu un contrat en vue de la collecte, du traitement et du recyclage des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour l’environnement.
Cette convention prévoyait qu’elle pouvait être résiliée de plein droit par la collectivité sans droit à indemnité, tandis que la société ne pouvait résilier le même contrat sans indemnité que dans des cas limitativement prévus.
Au titre de ce contrat, la société EcoDDS s’était engagée, d’une part, à enlever et traiter les DDS ménagers, d’autre part à verser un soutien financier annuel au SMICVAL.
En 2014, un litige opposait les parties sur la qualité du tri de certains déchets et la société interrompait l’enlèvement des conteneurs dans certaines déchetteries entre le 8 décembre 2014 et le 28 février 2015. La société EcoDDS rencontrait aussi des difficultés avec d’autres collectivités, elle arrêtait en 2015 unilatéralement la collecte des déchets dans une quarantaine de déchetteries en France en raison de non conformités, par exemple dans le Grand Lyon.
Le SMICVAL émettait un titre exécutoire le 28 juillet 2015 pour 11 843 € correspondant aux coûts supplémentaires induits par l’interruption de la collecte.
Par acte d’huissier du 6 octobre 2015, la SAS EcoDDS a fait assigner le SMICVAL devant le Tribunal de grande instance de LIBOURNE, afin d’obtenir :
- à titre principal, qu’il soit déclaré que le titre exécutoire du SMICVAL est irrégulier et mal fondé et son annulation,
- à titre subsidiaire, qu’il soit déclaré que le SMICVAL ne respecte pas ses obligations de collecte à son égard et sa condamnation à réparer le préjudice en résultant évalué à 13 192 € entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015,
- en tout état de cause, la condamnation du SMICVAL à lui payer la somme de
1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 15/1297.
Par ordonnance du 1er février 2016, le Juge de la mise en état de LIBOURNE a déclaré le Tribunal de grande instance de LIBOURNE incompétent au profit du
Tribunal administratif de BORDEAUX et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, les dépens restant à la charge de la société défenderesse. Cette décision a été frappée d’appel de la part de la société demanderesse par déclaration du 8 février
2016.
Par ordonnance du 11 janvier 2017, le Conseiller de la mise en état a dit que seule la Cour d’appel avait compétence pour statuer sur l’exception d’incompétence
Page 3 de 21
soulevée par le SMICVAL au profit du juge administratif, a déclaré la cour d’appel compétente pour connaître des questions préjudicielles soulevées et a rejeté les demandes de questions préjudicielles et celles relatives à l’article 700 du Code de procédure civile.
Par requête du 20 janvier 2017, EcoDDS a formé un déféré devant la Cour : par arrêt du 24 mars 2017, celle-ci a déclaré irrecevable le déféré formé par la SAS
EcoDDS contre l’ordonnance attaquée et l’a condamnée aux dépens.
Par arrêt du 29 mai 2018, la Cour d’appel, statuant sur l’ordonnance du Juge de la mise en état a confirmé l’ordonnance dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle
a désigné le tribunal administratif compétent, dit n’y avoir lieu à question préjudicielle, débouté les parties de leurs demandes d’indemnités de procédure, condamné EcoDDS aux dépens d’appel.
Par décision numéro 4162 du 1er juillet 2019, le Tribunal des conflits a considéré dans une autre affaire similaire que la convention liant la société EcoDDS au
Syndicat mixte Sud environnement présente le caractère d’un contrat de droit privé et que le litige relatif à l’exécution de cette convention relevait dès lors de la compétence de la juridiction judiciaire.
Par arrêt du 14 novembre 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la Cour d’appel pour défaut de base légale, d’une part pour n’avoir pas recherché comme cela lui était demandé, si la gestion des déchets diffus spécifiques ménagers, dont la collecte incombe de plein droit aux producteurs, importateurs et distributeurs et produits chimiques dangereux pour la santé et l’environnement
n’obéissait pas à un régime distinct de celui applicable à la gestion des déchets des ménages confiée aux communes et d’autre part, pour avoir déterminé la qualité administrative du contrat litigieux en se fondant sur ses stipulations sans rechercher si, comme cela lui était demandé, au regard de l’économie générale du contrat et compte tenu des conséquences respectives de la résiliation pour les deux parties et des prérogatives accordées à la société, cette clause de résiliation unilatérale pouvait être regardée comme impliquant que les relations contractuelles aient été placées dans l’intérêt général sous un régime exorbitant du droit commun, les parties étant renvoyées devant la Cour d’appel de TOULOUSE.
Par arrêt du 18 janvier 2021, la Cour d’appel de TOULOUSE a infirmé
l’ordonnance, a dit que le juge judiciaire était compétent pour connaître du litige, dit n’y avoir lieu à évocation, renvoyé la cause devant le Tribunal judiciaire de
LIBOURNE, condamné le SMICVAL à payer à la SAS EcoDDS la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
d’appel, ceux de première instance étant réservés.
Le dossier a fait l’objet d’un nouvel enrôlement sous le numéro RG 21/292.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, la société EcoDDS demande : au titre du titre de rec te numéro 2015/T2330, la décharge de la somme de
11843€,
Page 4 de 21
- de surseoir à statuer sur la demande d’annulation et de saisir le tribunal administratif pour déclarer illégal l’arrêté de délégation du président du syndicat à son 4ème vice-président et qu’il interprète l’arrêté de délégation, l’annulation de ce titre exécutoire,
- la condamnation du syndicat à lui payer la somme de 13192 € au titre de son préjudice pour exécution fautive de la convention du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015,
- que l’exécution provisoire ne soit pas écartée, la compensation de toute condamnation du SMICVAL à son bénéfice avec ses
-
dettes échues,
- la restitution des sommes indûment perçues, avec intérêts au taux légal à compter du jour où elles ont été perçues, que la condamnation soit assortie d’une astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir le 15ème jour suivant la signification de la décision et le paiement d’une somme de 3500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2022, le SMICVAL demande :
- la jonction avec l’affaire numéro 20/2 pendante devant le Tribunal judiciaire de
LIBOURNE,
- à titre principal, qu’il soit jugé que la somme de 11 843 € correspondant au préjudice qu’il a subi du fait de l’interruption par la société des enlèvements et du traitement des DDS ménagers du 8 décembre 2014 au 28 février 2015 réclamée par le titre exécutoire du 28 juillet 2015 est due en totalité par EcoDDS,
- le rejet des prétentions de la société,
- à titre subsidiaire, qu’il soit jugé que EcoDDS a commis une faute contractuelle en interrompant les enlèvements et le traitement des DDS ménagers du 8 décembre
2014 au 28 février 2015, qui a lui a causé un préjudice de 11 843 €,
- la condamnation de la société au paiement de cette somme,
- en tout état de cause, la condamnation de la société à lui payer la somme de 4000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Un autre titre exécutoire a été émis le 18 mars 2015 pour un montant de 9 744€ en date du 18 mars 2015, correspondant aux sommes que la société EcoDDS
s’était engagée à payer annuellement au titre de son soutien financier pour l’année
2014.
La société a contesté ce titre estimant que la somme de 8 081,87 € devait être déduite de son soutien annuel.
Par acte d’huissier en date du 8 juin 2015, la SAS EcoDDS a fait assigner le
SMICVAL devant le Tribunal d’instance de LIBOURNE, aux fins de voire déclarer mal fondé le titre exécutoire et de le voir annuler.
Par jugement en date du 13 janvier 2016, le Tribunal s’est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de BORDEAUX, a renvoyé les parties à mieux se
Page 5 de 21
pourvoir et rejeté le surplus des prétentions des parties en laissant les dépens à la charge de la société EcoDDS.
Appel a été interjeté par la société EcoDDS : par arrêt en date du 24 mars 2017, la
Cour d’appel a :
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf à indiquer qu’il n’appartenait pas au juge de désigner le tribunal administratif compétent mais seulement de renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
- dit n’y avoir lieu à question préjudicielle,
- rejeté les autres demandes,
- condamné EcoDDS aux dépens.
Par arrêt en date du 14 novembre 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision pour défaut de base légale, d’une part pour n’avoir pas recherché comme cela lui était demandé, si la gestion des déchets diffus spécifiques ménagers, dont la collecte incombe de plein droit aux producteurs, importateurs et distributeurs et produits chimiques dangereux pour la santé et l’environnement n’obéissait pas à un régime distinct de celui applicable à la gestion des déchets des ménages confiée aux communes et d’autre part, pour avoir déterminé la qualité administrative du contrat litigieux en se fondant sur ses stipulations sans rechercher si, comme cela lui était demandé, au regard de l’économie générale du contrat et compte tenu des conséquences respectives de la résiliation pour les deux parties et des prérogatives accordées à la société, cette clause de résiliation unilatérale pouvait être regardée comme impliquant que les relations contractuelles aient été placées dans l’intérêt général sous un régime exorbitant du droit commun, les parties étant renvoyées devant la Cour d’appel de TOULOUSE.
EcoDDS a saisi la Cour d’appel de TOULOUSE : par arrêt du 18 janvier 2021 rendu sur renvoi après cassation, la Cour a :
- infirmé le jugement,
- dit que le juge judiciaire est compétent pour connaître du litige et renvoyé la cause devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE,
- condamné le SMICVAL à payer à EcoDDS la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’appel.
L’affaire a été enrôlée de nouveau sous le numéro RG 21/294.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, la société EcoDDS demande au Tribunal:
- à titre principal, qu’il soit donné décharge de la somme de 8081,87 € à titre subsidiaire, la condamnation du syndicat au paiement de cette somme en réparation de son préjudice, sur le titre de recette 2015/T7668, de surseoir à statuer sur la demande
d’annulation et de saisir le tribunal administratif pour déclarer illégal l’arrêté de délégation du président du syndicat à son 4ème vice-président et qu’il interprète l’arrêté de délégation, l’annulation de ce titre exécutoire,
- que la condamnation soit assortie d’une astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir le 15ème jour suivant la signification de la décision et le paiement d’une somme de 3500 € en application de l’article 700 du Code de
Page 6 de 21
procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2022, le syndicat demande au tribunal de dire que la somme de 9744 € au titre du titre exécutoire du
18 mars 2015 est due au titre du soutien annuel 2014, la condamnation de la société au paiement d’une somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par acte d’huissier du 6 décembre 2019, la SAS EcoDDS a fait assigner le
SMICVAL devant le Tribunal de grande instance de LIBOURNE, afin d’obtenir, au visa des articles du :
- à titre principal, sa condamnation à lui payer la somme de 15 715 € en réparation de son préjudice matériel et celle de 5000 € en réparation de son préjudice moral pour violation par le syndicat de l’article huit du chapitre II de la convention,
- l’annulation du titre exécutoire émis au bénéfice du syndicat et qu’il lui soit donné décharge du paiement de la somme de 951,18 €,
- à titre subsidiaire, la condamnation du SMICVAL à lui payer la somme de 15
715€ au titre de son préjudice matériel et de 5000 € au titre de son préjudice moral pour violation par le syndicat de l’article huit du chapitre II de la convention, ainsi qu’au paiement d’une somme de 951,18 € au titre de son préjudice matériel pour la violation par le syndicat de l’objet de la convention, de ses articles 4 et 5 du chapitre
II et de son annexe quatre, le paiement pouvant être effectué par compensation légale, en tout état de cause, la condamnation du SMICVAL à lui payer la somme de
2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, la compensation légale avec ses dettes envers le SMICVAL.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/2.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, la société EcoDDS demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1145, 1147, 1148,1149 du Code civil ancien, L.252-A du Livre des procédures fiscales, du décret du 7 novembre
2012 sur la comptabilité publique, des articles D.1617-23 et L.1617-5 du Code général des collectivités territoriales :
- de rejeter les fins de non-recevoir et l’exception de litispendance,
- la condamnation du SMICVAL à lui payer la somme de 15 715 € au titre de son préjudice matériel et celle de 5000 € au titre de son préjudice moral pour violation par le syndicat de l’article huit du chapitre deux de la convention type,
- en ce qui concerne les titres des recettes 2015/T668, 2015/T 2330, 2016/T 5426,
2019/T5224, 2020/T 838, 2020/T839, émis au profit du SMICVAL, de surseoir à statuer sur les demandes d’annulation de ces titres de recettes et de saisir le tribunal administratif de Bordeaux pour qu’il déclare illégal l’arrêté de délégation numéro 2014-956 du président du SMICVAL à son quatrième vice-président et qu’il interprète cet arrêté pour savoir s’il donne pouvoir à ce quatrième vice-président pour ordonner les recettes du SMICVAL et l’annulation des titres exécutoires,
- en ce qui concerne les créances matérialisées par ces titres de recettes, à titre principal qu’il lui soit donné décharge, du paiement des sommes suivantes :
Page 7 de 21
8081,87€, 9744 €, 11 843 €, 2956,62 €, 951,18 €, 765,12 € soit au total 34 341,79€,
- à titre subsidiaire, la condamnation du SMICVAL à réparer le préjudice matériel pour sa méconnaissance de la convention type de 2014 à 2018 soit 34 341,79 € au total,
- en tout état de cause, que soient ordonné la restitution de toute sommes perçues par le SMICVAL pas recouvrement forcé des titres exécutoires contestés avant la fin de la présente instance, assortie des intérêts au taux légal en vigueur à compter des jours où ces sommes auraient été perçue par le SMICVAL,
- que l’exécution provisoire de la décision ne soit pas écartée,
- que soit ordonnée la compensation de toute condamnation au paiement d’une somme d’argent du syndicat avec ses dettes échues à la date à laquelle le tribunal aura statué,
- la condamnation du SMICVAL à payer 500 € d’astreinte par jour de retard pour tout retard de paiement à compter du 15èmejour suivant la signification de la décision,
- la condamnation du SMICVAL à lui payer la somme de 5000 € en application de
l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société précise à l’appui de ses prétentions :
- qu’elle est une société commerciale de droit privé, exerçant une activité d’éco organisme, réglementée par agrément ministériel, qui doit respecter les dispositions d’un cahier des charges, dont les violations sont sanctionnées par une amende administrative la suspension, ou le retrait de l’agrément, qui lui donne une mission
d’intérêt général, consistant à prendre en charge certains déchets appelés déchets diffus spécifiques (DDS), issus de produits chimiques ménagers, dont la liste est définie par arrêté ministériel,
que financée par les contributions que lui versent les producteurs de produits chimiques, elle collecte les DDS dans les déchetteries des collectivités territoriales avec lesquelles elle a l’obligation de conclure des conventions types,
-qu’elle doit donc veiller à ce que ne lui soit remis que des DDS pour lesquels elle est agréée, sans non-conformités, que le SMICVAL fait partie des collectivités territoriales qui n’arrivent pas à respecter la convention type, qu’il s’est plaint plusieurs fois des exigences de la convention et a contesté le cahier des charges, qu’en 2014, elle a communiqué au SMICVAL 85 fiches de non-conformité, en
2015, 24 fiches de non-conformités, qu’en 2016, elle lui a remis des déchets qui étaient en dehors du champ de la convention, comme des colles, des peintures industrielles, des détergents, des produits corporels, des produits phytosanitaires professionnels, des produits vétérinaires, des médicaments, qu’en 2017, il y a eu encore 90 non-conformités grossières, ainsi qu’en 2018, que ces non-conformités s’expliquent par une organisation et une supervision déficientes des déchetteries, encouragées par la direction du SMICVAL, qu’en conséquence, elle a cessé partiellement et temporairement les prélèvements fin 2014, début 2015, qu’en conséquence de cette interruption qu’il a considérée comme étant fautive, le
SMICVAL a émis un titre de recettes exécutoire pour obtenir le remboursement des coûts qu’il a supporté pendant la période d’interruption partielle,
- que pour les prestations de collecte de l’année 2014, le syndicat a émis à son
Page 8 de 21
encontre deux titres exécutoires, numéros 2015/T 668, 2016/T 5426, aucun d’entre eux ne tenant compte de ses décomptes liquidatifs, et un troisième titre numéro 2015/T2330 de remboursement des coûts de remboursement des coûts supportés par le syndicat en 2014 et 2015, qu’il a encore émis un titre 2019/T 5224, réceptionné le 28 octobre 2019 concernant l’exécution de la convention en 2018, puis deux autres titres 2020/T 838 et 2020/T 839 réceptionné le 24 février 2020 concernant l’exécution de la convention pour 2016 et 2017, que le SMICVAL fait partie de l’infini minorité des collectivités territoriales qui ne respectent pas la convention,
- que d’autres titres de recettes émis par le syndicat ont dû être contestés, la juridiction judiciaire étant saisie, en vertu d’une clause attribuant compétence juridictionnelle, pour tout litige contractuel, aux juridictions de l’ordre judiciaire, que le SMICVAL a contesté cette compétence, jusqu’à la cour de cassation, qui, en application d’une décision du Tribunal des conflits du 1er juillet 2019, décidant que les conventions entre elle et les collectivités territoriales ou leurs groupements étaient des contrats de droit privé, les litiges nés de l’exécution de ces conventions relevant du juge judiciaire, a ordonné le renvoi devant la Cour d’appel de Toulouse,
- que par jugement du 24 février 2020, le tribunal administratif de Bordeaux s’est déclaré incompétent pour connaître du recours qu’elle avait formé contre les titres 2015/T 668 et 2015/T 2330, que par arrêts du 18 janvier 2021, la cour d’appel de
TOULOUSE a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état de LIBOURNE relative au titre de recettes 2015/T 2330 et la décision du tribunal d’instance de
LIBOURNE relative au titre de recettes 2015/T 668, la cour ordonnant le renvoi des deux affaires devant le tribunal judiciaire de LIBOURNE, que la Cour de Toulouse
a aussi été saisie à la suite du renvoi après cassation, d’une demande d’infirmation du jugement de la juridiction de proximité de LIBOURNE du 28 juin 2017, relatif au titre de recettes numéro 2016/T 5426,
- qu’elle demande en conséquence l’annulation à titre principal de tous les titres exécutoires litigieux, émis par le SMICVAL à son encontre soit six titres au total, numéros 2015/T 668, 2015/T 2330, 2016/T 5426, 2019/T 5224, 2020/T 838,
2020/T 839, qui lui soit donné décharge des créances matérialisées par ses titres, la condamnation du syndicat à réparer les préjudices matériels et moral que ce dernier lui a causé, ainsi que la restitution de toute somme indue qui aurait été mises en recouvrement, à titre subsidiaire, elle demande la condamnation du syndicat à réparer ses préjudices et la restitution de toute sommes indûment mis en recouvrement,
- qu’en ce qui concerne la demande de jonction, plusieurs de ses prétentions sont communes avec les instances enrôlées sous les numéros RG 21/292, RG 21/00294, mais que la demande aurait dû être formée devant le juge de la mise en état,
- qu’en ce qui concerne la fin de non-recevoir tiré de l’article R.421-1 du code de justice administrative, la jurisprudence citée par le syndicat ne concerne que les juridictions administratives, qu’en conséquence celle-ci doit être rejetée,
- qu’en ce qui concerne la fin de non-recevoir tiré de la prescription des actions en contestation des titres exécutoires, le délai de prescription de deux mois des actions d’annulation des titres de recettes concernés a été interrompu par les procédures qu’elle a engagées en dernier lieu par celles devant la cour d’appel de Toulouse,
Page 9 de 21
qu’en outre, le délai de prescription est opposable qu’à la condition que le titre exécutoire désigne la juridiction devant laquelle le recours doit être porté, ce qui
n’était pas le cas en l’espèce, que la défense du SMICVAL n’est pas cohérentes sur ces points, puisqu’il ne soulève pas la prescription dans toutes les instances en cours, que le syndicat confond les notions d’action et d’instance,
- que l’exception de litispendance est irrecevable, pour méconnaissance des articles 74 et 789 du code de procédure civile, car elle n’a pas été soulevée in limine litis, que le juge de la mise en état n’a pas été saisi, qu’au surplus, cette exception est pas fondée des lords tunisiens exception de litispendance que si deux juridictions distinctes et compétentes sont saisies, de ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
- que sur le fondement des articles 1134 1147 et 1148 anciens du code civil, elle demande de réparation de son préjudice du fait de la violation par le SMICVAL de l’article huit du chapitre deux de la convention type, que la Cour de cassation a reconnu que les sociétés commerciales avaient droit à la réparation de leur préjudice moral, qu’ainsi il ne l’a jamais informée lors de l’émission des titres exécutoires contestés, que la juridiction compétente pour contester ces titres était la juridiction administrative, alors qu’il en avait l’obligation, qu’elle s’est contentée d’une mention selon laquelle le débiteur du titre exécutoire pouvait saisir le tribunal judiciaire ou administratif,
- que par la suite le SMICVAL a constamment soutenu que la convention-type était un contrat administratif,
que ces agissements caractérisent sa mauvaise foi et une violation de l’article 1134 du Code civil, qu’elle a dû engager pour se défendre en appel et en cassation contre les exceptions d’incompétence soulevées par le SMICVAL 15 715 €, que le lien de causalité entre l’inexécution de l’article 8 de la convention et ces frais de justice est direct, qu’elle a ensuite subi un préjudice moral distinct en multipliant les obstacles procéduraux pour l’empêcher d’obtenir une décision sur le fond et a profité de la situation pour persister à ne pas respecter le champ d’application de la convention, en menant aussi une campagne de presse contre elle, que son préjudice moral s’élève à 5000 €,
- que le SMICVAL ne peut soutenir qu’il n’a commis aucune faute, qu’il a multiplié les titres exécutoires, que la violation de l’article R.421-5 du Code de justice administrative ne fonde pas sa demande de réparation, que le préjudice moral est justifié, ainsi que le préjudice matériel,
- qu’elle sollicite la décharge de la somme totale de 34 341,79 € au total pour les titres délivrés entre 2014 et 2018 inclus, aux motifs, pour les cinq premiers titres, que le syndicat a méconnu les articles 1134 du code civil ainsi que l’article 5.5 dernier alinéa du chapitre II de la convention-type, qu’il n’a pas respecté l’article 1145 du Code civil et l’article 5.2 troisième alinéa du même chapitre, qu’il n’a pas respecté non plus les articles 5.1 1er alinéa et 5.2 premier alinéa du même chapitre et de l’annexe IV de la convention type,
- qu’en ce qui concerne les titres 2016/T 5426 et 2020/T 838, la demande est fondée sur les mêmes moyens, que pour le 2016/T, le syndicat réclame deux fois la même créance, qu’en ce qui concerne le second, le syndicat n’a pas tenu compte de la réfaction résultant du rattachement d’une déchetterie, au mépris de l’article 4.1 deuxième alinéa,
Page 10 de 21
que dès lors qu’il lui sera donné décharge des titres de recettes contestés, le tribunal ne pourra qu’en déduire que le SMICVAL n’est pas habilité à recevoir les recettes portées sur ces titres il prononcera leur annulation, à savoir les titres 2015/T
668, 2016/ T 5426, 2019 /T 5224, 2020/ T 839,
- qu’en ce qui concerne le titre 2015/T2330, dont la décharge pour 11 843 € est demandée ainsi que l’annulation, pour défaut de respect de l’article 5.2 3ème alinéa de la convention, qui prévoit la suspension de la collecte séparée des DDS en cas de non-conformité à la collecte séparée ou de la remise des DDS, qu’elle était bien fondée à invoquer une exception d’inexécution et à suspendre les enlèvements de conteneurs dans certaines déchetteries du SMICVAL, que le syndicat a méconnu le principe de réparation du préjudice sans perte ni profit, que le titre litigieux est irrégulier parce qu’il ne comporte pas les bases et les
-
éléments de calcul permettant d’en discuter utilement le montant,
- que le SMICVAL ne produit aucune délibération selon laquelle le vice-président en charge de la prévention du recyclage et mode de traitement aurait délégation de signature de son président pour exécuter la convention entre elle et le syndicat, que l’arrêté de délégation du président du SMICVAL à son quatrième vice-président est illégal, que le tribunal administratif doit être saisi pour statuer sur cette illégalité, qu’à supposer la délégation valable, elle entraîne délégation de compétence au délégataire le président délégant étant dessaisi de son pouvoir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2022, le syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute gironde
(SMICVAL) demande :
- à titre liminaire, la jonction de la présente instance avec celles en cours devant le tribunal, opposant les mêmes parties,
- à titre principal, le rejet des demandes indemnitaires de la société demanderesse comme irrecevables pour absence de réclamation préalable auprès du SMICVAL,
- le rejet des conclusions d’annulation comme irrecevables pour tardiveté,
- à titre subsidiaire, qu’il soit jugé que la somme de 9 744 € correspondant au soutien annuel d’EcoDDS 2014 réclamée par le titre exécutoire numéro 2015/T668 du 18 mars 2015 est due en totalité par cette société,
- qu’il soit jugé que la somme de 11 843 euros, correspondant au préjudice qu’il a subi du fait de l’interruption par la société des enlèvements et du traitement des déchets du 8 décembre 2014 au 28 février 2015, réclamée par le titre exécutoire numéro 2015/T 2330 du 28 juillet 2015 est due en totalité par la société,
- qu’il soit jugé que la somme de 9744 € correspondant au soutien annuel 2015 de la société réclamée par le titre exécutoire numéro 2016/T 5426 du 21 décembre 2016 est due en totalité par la société,
- qu’il soit jugé que la somme de 9744 € correspondant au soutien annuel 2018 de la société réclamée par le titre exécutoire numéro 2019/T 5224 du 4 octobre 2019 est due en totalité par la société,
Page 11 de 21
- qu’il soit jugé que la somme de 9 744 € correspondant au soutien annuel 2017 de la société réclamée par le titre exécutoire numéro 2020/T 838 du 14 février 2020 est due par la société,
- qu’il soit jugé que la somme de 9744 € correspondant au soutien annuel 2016 de la société réclamée par le titre exécutoire numéro 2020/T 839 du 14 février 2020 est due par la société,
- en conséquence, la condamnation de la société au paiement de la somme totale de
60 563 €,
- en conséquence, que les prétentions de cette société soient rejetées,
- à titre subsidiaire, qu’il soit jugé que la somme de 9 744 € correspondant au soutien annuel d’EcoDDS 2014 réclamée par le titre exécutoire numéro 2015/T668 du 18 mars 2015 est due en totalité par cette société,
- qu’il soit jugé que la somme de 9744 € correspondant au soutien annuel 2015 de la société réclamée par le titre exécutoire numéro 2016/T 5426 du 21 décembre 2016 est due en totalité par la société,
- qu’il soit jugé que la somme de 9744 € correspondant au soutien annuel 2018 de la société réclamée par le titre exécutoire numéro 2019/T 5224 du 4 octobre 2019 est due en totalité par la société,
- qu’il soit jugé que la somme de 9 744 € correspondant au soutien annuel 2017 de la société réclamée par le titre exécutoire numéro 2020/T 838 du 14 février 2020 est due par la société,
- qu’il soit jugé que la somme de 9744 € correspondant au soutien annuel 2016 de la société réclamée par le titre exécutoire numéro 2020/T 839 du 14 février 2020 est due par la société,
en conséquence, la condamnation de la société EcoDDS à lui verser au titre des soutiens annuels 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 la somme totale de 48 720 €,
- qu’il soit jugé que la société EcoDDS a commis une faute en interrompant les enlèvements et le traitement des DDS ménagers du 8 décembre 2014 au 28 février
2015, ce qui lui a causé un préjudice à hauteur de 11 843 €,
- la condamnation de la société à lui payer la somme de 11 843 € en réparation de son préjudice de ce fait,
- en tout état de cause, la condamnation de la société à lui payer la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le SMICVAL répond :
que la jonction est nécessaire, les titres exécutoires contestés dans les deux
-
premiers dossiers l’étant aussi dans le troisième,
- que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, qu’elles
n’avaient pas à être soulevées devant le Juge de la mise en état compte tenu de la date des assignations,
- que les demandes indemnitaires sont irrecevables, dès lors qu’elles n’ont pas été
Page 12 de 21
précédées d’une demande préalable en application de l’article R.421-1 du Code de justice administrative, qu’il est inexact de soutenir que cette règle ne s’appliquerait que devant les juridictions administratives, qu’elle s’applique au contraire pour toute sollicitation d’une somme d’argent devant une juridiction,
- qu’en ce qui concerne les titres exécutoires 2015/T668, 2015/T 2330, 2016/T
5426, les conclusions aux fins d’annulation sont irrecevables, les titres exécutoires devant être contestés dans le délai de deux mois à compter de leur notification, en application de l’article L.1617-15 du Code général des collectivités territoriales, étant observé que la société a assigné le 6 décembre 2019 et n’a contesté ces titres que par conclusions additionnelles du 12 mars 2020, qu’à supposer que les mentions concernant les voies de recours soient imprécises, la société ne disposait que d’un délai raisonnable d’un an pour contester, règle qui peut s’appliquer devant les juridictions de l’ordre judiciaire, que par ailleurs les titres exécutoires indiquent que le titre doit être contesté devant les juridictions administratives ou judiciaires, qu’il
n’est pas contesté que la contestation des titres exécutoires, même devant une juridiction incompétente interromprait le délai de prescription de deux mois, mais que la demande formulée par EcoDDS par voie de conclusions additionnelles sollicitant une nouvelle fois l’annulation de titre exécutoire alors qu’une demande était en cours dans trois instances pendantes est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation, que les titres 2015/T 668, 2015/T2330 et 2016/T 5426 ont été respectivement contestés par assignation délivrées au SMICVAL les 8 juin 2015,
6 octobre 2015 et 21 février 2017 et les instances toujours pendantes devant les juridictions judiciaires,
- à titre subsidiaire, elle relève qu’en ce qui concerne la demande indemnitaire dans le cadre de laquelle la société soutient qu’il aurait violé l’article 8 de la convention en soulevant une exception d’incompétence et en ajoutant que la mention sur les voies de recours serait imprécise, il convient de noter qu’il n’a commis aucune faute, que les préjudices ne sont pas justifiés dans leur quantum et n’ont pas de lien direct avec les démarches que la société lui reproche,
- qu’en effet, le fait de soulever une exception d’incompétence ne peut constituer une faute, que l’exception d’incompétence a été retenue par le Tribunal de grande instance de LIBOURNE, le Tribunal d’instance, confirmée par trois arrêts de la
Cour d’appel de BORDEAUX, que les Cours de Nîmes, d’Angers, ont retenu la même position, que la lère Chambre civile de la Cour de cassation dans une décision du 20 février 2019 a rejeté un pourvoi d’EcoDDS, qu’au contraire la société a multiplié les procédures, qu’il a tiré les conséquences de la décision du Tribunal des conflits, que cette décision, intervenue dans un litige opposant EcoDDS et le
Syndicat mixte Sud Rhône, ne saurait justifier que des dommages et intérêts soient mis à sa charge, que la mention relative aux voies de recours sur le titre exécutoire
n’est pas de nature à créer un quelconque préjudice à la société, cette mention
n’étant pas prescrite à peine d’illégalité de la décision, mais uniquement de nature à ne pas déclencher de délais de recours, qu’elle ne démontre pas non plus une intention de nuire, alors même qu’il n’a aucune maîtrise de l’émission des titres, qui relève du Trésorier, que la somme de 5000 € demandée au titre du préjudice moral n’est pas justifiée, ni celle réclamée au titre des frais de procédure,
- qu’en ce qui concerne les demandes d’annulation des titres exécutoires numéro
2015/T668, 2019/T5224, 2020/T938, 2020/T839, en ce qui concerne le 2019,
Page 13 de 21
celui-ci est relatif au soutien financier de l’année 2018, qu’il ne peut être concerné par des non conformités de 2017, que la convention ne fait pas mention à son égard
d’une obligation de résultat, qu’il a tout fait pour permettre une bonne exécution du contrat, notamment mettre en place des filières spéciales pour les DDS dans le cadre d’actions d’information et de communication locale sur le tri des déchets dangereux, que la société n’a pas respecté l’article 5.5 de la convention, qu’elle produit des courriels de refus du 6 janvier au 7 décembre 2017, mais ne justifie pas d’avoir mis en demeure la collectivité de remédier aux manquements constatés, qu’elle ne peut donc prétendre avoir subi un préjudice contractuel, que les nouvelles modalités de tri se sont sans cesse complexifiées, mais n’ont pas été contractualisées, que la société n’a donc pas respecté la loi des parties et ne peut soutenir qu’elle n’a pas respecté son engagement de collecter les déchets séparément, comme cela est prévu dans la convention, qu’au contraire elle a méconnu la convention en ne retournant pas les conteneurs à la collectivité, qu’il
n’a jamais été dans ses intentions de se soustraire à ses obligations, puisqu’elle a prévu le traitement des déchets hors périmètre, que la société ne démontre pas qu’il
a donné son accord pour le traitement des déchets non conformes, qu’elle ne peut invoquer l’existence d’un quasi contrat pour demander le coût du traitement des erreurs de tri, qui était prévu par la convention comme l’a jugé la Cour de Nîmes dans le litige opposant la société à un autre syndicat, qu’aucun justificatif n’a été communiqué sur le prix du traitement et la preuve du traitement réalisé, qu’en conséquence, la société n’est pas fondée à demander l’annulation du titre exécutoire numéro 5224 et la décharge de la somme de 951,18€ au titre d’un prétendu préjudice matériel,
- qu’en ce qui concerne les titres 2015/T668, 2015/T2230, 2016/T5426, ils font
l’objet d’une instance indépendante, le 2016/T5426 ayant fait l’objet d’une procédure devant le tribunal de proximité et d’un appel faisant l’objet d’un pourvoi devant la
Cour de cassation, qu’elle n’a pas manqué à son obligation de collecte séparée, ni
à son obligation de supervision de ses agents, à qui EcoDDS a donné une formation, qui comporte des incohérences, puisqu’un visuel indique que les bidons phytosanitaires figurent dans les DDS, ce qu’elle conteste aujourd’hui, qu’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir respecté la convention alors qu’elle pouvait refuser d’enlever des conteneurs, qu’aucun justificatif ne lui a été transmis sur les coûts, les quantités et la preuve du traitement, qu’aucun courrier n’a autorisé la société à ne pas respecter ses obligations contractuelles, que la société n’a pas appliqué les dispositions contractuelles, qu’elle a bien mis en place un contrôle des conteneurs,
- que les titres de recettes sont réguliers, qu’en effet, ils sont signés par Monsieur X Y, vice-président délégué, qui a bien reçu délégation de pouvoirs et de signatures pour toutes les questions relatives aux finances du SMICVAL, que le bordereau d’envoi n’a pas à être daté, que la signature électronique est valable et présente un standard de sécurité suffisant,
- qu’en ce qui concerne le titre numéro 5224 du 4 octobre 2019, de 9744 €, celui-ci est relatif au soutien financier de l’année 2018, que sa créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle correspond au montant unitaire des déchetteries, multiplié par le nombre de déchetteries concernés, à savoir 812X12 soit 9744 €, que pour sa créance, la société ne fournit aucun justificatif, que dès lors elle ne peut contester le titre numéro 5224, ni le 668, 2330, 5426, 838 et 839,
Page 14 de 21
Hemma hol 1625 qu’en ce qui concerne le titre 2015/T 2330, la société ne peut se prévaloir de
l’exception d’inexécution, alors qu’elle n’a elle-même pas respecté la convention, qu’en particulier les courriers du 25 novembre 2014 ne constituaient pas des mises en demeure, mais se contentent d’informer de la suspension de la collecte, que contrairement à ce qui est soutenu, le titre exécutoire est motivé, qu’il indique en effet les bases de la liquidation de sa créance, que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document communiqué préalablement,
- qu’il a bien informé la société de l’émission de l’avis au titre du remboursement de la collecte et traitement des déchets non assurés du 8 décembre 2014 au 28 février
2015 en indiquant les bases de liquidation de manière à lui permettre de discuter les bases de calcul de la somme qui lui est réclamée, qu’elle n’a fait aucune erreur de calcul, qu’en effet, il a calculé à bon droit la prise en charge des tonnages sur la base du taux habituellement constaté de 58 % des DDS produits sur ses déchetteries collectés par la société, qu’il a dû assurer l’enlèvement des déchets dès le 8 décembre 2014 et non le 10, que la déchetterie de Libourne CTM est bien mentionnée sous le nom de LIBOURNE Epinette, que le bordereau de transmission du titre est bien signé, que la demande de décharge et d’annulation du titre 2015/T2330 n’est donc pas fondée,
qu’à titre infiniment subsidiaire, et particulièrement sur le titre 2015/T2330, le
-
défaut d’exécution de ses obligations contractuelles par la société l’a contraint à
s’organiser, pour assurer la continuité du service public de collecte et de traitement des DDS, que son préjudice soit 11 843 € correspond à l’augmentation des tonnages qu’il a dû faire prendre en charge par le SMICVAL du 8 décembre 2014 au 28 février 2015, calculé sur la base du taux habituellement constaté de 58 % des DDS produits et collectés pendant les mois précédant l’interruption du service,
- que les demandes principales et accessoires devant être rejetées, la répétition de
l’indu n’est pas possible,
- que le débiteur d’une collectivité publique ne peut procéder à une compensation d’une dette avec les créances qu’il détient sur cette collectivité,
- que les nouvelles dispositions concernant l’exécution provisoire ne sont pas applicables, que la société demanderesse ne démontre pas en quoi une astreinte est indispensable au règlement du litige.
En cours de délibéré le SMICVAL a communiqué au Tribunal la décision rendue par la Cour d’appel de TOULOUSE dans l’affaire l’opposant à la société EcoDDS le 26 septembre 2022, décision communiquée à la société demanderesse qui n’a pas souhaité conclure de nouveau.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin de 2022 et l’affaire a été fixée à
l’audience du 22 septembre 2022. A cette date le Tribunal a ordonné la jonction des dossiers ouverts sous les numéros RG 21/294 et RG 21/292 au dossier numéro RG
20/2.
Page 15 de 21
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction :
Le tribunal a ordonné le jour de l’audience la jonction des affaires RG21/294 et RG 21/292 au dossier RG 20/2, au vu du lien de connexité existant entre les trois affaires ; il y a lieu de relever que le SMICVAL a renoncé à son exception de litispendance.
Sur la recevabilité des demandes indemnitaires :
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article R.421-1 du Code de justice administrative, « lorsque la requête présentée tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Ce texte concerne la procédure devant les juridictions administratives. En conséquence la demande n’est pas irrecevable.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d’annulation des titres exécutoires numéro 2015/T668. 2015/T2330, 2016/T5426:
Selon l’article L.1617-5 du Code général des collectivités territoriales, les titres exécutoires doivent être contestés dans le délai de deux mois à compter de leur notification, à peine de prescription.
En ce qui concerne les titres 2015/T668, 2015/T2330, le délai a été interrompu par les procédures engagées devant les différentes juridictions, même incompétentes, puis en appel et en cassation, puis la prescription a de nouveau été interrompue par les conclusions du 12 mars 2020. En outre, le délai de deux mois n’est opposable que si le titre indique clairement la juridiction devant laquelle le recours doit être exercé. Or, les titres sont très imprécis puisqu’ils indiquent que le recours doit être fait devant le tribunal judiciaire ou administratif sans plus de précision.
En conséquence les conclusions aux fins d’annulation des titres exécutoires visés ci-dessus sont recevables.
Sur le titre numéro 2016/T5426 du 21 décembre 2016:
En ce qui concerne le titre numéro 2016/T5426 du 21 décembre 2016 pour le soutien d’EcoDDS en 2015, le litige a déjà été tranché en totalité par la Cour d’appel de TOULOUSE dans un arrêt du 26 septembre 2022, rendu sur appel de la
Page 16 de 21
juridiction de proximité de LIBOURNE le 28 juin 2017, comme cela résulte de la production de l’arrêt par le SMICVAL en cours de délibéré : l’intégralité des demandes concernant ce titre seront donc rejetées.
Sur les demandes indemnitaires au titre du préjudice matériel, du préjudice moral pour violation de l’article 8 du Chapitre II de la convention-type et pour méconnaissance de la convention-type de 2014 à 2018:
Le SMICVAL a pour objet la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés sur le ressort de son territoire, conformément aux dispositions de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, et s’est, par convention cadre signée le 20 septembre 2013, engagée auprès de la société de droit privé EcoDDS, agréée par décision ministérielle, à remettre séparément à cette dernière, éco-organisme de la filière, les déchets diffus spécifiques (DDS) moyennant un soutien financier de la société EcoDDS en rémunération de l’information, de la communication, de la formation du personnel de déchetterie et de la collecte séparée de ces DDS.
Le montant de ce soutien financier est calculé par la société EcoDDS dès que les éléments sont disponibles, et communiqués à la collectivité qui émet un titre de recettes sur la base d’un décompte des sommes dues. Il est précisé que ce soutien financier dû au titre de l’année N est versé au plus tard au dernier jour du premier trimestre de l’année N+1.
Le litige survenu entre les parties est né de l’émission de titres de recettes par le
Smicval pour un montant dont la société EcoDDS souhaite voire déduire les frais exposés par elle à la suite de manquement à de nombreuses reprises de l’obligation de collecte séparée des DDS. La société EcoDDS veut voir reconnaître une créance
d’indemnité en réparation des frais qu’elle a indiqué avoir été contrainte d’exposer
à la suite de manquements contractuels imputés au Smicval.
La collecte organisée par la convention liant les parties porte exclusivement sur les produits que la société EcoDDS est habilitée à traiter et doit traiter, de sorte que, comme celle-ci le soutient à juste titre, le syndicat manque à son obligation de tri préalable lorsqu’il lui remet des conteneurs contenant des produits ne répondant pas
à cette caractéristique.
Cette convention a néanmoins elle-même fixé les mécanismes propres à remédier aux erreurs de tri commises par la collectivité territoriale ainsi qu’il ressort de la lecture combinée des articles 5.5 des conditions générales et 3.4 des clauses techniques. En application du premier de ces articles, la société EcoDDS peut refuser d’enlever des conteneurs remplis de DDS ménagers soit en mélange avec des DDS issus de produits chimiques ne relevant pas de son agrément, soit en mélange avec d’autres déchets ou d’autres produits indésirables présents en quantités significatives, soit contaminés et présentant un risque pour la santé du personnel du fait de cette contamination. Le second de ces articles prévoit que le refus peut intervenir au moment de l’enlèvement du conteneur, après que les parties,
l’une et l’autre représentées, ont procédé à une vérification visuelle rapide de son
Page 17 de 21
contenu « afin de s’assurer qu’il ne contrevient manifestement pas aux dispositions de la présente convention ». Ce même texte prévoit en tout état de cause que la société EcoDDS établit un bordereau documenté et l’adresse au plus tard dans les
8 jours de la date de l’enlèvement à la collectivité qui peut contester le refus
d’enlèvement dans les 8 jours.
En l’espèce, déplorant le dépôt de produits non conformes, la société EcoDDS a, en
2014, puis notamment à vingt-quatre reprises au cours de l’année 2015 sur une période supérieure à 60 jours, puis entre 2016 et 2018, établi une fiche descriptive détaillée de l’incident. Ces fiches ont été envoyées par courriels au syndicat qui n’a pas contesté les anomalies dénoncées par la société EcoDDS, laquelle précisait dans ces notifications de refus qu’à défaut de validation des modalités de prise en charge de ces contenants par la collectivité, « EcoDDS paiera ces frais et les compensera en les déduisant du soutien à verser à votre collectivité ». Conformément au dernier alinéa de l’article 5.5 précité de la convention, en présence de tels incidents, il appartenait aux parties de convenir soit que le conteneur serait retourné à la collectivité qui ferait alors son affaire pour en traiter le contenu, soit que le contenu du conteneur serait traité par EcoDDS aux frais de la collectivité, à défaut d’un tel accord, le conteneur devant être retourné au syndicat.
Or, il est constant qu’il n’y a pas eu d’accord entre les parties sur les modalités de traitement des déchets litigieux entre 2014 et 2018 et qu’il n’est établi en l’espèce aucune réponse aux messages adressés au syndicat autres que ceux des 19 septembre 2014, 16 décembre 2014 et 17 mars 2015 pour dénoncer les pratiques de la société EcoDDS dans la collecte des DDS dans les différentes déchèteries dépendant du syndicat, jugées trop complexes et restrictives pour le tri des déchets. Cette situation ne pouvait que conduire la société EcoDDS à restituer au syndicat les produits qu’elle estimait ne pas entrer dans les prévisions contractuelles. En prenant l’initiative de faire traiter à ses frais ces produits, même après avoir menacé de le faire, dans ses courriels portant à la connaissance du syndicat les anomalies constatées, l’éco-organisme n’a pas respecté la procédure contractuelle dont elle
n’avait pas à apprécier l’opportunité d’y déroger, et ne peut en conséquence imposer au syndicat le prix du traitement des déchets hors convention, ce dernier conservant la liberté de les faire traiter par l’organisme de son choix et à des conditions tarifaires différentes.
Les frais ainsi exposés ne peuvent être reliés à la faute contractuelle du syndicat, mais au propre choix de l’éco-organisme excédant les prévisions contractuelles, et ne peut donner lieu à réparation sur le fondement des articles 1147 et suivants du code civil, dans leur rédaction applicable pour partie au présent litige ou sur celui de l’article 1231-1 du même code ou sur un autre fondement.
La société EcoDDS n’étant pas titulaire de la créance qu’elle oppose au syndicat en raison des produits non conformes qu’elle ne lui a pas retournés en exécution de la convention, sera donc déboutée de ses demandes visant à faire reconnaître cette créance en vue d’une réfaction à due concurrence du montant du soutien financier qu’elle devait acquitter au profit du Syndicat.
La société EcoDDS ne peut en outre obtenir réparation d’un quelconque préjudice
Page 18 de 21
matériel ou moral lié à l’attitude du Syndicat du fait des voies de recours qu’elle a exercées et d’une imprécision des mentions relatives aux voies de recours figurant sur les titres exécutoires. En effet, en exerçant les voies de recours offertes par la loi, le SMICVAL n’a pas commis de faute ouvrant droit à réparation, alors même que plusieurs juridictions dont les cours d’appel de BORDEAUX, NIMES ou
ANGERS ont retenu la compétence administrative et qu’une décision du Tribunal des conflits a été nécessaire pour trancher le point particulier de la compétence en faveur des juridictions de l’ordre judiciaire. D’autre part, la sanction de l’imprécision sur les voies de recours étant le fait de ne pas faire courir les délais et ne pouvant ouvrir droit à réparation, aucun préjudice n’en étant résulté pour la société EcoDDS. Le SMICVAL n’a en outre pas fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution de la convention, étant observé qu’il ne maîtrisait pas la rédaction des titres émis par l’ordonnateur.
Sur les demandes de sursis à statuer, de saisine du tribunal administratif de
BORDEAUX et d’annulation des titres exécutoires :
Si les demandes de sursis à statuer font en principe partie des incidents d’instance, la jurisprudence les soumet au régime des exceptions de procédure, qui doivent être, en application de l’article 74 du Code de procédure civile, soulevées avant toute défense au fond et fin de non-recevoir. En l’espèce, la société demanderesse a sollicité un sursis à statuer aux fins de saisine du tribunal administratif tardivement : sa demande figure dans ses conclusions après des défenses sur le fond et sera donc rejetée.
En ce qui concerne la demande d’annulation, il convient de considérer que le
SMICVAL a émis les titres suivants :
- 2015/T668 du 18 mars 2015 au titre du soutien 2014 pour 9744€,
- 2015/T2330 du 28 juillet 2015 au titre du préjudice subi par le SMICVAL, pour
11843 €,
- 2019/T5224 du 4 octobre 2019 au titre du soutien 2018,
- 2020/T838 du 14 février 2020 au titre du soutien 2017,
- 2020/T839 du 14 févier 2020 au titre du soutien 2016.
Le SMICVAL a émis des titres de recettes pour le recouvrement auprès d’EcoDDS de sommes dues au titre de divers exercices, portant sur le soutien de la société et sur des frais supplémentaires.
Ces titres mentionnent : « j’ai l’honneur de porter à votre connaissance le présent titre exécutoire en application de l’article L.252A du Livre des procédures fiscales et de l’article L. 1617-5, L.1617-23, R.2342-4, R.3342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du Code général des collectivités territoriales » par Monsieur Alain MAROIS président du SMICVAL ou par Monsieur GUINAUDIE président du SMICVAL.
L’article L.252A du Livre des procédures fiscales indique que sont des titres exécutoires les arrêtés, état, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement
Page 19 de 21
des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. Ce texte s’applique aux recettes non fiscales des collectivités publiques et les dispense de faire valider leur créance par un juge avant de procéder à toute mesure d’exécution forcée.
L’article D.1617-5-4 alinéa 3 du Code des collectivités territoriales prévoit que le bordereau récapitulatif des titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. Il atteste selon l’article D.1617-23 alinéa 2 du même code, du caractère exécutoire des titres de recettes.
Les ordres de recettes émis par l’ordonnateur doivent comprendre les bases de la liquidation de manière à permettre au comptable de vérifier la régularité des créances à recouvrer et surtout au débiteur d’exercer ses droits.
Certains des bordereaux établis pour l’émission des titres de recettes portent le visa du 4ème Vice-président Monsieur Y titulaire d’une délégation de pouvoirs et de signatures par arrêté numéro 2014-956 du 27 juin 2014, alors que les titres exécutoires portent mention du nom du président du SMICVAL. Les titres 2015/T668, 2015/T2330, 2015/T5224, 2020/T838, 2020/T839 ne sont en outre fondés sur aucune référence précise et ne visent aucune pièce jointe permettant d’identifier les bases contractuelles qui leur servent de fondements. Au surplus pour les bordereaux des créances
Ces erreurs et irrégularités compromettent la régularité formelle des titres exécutoires et doivent conduire à leur annulation,
Sur les demandes de décharge et de condamnation d’EcoDDS au paiement des sommes visées par les titres exécutoires pour 2014, 2016. 2017 et 2018:
EcoDDS demande la décharge des titres exécutoires pour 2014, 2016, 2017 et 2018.
Le SMICVAL demande la condamnation de la société demanderesse à payer chacune des sommes visées dans les titres exécutoires au titre des soutiens dus pour ces années par EcoDDS et au titre du préjudice engendré par l’inexécution contractuelle par cette société de ses obligations du 8 décembre 2014 au 28 février 2015.
Ces sommes auraient été calculées sur la base des éléments fournis par EcoDDS sans appliquer la déduction des frais dont le remboursement était demandé par la société. Néanmoins, force est de constater que le SMICVAL ne produit aucun décompte précis de ses différentes créances, permettant de les chiffrer avec exactitude leur montant, pas plus en ce qui concerne les soutiens que pour sa demande de réparation de son préjudice.
Le SMICVAL n’a en particulier pas justifié de la totalité des décomptes liquidatifs, puisque ceux-ci ont été produits en partie par EcoDDS, pas plus qu’elle n’a précisé la manière dont elle a pris en compte ces décomptes liquidatifs pour obtenir les sommes qu’elle réclame. Il en est de même en ce qui concerne sa demande de
Page 20 de 21
dommages et intérêts pour laquelle elle se contente d’indiquer que « le taux de 58% suffit à calculer le montant réclamé », sans autre base de liquidation.
En conséquence, il convient de donner décharge des sommes visées dans les titres exécutoires et les demandes en paiement des sommes dues au titre des soutiens et au titre du préjudice engendré par l’inexécution contractuelle de ses obligations par EcoDDS seront rejetées.
Sur les autres demandes :
Le SMICVAL n’ayant pas engagé de poursuites au titre des différents titres, la demande en répétition de l’indu sera rejetée.
Aucune créance n’ayant été fixée au bénéfice de la société EcoDDS, la demande de compensation n’est pas fondée. La demande relative à l’astreinte est sans objet.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont pu engager à l’occasion du procès.
L’exécution provisoire ne paraît pas nécessaire.
Il convient de condamner aux dépens.
1
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort,
- constate que le tribunal a ordonné le jour de l’audience la jonction des procédures numéro RG 21/294 et RG 22/294 au dossier suivi sous le numéro RG 20/2 et que le SMICVAL a renoncé à son exception de litispendance,
- déclare recevables les demandes indemnitaires de la société EcoDDS,
- déclare recevables les conclusions aux fins d’annulation des titres exécutoires numéros 2015/T668, 2015/T2330,
- dit qu’en ce qui concerne le titre numéro 2016/T5426 du 21 décembre 2016, le litige a déjà été tranché en totalité par la Cour d’appel de TOULOUSE dans un arrêt du 26 septembre 2022, rendu sur appel de la juridiction de proximité de LIBOURNE le 28 juin 2017,
- rejette les demandes indemnitaires de la société EcoDDS,
- déclare irrecevables les demandes de sursis à statuer pour saisine du tribunal administratif de BORDEAUX,
Page 21 de 21
- annule les titres exécutoires pour irrégularités formelles,
- donne décharge à la société EcoDDS des créances matérialisées par les titres numéro 2015/T 668, 2015/T 2330, 2019/T 5224, 2020/T 838, 2020/T 839 et rejette les demandes en paiement du SMICVAL correspondant aux différents titres exécutoires contestés,
- rejette les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
- condamne la SA EcoDDS et le SMICVAL aux dépens et les partage par moitié entre eux.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 15 décembre 2022.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Xaviera LAGARDERE Valérie BOURZAI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE À TOUS LES HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS DE METTRE LA PRÉSENTE DÉCISION À EXÉCUTION
AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN
À TOUS LES COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRÊTER MAIN FORTE LORSQU’ILS SERONT ÉGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LA PRÉSENTE EXPEDITION CERTIFIÉE CONFORME À LA MINUTE DE LA DECISION COLLATIONNÉE REVÊTUE DU SCEAU DE CE
TRIBUNAL A ÉTÉ DÉLIVRÉE PAR LE DIRECTEUR DE GREFFE SOUSSIGNE
POUR EXPEDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
LE DIRECTEUR DE GREFFE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Domaine public ·
- Ville ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Charte ·
- Collectivités territoriales ·
- Délivrance du titre ·
- Affectation
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Résiliation du contrat ·
- Donneur d'ordre ·
- Relation commerciale établie ·
- Durée ·
- Engagement ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre
- État d'urgence ·
- Liberté ·
- Obligation ·
- Ingérence ·
- Suspension ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Discrimination ·
- Parlement ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Précaire ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Entrepôt
- Logiciel ·
- Armée ·
- Sociétés ·
- Droit d'exploitation ·
- Rémunération forfaitaire ·
- Cession de droit ·
- Marches ·
- Médiation ·
- Auteur ·
- Exploitation
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Bâtiment ·
- Emprise au sol ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Personnes ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Administrateur ·
- Période d'observation ·
- Revente
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Domicile ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Prescription ·
- Personnes ·
- Procédure
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Légalité
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Poitou-charentes ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Conseil ·
- République ·
- Lieu de travail ·
- Dénonciation ·
- Instance
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- État de santé, ·
- Dégradations ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.