Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 30 janv. 2026, n° 24/04115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04115 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 JANVIER 2026
N° RG 24/04115 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCAZ
JUGE DE LA MISE EN ETAT: Madame LECLERC, Vice-Presidente
GREFFIER:
Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal et ddéfenderesse à l’incident:
Madame X Y, née le […] à ISSY LES MOULINEAUX (92) De nationalité française, Demeurant 13 avenue de Verdun, 92330 SCEAUX représentée par Me Audrey SCHAEFER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS au principal et demandeur à l’incident:
Madame Z AA, née le […] à JALLIEU (38300), demeurant […] représentée par Me Jean-David GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Monsieur AB AA, né le […] à REUTLINGEN (ALLEMAGNE) demeurant […] représenté par Me Jean-David GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
1
DEBATS: A l’audience publique […]incident tenue le 24 Novembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LECLERC, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 30 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M. AB AA et Mme Z AC épouse AA sont propriétaires […]un pavillon situé […] […] (78).
A l’occasion de travaux réalisés sur la propriété mitoyenne située au 90 rue Saint-Léger à […], des désordres sont apparus sur leur propriété et une expertise judiciaire a été ordonnée. Mme AD AE a été désignée en qualité […]expert judiciaire.
A la demande de M. et Mme AA, Mme X Y, a procédé à «<l’analyse technique des désordres sur murs maison avant travaux »suivant devis n°2019/19.11.17 du 17 novembre 2019 pour un montant T.T.C. de 1 641,96 euros. Elle a remis son rapport le 28 février 2020.
Le 22 septembre 2020, Mme Y a émis un nouveau rapport relatif à «<l’analyse technique de l’évolution des désordres sur la maison AA en lien avec l’avancée du chantier de l’association MOSAIQUE >>
Mme Y a émis une facture n° 2020/20.10.09.002 de 10449 euros T.T.C.portant la date du 9 octobre 2020 avec pour objet « analyse technique de désordres sur murs maison avant travaux »> ainsi qu’un nouveau devis n°2020/20.10.09 du même jour avec pour objet «analyse technique de désordres sur murs maison avant travaux » […]un montant T.T.C. de 2 106
euros.
Après plusieurs échanges entre les parties, Mme Y, par son conseil, a mis en demeure M. et Mme AA le 7 mars 2024, de lui régler la somme de 10 449 euros sous quinze jours. M. et Mme AA ont contesté devoir cette somme, estimant notamment que la créance était prescrite.
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, Mme Y a fait assigner M. et Mme AA devant ce tribunal et demande au tribunal de les condamner à lui verser la somme de 10 449 euros en règlement de sa facture, outre la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions […]incident notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. et Mme AA demandent au juge de la mise en état de : « Vu les articles 122, 73 et 789 du code de procédure civile, Vu les articles 654 et suivants et 689 du code de procédure civile.
2
Vu l’article L. 218-2 du code de la consommation, In limine litis et avant toute défense au fond,
A titre principal,
— Juger nulle et de nul effet, l’assignation introductive […]instance à la demande de Mme Y,
A titre subsidiaire,
— Juger irrecevables comme prescrites, l’action et toutes les demandes de Mme Y
En tout état de cause.
— Débouter Mme Y de toutes ses demandes, fins et conclusions, -Condamner Mme Y au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner Mme Y, aux entiers dépens du présent incident, dont distraction au profit de Maitre Banna NDAO, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. ».
Par dernières conclusions […]incident notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme Y demande au juge de la mise en état de :
«Vu l’article 114 du code civil, Vu les articles 653 et suivants du code civil, Vu l’article 1371 du code civil, Vu l’article 2240 du code civil: Vu l’article L.218-2 du code de la consommation, Vu l’article 700 du code de procédure civile, -Débouter M. et Mme AA de l’ensemble de leur incident, -Condamner M. et Mme AA à payer à Mme Y la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. – Condamner M. et Mme AA au paiement des entiers dépens de l’instance. >>
L’incident a été fixé pour les plaidoiries à l’audience du 24 novembre 2025. A l’issue de l’audience, il a été mis en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
M. et Mme AA indiquent que l’article 654 du code de procédure civile prévoit que la signification […]un acte de procédure doit être faite à personne et qu’elle est valable quel que soit le lieu de sa délivrance.
Ils ajoutent que le commissaire de justice qui ne peut pas procéder à une signification à personne doit respecter les dispositions des articles 655, 656 ou 659 du code de procédure civile.
3
S’agissant […]une signification dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, ils rappellent que le commissaire de justice doit procéder aux formalités prescrites sous peine de nullité.
M. et Mme AA affirment avoir été contactés téléphoniquement par le commissaire de justice le 3 juillet 2024 en vue de la signification de l’assignation. Ils ajoutent que Mme AA lui a précisé être hospitalisée puis en convalescence à PARIS et lui avoir encore proposé de signifier l’acte à ses parents, ce qui a été refusé par le commissaire de justice.
Ils estiment que le commissaire de justice n’avait pas épuisé toutes les possibilités […]une signification à la personne de Mme AA et qu’il ne justifie pas de ses diligences ni des raisons pour lesquelles une signification à personne, à domicile, à résidence ou à étude était impossible.
Mme Y en réponse fait valoir que conformément à l’article 1371 du code civil l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux et que la jurisprudence exige que les recherches effectuées par le commissaire de justice soient réelles et sérieuses.
Elle explique que le commissaire de justice a épuisé tous les moyens à sa disposition en se rendant à deux reprises les 4 juin et 3 juillet 2024 au dernier domicile connu des défendeurs mais que personne n’était présent et qu’aucun nom était inscrit. Elle confirme que le commissaire de justice a sollicité téléphoniquement Mme AA qui a refusé de communiquer sa nouvelle adresse.
Elle conteste que le commissaire de justice aurait pu procéder à la signification en personne à l’hôpital alors que Mme AA n’y était présente que les 4 et 5 juillet et qu’elle lui avait fait savoir qu’elle ne retournerait à […] que le 13 septembre suivant. Elle rappelle que le commissaire de justice a mentionné aux termes de son procès-verbal que Mme AA a refusé de communiquer sa nouvelle adresse et/ou celle de M. AA. Elle expose que le commissaire de justice a fait parvenir la copie de l’assignation par pli recommandé qui a été retourné avec la mention « avisé et non réclamé ».
Mme Y fait enfin valoir que M. et Mme AA se prévalent uniquement de lettres rédigées par eux.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ».
L’article 73 du même code énonce que «constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
L’article 114 du code de procédure civile dispose que « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas […]inobservation […]une formalité substantielle ou […]ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit […]une formalité substantielle ou […]ordre public. »
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification des actes doit être faite à personne.
L’article 655 du même code ajoute que « si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité […]une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
L’article 656 du même code précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Enfin, l’article 659 du code de procédure civile dispose que « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande […]avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. »
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer nulles une assignation et la procédure ultérieure, relève que l’huissier n’avait pas mentionné dans l’acte les diligences effectuées pour tenter de procéder à une signification à personne, et se borne à énoncer que le défendeur n’avait pas eu connaissance de la procédure, cette situation lui faisant grief, sans constater que cette partie qui demandait la nullité de l’acte justifiait […]un préjudice.
En l’espèce, M. et Mme AA soulèvent la nullité de l’assignation en ce qu’ils n’ont pas été touchés en personne par le commissaire de justice.
5
M. AA ne soutient aucun moyen relatif à la possibilité […]une remise de l’acte à personne par le commissaire de justice, seule Mme AA faisant état de son hospitalisation à l’Hôpital de La Pitié Salpêtrière à PARIS les 4 et 5 juillet 2024, ou encore de sa convalescence chez sa fille à PARIS, voire à une remise de l’acte « à ses parents qui habitent dans le ressort de la cour […]appel de VERSAILLES » ou chez des «amis » à […]. M. AA se limite à contester les diligences effectuées par le commissaire de justice aux termes du procès-verbal dressé le 5 juillet 2024 dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
D’une part, Mme AA reproche au commissaire de justice de ne pas lui avoir délivré l’acte en personne alors qu’elle était hospitalisée à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière à PARIS.
S’il ressort effectivement de la procédure que Mme AA justifie […]un bulletin de situation dudit hôpital avec une date […]entrée le 4 juillet 2024 et […]un arrêt de travail du 5 juillet 2024, il s’en déduit qu’elle n’a séjourné à l’hôpital qu’à peine vingt-quatre heures. Aux termes de son procès-verbal dressé le 5 juillet 2024 dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice relate avoir contacté téléphoniquement Mme AA après son passage au domicile le 3 juillet 2024 mais que celle-ci a refusé de lui communiquer une autre adresse que celle située 88, rue Saint-Léger à […]. Mme AA ne présente aucun moyen permettant […]infirmer ces déclarations du commissaire de justice, le domicile de sa fille, de ses parents ou […]amis, ne pouvant constituer son domicile sauf à ce qu’elle le déclare comme tel au commissaire de justice, ce qu’elle n’a pas fait. Il ne peut pas non plus être reproché au commissaire de justice de ne pas avoir mandaté un commissaire de justice compétent à PARIS afin de procéder à une signification de l’acte à personne pour une hospitalisation dont la durée était de vingt-quatre heures.
D’autre part, M. et Mme AA reprochent au commissaire de justice l’absence de diligences dans l’établissement de son procès-verbal établi dans les conditions prévues à l’article 659 du code de procédure civile. Or celui-ci relate que « l’intéressé(e) n’habite pas à l’adresse indiquée. En effet, lors de mon premier passage en date du 4 juin 2024, personne n’était présent. Aucun nom n’est inscrit et aucun voisin n’est présent. Lors […]un second passage en date du 3 juillet 2024, personne n’est présent sur place. Je rencontre toutefois la voisine de droite qui me confirme que l’habitation est inhabitée ». Il indique ensuite avoir contacté Mme AA lui confirmant ne pas être domiciliée à l’adresse ainsi que son conjoint et refuser de lui communiquer leur adresse car ils faisaient l’objet de menaces. Le commissaire de justice ajoute que « de retour à l’étude, mes recherches sur différents annuaires électroniques et sur internet ne m’ont pas permis […]obtenir un quelconque renseignement, Aucun profil ne ressort au nom de l’intéressé(e) sur le réseau social professionnel LINKEDIN, ne me permettant pas […]identifier un éventuel employeur »>.
Conformément aux énonciations de son acte par le commissaire de justice, il ressort de la procédure […]expertise judiciaire que M. et Mme AA n’habitent plus les lieux depuis juin 2020. En outre, M. et Mme AA ne contestent pas refuser de donner une autre adresse qui leur soit propre.
A ce titre, il convient de relever que M. et Mme AA déclarent, dans le cadre de la présente instance, toujours le même domicile situé […] SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE.
La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice le 5 juillet 2024 à M. AA conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, est revenue avec la mention «pli avisé et non réclamé » ce qui confirme que nonobstant les déclarations de Mme AA, cette adresse constitue bien le dernier domicile connu de M. et Mme AA au regard des services postaux malgré leur volonté de ne pas déclarer de nouvelle adresse et malgré le fait que la maison est inhabitée.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché au commissaire de justice un défaut de diligence au regard des dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile. Au surplus, M. et Mme AA ne démontrent ni même n’allèguent que la nullité invoquée leur causerait un grief, en contravention avec les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, étant précisé qu’ils ont constitué avocat dans la présente instance suivant acte du 2 septembre 2024 « sur l’assignation qui lui (sic) a été délivrée, à la requête de Mme Y par exploit de la SELARL 812, commissaire de justice à Versailles en date du 5 juillet 2024 », déclarant chacun comme domicile «< […]. Il en résulte, de manière surabondante, que la signification de l’acte par le commissaire de justice dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile ne leur a causé aucun grief en ce qu’il ont pu valablement constituer avocat et faire valoir leur défense devant la présente juridiction.
Dès lors, l’exception de nullité soulevée par M. et Mme AA est rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit […]agir, tel le défaut de qualité, le défaut […]intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article L.218-2 du code de la consommation dispose que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » L’article 2240 du code civil dispose que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » Le fait de ne pas contester les termes […]une lettre du créancier par le débiteur ne suffit pas à caractériser la renonciation à la prescription de ce dernier. La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription, dès lors que cette reconnaissance est dépourvue […]équivoque.
7
En l’espèce, Mme Y se prévaut […]une facture n°2020/20.10.09.002 produite en pièce n°4 intitulée «< analyse technique de désordres sur murs maison avant travaux » pour la somme T.T.C. de 10 449 euros portant la date du 9 octobre 2020.
Elle indique en page 4 de ses conclusions notifiées le 21 novembre 2025 avoir transmis cette facture par courriel du 10 octobre 2010 produit en pièce n°11. Toutefois, le tribunal relève que l’impression de ce courriel ne mentionne aucune date […]envoi et qu’il est annoncé, aux termes de ce courriel, une «facture pour rapport technique n°2 » (portant la date du 9 octobre 2020), un «< devis pour rapport technique n°3 » (portant la date du 9 octobre 2020) et un «< projet […]attestation […]assurance » (portant la date du 9 novembre 2020). Mme Y, aux termes de ce courriel, expose, s’agissant de la facture, que «< comme annoncé lors […]une récente conversation téléphonique, voici la facture du rapport n°2, étant entendu que j’ai bien conscience que vous ne la réglerez que lorsqu’enfin les résultats de nos actions produiront leurs effets. »
Il n’est toutefois pas contesté par M. et Mme AA que cette facture leur a été adressée le 10 octobre 2020, de sorte que le point de départ de la prescription biennale prévue à l’article L.218-2 du code de la consommation, dont Mme Y ne conteste pas l’application, commence à courir à compter de cette date.
Par un courriel dont l’impression ne permet pas de déterminer la date, Mme AA a communiqué à Mme Y l’arrêt rendu par la cour […]appel de VERSAILLES le 10 mars 2022 en lui demandant […]apporter son attention sur certaines photographies. Cet envoi ne peut valoir reconnaissance par Mme AA […]un quelconque droit de Mme Y au titre de la facture du 9 octobre 2020.
Enfin, Mme Y se prévaut […]un courriel produit en pièce n°16 dont elle affirme qu’il lui a été envoyé par Mme AA le 17 juillet 2022, ce que cette dernière ne conteste pas, même si le tribunal relève que l’impression de ce courriel ne mentionne aucune date […]envoi, et aux termes duquel il est indiqué «Je vous remercie de votre présence à la réunion du 28 juillet (…) pourriez-vous me faire parvenir votre RIB ainsi qu’un devis, malheureusement a minima, pour une note sur les niveaux? Je pourrai effectuer un premier virement dès que celui de la CARPA de juillet sera arrivé.>»>
Même s’il n’est pas expressément fait mention dans ce courriel à la facture n°2020/20.10.09.002 du 9 octobre 2020 de Mme Y ni à son montant, il est constant qu’à la date du 17 juillet 2022 le seul règlement susceptible […]intervenir entre M. et Mme AA […]une part et Mme Y […]autre part est relatif à cette facture, de sorte que ce courriel, par lequel Mme AA sollicite la communication de ses coordonnées bancaires à MME Y pour effectuer un virement vaut reconnaissance de dette et interrompt le délai de prescription.
Un nouveau délai de prescription de deux ans a commencé à courir le 17 juillet 2022 et l’assignation a été délivrée à la demande de Mme Y le 5 juillet 2024, soit avant l’expiration dudit délai le 17 juillet 2024.
8
Signé
Dès lors, l’action en paiement de Mme Y contre M. et Mme AA au titre de sa facture n°2020/20.10.09.002 du 9 octobre 2020 est recevable car non prescrite.
Le juge de la mise en état relève qu’aucun moyen distinct de celui tiré de la prescription de l’action en paiement de la facture n°2020/20.10.09.002 du 9 octobre 2020 n’est soutenu par M. et Mme AA à l’appui de la prescription des autres demandes de Mme Y, de sorte qu’il y a lieu de les déclarer recevables car non prescrites.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée à l’encontre de l’action de Mme Y par M. et Mme AA sera rejetée et l’affaire sera renvoyée à la mise en état suivant les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les frais irrépétibles de l’incident sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe, REJETONS l’exception de nullité de l’assignation du 5 juillet 2024 soulevée par M. AB AA et Mme Z AC épouse AA,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. AB AA et Mme Z AC épouse AA,
DECLARONS l’action en paiement de Mme X Y dirigée contre M. AB AA et Mme Z AC épouse AA recevable car non prescrite,
RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens de l’incident,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 11 mai 2026 pour : Les conclusions au fond en défense de M. et Mme AA, Sauf avis contraire des parties, clôture à cette date.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JANVIER 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER
électroniquement:
Fatoumata SOUMAHORO L0231145
Copie cortile ennforme
Greilur
9
Le JUGE de la MISE en ETAT
Signé
électroniquement: Anne LECLERC L0002673
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Bâtiment ·
- Emprise au sol ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Plan
- Frontière ·
- Pharmacie ·
- Exploitation ·
- Clause ·
- Accès ·
- Impossibilité ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pandémie ·
- Épidémie
- Mission ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Embauche ·
- Secret des affaires ·
- Non-concurrence ·
- Concurrence déloyale ·
- Consignation ·
- Ours ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Éclairage ·
- Quai ·
- Ville ·
- Mineur ·
- Domaine public ·
- L'etat ·
- Commune ·
- Enfant ·
- Responsabilité
- Cdr ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Mutuelle ·
- Réserve ·
- Malfaçon ·
- Assurances ·
- Délai
- Pêche ·
- Marin ·
- Navire ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Bateau ·
- Document unique ·
- Prévention ·
- Armateur ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- État d'urgence ·
- Liberté ·
- Obligation ·
- Ingérence ·
- Suspension ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Discrimination ·
- Parlement ·
- Vie privée
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Précaire ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Entrepôt
- Logiciel ·
- Armée ·
- Sociétés ·
- Droit d'exploitation ·
- Rémunération forfaitaire ·
- Cession de droit ·
- Marches ·
- Médiation ·
- Auteur ·
- Exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux
- Domaine public ·
- Ville ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Charte ·
- Collectivités territoriales ·
- Délivrance du titre ·
- Affectation
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Résiliation du contrat ·
- Donneur d'ordre ·
- Relation commerciale établie ·
- Durée ·
- Engagement ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.