Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 12 déc. 2024, n° 22/17630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17630 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRMH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2022 -Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY – RG n° 11-22-1027
APPELANTE
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EST ENSEMBLE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine CHABANNE de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMEE
Madame [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assignation devant la cour d’appel de Paris, délivrée le 20 décembre 2022, déposée à l’étude de commissaire de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Président de chambre
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 6 janvier 2000, [Localité 6] Habitat a donné à bail à Mme [E] [F] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Suivant convention de droit d’accès pour véhicule automobile du 2 janvier 2020 [Localité 6] Habitat a également accordé à Mme [E] [F] un droit d’accès pour un véhicule automobile aux emplacements de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 6] à compter du 2 janvier 2020.
Le 19 octobre 2021, [Localité 6] Habitat a fait signifier à Mme [E] [F] un commandement de payer visant les clauses résolutoires insérées aux baux, pour un montant en principal de 4.455,60 euros au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier d’une assurance.
Par acte d’huissier du 15 avril 2022, Bondy Habitat a fait assigner Mme [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny et a demandé de :
— Voir prononcer que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties, pour défaut de paiement des loyers et des charges et pour défaut de production de l’attestation d’assurance sont réunies et à titre subsidiaire de voir prononcer la résiliation du bail ;
— Ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 6] pour le logement et l’accès aux emplacements de stationnement sis [Adresse 3] à [Localité 6] au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier
— Dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution
— Condamner la défenderesse à payer au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation
égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef
— Condamner la défenderesse à payer au bailleur la somme de 4.241,56 €, arrêtée à la date
du 07/04/2022, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l’audience même en cas de non comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du présent commandement de payer visant la clause résolutoire
— Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l’assignation.
A l’audience du 20 juin 2022, [Localité 6] HABITAT a réitéré les termes de son assignation et actualisé le montant de sa créance en sollicitant la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 3.367,77 €, terme de mai 2022 inclus.
Mme [E] [F] a comparu en personne, n’a pas reconnu entièrement le montant de la dette et a précisé avoir effectué un virement le 11 juin 2020. Elle a sollicité l’octroi de délais de paiement à hauteur de 70 euros en plus du loyer courant.
Elle a produit son attestation d’assurance locative.
Par jugement contradictoire entrepris du 31 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Déclaré l’action tendant au constat de la résiliation du bail sur le fondement du défaut de paiement des loyers irrecevable ;
— Rejeté l’action tendant au constat de la résiliation du bail sur le fondement du défaut de
production de l’attestation d’assurance ;
— Rejeté la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire pour ce qui concerne la location de l’emplacement de stationnement situé [Adresse 3] à [Localité 6] ;
— Condamné Mme [E] [F] à payer à [Localité 6] HABITAT la somme de 3.367,77 € au
titre des loyers et charges impayés terme du mois de mai 2022 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021 (date du commandement de payer) ;
— Autorisé Mme [E] [F] à se libérer de sa dette en 16 mensualités successives de 200 € chacune, en sus du loyer courant, et une 17ème mensualité majorée du solde de la dette, des frais et intérêts restant dus à cette date ;
— Dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l’acte de signification du présent jugement et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
— Dit qu’en revanche, toute mensualité restée impayée quinze jours après la réception d’une
mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
— Rejeté la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les autres demandes au surplus ;
— Condamné Mme [E] [F] aux entiers dépens, à l’exclusion du coût du commandement de payer ;
— Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 13 octobre 2022 par [Localité 6] Habitat, Office Public de l’Habitat d’Est Ensemble ;
Vu l’arrêté de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement du 3 octobre 2022, ayant autorisé la fusion-absorption des offices publics de l’habitat de [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6] au profit de l’Office Public de l’Habitat Montreuillois ainsi que le changement de dénomination de l’Office Public de l’Habitat Montreuillois en Office Public de l’Habitat Est Ensemble Habitat au 1er janvier 2023 ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 juillet 2024 par lesquelles l’Office Public De L’Habitat Est Ensemble Habitat venant aux droits de [Localité 6] Habitat, Office Public de l’Habitat d’Est Ensemble demande à la cour de :
Déclarer l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de [Localité 6] HABITAT recevable et bien fondé en ses demandes et dans les limites de son appel.
Constater que la notification de l’assignation au représentant de l’état l’a été dans les délais
requis.
En conséquence :
Déclarer la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de [Localité 6] HABITAT tendant à la résiliation du bail relatif au logement recevable.
Constater l’acquisition des clauses résolutoires figurant au bail concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6] et concernant le droit d’accès pour véhicule automobile situé [Adresse 3] à [Localité 6] pour défaut d’assurance et défaut de paiement des loyers et dire en conséquence les baux résiliés.
Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6] et du bail relatif au droit d’accès pour véhicule automobile situé [Adresse 3] à [Localité 6] pour défaut de paiement des loyers.
Ordonner l’expulsion de Madame [E] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] et du droit d’accès pour véhicule automobile situé [Adresse 3] à [Localité 6] au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Condamner Madame [E] [F] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de [Localité 6] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer pour le logement augmenté des charges exigibles et du loyer pour l’emplacement de stationnement augmenté des charges exigibles à compter de la date de la résiliation des baux et jusqu’à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef.
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a accordé à Madame [E] [F] des délais de paiement sur 17 mois pour se libérer de la somme de 3 367,77 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés pour le logement et le parking, terme de mai 2022 inclus.
Condamner Madame [E] [F] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés devant la Cour d’Appel.
Condamner Madame [E] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant le coût du commandement de payer.
Mme [E] [F] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées le 20 décembre 2022, à étude.
L’acte de signification de la déclaration d’appel faisait mention de la formule selon laquelle l’ intimée était tenue de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l’adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
En cours de délibéré, la cour a invité le conseil de l’Office Public De L’Habitat Est Ensemble Habitat venant aux droits de [Localité 6] Habitat, Office Public de l’Habitat d’Est Ensemble, appelant, à faire valoir ses observations sur le sort de son appel des chefs du jugement déféré critiqués autres que les délais de paiement accordés à Mme [F], alors que le dispositif de ses conclusions au fond du 27 octobre 2022 et du 9 juillet 2024, ne comporte pas de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement hormis s’agissant de ces délais, et ce, au regard des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la cour de cassation (2ème Civ., 17 septembre 2020, n°18-23.626, publié).
Par message RPVA du 19 novembre 2024, le conseil de l’Office Public De L’Habitat Est Ensemble Habitat venant aux droits de [Localité 6] Habitat, Office Public de l’Habitat d’Est Ensemble a ainsi répondu :
'Il m’a été demandé de faire valoir mes observations sur le sort de l’appel des chefs du jugement déféré critiqués autres que les délais de paiement accordés à Madame [F] alors que le dispositif des conclusions au fond du 27 octobre 2022 et du 9 juillet 2024, ne comporterait pas de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement hormis s’agissant de ces délais.
Néanmoins dans le dispositif des conclusions il est demandé à la Cour de : Déclarer l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de [Localité 6] HABITAT recevable et bien fondé en ses demandes et dans les limites de son appel.
Par cette formule qui se réfère à l’appel contenant demande de réformation du jugement l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de [Localité 6] HABITAT demande bien dans son dispositif l’infirmation du jugement rendu le 31 août 2022, ce que confirment par ailleurs les demandes formées'.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l’intimé ne comparait pas le juge d’appel est tenu de vérifier si la demande de l’appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur les prétentions de l’Office Public De l’Habitat Est Ensemble Habitat
Il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation ou l’annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d’ appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’ appel.
Cette règle de procédure, qui a été affirmée par la cour de cassation le 17 septembre 2020 (Civ.2ème, 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) pour la première fois dans un arrêt publié ne s’applique que dans les instances introduites par une déclaration d’appel postérieure à la date de cet arrêt, afin de ne pas priver les appelants du droit à un procès équitable.
Pour mémoire, l’article 910-1 du même code dispose par ailleurs que « les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige ».
En l’espèce,
— l’instance a été introduite par une déclaration d’appel postérieure au 17 septembre 2020, soit le 31 août 2022,
— les premières écritures de l’appelant, remises au greffe le 27 octobre 2022 dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, qui déterminent l’objet du litige dans les conditions prévues par les articles 910-1 et 954 du code de procédure civile, ne comportent aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement hormis s’agissant des délais de paiement accordés à Mme [F], et n’ont pas été rectifiées par des conclusions déposées dans le même délai,
— à titre surabondant, les dernières écritures de l’appelant remises au greffe le 9 juillet 2024 ne comportent pas davantage de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement hormis s’agissant des délais de paiement accordés à l’intimée
— de surcroît, force est de constater que la seule demande d’infirmation du jugement figurant dans le corps des écritures d’appel concerne ces délais de paiement.
La formule visée à la note en délibéré de l’appelant, soit 'Déclarer l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de [Localité 6] HABITAT recevable et bien fondé en ses demandes et dans les limites de son appel’ qui n’est pas une prétention, ne saurait s’apparenter à une demande d’infirmation du jugement critiqué quand bien même elle se réfère à l’appel.
Par ailleurs, en l’état des textes antérieurs au décret n°2023-1391du 23 décembre 2023 applicable en l’espèce et d’une jurisprudence constante, le dispositif des conclusions de l’appelant ne doit pas viser chacun des chefs de dispositif du jugement dont l’infirmation est sollicitée (civ, 2, 3 mars 2022 n°2020017) ; pour autant la demande d’infirmation d’un seul chef de dispositif du jugement, comme c’est le cas en l’espèce, ne permet pas de considérer que ces conclusions saisissent la cour d’appel d’une demande d’infirmation du jugement, au sens des dispositions légales et de l’arrêt du 17 septembre 2020 précités.
Par conséquent, la cour ne peut que confirmer le jugement, hormis s’agissant du chef des délais de paiement, dont l’infirmation est demandée, et qui sera examiné ci-après.
Sur les délais de paiement accordés à Mme [F]
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.(..)'.
Le premier juge a accordé des délais de paiement à Mme [F], motifs pris qu’elle a manifesté une volonté réelle de régulariser sa situation financière en proposant de régler la somme de 300 euros en plus du reliquat du loyer courant pour apurer sa dette et que celle-ci avait baissé.
L’Office Public De L’Habitat Est Ensemble Habitat sollicite l’infirmation du jugement de ce chef au motif que Mme [F] effectue des règlements extrêmement irréguliers.
Or, en l’espèce, si les décomptes produits démontrent que Mme [F] ne règle pas régulièrement ses loyers en ce qu’une dette s’est constituée, le premier juge a exactement énoncé que la dette avait néanmoins baissé.
Il résulte en effet du décompte produit arrêté au terme du mois de mai 2022 que Mme [E] [F] a effectué des règlements importants de sorte que sa dette actualisée à l’audience devant le tribunal a diminué pour s’élever à 3.367,77 euros, terme de mai 2022 inclus, alors qu’au jour de la délivrance du commandement de payer, la dette était de 4.455,60 euros.
Par ailleurs, le bailleur qui ne produit aucun décompte actualisé, ne justifie pas du non-respect des délais qui ont été accordés en première instance.
Il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a accordé des délais de paiement à Mme [F].
Le jugement sera donc confirmé sur ce point également.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’Office Public De L’Habitat Est Ensemble Habitat, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
Sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Condamne l’Office Public De L’Habitat Est Ensemble Habitat venant aux droits de [Localité 6] Habitat, Office Public de l’Habitat d’Est Ensemble, aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière La présidente
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