Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 20 nov. 2025, n° 23/01266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 4 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/11/2025
Me Estelle GARNIER
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
ARRÊT du 20 NOVEMBRE 2025
N° : 236 – 25
N° RG 23/01266
N° Portalis DBVN-V-B7H-GZJB
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 04 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:
Madame [K] [W]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant,
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: Ø
Madame [X] [R] veuve [F]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
en son nom propre et en sa qualité d’intervenante volontaire dans l’intérêt de :
— [C] [F], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 10],
— [E] [F], née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 10],
toutes deux sous l’administration légale sous contrôle judiciaire de leur mère Mme [X] [F],
es-qualités d’hétitières de M. [O] [F], décédé le [Date décès 3] 2024,
représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A. SWISS LIFE
[Adresse 8]
[Localité 9]
ayant pour conseils, Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS, postulant, et Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 09 Mai 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 26 JUIN 2025, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS, en charge du rapport,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, conseiller
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffiers :
Madame Marie-Claude DONNAT, greffier lors des débats et
Monsieur Axel DURAND, greffier lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 20 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [F] et Mme [X] [R] son épouse ont acquis, selon acte authentique du 26 juin 2020, une maison à usage d’habitation équipée d’une pompe à chaleur, située [Adresse 1] à [Localité 6].
L’immeuble est assuré au titre d’un contrat d’assurance multirisque habitation n°017252092 par la SA SwissLife assurance de biens (la SA SwissLife) selon contrat souscrit le 26 juin 2020 par l’intermédiaire de Mme [K] [W], courtier en assurances.
Le 14 octobre 2020, un dégât des eaux est survenu et les époux [F]-[R] ont déclaré le sinistre à leur assureur.
L’expert mandaté par la SA SwissLife a établi un rapport de reconnaissance le 22 octobre 2020 chiffrant les désordres à la somme de 50 000 euros à titre prévisionnel.
Une provision d’un montant de 3 000 euros a été versée par la SA SwissLife.
L’expert a établi un rapport définitif le 14 décembre 2020 chiffrant les dommages à la somme de 39 679,69 euros.
Par courrier du 22 décembre 2020, la SA SwissLife a opposé un refus de garantie en invoquant une clause d’exclusion du contrat.
Les époux [F]-[R] ont vainement mis en demeure la SA SwissLife d’indemniser le sinistre par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 février 2021 et l’ont fait assigner, ainsi que Mme [K] [W] en sa qualité de courtier, devant le tribunal de commerce d’Orléans, par actes des 12 et 19 mai 2021.
Par jugement du 4 mai 2023, le tribunal de commerce d’Orléans a :
— dit la société SwissLife recevable et bien fondée dans ses demandes,
— dit que la garantie 'dégât des eaux’ n’est pas acquise au titre de la police d’assurance souscrite par les époux [F],
— ordonné le remboursement de l’acompte de 3 000 € par les époux [F] à la société SwissLife,
— condamné Mme [K] [W] à verser la somme de 20 000 € aux époux [F] à titre de réparation pour son absence de conseil,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
— condamné in solidum Mme [K] [W] et les époux [F] à verser la somme de 2 000 € à la société SwissLife au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum Mme [K] [W] et les époux [F] aux dépens de l’instance, y compris les frais de greffe liquidés a la somme de 111,06 euros.
Mme [K] [W] a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement par déclaration du 9 mai 2023. Les époux [F]-[R] ont formé un appel incident.
M. [O] [F] est décédé le [Date décès 3] 2024, Mme [X] [R] veuve [F], et Mmes [C] [F] et [E] [F], enfants mineures représentées par leur mère Mme [X] [R] veuve [F], sont intervenues en leur qualité d’héritières de M. [O] [F].
Dans ses dernières conclusions du 2 mai 2024, Mme [K] [W] demande à la cour de:
Vu l’article L.113-1 du code des assurances,
— déclarer Mme [W] recevable et bien fondée en son appel ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit,
— infirmer le jugement du Tribunal de commerce d’Orléans du 4 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter les consorts [F] de leurs demandes de condamnation de Mme [W],
— subsidiairement, dire que le préjudice des consorts [F] ne peut s’analyser qu’en une perte de chance, et en conséquence, limiter la condamnation prononcée à l’encontre de Mme [W] à la somme de 3 976,76 euros,
— en tout état de cause, rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, ainsi que tout appel incident, dirigés à l’encontre de Mme [W],
— débouter les consorts [F] de leur demande au titre d’un préjudice moral,
— condamner tous succombants, in solidum en cas de pluralité, à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tous succombants, à l’exception de Mme [W], aux dépens de 1ère instance et d’appel, et accorder à Me Garnier le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 22 avril 2024, Mme [X] [R] veuve [F], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de M. [O] [F], et Mmes [C] [F] et [E] [F], enfants mineures représentées par leur mère Mme [X] [R] veuve [F], demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1383 et suivants dudit code,
Vu les dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances,
Vu les dispositions des articles 1190 et 1188 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du même code,
Vu les dispositions de l’article 1984 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— recevoir Mme [K] [W] en son appel régulièrement interjeté.
— débouter Mme [K] [W] en ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre des consorts [F],
— recevoir les ayant droits de M. [O] [F] et Mme [X] [F] en leur appel incident, et les en déclarant bien fondés,
Y faisant droit,
À titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par M. et Mme [O] [F] et
— condamner la société SwissLife assurances de biens à payer à Mme [X] [F], ès nom et ès qualités, une somme de 39 676,69 €, sauf à parfaire, en réparation des dommages subis au titre du préjudice matériel, 4 000 euros à titre de dommages et intérêts et 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— prononcer la nullité de la clause d’exclusion telle que prévue au contrat d’assurance habitation signé entre les parties le 24 juin 2020 en ce qu’elle est imprécise et non limitée, et en conséquence condamner la société SWISS LIFE assurances de biens à payer à Mme [X] [F], ès nom et ès qualités, une somme de 39 676,69 €, sauf à parfaire, en réparation des dommages subis au titre du préjudice matériel, 4 000 euros à titre de dommages et intérêts et 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel,
À titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour retenait l’exclusion de garantie,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de Mme [W],
— condamner Mme [K] [W] à payer à Mme [X] [F], ès nom et ès qualités, une somme de 39 676,69 €, sauf à parfaire, en réparation des dommages subis au titre du préjudice matériel, pour manquement à son devoir d’information et de conseil,
En tout état de cause,
— condamner solidairement la société SwissLife assurances de biens et Mme [K] [W] à payer à Mme [X] [F], ès nom et ès qualités, une somme de 4 000 €, sauf à parfaire, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
— condamner solidairement la société SwissLife assurances de biens et Mme [K] [W] à payer à Mme [X] [F], ès nom et ès qualités, une somme de 10 000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 5 mai 2025, la SA SwissLife assurances de biens demande à la cour de :
Vu les articles 9 et 16 du code de procédure civile,
Vu l’article 1253 du code civil,
Vu les articles 1103, 1104, 1128, 1199, 1231-1 et 1984 du code civil,
Vu les articles L.113-1, L.112-4 et L.112-6 du code des assurances,
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
— confirmer le jugement rendu le 4 mai 2023 par le tribunal de commerce d’Orléans, RG n°2021001772, en ce qu’il a :
* dit la société SwissLife recevable et bien fondée en ses demandes ;
* dit que la garantie dégât des eaux n’est pas acquise au titre de la police d’assurance souscrite par les époux [F] ;
* ordonné le remboursement de l’acompte de 3 000 € par les époux [F], à la société SwissLife ;
* condamné Mme [K] [W] à verser la somme de 20 000 € aux époux [F] à titre de réparation pour son absence de conseil ;
* rappelé que la décision est exécutoire de droit ;
* condamné in solidum Mme [K] [W] et les époux [F] à verser la somme de 2 000 € à la société SwissLife au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
* condamné in solidum Mme [K] [W] et les époux [F] aux dépens de l’instance, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 111,06 €,
Pour les motifs suivants :
— juger qu’aux termes du contrat n° CP 017252092 souscrit par les époux [F] auprès de SwissLife assurances de biens, les conditions générales SwissLife Habitation n°8132N, opposables aux assurés et aux tiers, font loi entre les parties et sont applicables au cas d’espèce,
— juger que ne sont pas garantis au titre de la police d’assurance souscrite par les époux [F] auprès de SwissLife assurances de biens les dommages causés par les installations de pompes à chaleur géothermiques,
— juger que la clause d’exclusion relative aux installations de pompes à chaleur géothermiques, rédigée en caractères gras et apparents, est formelle et limitée, qu’elle satisfait aux exigences des articles L.113-1 et L.112-4 du code des assurances et qu’elle est pleinement opposable à Mme [F] ès nom et ès qualités,
— juger que le sinistre survenu le 14 octobre 2020 chez les époux [F] provient de la rupture de la canalisation d’alimentation en eau du forage de la pompe à chaleur géothermique, que cette canalisation qui conditionne le fonctionnement de la pompe à chaleur géothermique fait partie intégrante de l’installation de pompe à chaleur géothermique présente dans le domicile sinistré et qu’ainsi le sinistre entre dans le champ de la clause d’exclusion figurant au contrat relatif aux installations de pompe à chaleur,
— juger que Mme [W], en sa qualité de courtier en assurance, n’est pas le mandataire de SwissLife assurances de biens et ne peut en aucun cas engager la compagnie SwissLife,
— juger que SwissLife assurances de biens est un tiers au contrat de mandat gouvernant les relations entre Mme [F] ès nom et ès qualités, et Mme [W] et qu’ainsi aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre,
En conséquence,
— juger que la garantie dégât des eaux n’est pas mobilisable au titre du sinistre survenu le 14 octobre 2020,
— juger que SwissLife assurances de biens n’est pas tenue d’indemniser le sinistre,
— débouter Mme [W] et Mme [X] [F], ès nom et ès qualités, de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de SwissLife assurances de biens tant en principal, intérêts, frais et accessoires,
— prononcer la mise hors de cause de SwissLife assurances de biens,
— condamner Mme [X] [F], ès nom et ès qualités, à rembourser à SwissLife assurances de biens l’acompte perçu à hauteur de 3 000 €,
À titre subsidiaire :
— limiter la condamnation prononcée au profit de Mme [X] [F], ès nom et ès qualités, à la somme de 39 676,69 €,
— débouter Mme [X] [F], ès nom et ès qualités, de sa demande injustifiée au titre d’un préjudice moral et de jouissance,
— débouter Mme [X] [F], ès nom et ès qualités, de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause :
— juger opposables les limites, plafonds et franchises prévus dans la police d’assurances souscrite,
— débouter Mme [X] [F], ès nom et ès qualités, et Mme [W] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner, in solidum, Mme [W] et Mme [X] [F], ès nom et ès qualités, à verser à SwissLife assurances de biens la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 26 juin 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie :
Mme [S] [W] fait d’abord valoir qu’elle n’a pas été associée aux opérations d’expertise et que le rapport n’est donc pas contradictoire à son égard.
Elle affirme ensuite que le fait que la pompe à chaleur ne puisse pas fonctionner sans alimentation en eau n’implique pas que les canalisations font partie intégrante de son installation ce que confirment les conditions générales de la police qui distinguent parmi les biens assurés pour les dégâts des eaux, le réseau d’eau d’une part et les appareils qui y sont reliés d’autre part. Elle relève les interprétations divergentes entre les parties et l’expert de la SA SwissLife du terme « installation » qui la conduisent à considérer que la clause d’exclusion doit être interprétée et qu’elle n’est donc ni formelle ni limitée.
Les consorts [F]-[R] soutiennent également que les dommages ayant été causés par une canalisation externe à l’installation de pompe à chaleur, ils ne proviennent pas de l’installation de la pompe à chaleur et doivent en conséquence être garantis dès lors que les conditions générales du contrat garantissent les fuites ou ruptures accidentelles de canalisations.
Elles sollicitent l’annulation de la clause qui n’est ni formelle ni limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances.
La SA SwissLife soutient que les époux [F]-[R] n’ont pas apporté la preuve de la mobilisation des garanties dès lors que la police souscrite n’a pas pour objet de garantir le sinistre litigieux, que le rapport définitif de l’expert amiable précise que la pompe à chaleur est une pompe à chaleur géothermique, laquelle est exclue des garanties et que les dommages sont dus à la rupture de l’alimentation en eau de cette pompe à chaleur.
Elle fait valoir en outre qu’il n’existe aucun lien entre la compagnie d’assurance et le courtier, qui ne peut donc l’engager au titre de sa garantie comme l’énoncent les appelantes incidentes, et que la conduite d’alimentation en eau de la pompe à chaleur fait partie intégrante de celle-ci puisqu’elles forment un ensemble indivisible et indissociable.
Aux termes de l’articles L. 113-1 du code des assurances, 'les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré'.
Une clause d’exclusion est formelle et limitée lorsqu’elle permet à l’assuré de connaître de manière certaine l’étendue de la garantie en se référant à des critères précis et qu’elle ne doit pas être interprétée.
L’article 9.5 des conditions générales du contrat d’assurance (pièce 2 de la SA SwissLife) concernant la garantie dégâts des eaux stipule que sont notamment garantis les dommages matériels causés par la fuite ou le débordement accidentels des appareils reliés à l’installation d’eau et des appareils de chauffage central ainsi que les fuites ou ruptures accidentelles de canalisations. Les dommages causés par 'les installations de pompes à chaleur géothermiques’ sont exclus de la garantie.
À titre liminaire, et contrairement à ce que soutient la SA SwissLife, si l’assuré doit faire la preuve de l’existence de la garantie, c’est à l’assureur de prouver que la clause d’exclusion est valide et que les conditions d’application en sont remplies.
De même, contrairement à ce que soutient Mme [S] [W], le rapport d’expertise amiable est contradictoire à son égard puisqu’elle a participé aux opérations d’expertise en sa qualité de courtier (pièce 3 de la SA SwissLife page 2 et pièce 4 page 2).
L’expert amiable a conclu que les dommages étaient dus à une fuite consécutive à la rupture de la canalisation d’alimentation en eau du forage desservant la pompe à chaleur géothermique située dans le sous-sol, ce qui n’est contesté par aucune des parties, celles-ci s’opposant uniquement sur la signification du mot « installations » de pompes à chaleur géothermiques en ce que les installations visées comportent ou non l’alimentation en eau de la pompe à chaleur.
Si le contrat comporte un chapitre 5 intitulé lexique définissant les termes employés dans le contrat, le mot installation n’y figure pas.
Il est défini usuellement de la manière suivante :
— action ou manière d’installer, de mettre en place des appareils en vue d’un usage déterminé. (Académie 9ème édition)
— action ou manière de placer les appareils en vue d’un usage déterminé ; ensemble des objets, des appareils, des éléments mis en place en vue de tel ou tel usage (Larrousse).
Contrairement à ce que soutient la SA SwissLife, cette définition ne peut aboutir ni clairement ni de manière certaine à inclure dans l’installation visée par la clause d’exclusion, l’alimentation en eau d’une pompe à chaleur puisque les éléments composant l’installation ne sont pas clairement définis ou identifiés de sorte que l’assuré n’est pas en mesure de déterminer précisément l’étendue de la garantie et ce d’autant plus que les conditions générales garantissent, sans distinction, les canalisations.
Cette clause, qui nécessite donc d’être interprétée, ne répond pas aux exigences de l’article L. 113-1 du code des assurances précité et doit être annulée.
Sur l’indemnisation du sinistre :
Aucune autre exclusion ou condition de non-garantie n’étant opposée par la SA SwissLife, elle doit régler l’indemnité prévue par le contrat, soit la somme de 39 676,69 euros telle que déterminée par l’expert amiable, cette somme n’étant pas autrement contestée.
En application de l’article 1237-1 du code civil, les intérêts au taux légal courront à compter de la mise en demeure du 25 février 2021.
Les appelantes incidentes invoquent un préjudice moral en raison d’ :
— un manque d’information et de conseil du courtier,
— un sinistre survenu trois mois après l’acquisition de l’immeuble qui aurait dû être pris en charge,
— un relogement familial à défaut de prise en charge des loyers,
— la nécessité de démarches complémentaires et l’engagement d’une action en justice.
En premier lieu, le défaut de conseil allégué est imputé au courtier et ne saurait donc justifier une quelconque demande à l’encontre de l’assureur. En second lieu, aucun de ces évènements ne caractérise un préjudice moral et les appelantes incidentes seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes :
La SA SwissLife, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [F]-[R] d’une part et de Mme [K] [W] d’autre part.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
ANNULE la clause n°9.5 en ce qu’elle énonce que sont exclues les installations de pompes à chaleur géothermiques des garanties dégâts des eaux du contrat multirisque habitation n°017252092,
DIT que la garantie de la SA SwissLife est acquise pour le sinistre survenu le 14 octobre 2020,
CONDAMNE la SA SwissLife à payer à Mme [X] [R] veuve [F], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de M. [O] [F], et à Mmes [C] [F] et [E] [F], enfants mineures représentées par leur mère Mme [X] [R] veuve [F], la somme de 39 676,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2021,
DÉBOUTE Mme [X] [R] veuve [F], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de M. [O] [F], et Mmes [C] [F] et [E] [F], enfants mineures représentées par leur mère Mme [X] [R] veuve [F], de leur de demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la SA SwissLife à payer à Mme [X] [R] veuve [F], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de M. [O] [F], et à Mmes [C] [F] et [E] [F], enfants mineures représentées par leur mère Mme [X] [R] veuve [F] la somme totale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA SwissLife à payer à Mme [K] [W] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA SwissLife aux dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Estelle Garnier, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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