Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 24/01194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 27 juin 2024, N° F23/00612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 83
du 12/02/2026
N° RG 24/01194 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQYE
FM
Formule exécutoire le :
12/02/2026
à :
— Me Hélène VAN HOYLANDT-PERRIN
— Me Franck MICHELET
— Me Sandy HARANT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 12 février 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 27 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F 23/00612)
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène VAN HOYLANDT-PERRIN de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉ :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
PARTIES INTERVENANTES :
Association [2] – CGEA D'[Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
SCP [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 19 mars 2026 avancée au 12 février 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [H] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims.
Par un jugement du 27 juin 2024, le conseil a :
— Fixé le salaire de M. [H] [C] à la somme de 1 895.88 euros,
— Requalifié le licenciement de M. [H] [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SARL [1] à payer à M. [H] [C] les sommes suivantes :
. 4 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 776.66 euros au titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied,
. 177.66 euros au titre des congés payés y afférent,
. 3 791.76 euros au titre d’indemnité de préavis,
. 379.17 euros au titre des congés payés y afférent,
. 1 666.78 euros au titre d’indemnité de licenciement,
. 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— ordonné la remise sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 30ème jour du jugement à intervenir. Le Conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— Condamné la SARL [1] aux frais d’exécution forcée de la décision à intervenir,
— Rejeté la demande d’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de procédure civile,
— Débouté M. [H] [C] du surplus de ses demandes,
— Débouté la SARL [1] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné la SARL [1] aux entiers dépens.
La société [1] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 15 octobre 2024, la société [1] demande à la cour de :
— DECLARER la SARL [1] recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
A TITRE LIMINAIRE,
— DECLARER recevables les pièces numérotées de 11 à 13, versées aux débats par la SARL [1].
A TITRE PRINCIPAL,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [H] [C] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— JUGER que le licenciement de M. [H] [C], intervenu pour faute grave, est justifié.
En conséquence,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la SARL [1] à verser à M. [H] [C] les sommes suivantes :
. 4 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 776,66 euros au titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied,
. 177, 66 euros au titre des congés payés y afférent,
. 3 791,76 euros au titre d’indemnité de préavis,
. 379,17 euros au titre des congés payés y afférent,
. 1 666,78 euros au titre d’indemnité de licenciement.
Par conséquent,
Statuant à nouveau,
— DEBOUTER M. [H] [C] de l’ensemble de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de sa demande de rappel de salaire correspondant à la durée de la mise à pied à titre conservatoire et aux congés payés y afférents, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents, ainsi qu’au titre de l’indemnité de licenciement ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a ordonné la remise sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 30 ème jour du jugement à intervenir.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour n’infirmait par le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. [H] [C], intervenu pour faute grave, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé le salaire de référence à la somme de 1.895,88 euros ;
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— FIXER le salaire de référence de M. [H] [C] à la somme de 1.784,57 Euros bruts,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la SARL [1] à verser à M. [H] [C] la somme de 4000 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— CONDAMNER, à titre subsidiaire, la société [1] à verser à M. [H] [C] la somme de 1.784,57 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— CONFIRMER le jugement en ce que M. [H] [C] a été débouté du surplus de ses demandes,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la SARL [1] à verser à M. [H] [C] la somme de 3.791,76 euros bruts, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 379,17 euros, au titre des congés payés y afférents .
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— CONDAMNER, à titre subsidiaire, la société [1] à verser à M. [H] [C] la somme de 3.569,14 euros bruts, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre à celle de 356,91 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— DEBOUTER M. [H] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la SARL [1] à verser à M. [H] [C] la somme de 500 Euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en ce qu’il a débouté la SARL [1] de sa demande de frais irrépétibles et en ce qu’il a laissé à la SARL [1] la charge des dépens de première instance ;
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— DEBOUTER M. [H] [C] de sa demande de frais irrépétibles de première instance,
— CONDAMNER M. [H] [C] à payer à la SARL [1] la somme de 5.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la première instance,
— CONDAMNER M. [H] [C] aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
— CONDAMNER M. [H] [C] à verser à la SARL [1] la somme de 5.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur d’appel,
— CONDAMNER M. [H] [C] aux entiers dépens, exposés à hauteur d’appel, dont distraction au profit de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par des conclusions remises au greffe le 25 novembre 2025, la SCP [J], prise en la personne de Maître [G] [J], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [1], demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
— INFIRMER le jugement pour le reste de ses dispositions, donc en ce qu’il a :
. Condamné la société [1] à régler à M. [H] [C] les sommes suivantes :
4.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
1.776,66 € à titre de rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire ;
177,66 € au titre des congés payés y afférents ;
3.791,76 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
379,17 € à titre de congés payés sur préavis ;
1.666,78 € à titre d’indemnité de licenciement ;
500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
les dépens de l’instance.
. Condamné la société [1] à fournir à M. [H] [C] ses documents de fin contrat rectifiés sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 31e jour suivant la notification du jugement à intervenir, se réservant la faculté de liquider l’astreinte.
Statuant à nouveau,
Vu les articles L 1232-1 et L 1235-1 du Code du Travail,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites aux débats,
— DEBOUTER M. [H] [C] de l’ensemble de ses demandes dans la mesure où son licenciement repose sur une faute grave.
A TITRE SUBSIDIAIRE, s’il était considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse:
— DONNER ACTE à la concluante qu’elle entend s’en rapporter à la sagesse de l’appréciation de la Cour quant aux demandes suivantes :
. 1.776,66 € à titre de rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire ;
. 177,66 € au titre des congés payés y afférents ;
. 3.791,76 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
. 379,17 € à titre de congés payés sur préavis ;
. 1.666,78 € à titre d’indemnité de licenciement ;
Vu les articles L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail,
— REDUIRE la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif à la somme de 1.895,88 €, correspondant à 1 mois de salaire brut.
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER M. [H] [C] à régler à la SCP [J], ès qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SARL [1], la somme de 1.000 €,
— DEBOUTER M. [H] [C] de sa demande.
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER M. [H] [C] au paiement des entiers dépens d’appel.
Par des conclusions remises au greffe le 31 décembre 2025, M. [H] [C] demande à la cour de :
— JUGER la SARL [1] recevable, mais infondée en son appel,
— JUGER M. [H] [C] [C] recevable et bien fondé en son appel incident,
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Reims le 27 juin 2024 en ce qu’il :
* FIXE le salaire de M. [H] [C] [C] [H] à la somme de 1.895,88 euros
* REQUALIFIE le licenciement de M. [H] [C] en licenciement sans cause
réelle et sérieuse,
* CONDAMNE la SARL [1] à payer à M. [H] [C] les sommes suivantes :
— 1.776,66 € au titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied,
— 177,66 € au titre des congés payés y afférent,
— 3.791,76 € au titre d’indemnité de préavis,
— 379,17 € au titre des congés payés y afférent,
— 1.666,78 € au titre d’indemnité de licenciement,
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
* ORDONNE la remise sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 30ème jour du jugement à intervenir.
Le Conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte.
* CONDAMNE la SARL [1] aux frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
* DÉBOUTE la [3] [1] de l’intégralité de ses demandes.
* CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens".
En conséquence :
— FIXER au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [1] au bénéfice de M. [H] [C] les sommes suivantes:
. 1.776,66 € au titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied,
. 177,66 € au titre des congés payés y afférent,
. 3.791,76 € au titre d’indemnité de préavis,
. 379,17 € au titre des congés payés y afférent,
. 1.666,78 € au titre d’indemnité de licenciement,
. 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Reims le 27 juin 2024 en ce qu’il :
CONDAMNE la SARL [1] à payer à M. [H] [C] les sommes suivantes :
— 4.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse,
DÉBOUTE M. [H] [C] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau :
— ÉCARTER les pièces adverses n° 11 à 13 des débats,
— FIXER au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [1] l’indemnité de licenciement maximale à M. [H] [C], soit la somme de 7.583,52 €, en application du barème prévu à l’article L.1235-3 du Code du travail.
— FIXER au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [1] la somme de 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— JUGER que l’UNEDIC DÉLÉGATION [4] [Localité 6] d'[Localité 3] sera tenue de garantir le paiement des condamnations prononcées au profit de M. [H] [C], dans la limite de ses conditions de garantie ainsi que des plafonds légaux et réglementaires,
— FIXER au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [1] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d’appel en sus des 500 € alloué au titre des frais irrépétibles de première instance,
— JUGER que les dépens seront portés au passif de la procédure collective de la société [1].
MOTIFS
Sur le défaut de qualité de la société [1]:
La cour relève que :
— Le 22 juillet 2024, la société [1] a formé appel ;
— Elle a remis ses conclusions au greffe le 15 octobre 2024 ;
— Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 25 mars 2025 ;
— La SCP [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire, a remis ses conclusions le 25 novembre 2025.
La cour a interrogé les parties, par un message du 29 janvier 2026, sur la qualité à agir de la société [1] dans la procédure depuis l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et de son dessaisissement.
La société [1] et le liquidateur ont répondu le 29 janvier 2026 et M. [H] [C] le 30 janvier 2026.
Dans ce cadre, la cour rappelle que l’article L 641-9 du code de commerce dispose que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ».
En application de ce principe et de l’article 122 du code de procédure civile, les conclusions de la société [1] sont jugées irrecevables.
Sur les pièces 11 à 13:
Le liquidateur judiciaire produit des pièces 11 à 13 qui sont des photographies d’une personne, dont le visage n’apparait pas, qui se trouve seule dans un atelier, certaines de ces photographies ayant été envoyées par SMS avec des commentaires.
M. [H] [C] demande que ces pièces soient écartées des débats car les photographies ont été, selon lui, obtenues de manière illicite et déloyales puisqu’elles ont été réalisées à son insu faute d’avoir pu apercevoir le téléphone de M. [O], dirigeant de l’entreprise, et car ces pièces ne sont pas indispensables puisque des attestations sont également produites.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler que dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, M. [H] [C] ne conteste pas être la personne photographiée, même si le visage n’apparaît pas. Celui-ci fait valoir une atteinte à ses droits qui ne serait pas proportionnée mais n’indique pas quels seraient les droits concernés.
Dès lors, la production de ces pièces 11 à 13 ne porte pas une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, étant rappelé que ces photographies montrent uniquement une personne seule dans un atelier, sans que l’on puisse en déduire aucune action de sa part.
Sur le licenciement:
Par une lettre du 10 mai 2022, la société [1] a licencié M. [H] [C] pour faute grave dans les termes suivants :
« (')
Le 8 avril 2022, vers 8h20, j’étais dans l’atelier avec [F] [D] notre apprentie.
Alors, vous êtes venu fermer la porte de l’atelier en râlant.
Je vous ai donc demandé de m’expliquer quels étaient les motifs de votre mécontentement car j’avais constaté depuis plusieurs jours un changement de comportement et d’humeur.
Lors de notre échange, vous ne m’avez pas apporté d’explications et vous m’avez indiqué que si je n’étais pas satisfait de vous je pouvais très bien vous licencier.
À cet instant, un client est arrivé dans le garage. Je me suis donc avancé vers celui-ci.
C’est alors, qu’une fois le dos tourné, vous vous êtes précipité sur moi un cutter à la main.
Je me suis retourné et pour esquiver le coup de cutter, je vous ai repoussé. Lors de cette altercation, nous avons percuté une armoire.
C’est alors que vous avez repris vos affaires et que vous avez quitté l’entreprise sans aucune explication.
(') ".
S’agissant d’un licenciement pour faute grave, qui est la faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
Le liquidateur produit notamment trois pièces :
— un procès-verbal d’audition de M. [O] par la gendarmerie nationale, suite à son dépôt de plainte contre M. [H] [C] pour tentative de violence avec arme ;
— une attestation de M. [M] qui indique que le 8 avril 2022, il est arrivé au garage aux alentours de 8 heures pour discuter de la réparation d’un véhicule, qu’il a alors assisté à un échange verbal houleux entre M. [O] et son salarié, qu’il a commencé à sortir du garage car cette discussion ne le concernait pas, qu’il a été stoppé dans son mouvement car le ton des voix avait soudainement changé, qu’il a alors fait demi-tour et qu’il a pu constater un objet rouge et noir dans la main du salarié, cet objet ressemblant étrangement à la forme d’un cutter, que M. [O] a poussé son salarié dans un geste de défense, qu’il est lui-même intervenu dans l’altercation afin de séparer les deux personnes afin qu’il n’y ait pas de blessés « sachant qu’à ce moment-là, le salarié avait bien un cutter dans les mains », et qu’il a ensuite emmené M. [O] dans son bureau afin de calmer la situation ;
— une attestation de [F] [D], apprentie de l’entreprise, qui indique que M. [H] [C] a fermé la porte du garage, que le patron a demandé pourquoi, que M. [H] [C] s’est énervé sans raison et a commencé à crier dans le garage, qu’elle a vu M. [H] [C] avec un objet dans les mains, qu’elle n’a pas vu cet objet, qu’elle a entendu le patron crier « pourquoi tu m’agresses avec un cutter », et que le patron s’est défendu quand M. [H] [C] est arrivé sur lui.
La cour retient qu’aucun élément ne conduit à douter de la fiabilité de ces deux témoins, peu important que M. [M] soit, selon M. [H] [C], un ami de l’employeur et que Mme [D] soit apprentie dans l’entreprise.
Par ailleurs, la cour retient que les deux attestations sont précises, circonstanciées et concordantes contrairement à ce que soutient le salarié, que M. [M] indique avoir séparé M. [O] et M. [H] [C] et avoir vu que ce dernier avait un cutter dans les mains, que si Mme [D] indique ne pas avoir vu l’objet que M. [H] [C] avait dans les mains, elle indique avoir entendu M. [O] demander à M. [H] [C] pourquoi il l’agressait avec un cutter, et que cette précision, si elle n’est pas fournie par M. [M], corrobore la description faite par ce dernier.
La cour retient que la réalité de la faute grave de M. [H] [C] est établie, étant relevé que la prise en mains par un salarié d’un cutter au cours d’une altercation rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu’il a :
— Requalifié le licenciement de M. [H] [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SARL [1] à payer à M. [H] [C] les sommes suivantes :
. 4 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 776.66 euros au titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied,
. 177.66 euros au titre des congés payés y afférent,
. 3 791.76 euros au titre d’indemnité de préavis,
. 379.17 euros au titre des congés payés y afférent,
. 1 666.78 euros au titre d’indemnité de licenciement,
— ordonné la remise sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 30ème jour du jugement à intervenir. Le Conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte.
L’ensemble des demandes formées par le salarié en lien avec le licenciement est rejéte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire:
M. [H] [C] demande de fixer au passif la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire car, selon lui, il a été agressé par M. [O] ainsi que cela résulte d’un certificat médical du 8 avril 2022 faisant état d’une plaie superficielle sur deux doigts, d’une éraflure à la main droite et d’une lombalgie, et car la présence d’un cutter est un motif chimérique.
Toutefois, la cour relève que le premier de ces motifs, dont la réalité n’est pas établie car le certificat médical fait état de lésions et une lombalgie mais n’établit pas la réalité de l’agression alléguée, est sans lien avec l’objet de la demande.
Par ailleurs, le second motif est écarté puisque la réalité de la faute grave a été retenue.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] [C].
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [C], qui succombe, est condamné à payer la somme de 1 000 euros à la SCP [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1]. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société [1] aux dépens et à payer les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
M. [H] [C], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
[D] irrecevable les conclusions de la société [1] ;
Rejette la demande de M. [H] [C] tendant à ce que soient écartées des débats les pièces 11 à 13 ;
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. [H] [C] de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
[D] fondé sur une faute grave le licenciement de M. [H] [C] par la société [1] ;
Condamne M. [H] [C] à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la SCP [J], prise en la personne de Maître [G] [J], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [1] ;
Condamne M. [H] [C] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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