Infirmation 19 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 19 oct. 2021, n° 18/02648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/02648 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 29 octobre 2018, N° 17/02994 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 19 octobre 2021
N° RG 18/02648 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FD5K
Arrêt n° 429
A B épouse X / LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 29 Octobre 2018, enregistrée sous le n° 17/02994
Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel Y, Conseiller
Mme Laurence Z, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme A B épouse X
[…]
[…]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND, et plaidant par Maître Pierre LACROIX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT
[…]
63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX
Représenté et plaidant par Maître Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 septembre 2021, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Y et Mme Z, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 octobre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’EURL MISS CHABADA, qui exerçait depuis le 17 juin 2003 une activité principale de vente au détail d’articles d’habillement et dont le siège social était situé 21 Rue Blatin à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), a fait l’objet à compter du 16 août 2010 de la part de la Direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme d’une vérification de comptabilité en matière de Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre du chiffre d’affaires pour la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009 étendue au 30 juin 2010. Une seconde vérification de comptabilité est ensuite intervenue au titre également de la TVA en ce qui concerne la période de décembre 2013. Cette société avait alors pour gérante Mme A B épouse X depuis le […].
Suivant deux jugements rendus le 10 février 2014 puis le 18 novembre 2015, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a respectivement placé la société MISS CHABADA en liquidation judiciaire et prononcé la clôture de cette procédure pour insuffisance d’actifs.
Par acte d’huissier de justice signifié le 27 juillet 2018, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU PUY-DE- DÔME, agissant sous l’autorité du Directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme, a assigné Mme X devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, demandant, par dernières conclusions récapitulatives du 3 septembre 2018, de :
— déclarer Mme X solidairement responsable de dettes fiscales d’impositions restant dues par l’EURL MISS CHABADA à hauteur de la somme totale de 136.325,60 ' (droits et pénalités), en application des dispositions de l’article L.267 du livre des procédures fiscales ;
— condamner en conséquence Mme X à lui payer à titre principal la somme totale précitée de 136.325,60 ' ;
— condamner Mme X à lui payer une indemnité de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme X aux entiers dépens de l’instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sophie Vignancour de Barruel, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Suivant un jugement n° RG-17/02994 rendu le 29 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 mai 2018 ;
— fixé la clôture de la procédure à la date du 3 septembre 2018 correspondant à l’audience de plaidoirie ;
— déclaré Mme X solidairement responsable, en qualité d’ancienne dirigeante de l’EURL MISS CHABADA, du paiement de la somme totale précitée 136.325,60 ' ;
— condamné en conséquence Mme X à payer auprès du COMPTABLE RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU PUY-DE- DÔME la somme totale précitée de 136.325,60 ' ;
— condamné Mme X à payer à la partie demanderesse une indemnité de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme X aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Vignancour & Associés, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Tenant compte d’un certain nombre d’apurements, notamment au titre de la procédure de liquidation judiciaire, le décompte détaillé de la créance principale litigieuse est le suivant :
— pour la période d’octobre 2006 à juin 2010, TVA éludée à hauteur de 81.563,60 ', ayant donné lieu à un avis de mise en recouvrement du 5 mai 2011 notifié le 13 mai 2011 ;
— au titre de la même période, majorations à hauteur de 39.500,00 ', figurant dans le même avis de recouvrement du 5 mai 2011 notifié le 13 mai 2011 ;
— pour la période de décembre 2013, TVA éludée à hauteur de 15.262,00 ', ayant donné lieu à un avis de recouvrement du 11 mars 2014 notifié le 13 mars 2014 ;
— soit un montant total général de 136.325,60 '.
Par déclaration n° 18/02575 formalisée le 19 décembre 2018 et enregistrée le 20 décembre 2018, le conseil de Mme X a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées par le RPVA le 30 juin 2021, Mme A B épouse X a demandé de :
* au visa des articles L.267 et R.267-1 du livre des procédures fiscales ;
* à titre principal, réformant le jugement susmentionné, dire que les conditions de mise en 'uvre de l’action en responsabilité solidaire formée à l’encontre de Mme X ne sont pas réunies et débouter en conséquence le COMPTABLE PUBLIC de l’ensemble de ses demandes ;
* à titre subsidiaire, déclarer que le montant des condamnations ne saurait aller au-delà des chefs précis de redressement correspondant à des manquements graves et répétés et juger en conséquence que la créance de 15.262,00 ' n’entre pas dans le champ de l’action en paiement solidaire de l’article L.267 du livre des procédures fiscales ;
* en tout état de cause, condamner le COMPTABLE PUBLIC à lui payer une indemnité de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Sébastien Rahon, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées par le RPVA le 12 mai 2021, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU PUY-DE-DÔME a demandé de :
* au visa de l’article L.267 du livre des procédures fiscales ;
* confirmer en toutes ses dispositions le jugement susmentionné ;
* condamner Mme X au paiement d’une indemnité de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux dépens d’appel.
Les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance du 13 juillet 2021, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.
Lors de l’audience collégiale civile du 6 septembre 2021 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 19 octobre 2021, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Concernant le premier chef de redressement à hauteur de 81.563,60 ' à titre principal et à hauteur de 39.500,00 ' au titre des majorations
Il résulte notamment des dispositions de l’article L.267 alinéa 1er du livre des procédures fiscales que « Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des man’uvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités (') ». Ce litige concerne exclusivement la collecte et le recouvrement de la TVA.
En lecture des dispositions législatives qui précèdent, il appartient à l’Administration fiscale, indépendamment du fait même de la survenance du redressement fiscal, de rapporter la preuve de l’existence de manquements graves et répétés du dirigeant de l’entreprise ayant conduit à l’alourdissement de la dette fiscale ou rendu impossible le recouvrement de l’impôt par des procédés tels que des retards de reversement après les déclarations de TVA, des défauts de prise en compte d’éléments de chiffre d’affaires ou des minorations de bases imposables. Ces agissements constitutifs d’inobservations graves et répétées peuvent être caractérisées de manière alternative aux agissements de man’uvres frauduleuses qui ne sont pas en débat. Le critère légalement requis de pluralité ou de réitération des agissements incriminés s’apprécie dès lors sans aucune exigence de minimum, les
manquements susceptibles d’entraîner la solidarité du dirigeant au redressement fiscal effectué résultant de leur nature et de leur durée de rapprochement. Par ailleurs, ainsi que le rappelle le COMPTABLE PUBLIC, le gérant poursuivi ne peut en tout état de cause se prévaloir de difficultés économiques et financières rencontrées par l’entreprise dans la mesure où nul ne peut effectivement utiliser comme des facilités de paiement ou de trésorerie des sommes qui appartiennent dès leur fait générateur au Trésor public, en dépit de leur fusion strictement temporaire avec la trésorerie de l’entreprise.
Mme X convient avoir été le responsable effectif du bon fonctionnement de la société susnommée au cours de toutes les périodes sur lesquelles ont porté les redressements fiscaux litigieux. Par ailleurs, la société qu’elle dirigeait était effectivement soumise au cours de ces périodes à l’ensemble de la législation et de la réglementation applicables en matière de TVA.
Elle conteste en premier lieu l’existence des manquements graves et répétés relevés à son encontre par le COMPTABLE PUBLIC et reconnus comme tels par le premier juge, faisant notamment observer que le fait même du redressement fiscal, y compris en matière de TVA, ne suffit pas à caractériser l’existence de manquements graves et répétés, que la juridiction de première instance a elle-même énoncé que certaines irrégularités ne sont pas délibérées, que seules certaines dépenses d’ordre personnel ont été considérées comme constitutives de manquements graves (alors qu’un rejet après vérification fiscale n’est pas automatiquement synonyme d’inobservations graves et qui plus est répétée), qu’aucun comportement de fraude ou de dissimulation ne peut lui être reproché, que la juridiction de première instance aurait dû à tout le moins retenir quelle est la part des redressements matérialisant des manquements graves et répétés aux obligations fiscales litigieuses, que les sommes encaissées au titre de la TVA sont juridiquement fusionnées dans la trésorerie de l’entreprise sans aucune possibilité de sous-comptes dédiés, que le jugement de première instance ne s’est fondé que sur un seul exemple de dépenses d’ordre personnel pour mobiliser les conditions de l’article L.267 du livre des procédures fiscales.
Elle considère par ailleurs que l’action diligentée à son encontre doit être déclarée infondée dans son ensemble pour n’avoir pas été engagée dans un délai satisfaisant à compter du moment où l’Administration fiscale ne pouvait ignorer que cette créance fiscale était devenue irrécouvrable vis-à-vis de la société débitrice.
Au cours de la période litigieuse de redressement courant du 1er octobre 2006 au 30 juin 2010, pour laquelle l’impôt éludé est allégué à hauteur d’un montant principal total de 81.563,60 ' hors majorations (avis de mise en recouvrement notifié le 13 mai 2011), le COMPTABLE PUBLIC fait concrètement état des irrégularités suivantes :
— inscription au compte « Contrôle bilan des exercices clos » des exercices clos le 30 septembre 2007 et le 30 septembre 2008 de déclarations de TVA à décaisser d’un montant respectif de 26.734,00 ' et de 23.386,00 ' sans que ces montants aient été acquittés à la clôture de l’exercice concerné ;
— minoration de TVA collectée pour 26.318,00 ' sur l’exercice clos au 30 septembre 2009, au regard des déclarations mensuelles de TVA sur la même période ;
— minoration de TVA collectée pour 19.855,00 ' pour la période allant du 1er octobre 2009 au 30 juin 2010, au regard des déclarations mensuelles de TVA sur la même période ;
— défaut de régularisation d’une TVA relative à des prestations de travaux immobiliers excessivement déduites pour un montant de 819,40 ' ;
— déduction abusive de TVA sur des dépenses de nature personnelle pour des montants respectifs de 24,83 ', de 128,63 ' et de 159,96 ' lors des exercices clos en septembre 2007 et en septembre 2008 puis pour la période allant du 1er octobre 2009 au 30 janvier 2010 (coiffeur, restaurant, parfumerie') ;
— déduction à tort de TVA sur un paiement de factures qui n’était alors pas intervenu, pour un montant de 1.324,01 ' au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 juin 2010.
Compte tenu de la modicité de leur montant respectif, les faits argués de défaut de régularisation de TVA à hauteur de 819,40 ', de déduction abusive de TVA à hauteur de 24,83 ', de 128,63 ' et de 159,96 ' ainsi que de déduction à tort de TVA à hauteur de 1.324,01 ' n’apparaissent pas suffisamment significatifs en termes d’inobservations graves et répétées d’obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités concernées.
Seuls doivent donc demeurer en débat les défauts de reversement de TVA à hauteur de 26.734,00 ' et de 23.386,00 ' au titre des exercices clos le 30 septembre 2007 et le 30 septembre 2008 ainsi que les minorations de TVA à hauteur de 26.318,00 ' concernant l’exercice clos au 30 septembre 2009 et à hauteur de 19.855,00 ' concernant la période allant du 1er octobre 2009 au 30 juin 2010.
À ce sujet, Mme X fait pertinemment état de la jurisprudence de la Cour de cassation suivant laquelle l’action en responsabilité par solidarité prévue par l’article L.267 du livre des procédures fiscales à l’encontre d’un dirigeant de société doit être engagée dans un délai satisfaisant, ce délai d’action devant dès lors par définition être contenu dans le délai de prescription légalement applicable. Cette notion prétorienne de délai satisfaisant n’a en effet de sens que si l’action n’est pas prescrite et s’apprécie concrètement suivant les circonstances de l’espèce (Cass. com. 01-02-838 26 mai 2004). Cette exigence jurisprudentielle de délai satisfaisant a pour corollaire de permettre le contrôle du caractère raisonnable des diligences entreprises par l’Administration fiscale. Ainsi, le COMPTABLE PUBLIC, quand bien même la prescription ne serait pas acquise, ne doit pas inutilement différer l’action en recouvrement vis-à-vis du dirigeant de l’entreprise au titre de la solidarité pour inobservations graves et répétées dès lors que l’impossibilité de recouvrement est avérée vis-à-vis de l’entreprise.
Le COMPTABLE PUBLIC confirme cette jurisprudence et cette doctrine administrative recommandant l’engagement de cette action en responsabilité solidaire à l’encontre du dirigeant d’entreprise dans des délais satisfaisants, sous la seule réserve que soit constatée l’impossibilité de recouvrement de la dette auprès de la société débitrice.
En l’occurrence, force est de constater qu’un délai beaucoup trop long de près de quatre ans et demi s’est écoulé entre la date du 10 février 2014 d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société MISS CHABADA et la date du 27 juillet 2018 d’introduction en première instance de la présente action en responsabilité solidaire à l’encontre de Mme X. En dépit d’un début d’apurement permis par cette procédure de liquidation judiciaire à hauteur d’un montant total de 21.196,40 ' (paiement effectué le 3 mai 2016), le COMPTABLE PUBLIC ne pouvait raisonnablement ignorer que l’ouverture même de cette procédure objectivait, sans attendre sa clôture, le caractère irrécouvrable de la plus grande partie de sa créance en raison du fait que la situation économique et financière de cette société était irrémédiablement compromise et que son actif disponible était dès le départ très amplement insuffisant pour couvrir l’ensemble de son passif.
En tout état de cause, en prenant en compte la date du 22 avril 2014 de notification de l’arrêt rendu le 15 avril 2014 par la cour administrative d’appel de Lyon, confirmatif du jugement du 18 juin 2013 du tribunal administratif de Clermont- Ferrand ayant rejeté une demande aux fins de réduction de ces mêmes rappels de TVA au titre de la période litigieuse du 1er octobre 2006 au 30 juin 2010, c’est encore un délai excessif de plus de quatre ans qui s’est écoulé jusqu’à la date du 27 juillet 2018 d’introduction en première instance de la présente action en recherche de responsabilité solidaire à l’encontre de Mme X.
Enfin, en tenant compte de la date du 18 novembre 2015 du jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société MISS CHABADA pour insuffisance d’actif, c’est toujours un délai excessivement long de
plus de 32 mois (soit presque trois ans) qui s’est écoulé jusqu’à la date du 27 juillet 2018 d’introduction en première instance de la présente action en responsabilité solidaire à l’encontre de Mme X.
Dans ces conditions, le COMPTABLE PUBLIC sera débouté de sa demande de paiement par solidarité de la somme totale principale précitée de 81.563,60 ', sans qu’il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens échangés entre les parties sur ce poste de demande.
Par voie de conséquence, sa demande subséquente de paiement par solidarité de la somme précitée de 39.500,00 ' au titre des majorations de retard sur la somme précitée de 81.563,60 ', sera également rejetée.
2/ Concernant le second chef de redressement à titre principal à hauteur de 15.262,00 '
Au cours d’un second redressement fiscal ayant donné lieu à un avis de mise en recouvrement différent, le COMPTABLE PUBLIC a également fait grief à la société dirigée par Mme X d’avoir éludé l’impôt litigieux pour un montant supplémentaire de 15.262,00 ' exigible le 21 janvier 2014 au titre du mois de décembre 2013, pour avoir déposé sans paiement cette déclaration de TVA.
Quelle que soit la matérialité de ce fait et la qualification qu’il convient de lui donner, les dispositions précitées de l’article L.267 du code de procédure civile ne peuvent être mobilisées faute de tout élément de pluralité.
Le COMPTABLE PUBLIC sera en conséquence également débouté de ce chef de demande.
3/ Sur les autres demandes
Compte tenu des motifs qui précèdent à titre principal, il n’y a pas lieu de poursuivre la discussion sur les demandes formées à titre subsidiaire par Mme X.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme X les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.500 '.
Enfin, succombant à l’instance, le COMPTABLE PUBLIC sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et devra supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-17/02994 rendu le 29 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU PUY-DE-DÔME, agissant sous l’autorité du Directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme, à Mme A B épouse X.
DÉBOUTE le COMPTABLE RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU PUY-DE-DÔME de l’ensemble de ses demandes formé à l’encontre de Mme A B épouse X.
CONDAMNE le COMPTABLE RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU PUY-DE-DÔME à payer au profit de Mme A B épouse X une
indemnité de 1.500 ' en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Mme A B épouse X du surplus de ses demandes.
CONDAMNE le COMPTABLE RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU PUY-DE-DÔME aux entiers dépens de de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Sébastien Rahon, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Le greffier Le président
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