Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 30 janv. 2025, n° 23/01352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 22 février 2023, N° 2022JC444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01352 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LYT5
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CSCB
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 2022JC444)
rendue par le juge commissaire de ROMANS SUR ISERE
en date du 22 février 2023
suivant déclaration d’appel du 03 avril 2023
APPELANT :
M. [W] [X]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3] /FRANCE
représenté par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me [X], avocat au barreau de REIMS,
INTIMÉES :
S.A.S. SOCIETE TRAVAUX DE TELECOMMUNICATIONS représentée par la SELARL [G], agissant par Maître [T] [G], ès-qualité de liquidateur judiciair de la société de travaux de télécommunications, selon jugement du tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE du 28 juillet 2021
[Adresse 7]
[Localité 4]/FRANCE
non représentée,
S.E.L.A.R.L. [G] & ASSOCIES – MANDATAIRES JUDICIAIRES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SOCIETE DE TRAVAUX DE TELECOMMUNICATIONS », selon jugement du tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE du 28 juillet 2021
[Adresse 1]
[Localité 6] / FRANCE
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 décembre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La Société Travaux de Télécommunications (société STT) est spécialisée dans les télécommunications filaires.
Le 15 septembre 2015, M. [X] est devenu associé et directeur de la société STT. A compter de 2019, les relations entre M. [X] et M. [B], son associé, se sont détériorées.
Selon ordonnance du 10 juin 2020 le président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a désigné la Selarl AJ Partenaires en qualité d’administrateur provisoire de la société STT, avec pour mission de gérer temporairement ladite société.
Par ordonnance du 16 février 2021, le président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, a débouté M. [X] de sa demande de référé rétractation.
M. [X] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par jugement du 28 juillet 2021, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la société STT et désigné la Selarl [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre notifiée par mail et par LRAR le 17 novembre 2021, M. [X] a déclaré entre les mains de la Selarl [G] une créance de 8.134 euros au titre du compte courant d’associé et une créance de 148.180 euros bruts au titre de la rémunération de directeur pour la période d’août 2019 au 27 juillet 2021.
Par arrêt du 15 décembre 2022, la cour d’appel de Grenoble a infirmé l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Romans-sur-lsère du 16 février 2021 dans toutes ses dispositions soumises à la cour et a rétracté l’ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 10 juin 2020, désignant la Selarl AJ Partenaires en qualité d’administrateur provisoire de la société STT.
Par ordonnance du 22 février 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a :
— rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. [X],
— rejeté la créance du demandeur au passif de la société STT pour un montant de 148.180 à titre chirographaire.
Par déclaration du 3 avril 2023, M. [X] a interjeté appel de cette ordonnance.
Prétentions et moyens de M. [X]
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 3 juillet 2023, M. [X] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue en date du 22 février 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
À titre principal :
— enjoindre au juge commissaire du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère de tirer toutes les conséquences légales qui s’évincent de l’annulation rétroactive de l’ensemble des actes effectués par la Selarl AJ Partenaires en qualité d’administrateur provisoire de la société STT en raison de la
rétractation par la cour d’appel dans son arrêt du 15 décembre 2022, de l’ordonnance désignant ladite Selarl AJ Partenaires en qualité d’administrateur provisoire de la société STT,
À titre infiniment subsidiaire,
— prononcer l’admission de sa créance déclarée au passif de la société STT à hauteur de 148.100 euros à titre chirographaire,
— condamner solidairement la société STT et la Selarl [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société STT et la Selarl [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que :
— la rétractation de l’ordonnance emporte comme conséquence que la désignation de l’administrateur provisoire est censée n’être jamais intervenue,
— la rétractation emporte anéantissement rétroactif des actes faits par l’administrateur provisoire en cette qualité,
— or, c’est bien en qualité d’administrateur provisoire de la société STT que la Selarl AJ Partenaires a déclaré la cessation des paiements et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et du fait de la rétractation, elle n’avait pas qualité pour le faire,
— c’est donc à tort que le juge commissaire a rejeté ses notes en délibéré dont elle n’a même pas examiné les arguments et les moyens, pour rejeter in-fine la demande de sursis à statuer formulée par ce dernier à l’audience du 11 janvier 2023.
A titre infiniment subsidiaire, il expose que :
— son défaut de réponse au courrier du mandataire judiciaire ne lui interdit pas toute contestation ultérieure de la proposition de ce dernier,
— la lettre du 18 mars 2022 adressée par la Selarl [G], qui se borne à répercuter au déclarant la contestation de la société STT représentée par la Selarl AJ Partenaires en sa qualité d’administrateur provisoire qu’au demeurant elle n’avait pas, ne saurait être assimilée à « l’avis de discussion» au sens de l’article L.622-27 du code de commerce et de la jurisprudence car en réalité, cette lettre ne discute pas sa créance déclarée,
— les actes réalisés par l’administrateur provisoire, la Selarl AJ Partenaires, sont nuls et de nul effet juridique, ils ont été anéantis rétroactivement par l’effet de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 15 décembre 2022, de sorte que la lettre de la Selarl [G] est dénuée de tous motifs de contestation de la créance déclarée et le défaut de réponse à cette lettre n’interdit pas à la cour d’appel de prononcer l’admission de la créance et ce d’autant, que toute la procédure de vérification des créances s’est effectuée en présence de la Selarl AJ Partenaires, qui n’avait aucune qualité pour ce faire,
— par ailleurs, la cour de cassation a estimé que le défaut de réponse du créancier ne saurait lier le juge-commissaire, lequel n’est pas tenu de se conformer à la proposition du mandataire judiciaire (Cass. com., 08 mars 1994, n° 91-20.379).
La société STT et la Selarl [G] & Associés, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société STT n’ayant pas constitué avocat, la déclaration d’appel leur a été signifiée par acte de commissaire de justice le 3 mai 2023 remis à personne habilitée et les conclusions leur ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2023 remis à personne habilitée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’injonction au juge commissaire du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère de tirer toutes les conséquences légales qui s’évincent de l’annulation rétroactive de l’ensemble des actes effectués par la Selarl AJ Partenaires en qualité d’administrateur provisoire de la société STT en raison de la rétractation par la cour d’appel dans son arrêt du 15 décembre 2022, de l’ordonnance désignant la Selarl AJ Partenaires en qualité d’administrateur provisoire de la société STT
La décision ordonnant la rétractation de la désignation par ordonnance sur requête d’un administrateur provisoire a un effet rétroactif de sorte que cette désignation est censée n’être jamais intervenue.
En conséquence, en l’espèce, comme le soutient justement l’appelant, la Selarl AJ Partenaires, désignée par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 10 juin 2020 en qualité d’administrateur provisoire de la société STT, n’avait pas qualité pour déclarer la cessation des paiements et pour demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de ladite société, du fait de la rétractation de cette ordonnance sur requête par la cour d’appel de Grenoble le 15 décembre 2022.
Pour autant, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère prononçant la liquidation judiciaire de la société STT a autorité de chose jugée et la présente cour n’est pas saisie d’un appel interjeté contre ce jugement, de sorte que la demande d’injonction sollicitée par l’appelant, outre qu’elle ne précise pas quelles sont les conséquences légales que le juge commissaire devrait tirer de l’annulation des actes effectués par la Selarl [G] en qualité d’administrateur provisoire de la société STT, ne peut en tout état de cause utilement prospérer. Il convient donc de débouter M. [X] de cette demande.
Sur la demande d’admission de la créance déclaré de M. [X] au passif de la société STT à hauteur de 148.100 euros
Conformément à l’article L.622-27 du code de commerce, s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L.625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
Il résulte des dispositions des art. L.622-27 et R. 624-1, alinéa 2, que la lettre du mandataire ou du liquidateur judiciaire prévue par ces textes doit préciser l’objet de la discussion. (Com. 13 mai 2014, no 13-14.357). Il n’y a discussion de la créance, au sens de l’art. L. 622-27, que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant ou sa nature, appréciés au jour du jugement d’ouverture ( Com. 29 mai 2019, no 18-14.911).
A défaut de réponse dans le délai de trente jours, le créancier s’exclut lui-même du débat sur la créance, de sorte qu’il n’a pas à être convoqué pour être entendu par le juge-commissaire et ne peut pas non plus exercer de recours contre la décision de ce magistrat confirmant la proposition du représentant des créanciers (Com. 30 mars 1993, n° 91-16.393 ).
En l’espèce, M. [X] verse aux débats un courrier du 18 mars 2022 par lequel Me [G], ès-qualité de mandataire judiciaire,lui fait part de la contestation par le débiteur et le mandataire judiciaire de sa créance déclarée pour un montant de 148.189 euros à la procédure judiciaire de la société STT, lequel courrier précise ainsi qu’il suit:« vous trouverez ci-joint la lettre de contestation que m’adresse la société AJ Partenaires en sa qualité d’administrateur provisoire de la société STT. Il est contesté la qualité de salarié de M. [X] en qualité de directeur de la société STT ».
M. [X] verse également aux débats le courrier de Me [U], ès-qualité d’administrateur provisoire de la société STT, en date du 3 mars 2022, annexé au courrier du 18 mars 2022 de Me [G] et précisant que la créance déclarée par M. [X] est contestée au motif qu’il est associé et directeur général de la société STT et qu’il n’a été destinataire d’aucun contrat de travail de M. [X].
Or, s’il n’est pas contesté que Me [U] n’avait pas qualité pour contester cette créance, du fait de la rétractation par la cour d’appel de Grenoble le 15 décembre 2022 de l’ordonnance sur requête le désignant en qualité d’administrateur provisoire de la société STT, en tout état de cause, la cour observe que le courrier adressé le 18 mars 2022 par Me [G], ès-qualité de mandataire judiciaire à M. [X] indique expressément le motif de la contestation de sa créance déclarée sans qu’une réponse ne soit apportée par ce dernier dans le délai de 30 jours, lui interdisant de ce fait toute contestation de la proposition de Me [G]. Le jugement déféré doit donc être confirmé.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans son action, M. [X] doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés. Il convient en outre d’infirmer l’ordonnance déférée. Il y a également lieu de débouter M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute M. [X] de sa demande de faire injonction au juge commissaire du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère de tirer toutes les conséquences légales qui s’évincent de l’annulation rétroactive de l’ensemble des actes effectués par la Selarl AJ Partenaires en qualité d’administrateur provisoire de la société STT en raison de la rétractation par la cour d’appel dans son arrêt du 15 décembre 2022, de l’ordonnance désignant la Selarl AJ Partenaires en qualité d’administrateur provisoire de la société STT,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a ordonné que les dépens de la présente ordonnance soient passés en frais privilégiés de procédure.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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