Infirmation partielle 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 22 mai 2026, n° 23/18741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 novembre 2023, N° 2022031633 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 22 MAI 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18741 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISCQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022031633
APPELANTE
S.A.S. MT FOODS, anciennement dénommée ZE TAKOS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 1]
Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 893 .682.6 09
Représentée par Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
INTIMEE
S.A.S. HOCIDIA
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de SAINT- QUENTIN sous le numéro 847 791 258
Représentée par Me Hassan BENSEGHIR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Élodie GILOPPE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Mme Élodie GILOPPE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY en présence de Mme Yannicke MERVAILLIE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 25 février 2021, la SAS MT Foods, anciennement dénommée Ze Tacos, a commandé à la SAS Hocidia la mise en 'uvre et l’installation d’un système informatique de commande pour son restaurant sis à [Localité 3], pour un montant de 14 881,80 euros TTC. Une première échéance de 40 % était payable à la signature du devis, puis deux échéances de 30 % étaient convenues, l’une avant la livraison, d’autre à la mise en route.
La société MT Foods n’a pas payé le solde constitué par les deux dernières échéances. Par courriel du 18 août 2021, la société MT Foods a adressé à la société Hocidia l’ensemble des difficultés rencontrées avec l’installation, selon elle non opérationnelle et fait part de son intention de mettre fin à la collaboration avec la société Hocidia.
Le 01/09/2021, elle a adressé une lettre à la société Hocidia l’informant de la résolution du contrat. Le 03/09/2021, la société Hocidia a adressé à la société MT Foods une mise en demeure d’avoir à régler le solde de la créance.
Par acte de commissaire de justice du 21/06/22, la société MT Foods a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins de résolution du contrat et de réparation de son préjudice.
Parallèlement, par ordonnance du 19 août 2022 signifiée le 1er février 2023 à la société MT Foods, le tribunal de commerce de Lyon a fait injonction à celle-ci de régler le solde du contrat. La société MT Foods a fait opposition à cette injonction de payer, et la demande a été déclarée caduque faute pour la société Hocidia de consigner dans les délais.
Par jugement du 15 novembre 2023, le Tribunal de commerce de Paris :
— s’est dit compétent et a déclaré recevable et bien fondée la demande de la société MT Foods,
— a débouté la société MT Foods de sa demande de résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Hocidia et de remboursement de l’acompte versé de 5955,12 euros,
— a prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société MT Foods
— a condamné la société MT Foods au versement intégral de 8926,80 euros à la société Hocidia outre intérêts au taux légal à compter du 25/2/21 avec anatocisme,
— a débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts et autres,
— a condamné la société MT Foods à payer 2000 euros à la société Hocidia au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
— a rappelé l’exécution provisoire de sa décision.
La juridiction commerciale a en effet considéré en substance que les conditions générales, qui ne figurent pas en annexe du devis signé par la société MT Foods, ne sont ni approuvées ni paraphées et ne sont pas à prendre en compte ; que le devis est succinct, qu’aucune demande particulière ou cahier des charges n’est justifié, de sorte que l’écart entre les dysfonctionnements démontrés et la commande n’est pas prouvé et ceux-là ne peuvent justifier la résolution du contrat. Le tribunal de commerce a également relevé que la société MT Foods a été informée du retard de livraison des TPE, mais qu’une solution étant trouvée dès août 2021, dès lors ce retard ne justifiait pas une résolution du contrat. Sur la non-opérationnalité du système de commande : les constatations du commissaire de justice ne lui ont pas paru de nature à justifier la résolution du contrat, d’autant que la société Hocidia produit un autre procès-verbal de constat relatif à l’utilisation opérationnelle par la société MT Foods de la solution de caisse fournie par la société Hocidia et de l’activité commerciale réalisée. Elle a enfin considéré que la société Hocidia n’apportait pas la preuve du préjudice invoqué à l’appui de sa demande reconventionnelle.
La société MT Foods a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 novembre 2023 enregistrée le 7 décembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mars 2024, la SAS MT Foods demande à la cour, au visa de 1104, 1112-1 code civil, L441-6 code de commerce et 1217 code civil, de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— Juger que la société MT Foods, anciennement Ze Takos a passé commande auprès de la société Hocidia d’un matériel à savoir d’un système de caisses, capables de gérer la passation de commandes tant sur place qu’à distance, matériel devant être naturellement livré et paramétré par la Société Hocidia et ce tel que cela ressort du devis en date du 25 février 2021, accepté par la société Ze Takos pour la somme de 14 881,80 euros TTC ;
— Juger que la société Hocidia a manqué en ses obligations d’information, de délivrance en ne livrant qu’une seule imprimante cuisine et ce alors même que deux étaient prévues au contrat, de même que les TPE bornes qui n’étaient également jamais livrés bien que facturés, et de prestations de services, la configuration personnalisée dudit matériel n’étant pas finalisée, et pourtant due au terme du contrat ;
— Juger ainsi que la société Hocidia a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Ze Takos, cette dernière étant tenue à une obligation de résultat ;
En conséquence,
— Juger et prononcer la résolution du contrat conclu le 25 février 2021 entre la société MT Foods, anciennement Ze Takos et la société Hocidia aux torts exclusifs de cette dernière ;
— Condamner la Société Hocidia à rembourser à la Société MT Foods, anciennement Ze Takos la somme de 5 955,12 euros correspondant à l’acompte versé au titre du contrat litigieux le 1 er mars 2021 ;
— Condamner la Société Hocidia à payer à la Société MT Foods, anciennement Ze Takos la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Dire que ces sommes devront être augmentées des intérêts aux taux légaux à compter du 25 février 2021, date de la conclusion du contrat litigieux ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Débouter la Société Hocidia de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la Société MT Foods, anciennement Ze Takos ;
En tout état de cause
— Condamner la Société Hocidia à payer à la Société Ze Takos la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juillet 2024, la SAS Hocidia, ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1353, 1612, 1220, 1240 du code civil, L441-6 al 1 du code de commerce, R111-2 code de la consommation et L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 15 novembre 2023 en qu’il :
' déboute la société MT Foods de sa demande de résolution du contrat du 25 février 2021 aux torts exclusifs de la société Hocidia et de sa demande de remboursement de la somme de 5 955,12 euros ;
' prononce la résolution du contrat conclu le 25 février 2021 aux torts exclusifs de la société MT Foods (anciennement dénommée Ze Takos) ;
' condamne la société MT Foods au versement intégral de la somme de 8 926,80 euros à la société Hocidia augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 25 février 2021 avec anatocisme ;
' condamne la société MT Foods :
o Aux dépens ;
o À régler à la société Hocidia la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
— Débouter la société MT Foods de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 15 novembre 2023 en ce qu’il déboute la société Hocidia de sa demande de dommages et intérêts et plus amples demandes ;
Statuant à nouveau :
— Condamner la société MT Foods de la somme de 10 000 euros au titre de la procédure abusive et du préjudice moral et financier subi par la société Hocidia ;
— condamner la société MT Foods à une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 1er jour de la signification de la décision à intervenir et que Mesdames, Messieurs les Présidents et conseillers de la Cour d’appel de Paris, se réservent la compétence de liquider l’astreinte.
— dire que ces sommes devront être augmentées des intérêts aux taux légaux à compter du 25 février 2021, date de conclusion du contrat ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société MT Foods à la somme de 10 000 euros au titre de la procédure d’appel en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société MT Foods aux entiers dépens de l’appel.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé du litige et des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 mai 2024, le Premier président de la cour d’appel de Paris a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la demande de la société MT Foods tendant à se voir accorder des délais de paiement et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société Hocidia.
L’ordonnance de clôture est en date du 05 février 2026.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’exécution du contrat liant la société MT Foods à la société Hocidia
La société MT Foods invoque à l’appui de ses demandes des manquements de la société Hocidia à ses obligations pré-contractuelles et contractuelles en ce qu’elle aurait manqué à son obligation d’information en ne lui remettant pas les conditions générales et/ou particulières de vente ; de plus, la société Hocidia connaissait les attentes de la société MT Foods et ne les a point satisfaites manquant ainsi à son obligation de délivrance, et ce d’autant que le matériel n’aurait pas été entièrement livré, l’installation aurait été réalisée avec retard et avec des dysfonctionnements, reconnus par la société Hocidia à ses conclusions, de nature à justifier selon elle la résolution du contrat aux torts de la société Hocidia, laquelle avait, selon elle, une obligation de résultat à son égard.
La société MT Foods se fonde sur les dispositions suivantes :
Selon l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. /Cette disposition est d’ordre public. ».
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. /Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. /Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. /Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. /Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. /Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
En application de l’article 1217 du même code, La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution. /Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article L441-1 (et non pas comme indiqué par erreur L441-6) du code de commerce :
« I. – Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.
II. – Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable.
Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent II porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d’acheteurs.
III. – Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.
Dans le cadre de cette négociation, les parties peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au II.
Lorsque le prix d’un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.
IV. – Tout manquement au II est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. »
Cependant, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. /Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En outre, il résulte de l’article 1612 du code civil que : « Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose, si l’acheteur n’en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement. »
Également, selon l’article 1220 du code civil, « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. »
Or, en premier lieu, sur l’obligation d’information pré-contractuelle, la société MT Foods ne justifie pas avoir, en tant que professionnel dans le sens du II de l’article L. 441-1 précité, sollicité la communication des conditions générales de vente, de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir d’un manquement au devoir d’information de ce chef, manquement dont elle ne tire d’ailleurs aucune conséquence concrète, tout comme, d’ailleurs, la société Hocidia ne tire aucune conséquence concrète des conditions générales de vente en cause.
En deuxième lieu, sur les attentes de la société MT Foods, si la société Hocidia reconnaît en avoir été informée, celles-ci, qui ne figurent à aucun document pré-contractuel ou contractuel, sont énoncées en termes généraux d’ « optimisation du temps de son personnel » et de « fluidification de l’organisation ». Or, la société MT Foods ne démontre pas en quoi les dysfonctionnements relevés, qui seront examinés ci-après, constituent un manquement à l’obligation de la société Hocidia de répondre à ces attentes générales, et ne sont pas uniquement des étapes d’adaptation, de paramétrage, de personnalisation et de formation du personnel pour constituer une solution globale optimisant le temps du personnel et fluidifiant l’organisation du restaurant.
En troisième lieu, sur les obligations contractuelles de la société Hocidia :
— Concernant le devis signé par Ze Takos (la société MT Foods), seul document contractuel les spécifiant succinctement, celui-ci porte sur la livraison de 2 bornes murales, de 2 TPE Bornes, de 2 caisses double écran avec imprimante, 2 imprimantes cuisine, le paramétrage avec personnalisation de la caisse et de la borne, la création d’un site e-commerce avec configuration des produits et moyens de paiements, et d’une version application mobile Android et Apple, ces éléments constituant ainsi les seules obligations contractuelles de la société Hocidia. Il est précisé que la seconde page de ce devis ne figure que dans les annexes du procès-verbal de constat produit en pièce n°10 par l’appelante et précise, outre le prix global, un montant mensuel à régler pour les bornes, les caisses, le site et l’application mobile.
— Concernant l’obligation de livraison, il n’est pas démontré qu’une partie du matériel n’aurait jamais été livrée, étant précisé que la société MT Foods a été informée du retard de la livraison des TPE en raison d’une pénurie mondiale constitutive de force majeure. L’absence de livraison d’une caisse n’est étayée d’aucune preuve et ne ressort pas des échanges entre les parties avant l’annonce de la résolution du contrat. S’agissant de l’allégation de matériel défectueux, notamment d’une caisse neuve qui aurait pris feu rapidement et aurait été remplacée, celle-ci n’est pas étayée de preuve concrète ni sur l’origine de la défaillance ni même sur sa réalité. Le retard de livraison allégué, en l’absence de tout délai contractuel spécifié et de tout élément sur l’effectivité de la livraison n’est pas démontré, sauf concernant les TPE, qui ont fait l’objet d’un avertissement particulier et étaient finalement livrables en août 2021.
— Concernant l’obligation d’installation, de paramétrage et de personnalisation, la société MT Foods fait grief à la société Hocidia de ne pas avoir réussi à mettre en 'uvre certaines spécificités (notamment impression automatique en cuisine sans avoir à appuyer sur la touche « Imprimer »), néanmoins les limites techniques du logiciel ont été explicitées par la société Hocidia et le ralentissement de la caisse du fait d’une tentative de mise en 'uvre de cette spécificité a conduit à son abandon, étant observé qu’il n’est pas indiqué en quoi le fait pour le personnel en salle d’appuyer sur la touche « imprimer » serait une perte de temps significative ou ôterait toute fluidité à l’organisation du restaurant. De même, il n’est nullement établi que cette exigence était connue de la société Hocidia dès la signature du devis, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir averti la société MT Foods des limites du logiciel installé à cet égard. Par ailleurs, l’ensemble des griefs (lisibilité des tickets, disparition de boissons commandées en extra d’un menu, format des tickets, etc.) apparaissent davantage comme des nécessités d’adaptation et d’ajustements, ou « paramétrage et personnalisation de la solution », ainsi que le fait apparaître le devis) auxquels, à la lecture des échanges, la société Hocidia s’est efforcée de répondre dans des délais raisonnables, et ce dans le cadre d’une installation entièrement nouvelle pour un restaurant pilote venant d’ouvrir et ayant donc à faire l’expérience de ses besoins d’organisation et à former son personnel. Il est à observer qu’aucun délai contractuel n’était précisé au devis, ni pour la livraison, ni pour les paramétrages et personnalisations, ni pour l’accompagnement et l’adaptation après livraison.
Le procès-verbal de constat réalisé le 19 octobre 2021 (pièce n°10) fait apparaître :
— page 2 : une défaillance d’affichage au niveau de l’écran de caisse tourné vers le client, (lors d’une seule simulation de commande) et l’ouverture de la caisse qui « n’est pas immédiate », ce qui ne donne pas une indication du temps nécessaire pour l’ouverture ;il est rapporté par ailleurs des propos du personnel relatifs à des faits non constatés par l’expert (caisse ayant brûlé et remplacée le 30 juin, par exemple)
— page 3 : pas de terminal de paiement (ainsi que la société Hocidia en a averti ses clients du fait de la pénurie). La suite du constat fait état des griefs de la responsable de la société MT Foods, non des constatations de l’huissier lui-même.
— à partir de la page 6 : échanges de messages entre la responsable de la société MT Foods et la société Hocidia relatifs aux dysfonctionnements rencontrés entre mai et août 2021, entrant dans les paramétrages et adaptations à réaliser, sans démontrer que ces dysfonctionnements seraient anormaux pendant les tous premiers mois de fonctionnement du restaurant et de l’installation, et qu’ils rendraient celle-ci définitivement non opérationnelle, alors que la société Hocidia continuait à satisfaire à son obligation d’accompagnement dans le paramétrage et la personnalisation de l’installation.
La suite du rapport est une comparaison avec un autre système de caisses et de commandes dans un autre restaurant du groupe.
Il ne se déduit pas de ces éléments que la société Hocidia aurait manqué à son obligation de délivrance ni même à son obligation de résultat au regard des obligations contractuelles qui étaient les siennes. Dès lors, la société MT Foods n’était pas fondée à faire valoir une exception d’inexécution pour ne pas régler le solde du contrat, ni pour obtenir une résolution judiciaire de celui-ci aux torts de la société Hocidia.
Il sera observé enfin que, bien que le deuxième acompte eût du être versé avant la livraison, la société Hocidia ne l’a réclamé qu’après avoir trouvé une solution palliative dans l’attente de la livraison des TPE, soit en août 2021, mais la société MT Foods n’a pas cru devoir exécuter son obligation de paiement, bien qu’exigeant que la société Hocidia parachève ses propres obligations, alors que celle-ci était, elle, légitime à faire valoir une exception d’inexécution.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société MT Foods de sa demande de résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Hocidia. Il sera en revanche infirmé en ce qu’il prononce la résolution du contrat aux torts de la société Hocidia, le contrat étant exécuté par la société Hocidia qui demande confirmation du jugement ayant condamné la société MT Foods à lui régler le solde restant dû au titre de ce contrat, de sorte que seule une résiliation judiciaire pour l’avenir peut être prononcée (du fait des paiements mensuels prévus au devis) du fait de l’inexécution contractuelle de la société MT Foods, une résolution entraînant une remise en état antérieur (inenvisageable au regard des prestations réalisées) et des restitutions, et non un paiement du solde, ainsi que le relève la société MT Foods à ses conclusions.
Ainsi, la résiliation judiciaire sera prononcée à compter du 3 septembre 2021, date de la mise en demeure adressée par la société Hocidia et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société MT Foods au paiement du solde du devis accepté, soit 8926,80 euros, outre intérêts au taux légal et anatocisme ainsi qu’il est réclamé. En revanche, le point de départ des intérêts sera fixé à la date de mise en demeure d’avoir à régler le solde, soit le 3 septembre 2021, le solde n’étant pas exigible avant cette date.
Sur les demandes indemnitaires
Il s’évince des motifs précédents que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de la société MT Foods ne saurait prospérer, les démarches liées aux dysfonctionnements invoqués n’apparaissant pas anormales dans la phase de paramétrage, le ralentissement du service de restauration n’étant pas avéré, pas davantage que les efforts particuliers fournis par le personnel pour pallier les prétendues carences de l’installation.
Sur la demande de la société Hocidia au titre de son propre préjudice moral, celle-ci invoque la procédure d’injonction de payer qu’elle a dû initier, outre des frais de contentieux, ces frais relevant davantage des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et non d’une demande au titre du préjudice moral. Elle ne justifie pas, par ailleurs, de l’impact négatif de ce litige sur le développement de son activité dans la région lyonnaise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur la demande d’astreinte formulée par la société Hocidia
Les parties n’ont pas indiqué que le matériel installé par la société Hocidia aurait été restitué par la société MT Foods, et aucune d’elles n’en formule d’ailleurs ni la proposition ni la demande.
Le dispositif des conclusions de la société Hocidia contient une demande d’astreinte non causée, aucun motif n’explicitant cette demande, qui sera donc rejetée.
Sur les frais du procès
La société MT Foods succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement à la société Hocidia d’une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société MT Foods de sa demande de résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Hocidia, en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts, en ce qu’il a condamné la société MT Foods à régler à la société Hocidia le solde restant dû du contrat, soit 8926,80 euros, outre intérêts au taux légal et anatocisme, et en ce qu’il a condamné la société MT Foods au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
L’INFIRME pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat à compter du 3 septembre 2021,
DIT que la condamnation de la société MT Foods à régler le solde de 8926,80 euros portera intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2021,
DÉBOUTE la société Hocidia de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE la société MT Foods aux dépens,
CONDAMNE la société MT Foods à payer à la société Hocidia la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Demande ·
- Consignation ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Montant
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Acceptation ·
- Demande ·
- Acquiescement
- Cadastre ·
- Mise en état ·
- Parcelle ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Litige ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Défaut d'entretien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Dommage ·
- Entretien ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Dol ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Chauffage ·
- Titre ·
- Consentement ·
- Usure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Haute couture ·
- Crédit d'impôt ·
- Indemnité de rupture ·
- Mission ·
- Titre ·
- Rupture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Email ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Propos ·
- Indemnité ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Somalie ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Violence ·
- Éloignement ·
- Arme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise médicale ·
- Évaluation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Notification ·
- Poisson ·
- Ordonnance ·
- Diligences
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Santé mentale ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.