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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 10 nov. 2025, n° 23/01299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 février 2023, N° 22/02371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01299
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYPC
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU LUNDI 10 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/02371)
rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 20]
en date du 28 février 2023
suivant déclaration d’appel du 28 mars 2023
APPELANTES :
AESIO MUTUELLE, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n°775 627 391,
dont le siège social est situé [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
MUTUELLE FRANCAISE DE L’ISÈRE (SERVICES DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT), immatriculée au répertoire SIRENE sous le n°775 595 846, dont le siège est sis [Adresse 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
L’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES ' SANTE SOCIAUX PRIVE (SN2SP), Union syndicale dont le siège social est sis [Adresse 23], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège,
Le SYNDICAT FO GHM DE [Localité 20], Syndicat dont le siège social est sis [Adresse 14]
[Adresse 24], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège,
L’UNION DEPARTEMENTALE CGT DE L’ISERE, Syndicat dont le siège social est sis [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège,
La VILLE DE [Localité 20], dont le siège social est sis [Adresse 21], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège,
représentés par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
PARTIES ASSIGNEES EN INTERVENTION FORCEE:
La S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [L], demeurant [Adresse 12], es-qualité de mandataire judiciaire de la société MUTUELLES DE FRANCE DU VAR, société mutualiste immatriculée sous le numéro SIREN 315281451, dont le siège est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
La SCP AJILINK [P]- BONNETTO prise en la personne de Maître [R] [X]emeurant [Adresse 9], ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société MUTUELLES DE FRANCE DU VAR, société mutualiste immatriculée sous le numéro SIREN 315281451 dont le siège est sis [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
La S.E.L.A.R.L. [G] [K] prise en la personne de Maître [G] [K] demeurant [Adresse 3], ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société MUTUELLES DE FRANCE DU VAR, société mutualiste immatriculée sous le numéro SIREN 315281451 dont le siège est sis [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentées par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
Me [U] [M], es-qualité de mandataire judiciaire de la Société MUTUELLES DE FRANCE DU VAR, Société mutualiste immatriculée sous le numéro SIREN 315281451, dont le siège est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège
[Adresse 7]
[Localité 15]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 octobre 2025, Mme Faivre, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance juridictionnelle du 28 février 2023 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble :
déclaré irrecevables, faute d’intérêt à agir, M. [S], Mme [C], M. [A], Mme [Y], M. [B], [D] [I], Mme [E] et Me [V] à l’encontre de l’Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 20] (UMG-GHM de [Localité 20]), ADREA Mutuelle (aux droits de laquelle se trouve AESIO Mutuelle), la Mutualité Française de [Localité 20] (Services de soins et d’accompagnements) (MFI-SSAM) et la SA Doctegestio, nouvellement dénommée AVEC,
déclaré irrecevables, faute de qualité à agir l’Association Les Amis des Cliniques Mutualistes de [Localité 20] et l’union de Quartier [Adresse 17] [Localité 18] Europole, à l’encontre de l’Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 20] (UMG-GHM de [Localité 20]), ADREA Mutuelle (aux droits de laquelle se trouve AESIO Mutuelle), la Mutualité Française de [Localité 20] (Services de Soins Et D’accompagnement) (MFI-SSAM) et la SA Doctegestio, nouvellement dénommée AVEC,
déclaré irrecevables, faute d’intérêt à agir, M. [S], Mme [C], M. [A], Mme [Y], M. [B], [D] [I], Mme [E] et Me [V], l’Association Les Amis des Cliniques Mutualistes de [Localité 20] et [Adresse 22] [Adresse 16] Saint- [Adresse 19] Europole, la Ville de [Localité 20], l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) SN2SP, FO-GHM et l’Union Départementale CGT de l’Isère à l’encontre de la Société ICADE Santé et la SCIMI,
déclaré recevable l’action engagée par la Ville de [Localité 20], l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) SN2SP, FO-GHM et l’Union Départementale CGT de l’Isère à l’encontre de l’Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 20] (UMG-GHM de [Localité 20]), ADREA Mutuelle (aux droits de laquelle se trouve AESIO Mutuelle), la Mutualité Française de [Localité 20] (Services de Soins et d’accompagnement) (MFI-SSAM), la SA Doctogestio, nouvellement dénommée AVEC, la société Doctocare et la société Mutuelles de France du Var,
constaté que la présente instance se poursuit entre la Ville de [Localité 20], l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) SN2SP, FO-GHM et l’Union Départementale CGT de l’Isère en demande, et l’Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 20] (UMG-GHM de [Localité 20]), ADREA Mutuelle (aux droits de laquelle se trouve AESIO Mutuelle), la Mutualité Française de [Localité 20] (Services de Soins et d’accompagnement) (MFI-SSAM), la SA Doctegestio, nouvellement dénommée AVEC, la société Doctocare et la société Mutuelles de France du Var,
condamné in solidum M. [S], Mme [C], M. [A], Mme [Y], M. [B], [D] [I], Mme [E] et Me [V], l’Association les amis des Cliniques Mutualistes de Grenoble, [Adresse 22] [Adresse 16] Saint- [Adresse 19] Europole, la Ville de Grenoble, l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) SN2SP, FO-GHM et l’Union Départementale CGT de l’Isère à verser à société ICADE SANTE et à la SCI MI la somme de 1.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
dit que les dépens de l’incident suivront le sort du principal,
renvoyé l’affaire et les parties subsistantes à l’audience de mise en état du 23 mars 2023, date à laquelle Me Boulloud, conseil de l’UMG-GHM , devra avoir conclu au fond,
Vu l’appel interjeté par la société Mutualité Française de l’Isère Service de soins et de la société ADREA Mutuelle devenue AESIO Mutuelle selon déclaration du 28 mars 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/1299,
Vu l’avis de fixation à bref délai de l’affaire conformément à l’article 905 du code de procédure civile en date du 27 avril 2023,
Vu les conclusions posées par la Mutualité Française de l’Isère Service de soins et la société ADREA Mutuelle devenue AESIO Mutuelle le 30 janvier 2024 par lesquelles elles demandent à la cour de :
dire les appelants recevables en leur appel partiel,
confirmer l’ordonnance juridictionnelle du 28 février 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble qui a notamment :
déclaré irrecevables, faute d’intérêt d’agir, l’ensemble des demandeurs personnes physiques, à l’encontre notamment d’AESIO Mutuelle et MFI-SSAM,
déclaré irrecevables, faute de qualité à agir, l’Association les amis des Cliniques Mutualistes de [Localité 20] et [Adresse 22] [Adresse 16] Saint-[Localité 18] Europole, à l’encontre notamment d’AESIO Mutuelle et MFI-SSAM,
Pour le surplus,
infirmer partiellement l’ordonnance juridictionnelle du 28 février 2023 du juge de de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il a :
déclaré recevable l’action engagée par la Ville de [Localité 20], l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) SN2SP, FO-GHM et l’Union Départementale CGT de l’Isère à l’égard des appelants,
constaté que l’instance se poursuit entre la Ville de [Localité 20], l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) SN2SP, FO-GHM et l’Union Départementale CGT de l’Isère en demande, et les appelants en défense,
Statuant à nouveau :
déclarer irrecevables, faute d’intérêt et de qualité à agir, la Ville de [Localité 20], l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) SN2SP, FO-GHM et l’Union Départementale CGT de l’Isère, dans leur action à l’encontre des appelants,
constater que l’instance devant le tribunal judiciaire de Grenoble se poursuit entre la Ville de Grenoble, l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) SN2SP, FO-GFIM et l’Union Départementale CGT de l’Isère en demande, et l’UMG-GHM, Doctogestio/ devenue AVEC, la société Doctocare et la société Mutuelles de France du Var, en défense,
condamner les intimés et appelants incidents solidairement à verser à AESIO Mutuelle et MFI la somme de 5.000 € à chacune d’elle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées par 17 mars 2025 par la ville de [Localité 20], le Syndicat Union Nationale des Syndicats Autonomes Santé Sociaux Privé (SN2SP), le Syndicat FO GHM de [Localité 20] et le Syndicat Union Départementale CGT de l’Isère par lesquelles ils demandent à la cour de :
confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et notamment en ce que le juge de la mise en état a :
déclaré recevable l’action engagée par la Ville de [Localité 20], l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) SN2SP, FO-GHM et l’Union Départementale CGT de l’ISERE à l’encontre de l’Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 20] (UMG-GHM de [Localité 20]), ADREA Mutuelle (aux droits de laquelle se trouve AESIO Mutuelle), la Mutualité Française de l’Isère (Services De Soins Et D’accompagnement Mutualiste) (MFI-SSAM), la SA Doctogestio, nouvellement dénommée AVEC, la société Doctocare et la société Mutuelles de France du Var,
constaté que l’instance se poursuit entre la Ville de [Localité 20], l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) SN2SP, Fo-GHM et l’Union Départementale CGT de l’isère en demande, et l’Union Mutualiste pour la Gestion du groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 20] (UMG-GHM de [Localité 20]), ADREA Mutuelle (aux droits de laquelle se trouve AESIO Mutuelle), la Mutualité Française de [Localité 20] (Services de Soins et d’accompagnement) (MFI-SSAM), la SA Doctogestio, nouvellement dénommée Avec, la société Doctocare et la société Mutuelles de France du Var,
Y ajoutant,
condamner in solidum AESIO Mutuelle et la Mutualité Française de l’Isère (Services De Soins et d’accompagnement Mutualiste), à verser à la Ville de [Localité 20], l’UNSA SN2SP, FO-GHM et l’Union Départementale CGT de l’Isère la somme de 2.000 € chacun, sur le fondement de l’article 700 du dode de procédure civile.
débouter en tout état de cause AESIO Mutuelle et la MFI-SSAM de l’intégralité de leurs demandes,
Vu la notification par RPVA le 4 septembre 2025 par la ville de Grenoble, le Syndicat Union Nationale des Syndicats Autonomes Santé Sociaux Privé (SN2SP), le Syndicat FO GHM de Grenoble et le Syndicat Union Départementale CGT de l’Isère de l’assignation d’appel en cause délivrée le 2 septembre 2025 à l’encontre de la SCP Ajilink [Z], prise en la personne de Me [R] [P], ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société Mutuelles de France du Var, dans le dossier RG 23/1299, signifiée selon les formes de l’article 658 du code de procédure civile,
Vu la notification par RPVA le 4 septembre 2025 par la ville de [Localité 20], le Syndicat Union Nationale des Syndicats Autonomes Santé Sociaux Privé (SN2SP), le Syndicat FO GHM de [Localité 20] et le Syndicat Union Départementale CGT de l’Isère des assignations d’appel en cause délivrées le 18 août 2025 à l’encontre de Me [M] [U] et de la Selarl ML Associés, prise en la personne de Me [H] [L], ès-qualités de mandataires judiciaires de la société Mutuelles de France du Var, dans le dossier RG 23/1299, signifiées selon les formes de l’article 658 du code de procédure civile,
Vu la notification par RPVA le 4 septembre 2025 par la ville de [Localité 20], le Syndicat Union Nationale des Syndicats Autonomes Santé Sociaux Privé (SN2SP), le Syndicat FO GHM de [Localité 20] et le Syndicat Union Départementale CGT de l’Isère des assignations d’appel en cause délivrées le 13 août 2025 à l’encontre de la Selarl [G] [K] prise en la personne de Me [G] [K], ès-qualités d’administrateurs judiciaires de la société Mutuelles de France du Var,
Vu les conclusions déposées le 1er octobre 2025 par la SCP Ajilink [Z], prise en la personne de Me [R] [P] et la Selarl [G] [K] prise en la personne de Me [G] [K], ès-qualités d’administrateurs judiciaires de la société Mutuelles de France du Var par lesquelles ils demandent à la cour de :
déclarer irrecevable l’assignation avec appel en cause devant la cour d’appel de Grenoble délivrée par L’Union Nationale des Syndicats Autonomes ' Santé Sociaux Privé (SN2SP), Le Syndicat FO GHM de Grenoble, l’Union Départementale CGT de l’Isère et la Ville de Grenoble.
les condamner au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement et si par impossible l’irrecevabilité était rejetée,
ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
les condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées le 2 octobre 2025 par la Selarl ML Associés, prise en la personne de Me [H] [L], ès-qualités de mandataires judiciaires de la société Mutuelles de France du Var par lesquelles elle demande à la cour de :
déclarer irrecevable l’assignation en appel en cause délivrée à la Selarl ML Associés mandataire judiciaire de la société Mutuelle de France du Var,
condamner solidairement la Ville de [Localité 20], l’Union Départementale CGT DE L’Isère, FO GHM de [Localité 20] et l’Union National des Syndicats Autonomes Santé SO à payer à la Selarl ML Associés, mandataire judiciaire de société Mutuelle de France du Var, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement la Ville de [Localité 20], l’Union Départementale CGT de l’Isère, FO GHM de [Localité 20] et l’Union Nationale des Syndicats Autonomes Santé So aux entiers dépens d’appel,
Me [U] [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Mutuelle de France du Var, assignée en intervention forcée le 18 août 2025 par acte délivré dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat; il sera statué par arrêt par défaut.
Vu la clôture de la procédure le 7 octobre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 914-4 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.
En l’espèce, selon déclaration du 22 mars 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/1229, la société Mutualité Française de l’Isère et la société ADREA Mutuelle devenue AESIA Mutuelle ont interjeté appel de l’ordonnance juridictionnelle du 28 février 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, la Ville de Grenoble, le Syndicat Union Nationale des Syndicats Autonomes Santé Sociaux Privé (SN2SP), le Syndicat FO GHM de Grenoble et le Syndicat Union Départementale CGT de l’Isère, parties intimées, ont fait délivrer assignation d’appel en cause à la SCP Ajilink [Z], prise en la personne de Me [R] [P], ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société Mutuelles de France du Var, dans la procédure d’appel formée par la société Mutualité Française de l’Isère et la société ADREA Mutuelle devenue AESIA Mutuelle contre l’ordonnance juridictionnelle du juge de la mise en état de Grenoble du 23 mars 2023 et enregistrée sous le n° RG 23/1299.
Par ailleurs, selon acte de commissaire de justice du 18 août 2025 et du 13 août 2018, la Ville de [Localité 20], le Syndicat Union Nationale des Syndicats Autonomes Santé Sociaux Privé (SN2SP), le Syndicat FO GHM de [Localité 20] et le Syndicat Union Départementale CGT de l’Isère ont fait délivrer assignation d’appel en cause à Me [M] [U] et à la Selarl ML Associés, prise en la personne de Me [H] [L], ès-qualités de mandataires judiciaires de la société Mutuelles de France du Var ainsi qu’ à la Selarl [G] [K] prise en la personne de Me [G] [K], ès-qualités d’administrateurs judiciaires de la société Mutuelles de France du Var, dans la procédure d’appel formée par la société Mutualité Française de l’Isère et la société ADREA Mutuelle devenue AESIA Mutuelle contre l’ordonnance juridictionnelle du juge de la mise en état de [Localité 20] du 23 mars 2023 et enregistrée sous le n° RG 23/1299.
Il convient donc de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin d’inviter les intimés à conclure sur la recevabilité des assignations avec appel en cause devant la cour d’appel de Grenoble délivrées à la Selarl ML Associés, mandataire judiciaire de la société Mutuelles de France du Var, à la SCP Ajilink [Z], prise en la personne de Me [R] [P] et la Selarl [G] [K] prise en la personne de Me [G] [K], ès-qualités d’administrateurs judiciaires de la société Mutuelles de France du Var dans le dossier RG 23/1299.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Ordonne la révocation de la clôture de la procédure prononcée le 7 octobre 2025,
Renvoie l’affaire à l’audience
du 23 mars 2026 à 14h00 avec nouvelle clôture au 3 mars 2026 à 9h00
Invite Me [J] [T] à conclure sur la recevabilité des assignations avec appel en cause devant la cour d’appel de Grenoble délivrées à la Selarl ML Associés, mandataire judiciaire de la société Mutuelles de France du Var, à la SCP Ajilink [Z], prise en la personne de Me [R] [P] et la Selarl [G] [K] prise en la personne de Me [G] [K], ès-qualités d’administrateurs judiciaires de la société Mutuelles de France du Var dans le dossier RG 23/1299.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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