Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section a, 10 novembre 2025, n° 23/01299
TGI 28 février 2023
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CA Grenoble 10 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des actions des demandeurs personnes physiques

    La cour a confirmé que les demandeurs personnes physiques n'avaient effectivement pas d'intérêt à agir, rendant leur demande irrecevable.

  • Accepté
    Irrecevabilité de l'Association Les Amis des Cliniques Mutualistes

    La cour a jugé que l'Association n'avait pas la qualité pour agir, confirmant ainsi l'irrecevabilité de sa demande.

  • Rejeté
    Recevabilité de l'action de la Ville de [Localité 20] et des syndicats

    La cour a estimé que la Ville et les syndicats avaient bien la qualité pour agir, rejetant ainsi la demande d'infirmation.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a jugé que le syndicat avait engagé des frais justifiés dans le cadre de la procédure, accordant ainsi l'indemnisation demandée.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 10 nov. 2025, n° 23/01299
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/01299
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 28 février 2023, N° 22/02371
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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