Infirmation partielle 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 26 janv. 2024, n° 19/14719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/14719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 9 septembre 2019, N° 19/00362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2024
N° 2024/ 16
RG 19/14719
N° Portalis DBVB-V-B7D-BE44V
Association ASSOCIATION DES EQUIPEMENTS COLLECTIFS [3]
C/
[L] [O]
Copie exécutoire délivrée le 26 Janvier 2024 à :
— Me Sabrina BOURAS, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Ouria DJELLOULI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00362.
APPELANTE
ASSOCIATION DES EQUIPEMENTS COLLECTIFS [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina BOURAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ouria DJELLOULI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
L’association des équipements collectifs [3] est une association ayant pour but selon ses statuts, «la création, l’animation et la gestion d’équipements collectifs de caractère familial, éducatif, de loisirs, culturel, sanitaire et social pour le quartier de [Adresse 4] et de ses environs, implantée sur la propriété des [3]» à [Localité 5] et applique la convention collective nationale des centres sociaux et socio-culturels du 4 juin 1983.
Ce centre social au sein duquel une équipe composée de 47 personnes dont 34 équivalent temps plein, oeuvre quotidiennement pour les enfants et les adultes du quartier notamment par des actions de réinsertion, culturelles, éducative.
M. [L] [O] a été engagé par cette association selon contrat unique d’insertion à durée déterminée à effet du 1er février 2012 en qualité d’agent de proximité, et à compter du 1er août 2012, la relation s’est pérennisée, le salarié devenant animateur jeune, à temps complet et sa rémunération étant portée à 1 715 euros bruts par mois.
Après avoir convoqué le salarié à un entretien préalable le 19 novembre 2015 pour le 26 novembre suivant, l’employeur a notifié le 1er décembre 2015 à M.[O] une mise à pied de 3 jours ayant entraîné une retenue sur salaire au mois de janvier 2016.
Le 17 février 2016, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille d’une contestation de cette sanction.
Le 26 février 2016, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire, convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 11 mars puis licencié pour faute grave par lettre recommandée du 22 mars 2016.
Selon jugement du 9 septembre 2019, le conseil de prud’hommes, saisi de l’entier litige du fait du principe de l’unicité de l’instance selon requête en réenrolement du 22 février 2019, a statué ainsi :
Annule la sanction disciplinaire du 1er décembre 2015.
Condamne l’association des équipements collectifs [3] à payer à Monsieur [L] [O], les sommes suivantes :
— 241,75 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre de sanction disciplinaire,
— 24,17 € à titre de congés payés y afférents,
Dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [O] [L] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association des équipements collectifs [3] à payer à Monsieur [L] [O], les sommes suivantes :
— 1 486,33 € à titre de rappel sur salaire durant la mise à pied conservatoire,
— 148,63 € à titre de congés payés afférents,
— 3 478 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 347,80 € à titre de congés payés afférents,
— 1 426,80 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
— 10 400 € au titre d’indemnité en fonction du préjudice subi,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il a ordonné la délivrance des documents sociaux rectifiés, dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 1 739,30 €, débouté M.[O] du surplus de ses demandes et condamné l’employeur aux dépens.
Le conseil de l’association a interjeté appel par déclaration du 19 septembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 22 octobre 2019, l’association demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille en date du 9 septembre 2019 et
DIRE ET JUGER que la sanction notifiée le 1er décembre 2015 est régulière et proportionnelle aux faits reprochés.
DIRE ET JUGER que le licenciement repose sur une faute gave avérée et justiée.
DIRE ET JUGER l’ensemb1e des demandes formulées par Monsieur [O] non fondées, l’en débouter.
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille en date du 9 septembre 2019 en ce qu’il a débouté Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et en ce qu’il l’a débouté de sa remise de bulletins de salaire rectifié et en ce qu’il a débouté Monsieur [O] de sa demande de remboursement au Pôle Emploi des indenmités chômages.
A titre reconventionnel,
Condamner Monsieur [O] à verser à l’AEC [3] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.»
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 22 février 2020, M.[O] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du 9 septembre 2019 en ce qu’il a :
Annulé la sanction disciplinaire du 1 er décembre 2015 correspondant à une mise à pied de trois jours avec retenus sur salaire,
En conséquence, condamné l’Association à lui payer la somme de 241,75 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre de sanction disciplinaire, outre 24,17 € de congés payés,
Dit et Jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [O] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
Ce Faisant, Condamné l’Association à lui Payer :
-1°) la somme de 1486,33 € à titre de rappel sur salaire durant la mise à pied conservatoire,
-2°) la somme de 148,63 € à titre de congés payés afférents,
-3°) la somme de 3478 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-4°) la somme de 347,8 € à titre de congés payés afférents,
-5°) la somme de 1426,80 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
INFIRMER le jugement du 9 septembre 2019 en ce qu’il a :
— 6°) Condamné l’association à payer la somme de 10.400 € à titre de dommages et intérêts ;
Par conséquent, condamner cette dernière à la somme de 25.000 € à titre d’indemnité pour licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse,
INFIRMER le jugement du 9 septembre 2019 en ce qu’il a :
-7°) débouté Monsieur [O] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
Par conséquent, condamné cette dernière à la somme de 5.000 € du chef de cette demande ;
Condamner l’Association des équipements Collectifs [3] défenderesse à remettre au salarié, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, les bulletins de salaires relatifs aux condamnations ci-dessus, le bulletin de salaire de solde tout compte, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi rectifiée intégrant notamment l’indemnité de préavis,
L’Enjoindre, sous astreinte identique, d’avoir à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevées les cotisations figurant sur les bulletins de salaire édités par l’employeur (articles L 131-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution),
Ordonner, en tant que de besoin, le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de l’arrêt prononcé, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du Code du Travail,
Faire application de l’article 1154 du Code Civil et Dire et Juger que les intérêts de retard seront capitalisés année par année et qu’ils produiront eux-mêmes des intérêts,
Condamner encore l’Association des équipements Collectifs [3] à payer à Monsieur [O] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner, enfin, l’Association des équipements Collectifs [3] à Supporter les entiers dépens».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la sanction disciplinaire du 1er décembre 2015
Au soutien de l’infirmation du jugement, l’association indique apporter la preuve que la sanction est motivée par des faits précis et effectifs et qu’elle est régulière en la forme et proportionnelle aux faits reprochés.
Le salarié considère la mesure disciplinaire irrégulière en la forme, le règlement intérieur n’étant pas en vigueur à la date de la sanction, et infondée.
Selon l’article L.1311-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, applicable au litige, l’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins 20 salariés.
Il résulte de ce texte qu’une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur qu’il prescrit, et si ce règlement est opposable au salarié.
L’opposabilité du règlement intérieur est subordonnée à la consultation des instances représentatives du personnel et à la communication à l’inspection du travail (articles L.1321-4 et R.1321-4 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier2018) ainsi qu’au dépôt au greffe du conseil de prud’hommes du ressort de l’entreprise ou de l’établissement ainsi que le prévoit l’article R.1321-2 du code du travail.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces produites aux débats qu’un règlement intérieur existait avant celui déposé le 12 novembre 2015 auprès du conseil de prud’hommes de Marseille (pièces 66 & 67 appelante), lequel ne pouvait pas entrer en vigueur le 9 novembre 2015 comme indiqué dans le document, mais seulement un mois après l’accomplissement des formalités administratives prescrites, en application des textes sus-visés, soit au plus tôt le 12 décembre 2015, de sorte qu’à la date où la mise à pied a été prononcée soit le 1er décembre 2015, la mesure doit être qualifiée d’illicite.
En conséquence, sans nécessité de statuer sur la légitimité et la proportionnalité de la sanction, la cour confirme la décision ayant prononcé l’annulation de la mise à pied disciplinaire et son corollaire le paiement des jours retenus.
Sur la rupture du contrat de travail
La société indique que la procédure a été diligentée conformément aux statuts de l’association, indiquant verser l’intégralité des preuves matérielles, écartées par le conseil de prud’hommes, justifiant la faute grave pour les griefs suivants :
— ne pas avoir respecté les consignes et directives données par la direction en application du règlement intérieur et du contrat de travail,
— avoir manqué à ses obligations de loyauté, de confidentialité, de réserve et de discrétion,
— faire preuve d’une insubordination caractérisée.
Après avoir évoqué les griefs pour les dire non établis, le salarié indique page 13 de ses conclusions «surabondamment» que la lettre de licenciement est signée par la directrice Mme [J] qui n’avait pas compétence pour le faire, considérant qu’il ne ressort pas des statuts de l’association tels que produits en pièce adverse 4 que cette compétence ait été confiée à un autre organe que le président ; il en déduit que cette absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive en conséquence le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La notification du licenciement devant, selon l’article L.1232-6, alinéa 1, émaner de l’employeur, le licenciement prononcé par une personne dépourvue de qualité à agir est sans cause réelle et sérieuse.
En application de ce texte, de l’article 1134 devenu 1103 du code civil et de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il entre dans les attributions du président d’une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d’un salarié.
En l’espèce, les statuts de l’association produits en pièce 4 de l’appelante attribuent au titre 1er article 16, à son président le pouvoir de la représenter en justice et dans tous les actes de la vie civile, avec possibilité d’établir une délégation à un membre du bureau du conseil d’administration.
Il n’est donné aucune précision sur le pouvoir disciplinaire, étant observé que le document est manifestement incomplet (titre 3 article 13 tronqué quant aux pouvoirs du conseil d’administration).
La convocation à l’entretien préalable (pièce 11 appelante) et la lettre de licenciement (pièce 12 appelante) ont été signées par Mme [H] [J], directrice, précisant «pour l’AEC [3]».
La délégation de pouvoir du 3 avril 2015 donnée par le président du conseil d’administration de l’association M.[X] à la directrice du centre social Mme [J], produite en pièce 72 de l’association, prévoit à la rubrique «Délégations de gestion du personnel : La Directrice à pouvoir pour :
— Embaucher les personnels et présenter à la signature du président les contrats du travail
— Organiser au quotidien le travail de l’équipe et en superviser l’exécution
— Organiser et communiquer au personnel les plannings de présence dans le respect des durées légales, conventionnelles et contractuelles du travail
— Tenir à jour le registre et les dossiers du personnel
— Prendre des décisions de sanction à titre conservatoire et présenter toute sanction disciplinaire allant de l’avertissement au licenciement relevant de l’autorité du CA et devant être validée par celui-ci.»
Il résulte donc de cette délégation que non seulement la directrice n’avait pas le pouvoir de licencier – étant précisé qu’elle ne figure pas sur la liste des membres du conseil d’administration (pièce 27 appelante) – mais qu’en outre, toute sanction disciplinaire devait être validée par le conseil d’administration, et non pas seulement par le président.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les griefs reprochés, la signataire de la lettre de licenciement n’ayant pas qualité pour ce faire, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salaire de référence fixé à 1 739,30 euros bruts par le conseil de prud’hommes est conforme à la demande de M.[O] et repris par l’association page 23 de ses conclusions.
En conséquence, les montants alloués par le conseil de prud’hommes, au titre de la mise à pied à titre conservatoire devenant infondée, comme ceux relatifs aux indemnités de rupture non discutés par les parties, doivent être approuvées.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Alors que le salarié bénéficiait d’une ancienneté supérieure à deux ans (en l’espèce plus de quatre ans) et que l’entreprise occupait à la date du licenciement au moins onze salariés, la cour constate que le conseil de prud’hommes a alloué à M.[O] une indemnité inférieure aux six mois.
En considération de son ancienneté, de son âge (27 ans), de sa situation familiale et du fait qu’il a retrouvé un emploi d’éducateur spécialisé dès le mois de septembre 2016 en contrat à durée déterminée, la cour fixe la réparation du préjudice de M.[O] à la somme de 11 000 euros.
Les circonstances ayant entouré le licenciement ont été brutales et vexatoires puisque la mise à pied à titre conservatoire a été notifiée verbalement et que la directrice a fait intervenir sans fondement les policiers (pièce 47 intimé) pour exiger le départ du salarié en pleine journée.
En conséquence, l’association doit être condamnée à payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice distinct causé au salarié.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cette sanction a été omise par les premiers juges alors qu’elle doit être prononcée d’office, de sorte qu’il convient de compléter le jugement en ce sens.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision et leur capitalisation sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
L’association doit remettre à M.[O] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail (mentionnant la fonction d’animateur jeune) conformes à la présente décision mais il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La demande de régularisation auprès des organismes sociaux est par trop générale et imprécise pour être ordonnée.
L’appelante succombant totalement doit s’acquitter des dépens, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre, condamnée à payer à M.[O] la somme supplémentaire de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme la décision entreprise SAUF s’agissant de l’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celle portant sur le licenciement vexatoire et brutal,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Condamne l’association des équipements collectifs [3] à payer à M.[L] [O], les sommes suivantes :
— 11 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— 2 000 euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les intérêts au taux légal sur ces sommes indemnitaires sont dûs à compter du prononcé de la présente décision,
Ordonne leur capitalisation, s’il y a lieu, à condition qu’ils soient dûs au moins pour une année entière,
Ordonne à l’association des équipements collectifs [3] de remettre à M.[O] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail (mentionnant la fonction d’animateur jeune) conformes à la présente décision, mais dit n’y avoir lieu à astreinte.
Ordonne le remboursement par l’association des équipements collectifs [3] à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 4 mois,
Dit qu’à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi, par le greffe,
Déboute M.[O] du surplus de ses demandes,
Condamne l’association des équipements collectifs [3] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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