Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 5 juin 2025, n° 24/12500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT
DU 05 JUIN 2025
Rôle N° RG 24/12500 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2JY
[M] [E]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le : 5/06/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX EN PROVENCE en date du 23 Septembre 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/04024.
APPELANTE
Madame [M] [E]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Alain TILLE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE
S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Khedidja LAHOUSSINE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Nicolas SIROUNIAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 décembre 2019, Mme [M] [E] a accepté l’offre de prêt immobilier d’AXA Banque portant sur un montant de 380 102 euros pour l’achat d’une maison ancienne remboursable en 240 mensualités. Il était indiqué que le prêt était garanti par un cautionnement du Crédit logement à hauteur de 100 % du montant du crédit.
Suite à un premier incident de paiement, par courrier recommandé reçu le 17 décembre 2021, le Crédit Logement a demandé à Mme [M] [E] de régler à AXA Banque la somme de 5 678,92 euros.
Par courrier recommandé daté du 8 août 2022, AXA banque a informé Mme [E] que n’ayant pas reçu le montant précédemment demandé, elle prononçait la déchéance du terme et exigeait le remboursement de l’intégralité des sommes soit 377 882,47 euros, dont elle demandait à la débitrice de régler directement le Crédit Logement.
Par lettre recommandée datée du 17 avril 2023, reçue le 21 avril 2023, le Crédit Logement a indiqué à Mme [E] qu’elle était intégralement subrogée dans les droits d’Axa banque et lui demandait le règlement sous huitaine de la somme de 360 759,24 euros.
Deux quittances étaient remises par AXA Banque au Crédit Logement les 10 janvier 2022 et 19 avril 2023 pour des montants respectifs de 7 573,73 euros et de 353 185,51 euros.
Par acte délivré le 3 octobre 2023, la SA Crédit Logement a assigné Mme [M] [E] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux 'ns de :
— La condamner à lui verser la somme de 364 350,32 euros, comptes arrêtés au 18 août 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023 sur la somme principale de 360 759,24 euros, avec capitalisation des intérêts dus pour l’année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— La condamner à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a débouté Mme [E] de ses demandes d’irrecevabilité fondées sur le défaut de qualité à agir de la SA Crédit logement et sur la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation.
Par déclaration en date du 15 octobre 2024, Mme [E] a interjeté appel de ladite décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 et a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions n°2 signifiées par RPVA le 19 février 2025, Mme [E] demande à la cour de :
Recevoir Mme [M] [E] en son appel et l’y déclarer bien fondée
infirmer l’ordonnance du 23 septembre 2024 du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence de ses chefs qui déboutent Mme [M] [E] de ses demandes d’irrecevabilité, d’article 700 du code de procédure civile et qui la condamne aux dépens.
Statuant à nouveau, Déclarer irrecevable la demande en justice de la société Crédit logement pour défaut de qualité à agir en l’absence de communication de l’acte de cautionnement
Déclarer irrecevable la demande en justice de la société Crédit logement du fait de l’acquisition de la prescription biennale tirée de l’article L 218-2 du code de la consommation
Condamner la société Crédit logement à payer à Mme [M] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d’intimé n°2 signifiées par RPVA le 26 février 2025, la SA Crédit logement demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance rendue le 23 septembre 2024 (RG n°23/04024) par le juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions.
Débouter Mme [M] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner Mme [M] [E] à verser à la société Crédit logement la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Mme [M] [E] aux entiers dépens d’appel dont le recouvrement direct sera prononcé au profit de Maître Nicolas Sirounian, avocat associé au sein de la SELARL Eklar avocats, sur son affirmation de droit et qui comprendront les frais des mesures conservatoire et définitive.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de qualité à agir du Crédit logement
Mme [E] soutient que le Crédit logement ne produit pas les conventions et protocoles signés entre lui et la banque, visés dans l’acte de prêt et dont elle nie avoir eu connaissance. Ainsi, selon elle, l’emprunteur ne peut vérifier si le Crédit logement était bien tenu au paiement de la créance dans les termes du recours subrogatoire.
En réplique, le Crédit logement soutient que Mme [E] est tierce au contrat de cautionnement et ne peut donc en exiger la communication. En tout état de cause, il indique produire l’acte de cautionnement dûment paraphé par l’appelante et soutient avoir donc bien qualité à agir en justice.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une 'n de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, il est produit comme le relève le premier juge, l’accord de cautionnement du Crédit logement envers Axa Banque en garantie du prêt souscrit par Mme [E] régulièrement paraphé par elle. En outre, le Crédit logement justifie avoir payé la dette de Mme [E] en exécution de ce cautionnement.
Dès lors, il justifie de sa qualité à agir, sans qu’il ne soit nécessaire qu’il produise les conventions conclues entre lui et la banque. L’ordonnance sera donc confirmée sur ce point.
Sur la prescription de l’action
L’appelante soutient que l’article L218 ' 2 du code de la consommation est applicable au recours de la caution contre le débiteur. Or, conformément à l’article 11 des conditions générales de l’offre de prêt, le défaut de paiement d’une échéance emporte déchéance du terme, sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit formellement prononcée. En l’espèce il résulte de l’historique des incidents de paiement que le premier est intervenu le 15 septembre 2021. C’est donc à compter de cette date que le délai de prescription a commencé à courir. L’assignation étant intervenue le 3 octobre 2023, l’action du crédit logement est prescrite.
Elle conteste que l’action du crédit logement soit fondée sur le recours personnel et non subrogatoire car pour le qualifier il faut identifier la consistance de son engagement par référence aux conventions signées entre le prêteur et le crédit logement qui ne sont pas produites.
Le Crédit logement soutient qu’il exerce son recours personnel fondé sur l’article 2308 du Code civil et que le délai de prescription biennal de ce recours court à compter du jour du paiement fait par la caution, soit en l’espèce les 10 janvier 2022 et 19 avril 2023, date des quittances. En outre, il fait valoir que le recours personnel de la caution n’est subordonné qu’au paiement et ne requiert nullement d’établir l’existence d’une quelconque convention entre la caution et le prêteur.
L’article L218-2 du code de la consommation prévoit que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. ''
L’article 2308 du code civil dispose que «la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. »
Il a été jugé que le délai de prescription du recours personnel de la caution qui a payé le prêteur contre l’emprunteur a pour point de départ la date à laquelle celle-ci a payé et non la première échéance impayée par le débiteur principal. (Civ 1e, 9 décembre 1997, n°95-21.015, Civ 1e 28 juin 2023, n°22-11.583)
En l’espèce, le Crédit logement justifie avoir payé à Axa Banque la somme totale de 360 759,24 euros par deux versements des 10 janvier 2022 et 19 avril 2023 et bénéficie donc d’un recours personnel en vertu de l’article précité. Le bien-fondé ou non de ce recours est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription de l’action.
Dès lors, l’assignation du Crédit logement ayant été diligentée le 3 octobre 2023, soit moins de deux ans après le premier paiement, son action n’apparaît pas prescrite. Ce moyen d’irrecevabilité sera rejeté et l’ordonnance sera donc confirmée.
Sur les demandes annexes
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme [E].
Mme [E] sera condamnée à payer au Crédit logement la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 23 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [E] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [M] [E] aux dépens d’appel distraits au profit de Me Sirounian.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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