Confirmation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 7 avr. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00038 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFZE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 07 Avril 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. EURO MACONNERIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierrick TRICOT, avocat au barreau de MOULINS
DEFENDEUR :
M. [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Hadrien DURIF, avocat au barreau de LYON (toque 2330) non comparant à l’audience
Audience de plaidoiries du 24 Mars 2025
DEBATS : audience publique du 24 Mars 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée le 07 Avril 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 22 janvier 2024, M. [P] [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Oyonnax aux fins de contester la rupture de son contrat de travail avec la S.A.R.L. Euro Maçonnerie.
Par jugement contradictoire du 10 décembre 2024, le conseil de prud’hommes d’Oyonnax a notamment :
— condamné la société Euro Maçonnerie à payer à M. [O] la somme non prescrite de 4 653,39 ' à titre de rappel de salaire et celle de 465,34 ' de congés payés afférents,
— condamné la société Euro Maçonnerie à remettre à la caisse de congés payés du bâtiment l’attestation pour paiement des congés payés afférents sous astreinte de 30 ' par jour de retard à compter du huitième jour après la notification de la décision et ce pendant un délai de deux mois,
— dit que le licenciement de M. [O] repose sur une faute grave,
— condamné la société Euro Maçonnerie à payer à Me Adrien Durif, conseil de M. [O], la somme de 1 620 ' en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamné la société Euro Maçonnerie aux dépens.
La société Euro Maçonnerie a interjeté appel de la décision le 28 décembre 2024.
Par acte du 12 février 2025, la société Euro Maçonnerie a assigné en référé M. [O] devant le premier président aux fins, à titre principal, d’arrêt de l’exécution provisoire et à titre subsidiaire, de consignation des sommes sur le compte CARPA de son conseil, outre la condamnation de M. [O] aux dépens.
A l’audience du 24 mars 2025 devant le délégué du premier président, la société Euro Maçonnerie, régulièrement représentée, s’en est remise à ses écritures, qu’elle a soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Euro Maçonnerie soutient au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement en ce que M. [O], de nationalité turque, serait rentré dans son pays d’origine de manière définitive, ce que de nombreux témoignages corroborent, notamment le bailleur social de M. [O] qui a confirmé son départ du logement occupé et le fait que la notification du jugement n’a pu être délivrée à M. [O] et est revenue au conseil de prud’hommes. La société Euro Maçonnerie, si elle devait verser le montant des condamnations prononcées, se retrouverait ainsi dans l’incapacité de recouvrer ces sommes dans le cas où le jugement prud’homal serait infirmé.
Ensuite, la société Euro Maçonnerie fait valoir qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision en cause tenant à l’erreur matérielle affectant l’avenant au contrat de travail sur la base duquel elle a été condamnée à verser des rappels de salaire à M. [O] et également à l’absence de déduction du décompte par M. [O] des heures passées à des formations de perfectionnement de français. La société Euro Maçonnerie reproche également au conseil de prud’hommes d’avoir omis de statuer sur une demande reconventionnelle et indemnitaire qu’elle a formée suite à l’attitude déloyale de M. [O], ce dernier ayant dénigré l’entreprise et même tenté d’usurper l’identité de son gérant suite à la rupture.
A titre subsidiaire, la société Euro Maçonnerie sollicite la consignation des sommes sur compte CARPA de son conseil au motif qu’à l’heure actuelle, la situation de M. [O] ne lui permet pas d’envisager sa solvabilité en cas de réformation de l’arrêt d’appel. Elle précise qu’avant son départ de France, M. [O] était sans emploi déclaré suite à son licenciement et sous obligation de quitter le territoire français selon les informations transmises par la préfecture. Elle indique ne disposer d’aucune possibilité de connaître l’état de solvabilité de M. [O] depuis qu’il est rentré en Turquie et fait valoir qu’elle pourrait se retrouver dans une situation où en cas d’infirmation du jugement, elle ne puisse pas recouvrer les sommes versées à M. [O] du fait de sa domiciliation dans son pays d’origine.
M. [O] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité par acte remis en application de l’article 659 du Code de procédure civile.
Par message envoyé au greffe par RPVA le 24 mars 2025, le conseil de M. [O] a demandé un renvoi.
A l’audience, le premier président a demandé à la société Euro Maçonnerie de se justifier sur le caractère non alimentaire des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes, ce à quoi la société a indiqué que la condamnation ne portait que sur un rappel de salaire lié aux heures supplémentaires et pas à un salaire fixe.
La société Euro Maçonnerie a également demandé que la consignation soit effectuée à la Caisse des dépôts et consignations.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que la présente ordonnance est réputée contradictoire en ce qu’il est certain que M. [O] a été informé de la date de l’audience, à raison du courrier de son conseil qui ne s’est pas présenté lors de l’audience ou ne s’est pas fait substituer pour soutenir une demande de report de l’affaire ;
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire
Attendu que l’article R.1454-28 du Code de travail dispose : « A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »
Attendu que l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 10 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes d’Oyonnax, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions des articles R. 1454-28 du Code de travail et 514-3 du Code de procédure civile, lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu qu’en l’espèce, cette exécution provisoire de droit correspond à la somme de 4 653,39 ' à titre de rappel de salaire et à celle de 465,34 ' de congés payés afférents ;
Attendu que s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu que la société Euro Maçonnerie soutient qu’elle a été informée par des proches, postérieurement au jugement de première instance, du départ définitif de M. [O] en Turquie, son pays d’origine ; qu’elle rappelle d’ailleurs que la notification du jugement effectuée par le conseil de prud’hommes n’a pas pu lui être délivrée et qu’elle est revenue au conseil de prud’hommes ;
Attendu qu’elle estime qu’elle se retrouverait dans l’incapacité de recouvrer ces sommes dans le cas où le jugement prud’homal serait infirmé ;
Attendu cependant que la société Euro Maçonnerie ne justifie pas des conséquences manifestement excessives susceptibles de découler de difficultés à être remboursée ;
Attendu que la société Euro Maçonnerie défaille ainsi à établir de manière concrète le risque de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire de la décision ;
Qu’en conséquence, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée sans qu’il soit besoin d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation et/ou de réformation qu’elle articule ;
Sur la demande subsidiaire de consignation
Attendu qu’aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Attendu que le pouvoir prévu par l’article 521 est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n’ayant comme charge que d’invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n’a pas pour effet d’arrêter l’exécution provisoire mais d’empêcher sa poursuite ;
Attendu que la société Euro Maçonnerie sollicite à titre subsidiaire l’autorisation de consigner la totalité des sommes mises à sa charge par le jugement du 10 décembre 2024 ;
Attendu que la société Euro Maçonnerie remarque avec pertinence que la créance de M. [O] n’est pas alimentaire puisque son salaire fixe était payé et que la condamnation concerne seulement le surplus du salaire lié aux heures supplémentaires ;
Attendu que la société Euro Maçonnerie fait valoir qu’avant son départ de France, M. [O] était sans emploi déclaré suite à son licenciement et sous obligation de quitter le territoire français selon les informations transmises par la préfecture et que depuis son départ en Turquie, elle ne dispose d’aucune possibilité de connaître son état de solvabilité ;
Qu’elle soulève des inquiétudes légitimes sur ses possibilités de recouvrement des sommes en cas de réformation du jugement ;
Attendu qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de consignation présentée par la société Euro Maçonnerie dont les modalités sont précisées au dispositif ;
Sur les dépens
Attendu que chaque partie doit garder la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 28 décembre 2024,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la S.A.R.L. Euro Maçonnerie,
Autorisons la S.A.R.L. Euro Maçonnerie à consigner la somme de 5 118,73 ' TTC auprès de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,
Disons que l’exécution provisoire pourra être reprise par le créancier à défaut de couverture de la consignation fixée,
Disons que les dépens de la présente instance de référé resteront à la charge de chacune des parties.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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