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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 19 mars 2025, n° 24/07241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/07241 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4FE
Du 19 MARS 2025
Copies
délivrées le :
à :
M. [M]
S.C.P. MRK
Me GATTONE
Bât
ORDONNANCE
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguéepar ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
DEMANDEUR
ET :
S.C.P. MRK
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693
DEFENDERESSE
à l’audience publique du 12 Février 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [M] a confié à la SCP MRK, société d’avocats au barreau de Chartres, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de référé expertise.
La SCP MRK a saisi la bâtonnière du barreau de Chartres d’une demande de taxation de ses honoraires le 5 février 2024.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau des Chartres a fixé les honoraires, dus par M. [H] [M] à la SCP MRK, à la somme de 1080 € TTC.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 6 septembre 2024 à M. [H] [M].
Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 7 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2025, à laquelle M. [H] [M] était absent. La SCP MRK était représentée.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, M. [H] [M] demande l’infirmation de l’ordonnance de la bâtonnière en date du 3 septembre 2024. Il soutient qu’il y a eu deux conventions d’honoraires signées et que la première n’est pas applicable. L’une est signée et non datée et l’autre n’est ni signée ni datée. Il demande d’accepter le retard d’un jour de son recours.
Il est absent à l’audience et a fait parvenir par mail le matin de l’audience une demande report.
La SCP MRK demande, par conclusions reçues le 10 février 2025 de déclarer le recours de M. [M] irrecevable comme tardif et en tous cas mal fondé. A l’audience, il conclut à la radiation.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 3 septembre 2024 par la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Chartres a été notifiée à M. [H] [M] le 6 septembre 2024.
Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 octobre 2024.
Le recours a été formé dans le délai d’un mois, le délai ayant commencé à courir le 7 septembre 2024 et s’étant achevé le 7 octobre à minuit.
En conséquence, le recours de M. [H] [M] est déclaré recevable.
Sur les conséquences de l’absence de M. [M] à l’audience et le défaut de diligences
L’article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, modifié par l’article 3 du décret n°2022-1258 du 26 septembre 2022 énonce que :
« L’avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l’avance, par le directeur des services de greffe judiciaires, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l’affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes.
Le premier président peut ordonner la radiation du rôle de l’affaire dans les conditions fixées au premier, septième et huitième alinéas de l’article 524 du code de procédure civile.
L’ordonnance ou l’arrêt est notifié par le directeur de greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que : « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
L’article 468 du code de procédure civile dispose que : « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
La procédure de contestation de l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier revêt un caractère oral qui implique que les parties formulent oralement leur prétentions et moyens lors de l’audience consacrée ; le juge n’est saisi d’observations écrites qu’à la condition que celles-ci aient été réitérées verbalement à l’audience.
En l’espèce, le demandeur, régulièrement convoqué par lettre en recommandée avec accusé de réception daté du 17 décembre 2024 n’a pas comparu à l’audience du 12 février 2025. Il avait interrogé le greffe de la cour qui lui avait rappelé que la procédure est orale et qu’il fallait se présenter à l’audience.
Il sollicite par courriel le report de l’audience et prétend qu’il pourrait bénéficier d’un avocat avec sa nouvelle protection juridique.
L’intimé sollicite la radiation de l’affaire.
Compte tenu des diligences à accomplir par l’appelant, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire qui emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours de M. [M] recevable,
Ordonne la radiation du dossier RG 24/07241
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
- Décret n°2022-1258 du 26 septembre 2022
- Code de procédure civile
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