Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 3 décembre 2025, n° 22/02693
CPH Lyon 1 avril 2022
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CA Lyon
Infirmation partielle 3 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que le salarié avait effectivement réalisé des heures supplémentaires non rémunérées, justifiant ainsi le rappel de salaire.

  • Accepté
    Droit à la contrepartie obligatoire en repos

    La cour a jugé que le salarié avait effectivement dépassé le contingent annuel, justifiant ainsi le paiement de la contrepartie obligatoire en repos.

  • Rejeté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a estimé que l'intention de dissimulation n'était pas établie, rejetant ainsi la demande du salarié.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a reconnu que l'employeur n'avait pas exécuté le contrat de manière loyale, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, confirmant ainsi le droit à une indemnité.

  • Accepté
    Non-respect de la priorité de réembauchage

    La cour a constaté que l'employeur avait manqué à son obligation d'informer le salarié sur les postes disponibles, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [P] conteste son licenciement pour motif économique par Mme [O], son employeur, et demande des rappels de salaires pour heures supplémentaires, des indemnités pour travail dissimulé, ainsi que des dommages et intérêts. Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné Mme [O] à verser plusieurs sommes à M. [P]. En appel, Mme [O] conteste cette décision, arguant que le licenciement était justifié par la fin de son mandat. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, mais infirme certaines condamnations, notamment celles liées aux heures supplémentaires et au travail dissimulé, tout en accordant des indemnités pour la priorité de réembauche et d'autres préjudices. La décision de première instance est donc partiellement infirmée et partiellement confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 3 déc. 2025, n° 22/02693
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/02693
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 1 avril 2022, N° F20/00786
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Texte intégral

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