Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 21 mai 2026, n° 24/06598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06598 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 30 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 24/06598 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZUR
AFFAIRE :
[K] [P]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 17/08401
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pierre JUNG de la SELARL RESOLUTIO, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2023 (2ème chambre civile) cassant et annulant l’arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d’appel de Versailles (3ème chambre civile) sur appel du jugemen du tribunal judiciaire de Nanterre du 02 juillet 2020 (2ème chambre civile)
Madame [K] [P]
née le [Date naissance 1] 1983
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143,
Représantant : Me Sophie PORTAILLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0111
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre JUNG de la SELARL RESOLUTIO, Postulant/plaidant avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R013, substituée par Me Amandine GASNIER
CPAM DES DEUX [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
ETABLISSEMENT EHPAD [Etablissement 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2026, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère, chargée du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
************
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 juin 2011, Mme [K] [P] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle pilotait sa motocyclette. Elle est entrée en collision avec un camping-car assuré auprès de la société Gan, aux droits de laquelle vient la société Allianz, laquelle n’a pas contesté son droit à indemnisation.
Mme [P] présentait d’importantes séquelles au niveau du membre inférieur gauche qui ont nécessité une amputation trans-fémorale, ainsi qu’un traumatisme crânien.
Le 15 juin 2012, Mme [P] a été examinée par le docteur [C], missionné par la société Allianz. Le docteur a estimé que la consolidation des blessures n’était pas acquise, ce pourquoi les parties sont convenues d’une nouvelle mesure d’expertise amiable confiée aux docteurs [B] et [E], selon protocole d’expertise régularisé entre les parties.
Le 30 décembre 2015, les docteurs [E] et [B] ont procédé à leur mission et déposé leur rapport dont les conclusions sont les suivantes :
« Le 26 juin 2011, Mme [K] [P], alors âgée de 28 ans est victime d’un accident de la voie publique :
Les lésions reconnues dans le cadre de l’urgence sont les suivantes :
*Un traumatisme crânio-encéphalique responsable :
— d’une hémorragie méningée frontale gauche,
— d’une contamination hématique des cornes ventriculaires postérieures,
— de lésion de six éléments du corps calleux sans traduction fonctionnelle.
* Un traumatisme thoracique sans atteinte viscérale ou vasculaire.
* Un traumatisme de la jambe gauche avec des lésions pluritissulaires importantes, une fracture ouverte du fémur, du genou de la cheville et des signes d’ischémie distale.
La patiente séjourne en réanimation mais malgré les soins locaux donnés au niveau du membre inférieur et la stabilisation des atteintes osseuses par fixateur externe, l’évolution de l’ischémie conduit à une amputation transfémorale au cinquième jour.
Sur le plan neurologique, l’évolution est marquée par des épisodes d’agitation dans l’ambulance du SMUR ainsi qu’en post opératoire.
Il n’a pas été mis en évidence de déficit neurologique sensitif ou moteur. Dès juillet 2011, c’est-à-dire dès le mois suivant l’accident qui a eu lieu le 26/06/2011, il a été fait état de difficultés cognitives amenant à une première évaluation neuropsycho cognitive le 15/09/2011 qui objectivait:
— des troubles mnésiques (mémoire de travail, une dysménie d’évocation, un ralentissement des apprentissages) ;
— de petites difficultés exécutives (impulsivité cognitive, difficulté de programmation) ;
— de difficultés attentionnelles et une fatigabilité.
D’autres bilans neuropsychologiques effectués les 11/06/2012 et 16/07/2014 faisaient état de fatigabilité intellectuelle, léger ralentissement, difficultés d’attention soutenue, difficultés d’évocation et surtout d’évocation différée évoquant une dysménie d’évocation et difficulté de mémoire épisodique, difficulté de mémoire de travail, lenteur des apprentissages, difficultés exécutives (fluence verbale, flexibilité mentale, impulsivité) ainsi que sur le plan psychologique une labilité émotionnelle, une susceptibilité avec irritabilité, une intolérance à l’agitation et aux bruits, des difficultés par rapport à l’image du corps et de soi, des difficultés au niveau de la sexualité. Ainsi que des phases dysthymiques et des phases d’anxiété.
Les conditions de reprise du travail d’abord à mi-temps puis à plein temps sur un poste adapté chez le même employeur qu’avant l’accident ont été détaillées plus haut. Il est signalé la fatigabilité qui justifie des arrêts de travail.
Reprise du travail à mi-temps thérapeutique, c’est-à-dire 10 heures /semaine (puisqu’elle travaillait déjà à temps partiel auparavant) du 16/09/2013 au 12/11/2013.
Pour ce qui est aussi du membre inférieur (avec des gestes complémentaires imposés par un ostéome récidivant du moignon), la blessée sera confiée pour rééducation et adaptation d’une prothèse à un centre d’appareillage (LE [Localité 8] FEU) où elle va séjourner avec quelques jours de courte durée au CH de [Localité 9] (Cf. ci-dessous).
En pratique (avec de minimes interruptions) jusqu’au 07/05/2013.
Sur le plan des séquelles actuelles :
**la blessée se présente comme une amputée de cuisse gauche avec comme élément rendant l’appareillage plus difficile (quant à l’emboiture et quant à la « gestion » de la mobilité du genou et son verrouillage en extension), le fait que le bras de levier fémoral est assez court. **Sur le plan neurologique :
— des difficultés cognitives d’origine à la fois post traumatique mais surtout en relation avec le retentissement psychique,
— un retentissement psychique des conséquences de l’accident, tant des conséquences physiques que des conséquences sociales et professionnelles.
Pour ce qui est des activités professionnelles :
** Reprise du travail à mi-temps thérapeutique, c’est-à-dire 10 heures/ semaine (puisqu’elle travaillait déjà à temps partiel auparavant) du 16/09/2013 au 12/11/2013.
Puis arrêt maladie.
**Puis reprise du travail à plein temps (du temps partiel antérieur) sur un poste adapté le 03/02/2014 sur un poste dit hospitalier et non pas en cuisine. Elle travaille 5 jours par semaine de 10 heures 15 à 15 heures.
Lorsqu’elle a repris le travail le 03/02/2014, elle a travaillé à mi-temps pendant trois mois, puis à plein temps de son temps partiel, c’est-à-dire 20 heures/semaine à partir du 03/05/2014.
— - Il est signalé que depuis cette reprise professionnelle, Mme [P] a eu des arrêts de travail du 08/07/2014 au 24/08/2014 pour cause d’infection du moignon, et en octobre, novembre et décembre 2014 pour une fatigue excessive.
— - Il a été rappelé au cours de la présente expertise l’utilité qu’il y aurait à poursuivre une psychothérapie mais aussi les difficultés à la mettre en place.
Les conclusions et les réponses que les experts envisagent de donner dans leur rapport définitif sont les suivantes :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total :
* du 26/06/2011 au 31/12/2011, date de fin au CENTRE DU [Localité 10],
* du 09/01/2012 au 09/02/2012,
* du 22/03 au 27/03/2012 (hospitalisation au CH [Localité 9]),
* du 27/03 au 04/07/2012 (CRF FGRAND FEU),
* 06/09 au 13/09/2012 (hospitalisation CH [Localité 9]),
* du 13/09 au 21/11/2012 (CRF [Localité 8] FEU),
* puis séjour adaptatif au [Localité 10] du 03/05 au 07/05/2013.
— Dans l’intervalle de ces périodes de DFTT, on retient un DFTP à 75 % puis un D.F.P à 70 % à compter du 01/09/2013 jusqu’à consolidation.
— La date de consolidation est fixée au 16/07/2014 ce qui correspond à l’examen neuropsycho-cognitif effectué au CRF [Localité 10].
— Le Déficit Fonctionnel Permanent prenant en compte les conséquences neurocognitives, psychiques ainsi que les conséquences orthopédiques est en global de 66%.
— Le pretium doloris prenant en compte les soins aigus, les différentes interventions, les complications infectieuses, les soins, les séjours en rééducation, le retentissement moral est de 5,5/7.
— Préjudice esthétique :
*préjudice esthétique temporaire de 5/7 pour la période allant de la date de l’accident jusqu’au 01/09/2013,
*puis de 4,5/7 (prenant en compte l’utilisation d’un fauteuil roulant intermittent, la prothèse de membre inférieur et la boiterie et les éléments locaux touchant à la réalité et à l’aspect du moignon.
— On retient un préjudice d’agrément pour les activités sportives et de loisirs qui pouvaient être celles de Mme [P] avant les faits. Mme [P] ne peut envisager de pratique sportive que dans le cadre de pratique Handisport.
— Préjudice sexuel : l’activité sexuelle est possible. La fonction sexuelle n’est pas altérée. Néanmoins, les relations sexuelles ne sont pas comme avant les faits du fait de gênes positionnelles, de diminution de la libido et de problème de sensibilité notamment au niveau du moignon.
— Préjudice professionnel : l’état séquellaire de Mme [P] ne lui permet plus de pratiquer facilement l’activité professionnelle de cuisine et d’aide-ménagère qui est la sienne actuellement. La position debout prolongée, les nombreux déplacements, soit une gêne certaine du fait de la prothèse. Il conviendrait que Mme [P] puisse bénéficier d’une reconversion professionnelle sur un poste qui prenne en compte les pénibilités liées aux séquelles (pas de position debout prolongée, pas de port de charges lourdes, piétinement et déplacements à minima), soit un poste de type sédentaire. Il est probable qu’une activité à mi-temps serait mieux adaptée, notamment au début d’une reprise professionnelle. Il convient également de tenir compte des séquelles cognitives qui font que cette activité professionnelle sera plus volontiers de type exécutif simple.
— Aménagement du domicile : Mme [P] doit pouvoir bénéficier d’un domicile avec une accessibilité facilitée au mieux avec un hall de plain-pied et un logement accessible par ascenseur ou d’un logement accessible de plain-pied avec ouverture facilitée des portes, douche à l’italienne avec siège douche, barre de maintien dans la douche et dans les WC, parking accessible à une personne handicapée en fauteuil roulant. Mme [P] précise qu’elle est actuellement en location mais qu’elle était auparavant propriétaire de sa maison et qu’elle souhaiterait pouvoir à nouveau redevenir propriétaire.
— Aménagement du véhicule : Mme [P] doit pouvoir disposer d’une voiture avec boîte automatique avec un véhicule relativement haut pour pouvoir monter dans le véhicule et descendre du véhicule sans être trop en flexion du genou gauche et un véhicule disposant d’une porte arrière coulissante pour le fauteuil et d’un système automatisé de bras pour le rangement du fauteuil, ce qu’il est difficile de faire seul compte tenu du déséquilibre et des appuis des membres inférieurs.
— Appareillage : prothèse de membre inférieur droit
* pour la marche et utilisations normales (vie courante),
* prothèse de sport notamment pour le ski et la piscine.
Il apparaît par rapport à l’étude de la marche faite lors de l’accédit que le dispositif GENIUM ou C-LEG tel qu’il est décrit dans les devis présentés et joints au pré-rapport apporte un net avantage en termes de qualité, de fluidité et de rapidité de la marche doive être choisi selon les schémas de renouvellement proposé par [Localité 11] ' ORTHOPEDIE.
Ce poste sera toujours susceptible d’être revu dans l’avenir en cas de progrès significatifs dans les techniques d’appareillage. Il n’est pas possible de donner actuellement de précisions sur ce chapitre d’éventuels frais futurs.
* un fauteuil roulant manuel à changer tous les 5 ans, avec coussin anti-escarres à changer tous les ans,
* deux cannes anglaises à changer tous les trois ans,
* un lit électrique non médicalisé haut avec hauteur réglable.
— Aides humaines : on retient la nécessité d’une aide pour les activités ménagères, entretien de la mission et du linge, et toutes les tâches qui sont rendues pénibles par la position debout prolongée, les tâches nécessitant le port de charges lourdes, les courses, le contrôle intermittent de la gestion des affaires qui à ce jour peuvent être évaluées de la façon suivante, les Experts rejoignant les remarques faites concernant des aides plus importantes dans la période post-hospitalisation et en attendant que Mme [P] dispose d’une prothèse de genou fonctionnelle :
— 5 heures / jour pendant la période de déficit fonctionnel partiel à 75%,
— 3 h par jour du 01/09/2013 jusqu’à obtention des prothèses,
— puis 2 heures par jour ensuite.
Au décours de la discussion avec les conseils du demandeur notre attention a été attirée par les points suivants :
Maître [Y] et le docteur [N] interviennent pour faire savoir qu’ils pensaient que les aides humaines nécessiteraient plus volontiers une quantité horaire quotidienne de deux heures. Maître [Y] intervient pour souligner que les aides humaines ont été plus importantes au début, à la date du retour au domicile, et notamment pour la période de D.F.T.P à 75%, alors que Mme [P] n’avait pas de voiture et était dépendante pour les déplacements et demande une aide humaine de l’ordre de 4 à 5 heures par jour.
Au vu de ces arguments et au vu du dire de Maître [X] du 26 octobre 2015, les experts pensent que l’aide humaine active non médicalisée peut être plus importante chaque jour que les deux heures par jour initialement retenues notamment le temps que soit mise en place la prothèse de genou. On retiendra 3 heures par jour le temps que cette prothèse soit mise en place et déclarée fonctionnelle. Il conviendra également d’émettre des réserves quant à cette prothèse de genou et à sa fonctionnalité dans le temps. En fonction de sa pérennité, la question des aides humaines pourrait être reposée ce qui justifierait une réévaluation du dossier en aggravation. »
Le 4 mai 2016, la société Allianz a adressé une offre indemnitaire à Mme [P], que cette dernière a refusée.
Par actes des 16, 17 et 24 août 2017, Mme [P] a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre, la société Allianz, son employeur, l’Ehpad le [Etablissement 2], la CPAM des Deux-Sèvres et la Mutuelle nationale territoriale aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné la société Allianz à payer à Mme [P] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
*au titre des dépenses de santé actuelles………………………………………………1 396,47 euros,
*au titre des frais divers…………………………………………………………………….1 929,55 euros,
*au titre des pertes de gains professionnels avant consolidation……………14 316,48 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire……………………………………………….43 585 euros,
*au titre des dépenses de santé futures………………………………………….1 236 638,42 euros,
*au titre de la tierce personne définitive……………………………………………….133 488 euros,
*au titre des pertes de gains professionnels futures……………………………..47 050,67 euros,
*au titre de l’incidence professionnelle………………………………………………..150 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire………………………………………………23 095 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent…………………………………………….343 200 euros,
*au titre des souffrances endurées…………………………………………………………35 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire……………………………………………..7 500 euros,
*au titre du préjudice esthétique définitif……………………………………………….25 000 euros,
*au titre du préjudice d’agrément………………………………………………………….20 000 euros,
*au titre du préjudice sexuel…………………………………………………………………20 000 euros,
*au titre du préjudice d’établissement……………………………………………………..8 000 euros,
— réservé l’indemnisation des postes d’adaptation du véhicule et du logement,
— dit que les intérêts sur ces condamnations porteront eux-mêmes intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société Allianz à payer à Mme [P] une rente annuelle viagère de 14 832 euros au titre de la tierce personne définitive, payable trimestriellement à compter du 17 juillet 2020 et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,
— dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du jugement,
— condamné la société Allianz à payer à l’Ehpad du [Etablissement 2] la somme de 17 489,70 euros au titre du maintien des salaires,
— condamné la société Allianz aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
— dit que les dépens pourront être recouvrés directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile par le cabinet [X]-[Y],
— condamné la société Allianz à payer à Mme [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz à payer à l’Ehpad du [Etablissement 2] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur des deux tiers des indemnités allouées et de la totalité des indemnités versées sous forme de rente,
— déclaré le jugement commun à la CPAM des Deux-[Localité 4] et à la Mutuelle nationale territoriale,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 10 août 2020, la société Allianz a interjeté appel. Par acte du 18 août 2020, Mme [P] a également interjeté appel.
Par ordonnance du 24 septembre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a prononcé la jonction des deux procédures.
Par arrêt du 17 février 2022, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépenses de santé actuelles, aux pertes de gains professionnels avant et après consolidation, aux dépenses de santé futures, aux pertes de gains professionnels futurs, à la tierce personne permanente au coût du véhicule adapté, au préjudice esthétique – temporaire et définitif – et au doublement des intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— fixé à la somme de 10 576,47 euros les dépenses de santé actuelles,
— fixé à la somme de 11 063,88 euros les pertes de gains professionnels actuels,
— fixé à la somme de 431 569,63 euros les pertes de gains professionnels futurs,
— fixé à la somme de 146 394 euros outre une rente annuelle de 14 832 euros la tierce personne permanente,
— fixé à la somme de 1 846 255, 97 euros les dépenses de soins, santé et appareillage futures,
— fixé à la somme de 142 904,58 euros la dépense liée au véhicule adapté,
— fixé à la somme de 10 000 euros le préjudice esthétique temporaire,
— fixé à la somme de 30 000 euros le préjudice esthétique permanent,
— dit que dans la somme allouée au titre des pertes de gains professionnels futurs, celle de 343 081,93 euros sera versée sous la forme d’une rente annuelle, versée trimestriellement,
— dit que les deux rentes allouées au titre des pertes de gains professionnels futurs et de la tierce personne permanente seront payables à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra qu’à compter de cet arrêt,
— condamné la société Allianz à payer à Mme [P] les sommes précitées sous réserve des provisions allouées,
— dit que les indemnités allouées à Mme [P] produiront intérêts avant déduction des provisions et de la créance des tiers payeurs au double du taux légal pour la période allant du 30 mai 2016 au 2 juillet 2020 et au taux légal à compter du 3 juillet 2020,
— dit que les intérêts ainsi alloués seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— confirmé le jugement entrepris en ses autres dispositions,
— y ajoutant, dit n’y avoir lieu de réserver les droits de Mme [P] concernant les conséquences d’une éventuelle grossesse et l’augmentation des besoins en tierce personne tant sur le plan personnel que sur l’aide maternelle,
— condamné la société Allianz à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros et à l’Ehpad le [Etablissement 2] celle de 2 000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel,
— condamné la société Allianz aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [P] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 30 novembre 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé mais seulement en ce qu’il a fixé à la somme de 1 846 255,97 euros les dépenses de soins, santé et appareillage futures, l’arrêt rendu le 17 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles,
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée,
— condamné la société Allianz aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Allianz et l’a condamnée à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l’arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Par acte du 15 octobre 2024, Mme [P] a saisi la cour d’appel de Versailles, autrement composée, désignée comme cour de renvoi.
Par dernières écritures du 5 février 2026, Mme [P] demande à la cour de :
— dire et arrêter l’appel principal interjeté par la société Allianz, puis son appel incident irrecevable, à tout le moins mal fondé,
— par conséquent, débouter la société Allianz de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire et arrêter son appel principal recevable et bien fondé,
— dire et arrêter son appel incident recevable et bien fondé,
— et y faisant droit, infirmer le jugement déféré sur le chef des dépenses de santé futures et condamner la société Allianz à lui payer une indemnité d’un montant de 6 001 856,08 euros en capital, au titre des dépenses de santé futures,
— dire et arrêter que le surplus des indemnités allouées par l’arrêt à intervenir au titre des dépenses de santé futures, produira intérêts avant déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs au double du taux légal pour la période allant du 30 mai 2016 au 2 juillet 2020 et au taux légal à compter du 3 juillet 2020, avec application des dispositions de l’article 1154 du code civil nouvellement codifié 1343-2 du code civil, depuis le 30 mai 2017 selon les règles de l’anatocisme,
— condamner la société Allianz à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel sur renvoi après cassation,
— condamner la société Allianz aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie Chanoir, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions du 4 février 2026, la société Allianz demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a liquidé les dépenses de santé futures sous forme de capital sur la base du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2017,
— statuant à nouveau, liquider les dépenses de santé futures sous la forme d’une rente annuelle, indexée conformément aux dispositions de l’article 43 de la Loi du 5 juillet 1985 lequel renvoie aux articles 1er et 4 de la loi n°74-1118 du 27 décembre 1974 :
*au titre de la prothèse principale Genium X………………………………………..319 806 euros,
*au titre du renouvellement des manchons de la prothèse principale GeniumX……………………………………………………………………………………….32 118,50 euros,
*au titre de la prothèse de nage………………………………………………………….5 294,72 euros,
*au titre de la prothèse de ski…………………………………………………………….2 688,98 euros,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à Mme [P] une somme de 201,53 euros au titre du kit de positionnement,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande au titre des frais d’épilation,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande au titre des frais pharmaceutiques restés à sa charge,
— statuant à nouveau, juger que la somme de 10 473,77 euros répare intégralement les frais pharmaceutiques restés à la charge de Mme [P],
A titre subsidiaire,
— si par extraordinaire, la cour liquide les dépenses de santé futures sous la forme d’un capital, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a appliqué le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2017,
— statuant à nouveau, liquider les dépenses de santé futures sur la base du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 au taux de 0,5% (tables de mortalité stationnaires) soit les sommes suivantes :
*au titre de la prothèse principale Genium X……………………………………795 132,30 euros,
*au titre du renouvellement des manchons de la prothèse principale GeniumX………………………………………………………………………………………84 314,18 euros,
*au titre de la prothèse de nage…………………………………………………….. 135 482,90 euros,
*au titre de la prothèse de ski…………………………………………………………. 70 607,84 euros,
— en tout état de cause, débouter Mme [P] de ses demandes au titre :
*de sa demande complémentaire au titre du renouvellement de l’emboiture et du pied de la prothèse Genium X3,
*de la prothèse complémentaire Genium 3B1,
*de sa demande complémentaire au titre du renouvellement de l’emboiture, du pied et des manchons de la prothèse complémentaire Genium 3B1,
*de sa demande complémentaire au titre du renouvellement de l’emboiture de la prothèse de ski,
*de sa demande complémentaire au titre du renouvellement de l’emboiture de la lame de course,
— débouter Mme [P] du surplus de ses demandes,
— débouter Mme [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement la ramener à de plus justes proportions.
Mme [P] a fait signifier la déclaration de saisine et ses conclusions à l’Ehpad le [Etablissement 2] par actes du 20 novembre et du 23 décembre 2024 remis à personne habilitée. Cet intimé n’a pas constitué avocat.
Mme [P] a fait signifier la déclaration de saisine et ses conclusions à la CPAM des Deux-[Localité 4] par actes du 20 novembre 2024 et du 6 janvier 2025 remis à personne habilitée. Néanmoins, cet intimé n’a pas constitué avocat.
Mme [P] a fait signifier la déclaration de saisine et ses conclusions à la Mutuelle nationale territoriale par actes du 22 novembre 2024 et du 10 janvier 2025 remis à personne habilitée. Cet intimé n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire : sur les effets de la cassation et le barème appliqué
Sur l’étendue de la cassation
Mme [P] demande de constater que la cassation porte sur l’intégralité de l’indemnisation post consolidation des frais d’épilation, frais pharmaceutiques et médicaux restés à charge et frais d’appareillages.
Elle ajoute qu’il ne doit pas être tenu compte du fait que le responsable a déjà été condamné à indemniser la caisse d’une prothèse de secours qui n’était pas adaptée à Mme [P], la juste indemnisation de cette seconde prothèse pouvant aboutir à une éventuelle répétition d’indû entre la caisse et le responsable quoiqu’il en soit, la caisse ne devant pas être indemnisée de frais qu’elle n’aura pas à débourser.
La société Allianz demande également à voir constater que n’est touché par la cassation que le poste de préjudice relatif aux dépenses de santé futures et que doivent donc être exclues les demandes de Mme [P] concernant les achats avant consolidation soit :
— Le fauteuil roulant manuel Motus acheté le 29 mars 2012,
— Le bas de cuisse acheté en 2011,
— La location du fauteuil roulant manuel,
— Les frais d’épilation passés,
— Les frais pharmaceutiques passés.
Elle ajoute que la créance de la prothèse C-Leg a été prise en charge par la CPAM et qu’il convient donc d’en tenir compte dans le calcul des frais de santé futurs.
Sur ce,
Il sera d’abord constaté que la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel uniquement sur le poste de préjudice relatif aux « frais de soins, santé et appareillage futurs », et bien sur la totalité de ceux-ci, peu important le motif de la cassation de sorte que la cour est saisie de l’intégralité de ce poste de préjudice qui concerne donc en effet les dépenses post-consolidation et uniquement celles-ci. Les demandes relatives à des frais antérieurs à la consolidation ne pourront donc être examinés par la cour.
Concernant ensuite la créance de la CPAM relative à ce poste, il sera observé que ni le jugement ni l’arrêt de la cour d’appel n’en font mention, sauf pour la prothèse de type C-Leg, totalement prise en charge par la CPAM. Or, il en sera tenu compte lors de l’examen de la demande au titre de la deuxième prothèse (Genium 3B1). Pour les autres prothèses, il sera rappelé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, sous réserve du droit de préférence de la victime. Or, celles-ci ne sont pas prises en charge par la CPAM, ce qui n’est pas contesté, de sorte que son recours subrogatoire ne pourra pas porter sur les montants alloués à ce titre.
Sur le barème appliqué par la cour et la forme de l’indemnisation
Le tribunal avait alloué une indemnisation en capital sur la base du barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 28 novembre 2017.
Mme [P] demande à voir appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du palais de 2022 au taux de -1%, indiquant toutefois que doit être appliqué le barème le plus récent. Elle conteste toutefois l’application du barème 2025, le plus récent donc, qui ne tient pas suffisamment compte du fait que les prix sont restés très élevés de sorte que le barème de 2022 n’avait pas un caractère exceptionnel lié à la pandémie. Elle ajoute que la capitalisation doit se faire sur la base d’un prix d’euro de rente à l’âge du blessé à la date de la première dépense, ou de la manifestation du besoin et non à la date du renouvellement de l’achat, méthode dont elle indique qu’elle serait validée par la Cour de cassation qui retient la date de consolidation ou la date du premier achat ou plus généralement la date à laquelle le besoin se fait ressentir (Crim. 7 mars 2023 n°22-80.779). Elle rappelle que l’indemnisation doit se faire sur la base du besoin et non de factures acquittées, Mme [P] n’ayant en effet pas eu les moyens financiers d’acquérir les prothèses qui lui étaient pourtant nécessaires dès le départ.
Elle précise qu’elle demande une indemnisation sous forme de capital pour pouvoir acquérir les prothèses simultanément, eu égard au coût de chacune.
La société Allianz demande à ce que l’indemnisation soit accordée sous forme de rente annuelle. Elle s’oppose à l’application du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux -1% qui reposait sur un contexte économique exceptionnel et conjoncturel. Les prévisions sur lesquelles elle reposait se sont d’ailleurs avérées fausses et l’inflation a été moins élevée que prévu. Si un capital était accordé, elle demande donc l’application du barème de la Gazette du Palais 2025 table stationnaire au taux de 0,5%.
Sur ce,
Il y a d’abord lieu de constater que Mme [P], née le [Date naissance 2] 1983, était âgée de 27 ans au moment des faits (juin 2011). La date de la consolidation est fixée au 16 juillet 2014. Elle avait alors 30 ans. Au jour de l’arrêt, elle aura 42 ans.
Elle indique elle-même n’avoir pas acquis de prothèses par le passé parce qu’elle n’en avait pas les moyens. Le besoin existait cependant bien depuis la consolidation. Il sera donc tenu compte d’une première acquisition à la date de la consolidation, avec capitalisation depuis cette date et application du point de rente à cette date dès lors qu’existe une facture de cette date, faute de quoi il sera tenu compte du montant de la facture la plus récente, avec capitalisation à compter du dernier renouvellement retenu.
En effet, la capitalisation d’une rente est l’opération par laquelle est calculé le capital à verser à la victime pour lui permettre, en le plaçant à un certain taux d’intérêt, de percevoir à temps ou de manière viagère les versements correspondant à sa rente, en consommant tant le capital que les intérêts.
Le prix de l’euro de rente correspond au capital à placer pour obtenir, aux périodicités retenues, et pendant le temps prévu, une rente de 1 euro. Il permet, en multipliant ce prix de l’euro de rente par le montant à verser à chaque période, de définir le capital à constituer.
C’est pourquoi il sera appliqué l’euro de rente à l’âge de la victime au jour de l’achat et donc de la consolidation.
Ensuite, Mme [P], dont l’accident remonte à 2011, qui est devenue sportive handicap de haut niveau au tir à l’arc, n’apparaît pas avoir eu de difficultés de gestion de son patrimoine de sorte qu’il sera alloué un capital comme elle le demande, et non une rente comme proposé par l’assureur.
Enfin, pour les besoins de capitalisation des préjudices futurs, il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 au taux de 0,5% et au regard des tables de mortalité prospectives, ce barème apparaissant le plus approprié pour assurer la réparation intégrale du préjudice pour le futur au regard de l’évolution actuelle de la situation économique.
Sur les frais médicaux et pharmaceutiques
Le tribunal, a rejeté la demande au titre des frais d’épilation et de petit matériel pharmaceutique, considérant que le besoin énoncé n’était pas étayé par des éléments médicaux.
Mme [P] demande la somme de 373 euros au titre des frais d’hospitalisation restés à charge.
Elle demande en outre l’indemnisation de 21 séances d’épilation par an au taux de 28 euros, soit 41 056,51 euros à compter du 22 novembre 2012, expliquant qu’elle doit le faire faire par une professionnelle, compte tenu de son niveau d’amputation et de la nécessité d’éviter tout frottement avec son manchon, qui, en position assise comme en situation de marche, vient appuyer sur une partie du pli de la cuisse et de l’aine, et des problèmes cutanés, sources d’infection qui peuvent à terme conduire à l’absence d’appareillage durant plusieurs semaines, et l’utilisation permanente d’un fauteuil roulant.
Concernant les frais pharmaceutiques, il s’agit de petits consommables (compresses, crèmes désinfectantes, crèmes hydratantes, antiseptiques…) non pris en charge. Il s’agit de soins quotidiens préventifs nécessaires au bon appareillage de la jambe. Elle demande à ce titre la somme de 120 250,75 euros, depuis le 22 novembre 2012, sur la base d’un besoin pour le passé de 93 euros par mois puis de 154 euros à compter du 22 novembre 2024.
La société Allianz demande la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les frais d’épilation, le besoin n’ayant pas été identifié médicalement et contradictoirement. La demande comporte quoiqu’il en soit des frais pour le passé, antérieurs à la consolidation, qui ne doivent pas être pris en compte. Enfin, les factures produites n’établissent pas un taux horaire de 28 euros tel que demandé et comportent des prestations autres que celles indiquées comme liées à la prothèse.
Sur les frais pharmaceutiques, doivent là encore être écartés les frais antérieurs à la consolidation, et par ailleurs, Mme [P] étant en affection longue durée, certains des produits doivent être pris en charge par l’organisme social. Elle propose de prendre en charge, sur la base d’un renouvellement tous les trois mois, trois produits non pris en charge par la sécurité sociale, pour l’entretien du moignon à savoir : baume Laroche Posay, gel moussant Laroche Posay et baume Lipikar pour un montant total de 10 473,77 euros. Elle demande donc l’infirmation sur ce point puisque le tribunal avait rejeté cette demande.
Sur ce,
Il y a d’abord lieu d’écarter la demande de 373 euros au titre des frais d’hospitalisation puisqu’ils ont été indemnisés par le tribunal dans le cadre des dépenses de santé avant consolidation, de même que la cour d’appel et que le chef de dispositif qui le contient n’est pas atteint par la cassation. Cette demande est donc irrecevable.
Ensuite, sur les frais d’épilation, le rapport d’expertise n’en fait aucune mention. Mme [P] produit une attestation et des factures d’esthéticienne indiquant que celle-ci a besoin d’une épilation toutes les deux à trois semaines « par rapport à son manchon, pour pouvoir bien enfiler sa prothèse ».
Néanmoins, une telle attestation ne saurait suffire à établir le besoin médical en ce sens et les factures produites comportent d’autres soins et n’indiquent pas nécessairement l’étendue de la zone épilée ou est trop étendue par rapport à la zone mentionnée comme nécessitant des soins particuliers, de sorte que le besoin spécifique à ce titre n’est pas suffisamment établi.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les crèmes et produits para-pharmaceutiques non pris en charge, l’expertise n’en fait pas mention non plus. Néanmoins, l’assureur en admet le besoin sur le principe, à tout le moins pour trois de ces produits, et Mme [P] produit diverses factures de pharmacie à ce titre, de 2019 et 2021, et surtout, deux certificats médicaux de son médecin généraliste, du 3 novembre 2020, qui prescrit :
— compresses stériles,
— bétadine rouge,
— bétadine jaune,
— comfeel 18 par 18 cm,
— baume réparateur apaisant "[O] posay" (cicaplast B5),
— gel moussant assainissant apaisant "[O] posay" (cicaplast B5),
— baume relipidant anti irritation anti grattage "[O] posay" (lipikar AP+),
— éosine,
— bande adhésive.
Le besoin de ces produits est donc établi.
D’après les factures produites de 2019, l’Eosine, le Cicaplast lavant, et baumes, ne sont pas pris en charge, contrairement aux compresses. Le montant déboursé par Mme [P] était alors de 80,50 en moyenne, si l’on extrait une huile de massage Weleda apparaissant sur ces factures.
Les factures de 2021 portent un montant de 153,17 euros, non déduite la part prise en charge par les organismes sociaux. Ainsi, la « part client » monte à 85,50 euros pour l’une des factures, et 65,50 euros pour deux d’entre elles, 66,50 pour une autre, 67,50 pour une autre encore, et 70,15 pour une dernière, soit en moyenne de 70,11 euros.
En moyenne, le coût de ces produits pour Mme [P] s’élève donc à 75,30 euros (80,5 + 70,11 / 2) à renouveler une fois par mois.
L’indemnisation sera donc calculée de la sorte :
— du 16 juillet 2014, date de la consolidation, les demandes antérieures à cette date n’entrant pas dans la saisine de la cour d’appel, au 21 mai 2026, date de l’arrêt :
(75,30 euros x 12 mois x 11 ans) + (75,30 x 10 mois) = 10 692,60 euros,
— à compter du 22 mai 2026 :
75,30 euros x 12 x 41,682 (point de rente pour une femme de 42 ans au jour de la liquidation puisque la période passée a été intégralement indemnisée) = 37 663,85 euros,
Soit un Total de 48 356,45 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les frais d’appareillage et de matériel
Le tribunal a indemnisé Mme [P] au titre d’un prothèse Genium X3 pour la prothèse principale, et d’une prothèse de secours C-Leg prise en charge par la CPAM et non pas d’une autre, la « Rhexo XC » dont elle demandait l’indemnisation, en l’absence d’élément permettant de dire que la prothèse C-Leg serait inadaptée et déstabilisante.
Sur la base du rapport d’expertise, il a par ailleurs indemnisé la prise en charge des prothèses de nage et de ski, ce jusqu’à 69 ans, ce qui permet une pratique de ces sports jusqu’à 74 ans. Les appareillages n’ayant pas été acquis, il a indemnisé à compter de 2020.
Mme [P] demande d’abord l’indemnisation de matériels déjà acquis, soit : fauteuil roulant manuel MOTUS acheté le 29 mars 2012 pour 964,87 euros, bas de cuisse acheté en 2011, soit 32,28 euros, location d’un fauteuil roulant manuel au mois de mars 2012, soit 26,32 euros, et kit de positionnement en fauteuil acquis au mois de septembre 2017 soit 201,53 euros.
Elle indique ensuite, à titre préliminaire, sur les frais de prothèse, que la prise en charge par la caisse d’assurance sociale des prothèses fémorales dépend d’une décision de ladite caisse, qui, en général, refuse l’entente préalable dès lors que l’indemnisation est possible par l’assureur d’un tiers responsable. Et la victime n’a pas à limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
Elle soutient ensuite que les besoins doivent être intégralement indemnisés au regard de l’évolution technologique la plus contemporaine à la date de liquidation du préjudice. Elle indique que de nombreux besoins de la victime n’ont pas été pris en compte par le tribunal (tapis de marche pour l’entretien de la rééducation, prothèse de course, pied prothétique pour port de chaussures à talons, mais aussi prothèse de seconde mise la plus évoluée possible). Il n’est pas non plus justifié que le tribunal ait limité jusqu’à un certain âge l’indemnisation des prothèses de sport.
Sur la prothèse principale, elle indique qu’il faut tenir compte de l’évolution de la science et donc du matériel le plus élaboré au jour de l’indemnisation et non pas au jour de l’expertise. L’expert en a tenu compte puisqu’il a mentionné une prothèse Genium qui permet une marche la plus proche de la marche physiologique et donc une réinsertion sociale et personnelle de la victime la meilleure. Elle demande 1 602 161,56 euros à ce titre outre 420 272,22 euros au titre du renouvellement de l’emboiture, du manchon et du pied Toleo.
Elle indique ensuite que la prothèse de nage demeure nécessaire dès lors que la prothèse principale Genium, si elle est désormais étanche, n’est pas submersible ni esthétique. Elle demande à ce titre 693 922,32 euros.
Sur la prothèse complémentaire ou « de seconde mise », contrairement à ce qui est soutenu, elle peut être amenée à être utilisée pendant plusieurs semaines ou mois puisque la prothèse principale doit être révisée tous les deux ans, ce qui peut prendre ce temps-là. Elle indique quoiqu’il en soit que le besoin de cette seconde prothèse n’est pas un besoin de simple prothèse de secours mais pour une autre fonction que la Genium 3 qui est peu esthétique notamment. Elle demande donc à ce que soit pris en compte le besoin d’une seconde prothèse complémentaire de la principale, et non simplement de secours, qui réponde à un besoin esthétique et de préservation de la vie sociale. Elle demande donc l’indemnisation d’une prothèse Genium 3B1 équipé d’un pied PROFLEX LP ALIGN, qui offre une qualité de marche équivalente au Genium 3, même si moins polyvalente, et peut être revêtue d’un habillage esthétique et s’adapte à différents types de chaussures. Le genou C Leg préconisé par l’expert, outre qu’il ne permet pas du tout une marche aussi fluide et accentue le risque de chute, ne permet pas de satisfaire ce besoin esthétique. En outre, admettre cette seconde prothèse complémentaire permettrait également de tenir compte des séquelles cognitives que Mme [P] conserve et qui rendent impossible le passage d’une prothèse à l’autre avec réglages systématiques. Elle indique qu’en droit de la sécurité sociale, il est d’ailleurs prévu deux prothèses principales, à visées complémentaires, outre une prothèse de secours. Enfin, cette prothèse, dès lors qu’un seul élément n’est pas pris en charge au titre de la liste des produits remboursés par la sécurité sociale (LPPR), ne sera pas prise en charge par la sécurité sociale de sorte que l’indemnisation revient à Mme [P] intégralement.
Elle demande donc le coût de la prothèse outre celui de 4 manchons par an à renouvellement et 1 emboiture souple à renouvellement tous les 18 mois soit 1 148 378,40 euros pour la prothèse outre 597 067,52 euros pour l’emboiture, le pied, le revêtement esthétique et le manchon.
Par ailleurs, elle ajoute que, malgré la polyvalence du GENIUM X3 il convient de prévoir certaines prothèses spécifiques à la pratique de certains sports (lame de course, nage (cf supra) et ski) en raison du poids important de cette prothèse qui ne permet pas la pratique de la natation et du footing ou de la marche rapide sans contraintes sur le rachis, les hanches et le membre contro-latéral, et une prothèse de sport générale ainsi qu’un tapis de course à renouveler tous les cinq ans. Pour la prothèse de ski, elle demande 212 907,90 euros, outre 322 673,78 euros pour le renouvellement de l’emboiture. Et pour la lame de course, 461 228,50 euros 264 326,07 euros pour l’emboiture, outre 11 084,13 euros pour le tapis de course.
Elle demande en outre une indemnisation pour un fauteuil roulant léger de type Tilite 2GX à hauteur de 104 928,42 euros. Elle rappelle que la prise en charge totale par une caisse suppose une entente préalable hypothétique et demande donc qu’il soit tenu compte de l’ancienne LPPR au titre de la prise en charge automatique.
Elle demande donc la somme totale de 6 001 856,08 euros.
La société Allianz demande la confirmation du jugement, en ce compris le kit de positionnement pour 201,53 euros.
Sur la prothèse principale Genium X3, elle ne s’oppose pas à sa prise en charge. Elle accepte de prendre le devis actualisé plus récent, mais demande de prendre en compte l’euro de rente à chaque renouvellement et non pas uniquement à la date de la consolidation et, dès lors que la dépense n’a pas été faite pas Mme [P] par le passé, demande à ne faire le calcul qu’à partir de l’arrêt à intervenir. Elle propose donc à ce titre une rente annuelle de 19 806 euros et subsidiairement, un capital de 676 296,20 euros. Elle demande en outre de confirmer le jugement en ce qu’il a prévu un renouvellement biannuel des manchons et propose à ce titre une rente annuelle de 2 118,50 euros et subsidiairement un capital de 84 314,18 euros, et de rejeter les autres demandes (pied et emboiture).
Sur la deuxième prothèse, elle demande la confirmation du jugement sur l’indemnisation d’une prothèse de secours, dont Mme [P] a effectivement bénéficié, et qui est intégralement prise en charge par la CPAM, ce qui a d’ores et déjà été indemnisé.
Elle ajoute que le jugement ne s’est pas prononcé sur une prothèse complémentaire puisque la demande n’était pas formulée devant lui, la seule demande qui était faite étant un pied prothétique à talon à adapter à la prothèse principale Genium X3. Elle conteste le besoin de cette prothèse complémentaire dans la mesure où le Genium X3 comme le 3B1 sont en silicone et avec aspect peau. L’avis non contradictoire, d’un prothésiste, ne suffit, selon elle, pas à étayer le besoin. Ce d’autant qu’en cas de panne, le remplacement de la prothèse principale interviendrait en 48 heures, la prothèse de secours dont elle dispose étant donc suffisante.
Elle ne s’oppose pas à la prise en charge d’une prothèse de nage, bien que Mme [P] n’apporte pas la preuve d’une pratique régulière ou occasionnelle de la natation, mais avec un euro de rente temporaire jusqu’à 69 ans comme retenu par le tribunal et un renouvellement tous les cinq ans et non pas trois et avec une première acquisition à compter de l’arrêt. Elle propose donc une rente annuelle de 5 394,72 euros et subsidiairement, un capital de 135 482,90 euros.
Sur la prothèse de ski, malgré là encore, l’absence de preuve d’une pratique du ski, elle ne s’oppose pas à sa prise en charge dans les mêmes conditions que celle de nage, et sans renouvellement tous les 18 mois de son emboiture, qui n’est pas justifiée. Elle propose à ce titre une rente annuelle de 2 688,98 euros et subsidiairement, un capital de 70 607,84 euros pour l’avenir.
Sur la prothèse spéciale de course (lame de course), elle en conteste le besoin, puisque, d’après les données du constructeur de la prothèse Genium X3, celle-ci est adaptée à la pratique de la course. Elle demande donc la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette demande de même que celle relative au tapis de course.
Sur le fauteuil roulant enfin, elle demande l’infirmation du jugement dès lors que le coût de celui-ci est pris en charge intégralement par la CPAM depuis le 1er décembre 2025 au titre de la liste des produits et prestations remboursables (LPP).
Sur ce,
Il y a d’abord lieu de constater que les demandes au titre des dépenses de santé datent d’avant la consolidation à l’exception du kit de positionnement que l’assureur accepte de prendre en charge et pour lequel il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 201,53 euros à ce titre.
Les autres demandes ont été indemnisées par le tribunal, confirmé sur ce point par la cour d’appel dont le chef de dispositif n’est pas atteint par la cassation sur ces points. Dès lors, ces demandes sont irrecevables.
Ensuite, concernant la prothèse principale, il y a lieu de constater que, conformément à ce qui est proposé par l’expert, les parties s’accordent sur le fait que Mme [P] puisse bénéficier de la prothèse Genium X3 à titre de prothèse principale, celle-ci offrant une bien meilleure qualité de marche, beaucoup plus fluide et rassurante avec un risque bien moindre de chute.
Les parties s’accordent sur le coût de cette prothèse sur la base d’un devis actualisé, non daté (p40), d’un montant de 119 895,35 euros, qui comprend le prix de la prothèse, de l’emboiture, du pied et du manchon initiaux, et sur un renouvellement tous les six ans, qui est la durée de garantie de la prothèse.
L’indemnisation se fera donc selon le calcul suivant :
[119 895,35 euros x 51,484 (point de rente viager pour une femme de 30 ans)]/6 = 1 148 677,38 euros.
Sur le renouvellement de l’emboiture, du manchon, et du pied Taleo par ailleurs, Mme [P] demande un pied supplémentaire au cours des 6 ans, 3 emboitures supplémentaires au cours des 6 ans et 17 manchons supplémentaires sur 6 ans avant renouvellement de la prothèse dans tous ses éléments.
Sur les six années de durée de la prothèse, le devis mentionne le renouvellement nécessaire de l’emboiture tous les 18 mois, soit 3 supplémentaires sur six ans pour un prix total de 20 286,47 euros, et du manchon tous les quatre mois, soit 17 sur six ans pour un prix total de 8 561,54 euros. Il n’est pas indiqué sur le devis que le pied doive être renouvelé tous les trois ans, et l’indication en nota bene (« NB »), par l’orthoprothésiste, dans une note du 25 octobre 2021, mentionnant que le pied a une « utilisation » de 3 ans n’est donc pas suffisamment démontrée. Il sera donc tenu compte à ce titre d’une somme de 28 847,94 euros (20 286,47 + 8 561,54 euros).
Dès lors, il y a donc lieu d’indemniser ces éléments de la sorte :
28 847,94 (premier achat à la date de la consolidation) + [28 847,94 x 51,484 (point de rente viager pour une femme de 30 ans]/6 = 276 382,50 euros.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Concernant ensuite une deuxième prothèse, Mme [P] se prévaut de l’avis d’orthoprothésistes pour justifier sa demande de prothèse de seconde mise et non pas de simple « secours ».
Elle produit ainsi une étude de son orthoprothésiste de 2021 (p39), qui indique que le Genium X3, s’agissant d’une technologie très innovante, "peut présenter des dysfonctionnements, dès lors il faut contacter son prothésiste, qui doit obtenir du matériel de prêt afin d’effectuer la réparation. (…)Le fournisseur annonce en effet un délai court mais celui-ci dépend du matériel disponible et cela peut prendre plusieurs jours : au minimum 48 heures pour l’envoi d’un genou de prêt par la société OB et il faut également compter le délai d’obtention d’un rendez-vous auprès de son orthoprothésiste. La patiente n’a pas à mon sens à subir ce type de désagrément, c’est pourquoi il est judicieux de prévoit un genium 3B1 en seconde mise. (…) Cette deuxième prothèse qui sera complémentaire de la première mise, répondra aux attentes de Mme [P] sur différents points:
— par de perturbation à la marche lors d’un changement de prothèse, éviter toute insécurité en utilisant un genou moins performant. Diminution de la charge mentale.
— possibilité d’adapter un bras esthétique type Dorset permettant de reproduire l’esthétique, les pigments de la peau dans les moindres détails par rapport au membre contro-latéral. Cet aspect semble primordial pour Mme [P] afin de lui apporter de la sérénité lorsque celle-ci s’habille en short. Elle sera moins destabilisée par le regard du monde extérieur. Nous rappelons les troubles psychologiques liés à l’appareillage, l’impact esthétique et le retentissement sur l’habillage.
Nous ne pouvons adapter ce type d’esthétique sur le Genium X3 selon les recommandations du fournisseur.
— adjonction d’un pied réglable type proflex align permettant de changer de chaussures avec des talons de hauteurs différentes : mais aussi de marcher pieds nus ou avec des chaussures plates au domicile. Ce pied n’est pas compatible avec le Genium X3 puisqu’il n’est pas aqua compatible. Nous ne pouvons pas adapter ce type de pied sur un C-Leg 4 puisque le calibrage de celui-ci doit être réalisé avec l’orthoprothésiste. Un changement de hauteur de talon influe les données du genou et entraîne des modifications quant au moment de passage en phase pendulaire. Le Genium gère de manière automatique son calibrage. Mme [P] pourra ainsi se munir de chaussures avec talons dans un cadre personnel sans être déstabilisée".
Elle produit également un mail d’une orthoprothésiste de la société Ottobock, qui produit les prothèses Genium, et qui indique que "contrairement à un patient ne présentant pas d’atteinte cognitive, Mme [P] n’est pas en capacité de s’adapter à des systèmes prothétiques hétérogènes ou changeants, tels que l’alternance entre différents modèles par exemple C-Leg vs Genium. Les essais prothétiques ont démontré que la coexistence ou l’alternance de technologies différentes génère chez Mme [P] une confusion cognitive, une désorganisation motrice et une insécurité à la marche, augmentant significativement le risque de chute ; les stratégies de compensation nécessaires pour utiliser des systèmes distincts dépassent ses capacités cognitives actuelles. (…) L’ensemble Genium-Meridium [pied] constitue donc la seule solution techniquement et cliniquement adaptée à l’état neurologique de Mme [P]. Il ne s’agit pas d’un choix de confort ou d’optimisation, mais bien d’une nécessité médicale, conditionnant son autonomie, sa sécurité et sa capacité à se maintenir dans une vie sociale la plus indépendante possible. En conséquence, toute proposition de dispositif alternatif ou hétérogène ne saurait être considérée comme équivalente, ni sur le plan fonctionnel, ni sur le plan cognitif, ni sur le plan sécuritaire".
Il convient néanmoins de relever que l’expertise a retenu, après divers essais effectués par Mme [P] et analyse de vidéos en ce sens et discussions avec les parties, que la prothèse Genium était en effet beaucoup plus adaptée et fluide que la prothèse C-Leg, l’expert relevant que « l’avantage du système Genium ne me paraît pas discutable et particulièrement bien adapté au profil de cette patiente correspondant bien à son type d’amputation mais aussi à son comportement psychologique », ce qui correspond bien au deuxième document produit et mentionné ci-dessus qui évoque la supériorité indéniable du Genium sur ses concurrents pour la fluidité quotidienne à la marche.
Il relève par ailleurs (p. 19) qu’elle n’a pas de difficultés à s’adapter à la prothèse et la met tous les jours.
Il retient toutefois, au vu de ces éléments dont il disposait déjà, un besoin de prothèse de membre inférieur droit "pour marche et utilisations normales (vie courante), prothèse de sport notamment pour le ski et la piscine. Il apparaît, par rapport à l’étude de la marche faite lors de l’accedit que le dispositif Genium et C-Leg tel qu’il est décrit dans les devis présentés et joints au pré-rapport apporte un net avantage en terme de qualité, de fluidité et de rapidité de la marche doive être choisi selon les schémas de renouvellement proposé par [V]. Ce poste sera toujours susceptible d’être revu dans l’avenir en cas de progrès significatifs dans les techniques d’appareillage".
Et le conseil de Mme [P] réagissait à ce pré-rapport sur ce point en indiquant : « nous notons que vous avez retenu à titre de prothèse principale le Genium dont les essais ont été éloquents, ainsi que le genou C-leg à titre de prothèse de secours, moins performant, ce qui est parfaitement justifié ».
Il retient donc, en accord avec Mme [P] alors, une prothèse principale Genium et une prothèse moins performante à titre de prothèse de secours, prothèse prise en charge par la sécurité sociale.
Si Mme [P] témoigne, le 29 avril 2015 (p. 31), que le C-Leg est effectivement moins performant, en ce qu’elle ne peut faire de grands pas et des petits sans perdre l’équilibre et qu’il faut faire différents réglages, elle ne semble pas en difficulté, malgré les séquelles cognitives, constatées par l’expertise et non discutées, qui sont les siennes après l’accident, pour passer de l’une à l’autre et est championne de tir à l’arc en handisport, ce qui nécessite des capacités d’adaptation qui demeurent présentes même si diminuées.
Par ailleurs, si l’expert évoque une ouverture sur des prothèses plus élaborées, comme indiqué ci-dessus, il ne ressort d’aucun document que le Genium 3B1 soit une technologie nouvelle, créée postérieurement aux débats contradictoires sur la nécessité en matériel prothétique devant l’expert.
En outre, l’expert ne relève pas qu’il y aurait besoin de deux prothèses principales à visées différentes mais d’une prothèse quotidienne, très performante au demeurant, et d’une de secours dans le cas où la prothèse principale serait indisponible lors de sa révision notamment.
Et il sera enfin relevé que, dans la description de la prothèse Genium que Mme [P] produit (p32), il est indiqué que « le programme de garantie complet Genium offre à vos clients 6 ans de mobilité garantie sans frais de réparation : une garantie de fabricant de 6 ans, des réparations gratuites, les révisions gratuites des 2 et 4 ans, une prothèse de remplacement gratuite pendant les réparations et les révisions d’entretien », de sorte que la prothèse quotidienne est bien remplacée par une prothèse similaire le temps des réparations et révisions, celle de secours n’ayant vocation qu’à couvrir les éventuels quelques jours entre le moment où la prothèse est défaite et celle où une prothèse de remplacement est fournie.
Il n’est donc pas suffisamment justifié du besoin en seconde prothèse de type 3B1 et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, étant rappelé que la prothèse de secours prévue par l’expert, C-Leg, est intégralement prise en charge par la CPAM, ce qui n’est pas contesté.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les prothèses de ski et de natation, le besoin a été retenu par l’expert sans autre précision et l’assureur n’en conteste pas le principe.
Le devis produit pour la prothèse de ski, du 11 septembre 2019 (renouvelable tous les 3 ans, garanti 3 ans), est d’un montant de 13 444,89 euros et comporte le coût de la prothèse fémorale médulaire pour 1 849,72 euros TTC, le dispositif de recherche d’alignement pour 54,63 euros, l’emboiture test pour 683,98 euros, le moulage pour 47,60 euros, le manchon en silicone ou copolymère pour 1 059,25 euros le supplément pour emboiture carbone pour 451,80 euros, le genou Procarve pour 5 124,80 euros, et le pied Procarve pour 4 173,11 euros.
La société Allianz ne conteste pas le montant de ce devis et a accepté l’indemnisation de cette prothèse avec renouvellement jusqu’à 69 ans.
Comme le relève l’assureur, il n’y a pas lieu à un renouvellement tous les 18 mois de l’emboiture, qui n’est pas justifié par les pièces produites, et celle-ci sera renouvelée sur la base de ce devis produit, ce tous les 5 ans, les parties s’accordant sur cette durée pour la prothèse.
Par ailleurs, il sera observé, tant pour la pratique du ski que de la natation, que le juge ne peut de façon anticipée décider à quel âge l’intéressée mettra un terme à la pratique de ces sports, de sorte que c’est de façon pertinente que Mme [P] demande l’application du taux de rente viager.
Dès lors, l’indemnisation pour cette prothèse s’établira ainsi :
13 444,89 (premier achat à la date de la consolidation) + [13 444,89 x 51,484 (point de rente viager pour une femme de 30 ans)]/5 = 151 884,23 euros.
Pour la prothèse de nage, le besoin a été identifié par l’expert et n’est pas contesté par l’assureur.
Mme [P] produit un devis pour cette prothèse, actualisé, mais non daté (p40) retenant un montant de 26 973,58 euros. Il y est indiqué que le renouvellement doit avoir lieu tous les trois ans, sans autre précision toutefois. Or, il n’est pas justifié d’une utilisation intensive nécessitant un renouvellement plus fréquent que la prothèse de vie quotidienne, et il n’est pas justifié que la garantie s’étendrait sur une période plus courte que celle-ci. Le renouvellement sera donc fait sur une base de 5 années, comme l’a retenu le tribunal et le propose l’assureur.
L’assureur ne conteste pas le montant de ce devis.
Le montant de l’indemnité au titre de cette prothèse sera donc calculé ainsi :
26 973,58 euros (premier achat à la date de la consolidation) + [26 973,58 x 51,484 (point de rente viager pour une femme de 30 ans)]/5 = 304 715,14 euros.
Sur la prothèse de course, l’expert a retenu le besoin d’une prothèse « pour le sport, notamment » pour le ski et la natation. Il a donc bien identifié le besoin d’une prothèse spécifique pour le sport.
Il sera d’abord relevé que l’expert a retenu la nécessité d’une prothèse de sport alors même qu’il a préconisé une prothèse principale Genium X3. Néanmoins, il n’a pas spécifié qu’était nécessaire une lame de course, qui est propre à la pratique de la course.
Par ailleurs, il est indiqué, dans les documents d’information produits, que la prothèse Genium X3 se met en mode course à partir de 6 km/h et qu’elle a même plusieurs modes sport. Et d’après le site internet de la société qui construit la prothèse, auquel la société Allianz renvoie, il est indiqué que la prothèse est conçue pour le sport et la course et qu'« il existe un mode de course pour de longues distances lors d’activités sportives ».
Enfin, il n’est pas argué du fait que Mme [P] pratiquerait spécifiquement la course ni qu’elle en aurait besoin.
Si Mme [P] produit un mail d’une personne de la société Proteor, auteur du devis, qui indique que « le genou Genium X3 ne peut être utilisé pour la pratique de la course dans votre cas. Sachant toutes les difficultés que l’on a pour un bon accrochage de notre emboiture, ce genou est effectivement beaucoup trop lourd vous concernant pour ce genre d’activité. Il vaudrait mieux envisager une prothèse spécifique à la course en privilégiant le dynamisme, le confort et le poids de la prothèse, ce qui permet également de »ménager« la prothèse de marche », cet élément est insuffisant à lui seul pour justifier de la nécessité d’une prothèse de course puisqu’il s’agit d’une proposition commerciale.
Par ailleurs, si Mme [P] est devenue sportive de haut niveau, c’est au tir à l’arc, de sorte que cela ne justifie pas plus le besoin spécifique d’une prothèse de course.
Cette demande sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le tapis de course, non évoqué par l’expert, Mme [P] produit une attestation de Mme [Z], kinésithérapeute qui indique que "l’utilisation régulière d’un tapis de marche à son domicile est nécessaire à Mme [P] en complément d’une prise en charge hebdomadaire en kinésithérapie libérale".
Cette attestation est insuffisante à établir le besoin toutefois dans la mesure où il n’est pas indiqué pour quelle raison un tel tapis de marche serait nécessaire, Mme [P] travaillant toujours et portant sa prothèse toute la journée, de sorte qu’elle pratique bien la marche quotidiennement avec, en plus des séances de kinésithérapie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.
Sur le fauteuil roulant, ce besoin n’est pas contesté par l’assureur, ni le modèle, le tribunal ayant d’ailleurs indemnisé pour l’avenir sur la base du devis pour le modèle demandé par Mme [P] Tilite 2 XG, ni même la périodicité du renouvellement de 5 ans, en revanche, ce dernier conteste devoir une indemnisation à ce titre dès lors que les fauteuils roulant sont désormais pris en charge au titre de la LPP.
L’arrêté du 6 février 2025 relatif aux dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge des véhicules pour personnes en situation de handicap (VPH) aux titre I et IV de la liste prévue à l’article L. 165-1(LPP) du code de la sécurité sociale, impose la prise en charge par l’assurance maladie de 100% des fauteuils roulants et de leurs options s’ils sont bien prescrits et répondent à certaines spécifications techniques.
Il n’est nullement indiqué que la prise en charge se ferait à d’autres conditions, telle que l’inexistence d’un tiers responsable, même s’il est indiqué qu’il est nécessaire d’obtenir un accord préalable, qui ne dépend que des spécifications techniques et de l’adaptation du fauteuil au handicap.
Enfin, Mme [P] indique avoir acquis un fauteuil roulant de type Motus, pour la somme de 964,87 euros en 2012, ce qui est justifié et non contesté, et ce qui a déjà été indemnisé par le tribunal et la cour d’appel, et non remis en question par la cassation.
Dès lors, il y a lieu d’indemniser Mme [P] pour l’achat du fauteuil uniquement pour la période antérieure au 1er décembre 2025, avec une première acquisition théorique, en fonction du besoin, en 2014, date de la consolidation, un renouvellement en 2019, puis en 2024, soit trois fois le montant, non discuté en son principe, retenu par le tribunal soit 6 626,11 euros au titre du reste à charge (593,84 euros ayant été pris en charge par la CPAM) x 3 = 19 878,33 euros.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Au total, la société Allianz devra donc payer à Mme [P] au titre des dépenses de santé futures, la somme de :
48 356,45 + 201,53 + 1 148 677,38 + 276 382,50 + 151 884,23 + 304 715,14 + 19 878,33
= 1 950 095,56 euros
Sur les intérêts
Mme [P] demande le doublement du taux légal sur le surplus des indemnités allouées par l’arrêt à intervenir par rapport aux indemnités allouées par le tribunal au titre des dépenses des santé futures pour la période allant du 30 mai 2016 au 2 juillet 2020 alors que le taux légal devra s’appliquer sur le surplus à compter du 3 juillet 2020.
La société Allianz indique que la cour d’appel, dans une disposition non cassée, a admis le doublement du taux des intérêts. Elle demande à la cour de voir moduler l’application de cette sanction dès lors que les demandes de Mme [P] sont fondées sur de nombreuses nouvelles pièces en appel dont elle n’avait donc, par hypothèse, par connaissance en 2016.
Sur ce,
Le tribunal a alloué diverses sommes au titre de l’indemnisation des préjudices de Mme [P], ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement, soit le 2 juillet 2020, avec capitalisation. Il avait rejeté la demande de doublement du taux des intérêts.
La cour d’appel a infirmé sur le montant de divers postes de préjudice et dit que les indemnités allouées à Mme [P] produiront intérêts avant déduction des provisions et de la créance des tiers payeurs au double du taux légal pour la période allant du 30 mai 2016 au 2 juillet 2020 et au taux légal à compter du 3 juillet 2020.
Ce chef de dispositif n’a pas été atteint par la cassation.
La sanction du doublement du taux des intérêts avant déduction des provisions et de la créance des tiers payeurs est donc acquise selon les périodes retenues par la cour d’appel et doit donc également s’appliquer aux indemnités allouées au titre du présent arrêt.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [P] à ce titre.
Sur les autres demandes
La société Allianz sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [P] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure après renvoi, la cassation n’ayant pas atteint le chef de dispositif de la cour d’appel relatif aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 1 236 638,42 euros au titre des dépenses de santé futures, sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre des frais d’épilation, de la lame de course et du tapis de course, et en ce qu’il a retenu une prothèse de secours C-Leg comme deuxième prothèse,
Statuant à nouveau,
Fixe le poste de préjudice de Mme [P] au titre des frais divers à la somme de 1 950 095,56 euros,
Et condamne la société Allianz à lui payer cette somme,
Dit que ces indemnités produiront intérêts avant déduction des provisions et de la créance des tiers payeurs au double du taux légal pour la période allant du 30 mai 2016 au 2 juillet 2020 et au taux légal à compter du 3 juillet 2020,
Rejette les demandes plus amples de Mme [P],
Y ajoutant,
Déclare irrecevable les demandes indemnitaires au titre des frais d’hospitalisation et dépenses de santé en ce qu’elles portent sur la période antérieure à la date de consolidation,
Condamne la société Allianz aux dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Chanoir en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Allianz à payer à Mme [P] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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