Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 9 sept. 2025, n° 24/04029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 novembre 2024, N° 24/01651 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Clinique c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. CLINIQUE DES CEDRES |
Texte intégral
N° RG 24/04029
N° Portalis DBVM-V-B7I-MPLU
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBÉRY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 09 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/01651)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 07 novembre 2024
suivant déclaration d’appel du 22 novembre 2024
APPELANT :
M. [X] [C]
de nationalité Française
Clinique des Cèdres sise [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Mme [R] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. CLINIQUE DES CEDRES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
OFFICE NATIONAL DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 mai 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 septembre 2014, Mme [R] [U] épouse [E] a subi une thyroïdectomie totale pratiquée par le Dr [X] [C], au sein de la Clinique des Cèdres.
Dans les suites de l’opération, Mme [U] a souffert d’une paralysie de la corde vocale gauche ayant nécessité une rééducation.
Par actes extrajudiciaires des 9, 12 et 14 août 2024, Mme [U], qui se plaint d’une récupération partielle de sa voix, a fait assigner en expertise la Clinique des Cèdres, le Dr [C] et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble
Par ordonnance de référé contradictoire du 7 novembre 2024, le président du tribunal précité a :
déclaré Mme [U] recevable en sa demande,
ordonné une mesure d’expertise médicale de Mme [U] au contradictoire du Dr [C], de la Clinique des Cèdres et de l’ONIAM,
désigné en qualité d’expert le Dr [P] [O] et fixé ses missions, et notamment au point 3: « Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à son état de santé ainsi qu’aux éventuelles complications rencontrées depuis les interventions chirurgicales et, après y avoir été autorisé par la victime ou son représentant, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime »,
défini les modalités pratiques du déroulement de l’expertise ordonnée (délais, date dépôt du rapport d’expertise, consignation…)
laissé les dépens à la charge de Mme [U].
La juridiction a retenu en substance que :
l’absence de mise en cause de l’organisme social ne rend pas la saisine de la juridiction irrecevable,
Mme [U] justifie d’un motif légitime de recourir à une mesure d’expertise médicale au contradictoire de la Clinique des Cèdres, du Dr [C] et de l’ONIAM.
Par déclaration déposée le 22 novembre 2024, le Dr [C] a relevé appel.
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile à l’audience du 20 mai 2025 avec clôture initialement fixée au 6 mai 2025 reportée au 13 mai 2025.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 23 janvier 2025 sur le fondement de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, le Dr [C] demande à la cour de :
le déclarer recevable en son appel et en ses écritures, à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble le 7 novembre 2024,
retenir le bien-fondé de l’appel interjeté,
infirmer la décision attaquée en ce qu’elle ne permet pas à la partie défenderesse de produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise sollicitées par Mme [U],
et statuant à nouveau,
juger qu’il pourra produire les éléments, pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées,
en conséquence,
l’autoriser à remettre à l’expert les éléments et pièces nécessaires à sa défense, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel,
rejeter toutes demandes et conclusions plus amples ou contraires dirigées à son encontre,
condamner tout succombant au règlement des dépens de l’instance.
L’appelant fait valoir en substance que la décision querellée doit être infirmée puisqu’elle méconnaît les droits de la défense en lui empêchant de communiquer les éléments et pièces nécessaires à sa défense.
Dans ses uniques conclusions déposées le 3 mars 2025, la Clinique des Cèdres entend voir la cour :
infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a donné mission à l’expert de :
« 3. Se faire communiquer par Mme [U], ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’état de santé de Mme [U] ainsi qu’aux éventuelles complications rencontrées depuis l’intervention chirurgicale pratiquée par le Dr [C] au sein de la Clinique des Cèdres, et, après y avoir été autorisé par Mme [U] ou son représentant, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de Mme [U] »,
et statuant à nouveau,
« 3. Se faire communiquer par Mme [U], ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’état de santé de Mme [U] ainsi qu’aux éventuelles complications rencontrées depuis l’intervention chirurgicale pratiquée par le Dr [C] au sein de la Clinique des Cèdres, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de Mme [U] et sans que celle-ci ne puisse s’y opposer au titre du secret médical »
statuer ce que de droit sur les dépens.
L’intimée répond que l’expertise médicale se ferait en violation des droits de la défense.
Dans ses uniques conclusions déposées le 21 mars 2025, Mme [U] entend voir la cour :
infirmer l’ordonnance dont appel ce qu’elle a jugé au point 3 de la mission d’expertise :
« Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à son état de santé ainsi qu’aux éventuelles complications rencontrées depuis les interventions chirurgicales et, après y avoir été autorisé par la victime ou son représentant, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime »
en conséquence, statuant à nouveau,
ordonner à l’expert la mission suivante au point 3 :
« Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à son état de santé ainsi qu’aux éventuelles complications rencontrées depuis les interventions chirurgicales, et par les défendeurs, sous réserve qu’ils soient strictement nécessaires à leur défense et, après y avoir été autorisé par la victime ou son représentant, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime »,
débouter la clinique de sa demande tendant à voir autoriser l’expert à se faire remettre des pièces médicales de tous tiers sans le consentement de Mme [U],
condamner le Dr [C] et la Clinique des Cèdres aux dépens.
L’intimée répond que :
elle devra pouvoir contrôler la nécessité de l’utilisation de pièces issues de son dossier médical,
la demande de la Clinique des Cèdres, de se faire communiquer les documents nécessaires par tout tiers détenteur, conduirait à violer le secret médical.
une expertise ordonnée avant dire droit ne constitue pas un fait justificatif permettant la violation du secret médical.
Dans ses uniques conclusions déposées le 21 mars 2025 au visa des articles L. 1142-1 II et suivants et D.1142-1 et suivants du code de la santé publique et de l’article 145 du code de procédure civile l’ONIAM entend voir la cour :
le recevoir en son appel incident et le déclarer recevable et bien fondé,
confirmer l’ordonnance dont appel sauf en ce qu’elle conditionne la transmission de pièces médicales à l’expert judiciaire à l’accord de la partie demanderesse,
en conséquence,
infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a donné mission à l’expert judiciaire de :
« 3. Se faire communiquer par Mme [U], ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’état de santé de Mme [U] ainsi qu’aux éventuelles complications rencontrées depuis l’intervention chirurgicale pratiquée par le Dr [C] au sein de la Clinique des Cèdres, et, après y avoir été autorisé par Mme [U] ou son représentant, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de Mme [U]»
et statuant à nouveau,
ordonner aux experts de :
« Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du/de la patient(e),sans que ceux-ci n’aient à solliciter préalablement l’accord de la victime »
statuer ce que de droit sur les dépens.
L’intimé répond que :
le secret médical ne pourra lui être opposé puisque cela conduirait à violer les droits de la défense dès lors qu’il est nécessaire que l’ensemble des pièces utiles puissent être produites aux experts.
il s’associe à la position du Dr [C].
MOTIFS
Il ressort d’une jurisprudence établie que le fait de solliciter une mesure d’expertise emporte renonciation pour le patient à se prévaloir du secret médical pour les faits, objets du litige, et que si le secret médical, qui a vocation à protéger le patient, s’impose à tous en particulier au médecin, il ne saurait pour autant empêcher ce dernier, dont la responsabilité est recherchée, de révéler les informations strictement utiles à la manifestation de la vérité en vue de faire la preuve de sa bonne foi, sauf à violer les droits de la défense et le droit à un procès équitable.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit que l’expert devra « Se faire communiquer par Mme [U], ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’état de santé de Mme [U] ainsi qu’aux éventuelles complications rencontrées depuis l’intervention chirurgicale pratiquée par le Dr [C] au sein de la Clinique des Cèdres, et, après y avoir été autorisé par Mme [U] ou son représentant, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de Mme [U] » et , statuant à nouveau, de dire que le Dr [C] pourra « Se faire communiquer par Mme [U], ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’état de santé de Mme [U] ainsi qu’aux éventuelles complications rencontrées depuis l’intervention chirurgicale pratiquée par le Dr [C] au sein de la Clinique des Cèdres, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de Mme [U] et sans que celle-ci ne puisse s’y opposer au titre du secret médical »
Sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Le Dr [C] supportera les dépens de la procédure d’appel, et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée uniquement sur la mission donnée à l’expert au titre de la soumission de la divulgation d’informations médicales concernant Mme [R] [U] épouse [E] à son autorisation,
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit que la mission d’expertise au point 3 est ainsi modifiée :
Se faire communiquer par Mme [U], ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’état de santé de Mme [U] ainsi qu’aux éventuelles complications rencontrées depuis l’intervention chirurgicale pratiquée par le Dr [C] au sein de la Clinique des Cèdres, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de Mme [U] et sans que celle-ci ne puisse s’y opposer au titre du secret médical,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne le Dr [X] [C] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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