Infirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 23 mai 2025, n° 24/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 24/00902 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCW6
[B]
C/
[Z] EPOUSE [X]
[Z] ÉPOUSE [G]
[W] VEUVE [Z]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 23 MAI 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 26 JUIN 2024 suivant déclaration d’appel en date du 15 JUILLET 2024 rg n°: 24/00039
APPELANTE :
Madame [H], [O] [B] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO – BÉATRICE FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
INTIMEES :
Madame [D] [R] [Z] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Florence BOYER, Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, Maître Géraldine FAVIER, avocat au barreau de PARIS, ayant plaidé
Madame [C] [T] [A] épouse [G]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Florence BOYER, Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, Maître Géraldine FAVIER, avocat au barreau de PARIS, ayant plaidé
Madame [Y] [V] [V] [W] veuve [Z]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Me Florence BOYER, Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, Maître Géraldine FAVIER, avocat au barreau de PARIS, ayant plaidé
Clôture: 17 décembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 23 Mai 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 Mai 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, Mmes [Y] [V] [W], veuve [Z], [C] [T] [A] et [D] [R] [Z] ont fait assigner Mme [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion aux fins de voir ordonner son expulsion de la parcelle AB [Cadastre 7] sise à Trois bassins et la voir condamnée sous astreinte à remise en état des lieux outre dommages et intérêts pour violation de propriété et frais irrépétibles.
Par ordonnance du 26 juin 2024, rectifiée le 3 juillet 2024, le juge des référés a:
— Renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige, mais dès à présent par provision,
— Constaté que Mme [B] est occupante sans droit ni titre de la parcelle AB [Cadastre 7], lieu-dit [Adresse 11] commune de [Localité 13]
— A défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Ordonné tant que de besoin l’expulsion de Mme [B] des lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique si nécessaire.
— Dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux, seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’Huissier changé l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
— Condamné Mme [B] à payer à Mmes [Y] [V] [W], veuve [Z], [C] [T] [A] et [D] [R] [Z] la somme globale de 5 000' à titre de provision à valoir sur le préjudice jouissance causée par l’occupation sans droit, ni titre.
— Condamné Mme [B] à payer à Mmes [Y] [V] [W], veuve [Z], [C] [T] [A] et [D] [R] [Z] la somme de 2.000' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Mme [B] aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 juillet 2024 au greffe de la cour, Mme [B] a formé appel des ordonnances.
Elle demande à la cour de:
— Juger que le trouble illicite n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé.
— Infirmer l’ordonnance en date du 26 juin 2024 et l’ordonnance en date du 4 juillet 2024 qui l’a rectifiée en toutes leurs dispositions.
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond par-devant le tribunal judiciaire de St Pierre ;
— Débouter Mmes [Y] [V] [W], veuve [Z], [C] [T] [A] et [D] [R] [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner Mmes [Y] [V] [W], veuve [Z], [C] [T] [A] et [D] [R] [Z] à verser à Mme [B] une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mmes [Y] [V] [W], veuve [Z], [C] [T] [A] et [D] [R] [Z] aux entiers dépens.
Les consorts [Z] sollicitent de la cour de :
— les déclarer bienfondés et recevables dans toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— rejeter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— Infirmer les dispositions de l’ordonnance en date du 26 juin 2024, rectifiée par ordonnance le
3 juillet 2024 en ce que le juge des référés a les déboutées de leurs demandes en démolition sous astreinte ;
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
— Condamner Mme [B] et de tous occupants de son chef in solidum, de démolir à leurs frais les constructions de toute nature, édifiées sur la " parcelle AB [Cadastre 7] ", leur propriété et à remettre les lieux dans leur état d’origine dans un délai de trente (30) jours, sous astreinte de 800 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à parfaite exécution ;
— Confirmer d’office l’ordonnance de référé du 26 juin 2024 rectifiée par ordonnance du 3 juillet 2024 pour le surplus;
En tout état de cause :
— Condamner solidairement, Mme [B] et tous occupants de leur chef, à leur verser une somme de 9.327,11' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [B] aux dépens ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de Mme [B] du 12 décembre 2024 et celles des consorts [Z] du 16 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 17 décembre 2024;
Vu l’article 562 du code de procédure civile
A titre liminaire, si Mmes [Y] [V] [W], veuve [Z], [C] [T] [A] et [D] [R] [Z] demandent de confirmer l’ordonnance en l’absence de critique de cette dernière par Mme [B] et de reprise des conclusions de première instance, il convient d’observer que si Mme [B] reprend des moyens similaires à ceux développés devant le juge des référés, elle critique également dans ses conclusions la démarche de celui-ci dans l’application de la règle de droit ou dans l’absence d’examen des moyens.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Vu l’article 835 du code de procédure civile aux termes duquel le juge des référés peut prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite;
En l’espèce,
1/ Mmes [Y] [V] [W], veuve [Z], [C] [T] [A] et [D] [R] [Z] se prévalent de leur qualité de propriétaire coindivisaires de la parcelle AB [Cadastre 1] (54a et 45ca) sur la commune de [Localité 13] suite au décès d'[F] [J] [L] [U] [Z], suivant attestation immobilière notariée du 28 mars 2012 (pièces 1 et 30).
Pour préciser les limites de la parcelles, elles se réfèrent au plan de bornage établi par M. [K], expert judiciaire, le 24 octobre 1986 (pièce 8), homologué par jugement du tribunal d’instance de Saint Pierre du 8 décembre 1986 et auquel renvoie le rapport d’expertise [I] et le jugement rendu entre [F] [J] [L] [U] [Z] et son épouse, [Y] [V] [W], d’une part et les consorts [S], d’autre part, pour déterminer la contenance de leur propriété (pièce 6).
Elles énoncent que la parcelle AB [Cadastre 1] est désormais cadastrée AB [Cadastre 2] et qu’elle inclut en son sein une parcelle AB [Cadastre 7] (4a 92 ca), artificiellement crée en 2003.
Elles précisent que cette parcelle AB [Cadastre 7] reprend l’occupation de la maison de [T] [S], veuve [B], -mère de l’intimée-, laquelle, par jugement du 15 janvier 1999 rendu à la demande des époux [Z], a été déclarée sans droit ni titre et dont l’expulsion des lieux a été prononcée (pièce 11).
2/ Outre les critiques tirée de l’absence de titre de Mmes [Y] [V] [W], veuve [Z], [C] [T] [A] et [D] [R] [Z] sur la parcelle AB [Cadastre 7], du caractère véridique des documents produits et du positionnement exact de la parcelle propriété de Mmes [Y] [V] [W], veuve [Z], [C] [T] [A] et [D] [R] [Z], Mme [B] produit aux débats l’acte de vente notarié à sa mère de la parcelle AB [Cadastre 7] des 25 avril et 4 mai 2001, publié à la conservation des hypothèques de [Localité 12] le 3 novembre 2003 (pièce 23 appelante).
Par ailleurs, et contrairement à ce qu’énoncent les consorts [Z], il ne parait pas résulter de la lecture du jugement du tribunal judiciaire de Saint Pierre du 26 août 2022 qu’ait été expressément tranchée la question de leur propriété sur la parcelle AB [Cadastre 7] (pièce 16).
L’existence de ce titre bénéficiant au de cujus de Mme [B] constitue un élément de nature à mettre en cause le caractère manifeste de l’illicéité de l’occupation de celle-ci dénoncée par les consort [Z].
Par conséquent, l’ordonnance entreprise sera infirmée pour dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Mmes [Y] [V] [W], veuve [Z], [C] [T] [A] et [D] [R] [Z], qui succombent, supporteront les dépens.
L’équité commande en outre de condamner in solidum Mmes [Y] [V] [W], veuve [Z], [C] [T] [A] et [D] [R] [Z] à verser à Mme [B] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Infirme l’ordonnance entreprise, telle que rectifiée;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mmes [Y] [V] [W], veuve [Z], [C] [T] [A] [Z] épouse [G] et [D] [R] [Z] épouse [X];
— Condamne in solidum Mmes Mmes [Y] [V] [W], veuve [Z], [C] [T] [A] [Z] épouse [G] et [D] [R] [Z] épouse [X] à verser à Mme [H] [O] [B] épouse [M] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
— Condamne in Mmes [Y] [V] [W], veuve [Z], [C] [T] [A] [Z] épouse [G] et [D] [R] [Z] épouse [X] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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