Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 25 juin 2025, n° 22/00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 16 décembre 2021, N° F21/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 25 JUIN 2025
(N°2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00664 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE652
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° F21/00076
APPELANTE
Madame [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau D’ESSONNE
INTIMEE
S.A.R.L. CHOISY PATRIMOINE IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandy MATTHEWS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 07 mai 2025 et prorogée au 25 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrar signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] a été engagée en qualité de secrétaire, statut employé, le 3 décembre 2019 par la société Choisy patrimoine immobilier (la société CPI).
Par lettre recommandée datée du 5 février 2021, la société CPI a convoqué Mme [C] à un entretien préalable fixé au 16 février suivant. Par courriel du même jour, la société a informé Mme [C] de sa convocation.
Par lettre recommandée datée du 5 février 2021 mais postée le 8 février 2021, Mme [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que certains salaires ne lui avaient pas été versés.
Par lettre recommandée datée du 15 février 2021, la société CPI a contesté les reproches faits par Mme [C] et informé celle-ci qu’en raison de sa prise d’acte l’entretien préalable fixé au 16 février 2021 était annulé.
Le 4 mars 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges de demandes tendant à voir juger que sa prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société CPI à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 26 avril 2021, Mme [C] a saisi de nouveau le conseil de prud’hommes des mêmes demandes et de demandes supplémentaires de rappel de salaire et de dommages-intérêts.
Par jugement du 16 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges a rendu la décision suivante:
« PRONONCE la jonction des dossiers RG n° : F 21/00076 et F 21/00219.
DIT que la lettre de prise d’acte de rupture du contrat de travail de Madame [H] [T] s’analyse en une démission.
DEBOUTE Madame [H] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes les autres demandes consécutives.
CONDAMNE la SARL CHOISY PATRIMOINE IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [H] [T], en denier ou quittance les salaires des mois d’octobre et novembre 2020 respectivement pour les montants de 803,20 € (huit cent trois euros et vingt centimes) et 1.407,34€ (mille quatre cent sept euros et trente-quatre centimes).
CONDAMNE la SARL CHOISY PATRIMOINE IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [H] [T], en denier ou quittance du salaire du mois de décembre 2020 pour un montant de 363,97 € (trois cent soixante-trois euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) correspondant à la période du 01 au 05 décembre 2020.
DEBOUTE Madame [H] [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile.
DEBOUTE la SARL CHOISY PATRIMOINE IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes reconventionnelles.
DIT qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire.
CONDAMNE la SARL CHOISY PATRIMOINE IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens. »
Mme [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [C] demande à la cour de:
« INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture de Madame [C] s’analyse en une démission et en ce qu’il a, à tort, débouté Madame [C] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de sa demande d’indemnité de licenciement, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de rappel de salaire de décembre 2020 à février 2021 et congés payés afférents, de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement, de sa demande de remise de document de fin de contrat conforme,
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES en ce qu’il a débouté la Société CHOISY PATRIMOINE IMMOBILIER de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de sa demande au titre des dépens
En conséquence, et statuant de nouveau,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
' DIRE ET JUGER que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
' CONDAMNER la SARL CHOISY PATRIMOINE IMMOBILIER à verser à Madame [H] [C] les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis (art.32 CCN) 1.910 ,17€
— Congés payés afférents 191,02€
— Indemnité de licenciement 558,72€
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 8.000€
— Rappel de salaire au titre du 1er décembre 2020 au 5 février 2021 3.675,84€
— Congés payés afférents 367,59€
— Dommages et intérêts pour retard de paiement 2.000€
— Article 700 du CPC 1.800€
' ORDONNER la remise des bulletins de paie de décembre 2020 à février 2021 conformes sous astreinte de 50€ par jour de retard
' ORDONNER la remise de l’attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document
' DEBOUTER la SARL CHOISY PATRIMOINE IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes
' ASSORTIR la décision des intérêts au taux légal
' CONDAMNER la Société défenderesse aux entiers dépens »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société CPI demande à la cour de:
« DECLARER RECEVABLE l’appel incident de la Société ;
REJETER les pièces de Mme [C] cotées sous les numéros 27 et 28 ;
CONFIRMER la décision rendue le 16 décembre 2021 par le Conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges en ce qu’elle a jugé que la prise d’acte de Mme [C] doit produire les effets d’une démission et que Mme [C] doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes y afférentes (préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
CONFIRMER la décision rendue le 16 décembre 2021 par le Conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges en ce qu’elle a débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un retard de paiement ;
CONFIRMER la décision rendue le 16 décembre 2021 par le Conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges en ce qu’elle a débouté Mme [C] de ses demandes de rappels de salaire pour la période courant du 6 décembre 2020 au 5 février 2021 ;
CONFIRMER la décision rendue le 16 décembre 2021 par le Conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges en ce qu’elle a débouté Mme [C] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
INFIRMER la décision rendue le 16 décembre 2021 par le Conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges en ce qu’elle a débouté la Société de ses demandes reconventionnelles et condamné la Société au titre des dépens et, par conséquent, STATUANT A NOUVEAU, il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
— JUGER que dans la mesure où la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [C] produit les effets d’une démission, Mme [C] doit être condamnée à rembourser le préavis qu’elle n’a pas effectué à hauteur de 1.557,85 nets ;
— JUGER qu’il serait équitable, au vu des frais engagés par la Société, que Mme [C] soit condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— JUGER que Mme [C] doit être condamnée aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des pièces n°27 et 28 communiquées par Mme [C]
La circonstance que l’intitulé de ces pièces a été erroné dans un bordereau de communication est indifférente dès lors que dans celui annexé aux dernières conclusions de Mme [C], les pièces sont correctement intitulées.
Par ailleurs, la société CPI invoque le fait que les attestations correspondant aux pièces n°27 et 28 ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Toutefois, il est de jurisprudence constante que l’inobservation des règles édictées par ce texte ne rend pas nulles les attestations concernées. En l’absence de démonstration par la société CPI de l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’invoque, les deux attestations communiquées seront donc examinées.
La société CPI est en conséquence déboutée de sa demande de rejet de pièces.
Sur les rappels de salaire d’octobre 2020 au 5 février 2021
Mme [C] expose qu’elle n’a pas perçu son salaire pour cette période. La société CPI réplique que le chèque correspondant à son salaire d’octobre 2020 lui a été remis le 5 novembre 2020, que le chèque correspondant à son salaire de novembre 2020 lui a été remis le 5 décembre 2020, que le chèque correspondant à son salaire de décembre 2020 a été déposé le 5 janvier 2021 dans le casier personnel de Mme [C] au sein de l’agence immobilière, et ajoute que la salariée n’étant plus venue travailler à compter du 7 décembre 2021, aucune rémunération ne lui est due à partir de cette date.
Il n’est pas contesté par les parties que M. [B], gérant associé de la société CPI, et Mme [C] entretenaient des liens d’amitié avant l’embauche de celle-ci. Les parties en tirent toutefois des conséquences différentes, Mme [C] expliquant ainsi qu’en raison de cette amitié elle avait été patiente plus qu’il est normal face au non paiement de ses salaires car M. [B] lui avait fait état de difficultés financières, tandis que M. [B] indique qu’il lui remettait en tout confiance et en main propre chaque mois un chèque correspondant à son salaire, chèques que la salariée aurait choisi de ne plus encaisser à compter du mois de novembre 2020.
Il est de jurisprudence constante qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire. En outre, si le paiement du salaire par chèque est licite, il est jugé que la remise d’un chèque en paiement d’une dette n’a valeur libératoire pour le débiteur que sous réserve d’encaissement effectif par le créancier (Soc., 20 février 1990, pourvoi n° 87-43.897). Enfin, à défaut de convention entre les parties, le salaire est quérable et non portable, de sorte que c’est au salarié de venir chercher son salaire sur le lieu de travail lorsque son employeur l’y avait mis à sa disposition.
En l’espèce, c’est par un courriel du 3 janvier 2021 que, pour la première fois, Mme [C] a interrogé la société CPI « concernant le versement non effectué des salaires des mois d’octobre, novembre et décembre ». La société CPI, en page 12 de ses conclusions, indique avoir découvert « l’existence de ce prétendu email dans le cadre de la présente instance » et que Mme [C] ne communique « aucun accusé de cet email ». De façon plus générale, les parties s’opposent sur l’existence et le contenu de nombre de leurs échanges.
En tout état de cause, il ressort des éléments communiqués qu’un salaire était incontestablement dû à Mme [C] pour la période d’octobre 2020 au 6 décembre 2021. La société CPI verse aux débats les copies d’un chèque de 803,20 euros daté du 5 novembre 2020, d’un chèque de 1 407,34 euros daté du 5 décembre 2020, d’un chèque de 363,97 euros daté du 5 janvier 2021, ainsi que de bulletins de paie correspondant auxdits chèques. Toutefois, alors qu’il n’est pas contesté que ceux-ci n’ont pas été encaissés par Mme [C], la société CPI ne produit pas de pièce démontrant avoir mis à la disposition de la salariée, que ce soit par remise en main propre ou dépôt dans un casier, ces chèques aux dates prétendues ni même que ces chèques ont bien été rédigés par la société aux dates qui y sont inscrites, l’attestation de M. [B], en sa qualité de gérant de l’entreprise, ne suffisant pas à le démontrer en l’absence d’autre élément objectif. De façon plus générale, la société CPI ne peut s’exonérer de n’avoir pas pris, dans ses relations professionnelles avec Mme [C], les précautions s’imposant à tout employeur dans le cadre de ses obligations légales, au prétexte des relations amicales ayant pu exister à une époque entre M. [B] et la salariée.
Dès lors que la société CPI ne rapporte pas la preuve, par les éléments versés aux débats, d’avoir convié en temps utile Mme [C] à prendre possession de son salaire en lui mettant à disposition chaque mois le chèque de paiement de celui-ci, aucun manquement n’est établi de la part de Mme [C] concernant le paiement de ses salaires pour la période d’octobre 2020 au 7 décembre 2021, les éléments de contexte abondamment invoqués par chaque partie (notamment les dettes du conjoint de Mme [C] et l’existence éventuelle de difficultés financières de la société) ainsi que la date à laquelle la salariée a pour la première fois réclamé ces salaires étant indifférents dans la mesure où ceux-ci lui étaient de toute façon dus.
Au regard des bulletins de paie communiqués, dont les montants ne sont pas contestés jusqu’au 7 décembre 2020, la cour retient que les salaires dus à Mme [C] s’élevaient respectivement à 803,20 euros pour le mois d’octobre 2020, 1 407,34 euros pour le mois de novembre 2020 et 363,97 euros pour la période du 1er au 7 décembre 2020, soit un total de 2 574,51 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 7 décembre 2020.
' En ce qui concerne la période du 8 décembre 2020 au 5 février 2021, les parties s’opposent sur le principe même qu’un salaire soit dû à Mme [C].
Il est de jurisprudence constante qu’un employeur peut, en cas d’absence ou de retard injustifié du salarié, procéder à une retenue sur salaire. Mais celle-ci doit être proportionnelle au temps non travaillé et l’employeur doit démontrer le bien-fondé de la retenue. En effet, il appartient à l’employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération. Il en résulte que le salarié qui se tient à la disposition de son employeur a droit à son salaire, peu important que ce dernier ne lui fournisse pas de travail. C’est à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [C] ne s’est plus présentée dans les locaux de l’agence immobilière à compter du 8 décembre 2020.
Contrairement à ce que soutient Mme [C], aucun élément ne confirme qu’elle avait été « dispensée de présentiel » à compter de cette date ou du 10 décembre 2020.
Les éléments versés aux débats ne démontrent ni la preuve d’un quelconque travail de Mme [C] à distance ni que celle-ci avait reproché à la société CPI de ne plus lui fournir de travail.
En revanche, la société CPI justifie avoir adressé un courriel le 5 janvier 2021 à Mme [C] dans lequel M. [B] lui écrit notamment « Depuis ton dernier jour travaillé le samedi 5 décembre, ton absence le 11 à l’entretien annuel et notre rencontre à l’agence le 29 décembre (où je t’avais envoyé un uber car tu disais être sous médicament) tu ne reviens toujours pas travailler. (…) Si sur le plan amical, je comprends tes difficultés avec les dettes de ton copain (huissiers de justice, saisie, non-paiement des crédits etc), en revanche, sur le plan professionnel une telle situation ne peut plus continuer. Ton absence est très ressenti au sein de l’équipe et je t’avoue que de gérer la loc et le reste est très compliqué… Si ton état de santé est dégradé en raison de tes relations avec [D] et de vos dettes, comme je te l’ai déjà dit, il aller voir un médecin pour te faire arrêter, ou alors prend des congés (et oui tu en as quelques-uns…) Si tu as besoin cela évitera les retenues sur salaire. Sinon tu dois revenir travailler. Tiens-moi au courant stp car tout cela désorganise l’agence. Bisous. (sic) ».
Il ressort de ce courriel, dont l’existence est établie, que non seulement Mme [C] n’avait pas été autorisée par son employeur à s’absenter depuis début décembre 2020, et encore moins à effectuer un quelconque travail à distance, mais que la société CPI lui reprochait son absence, mettant en exergue que celle-ci désorganisait l’agence dans la mesure où la charge de travail dévolue à Mme [H] [C] n’était plus assurée par cette dernière. Dans son attestation, M. [W], qui était en charge de la gestion administrative du personnel au sein de la société CPI, précise à ce sujet que « jamais [H] n’a bénéficié d’une dispense de travailler en présentiel et encore moins d’exercer en distanciel (…). Si tel avait été le cas, comme pendant les périodes d’activité partielle liées à la Covid-19 [H] aurait nécessairement et inévitablement dû émarger un tableau mensuel distinguant ses jours en: présentiel/distanciel ».
Or, même après le courriel de l’employeur du 5 janvier 2021 lui intimant de revenir travailler, Mme [C] n’a pas accompli de prestation de travail, de sorte qu’une persistance de son refus d’exécuter son travail est caractérisée.
Il ne ressort pas de l’échange de messages SMS communiqué en pièce n°12 par Mme [C] que celle-ci a participé à une visioconférence professionnelle le 22 décembre 2020, aucune pièce n’établissant d’ailleurs que la salariée a participé à des réunions d’équipe à distance après le 8 décembre 2020.
Mme [C] n’a pas participé à la formation organisée le 29 décembre 2020 à l’attention des négociateurs immobiliers de l’agence. A cet égard, M. [U] qui a certes démissionné le 30 novembre 2020 mais a ensuite exécuté son préavis, de sorte qu’il n’était plus sous lien de subordination avec la société CPI quand il a rédigé le 2 juin 2021 une attestation, déclare que Mme [C] n’était pas à la formation du 29 décembre 2020 et que ce jour-là elle a seulement vu M. [M] [B] « puis elle est repartie ». M. [P], ancien agent commercial en immobilier, atteste que la formation ne concernait que les négociateurs, ce que Mme [C] n’était pas.
S’agissant du 15 décembre 2020, M. [U] atteste en outre avoir écrit une fois à [H] [C] « sur le groupe whatsapp pour une urgence d’expulsion mais en fait c’est [M] qui a réglé le problème », ce qui corrobore que du travail était bien fourni à Mme [C] et que celle-ci n’en a pas accompli.
Il résulte de tous les éléments qui précèdent et des pièces versées aux débats que la société CPI rapporte la preuve d’avoir fourni du travail à Mme [C], qui était secrétaire et non assistante commerciale, et que celle-ci a refusé de l’exécuter en s’abstenant, alors qu’elle devait travailler en présentiel, de venir quotidiennement dans les locaux de l’agence immobilière à compter du 8 décembre 2020.
En conséquence, la société CPI est fondée à ne plus avoir versé de salaire à Mme [C] à compter de cette date. Aucun rappel de salaire n’est donc dû à celle-ci pour la période courant à partir du 8 décembre 2020.
' En ce qui concerne la seule période pour laquelle un rappel de salaires est dès lors dû, à savoir celle du 1er octobre 2020 au 7 décembre 2020, une partie de son montant en a été payée par la société CPI à Mme [C] courant janvier 2022, à savoir la somme de 1 096,20 euros. Or, la cour a déjà relevé que le montant total dû à la salariée pour cette période était de 2 574,51 euros. Le différentiel s’élève donc à 1 478,31 euros.
Dans ses conclusions, Mme [C] explique que la société CPI aurait entendu la somme de 1 478,31 euros « à titre de préavis non effectué ».
Les conclusions de la société CPI à ce sujet sont particulièrement confuses, ne permettant pas de comprendre le fondement de la rétention de ce montant.
En tout état de cause, les problématiques du rappel de salaires et du préavis sont distinctes et la question de savoir si un remboursement de préavis est dû par Mme [C] sera abordée par la cour dans le cadre de l’examen de la prise d’acte de la rupture et de la demande reconventionnelle de la société CPI relative au préavis.
En conséquence, et par infirmation du jugement sur le montant du rappel de salaire restant encore dû à la date du présent arrêt, il convient de condamner la société CPI à payer à Mme [C] les sommes de 1 478,31 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2020 au 7 décembre 2020 et de 147,83 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires
Le retard dans le paiement de certains salaires à Mme [C] a causé à celle-ci un préjudice par la faute de la société CPI.
Au regard des éléments produits par la salariée sur sa situation financière au moment des faits mais aussi des circonstances particulières de ceux-ci, la cour évalue à 500 euros le montant du préjudice subi par Mme [C]. Par infirmation du jugement, la société CPI est donc condamnée à payer à Mme [C] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires.
Sur la prise d’acte de la rupture
Il est de jurisprudence constante que la prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets soit d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En outre, si un salarié ne peut invoquer des faits qui n’ont été connus par lui que postérieurement à la prise d’acte, il peut, au soutien de celle-ci, invoquer des manquements de l’employeur qui ne figuraient pas dans sa lettre valant prise d’acte de la rupture dès lors qu’ils sont antérieurs ou contemporains à cette dernière.
Enfin, les manquements imputés par le salarié à l’employeur doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, il ressort de la lecture de la lettre de prise d’acte du 5 février 2021 que Mme [C] y reproche à la société CPI le non-paiement de certaines sommes correspondant à des salaires.
La cour a déjà retenu qu’aucun rappel de salaire n’était dû à Mme [C] pour la période du 8 décembre 2020 au 5 février 2021. En revanche, il a été établi que la société CPI a commis un manquement en ne permettant pas à Mme [C] de percevoir en temps utile son salaire pour la période d’octobre 2020 au 7 décembre 2021.
Si une partie de la somme due au titre de cette période a été versée par la société CPI courant janvier 2022, force est de constater qu’à la date de la prise d’acte de la rupture plus de deux mois de salaire étaient dus à la salariée, ce qui, même en prenant en considération les circonstances particulières de l’espèce, constituait un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En conséquence, la prise d’acte de la rupture de Mme [C] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture
a) En application de l’article 32 de la convention collective « de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. » du 9 septembre 1988, le salarié de statut employé ayant moins de deux ans d’ancienneté a droit à un préavis d’un mois.
Le salaire mensuel moyen de Mme [C] qui est retenu s’élève à 1 687,67 euros en y incluant le 13ème mois proratisé.
L’indemnité compensatrice de préavis est égale à la rémunération totale qui aurait été perçue si le salarié avait accompli son préavis.
Par conséquent, et par infirmation du jugement, il convient de condamner la société CPI à payer à Mme [C] la somme de 1 687,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 168,76 euros au titre des congés payés afférents.
Il en résulte aussi que la demande reconventionnelle de la société CPI en remboursement par Mme [C] du préavis est rejetée, le jugement étant confirmé sur ce chef.
b) Aux termes de l’article L.1234-9 du contrat de travail, « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».
L’article R.1234-2 du même code dispose que:
« L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
Par conséquent, eu égard à l’ancienneté de Mme [C] à la date de rupture du contrat de travail, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société CPI à payer à Mme [C] la somme de 494 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
c) Les dispositions de l’article L.1253-3 du contrat de travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, prévoient l’octroi au salarié, dans les entreprises de moins de 11 salariés, d’une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre un minimum et un maximum de mois de salaire brut selon l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, celle-ci n’étant calculée que sur le fondement d’années complètes à la date de notification de la rupture.
Mme [C] ayant été engagée le 3 décembre 2019 et ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 5 février 2021, son ancienneté était donc d’une année complète à la date de notification de cette lettre. Le montant minimal de l’indemnité est ainsi de 0,5 mois de salaire brut et le montant maximal prévu est de 2 mois de salaire brut.
Par conséquent, et eu égard à la situation particulière de la salariée tenant notamment à son âge et à sa capacité à retrouver un emploi, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société CPI à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la délivrance de documents
Mme [C] sollicite la remise de bulletins de paie de décembre 2020 à février 2021 et d’une attestation France travail conformes à la décision à intervenir.
Il n’est fait droit à ces demandes que pour le bulletin de paie de décembre 2020 et l’attestation France travail.
En revanche, aucun élément ne permettant de présumer que la société CPI va résister à la présente décision, il n’y a pas lieu d’ajouter une astreinte à cette obligation de remise. La demande d’astreinte est donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. En revanche, les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres.
La société CPI succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société CPI à payer à Mme [C] la somme de 1 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Choisy patrimoine immobilier à payer à Mme [C] à titre de rappel de salaires les sommes de 803,20 euros pour le mois d’octobre 2020, de 1 407,34 euros pour le mois de novembre 2020, de 363,97 euros pour la période du 1er au 5 décembre 2020, en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture produisait les effets d’une démission et a débouté Mme [C] de ses demandes d’indemnités de rupture.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l’appel, et y ajoutant:
Dit que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 5 février 2021.
Condamne la société Choisy patrimoine immobilier à payer à Mme [C] les sommes de:
— 1 478,31 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2020 au 7 décembre 2020;
— 147,83 euros au titre des congés payés afférents;
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires;
— 1 687,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 168,76 euros au titre des congés payés afférents;
— 494 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
— 2 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.
Dit que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres.
Ordonne à la société Choisy patrimoine immobilier de remettre à Mme [C] un bulletin de paie pour décembre 2020 et une attestation France travail conformes à la présente décision.
Rejette la demande d’astreinte.
Condamne la société Choisy patrimoine immobilier à payer à Mme [C] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Choisy patrimoine immobilier aux dépens de la procédure d’appel.
La Grefffière Le Président
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