Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 26 juin 2025, n° 22/01487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rochefort, 28 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 172
N° RG 22/01487 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GR7B
[N]
C/
S.A.R.L. SOLERA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2022 rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROCHEFRORT
APPELANT :
Monsieur [P] [N]
né le 11 Juin 1997 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant ayant pour avocat Me Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOLERA
N° SIRET : 810 709 279
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant ayant pour avocat Me Jérôme BIEN, substitué par Me Charlotte PRIES-ANGIBAUD de la SELAS ACTY, avocats au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, devant:
Madame Françoise CARRACHA, présidente, qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, que l’arrêt serait rendu le 19 juin 2025. Le 19 juin 2025 la date du prononcé de l’arrêt a été prorogé au 26 juin 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Manuella HAIE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société à responsabilité limitée Solera, exploite un fonds de commerce d’hôtel-restaurant à l’enseigne 'le Moulin de [Localité 6]' au [Localité 7], dont les cogérants sont le chef M. [V] [U] et sa conjointe, Mme [G] [H].
La société Solera a engagé M. [P] [N] suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel daté du 24 juin 2017, en qualité de cuisinier, niveau II, échelon I.
Par avenant au contrat de travail du 1er décembre 2017, le contrat à durée déterminée a été renouvelé jusqu’au 31 mars 2018 et la société a mis à la disposition de M. [N] un logement de fonction à titre gracieux.
Par avenant du 31 mars 2018, la relation contractuelle s’est poursuivie selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er avril 2108, pour une durée de travail de 151,67 heures moyennant une rémunération de 1257,14 euros nets.
M. [N] a été en arrêt de travail du 2 avril 2019 au 2 mai 2019.
Par courrier du 5 avril 2019, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 avril 2019, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2019, la SARL Solera a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Rochefort par requête du 19 décembre 2019, aux fins de voir juger nul ce licenciement et d’obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement du 28 février 2022, le conseil de prud’hommes de Rochefort-Sur-Mer a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [N] est un licenciement pour faute grave
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SARL Solera de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL Solera de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.
Par déclaration du 21 mars 2022, M. [N] a fait appel de cette décision (RG n°22/761).
Le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de cette déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 902 alinéa 3 du code de procédure civile suivant ordonnance du 15 novembre 2022.
Entretemps, par déclaration du 10 juin 2022, M. [N] a de nouveau relevé appel du jugement du 28 février 2022 (RG n°22/1487)
Par conclusions du 20 septembre 2022, la SARL Solera a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité de la déclaration d’appel de M. [N] sur le fondement de l’article 538 du code de procédure civile et d’une demande de condamnation au paiement d’une indemnité de procédure.
Par ordonnance d’incident du 15 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l’appel du jugement du conseil de prud’hommes de Rochefort sur Mer du 28 février 2022 régularisé par M. [N] selon déclaration transmise le 10 juin 2022 et a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 2 septembre 2022 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que le licenciement pour faute grave était justifié et, au contraire, indiquer que le licenciement prononcé à l’égard du salarié est nul.
— dans ces conditions lui accorder trois mois de dommages et intérêts soit 3 750 euros (1250x3)
— ordonner la condamnation de l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
7 500 euros au titre de six mois de dommages et intérêts de procédé vexatoire,
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société de ses demandes reconventionnelles.
Dans ses dernières conclusions transmises le 2 décembre 2022 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL Solera demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que le licenciement pour faute grave est justifié et débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demandes de dommages et intérêts pour préjudice matériel et pour procédure abusive.
Statuant à nouveau,
— confirmer la légitimité du licenciement pour faute grave,
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 1 852,80 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et financier,
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2025.
L’avocat de M. [N] a avisé la cour qu’il se trouvait sans nouvelle de son client et ne plus intervenir dans l’intérêt de celui-ci.
En l’absence de nouvelle constitution aux intérêts de M. [N], il sera statué en l’état des conclusions d’appelant déposées par celui-ci le 2 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
La société Solera a adressé le 18 avril 2019 à M. [N] une lettre de licenciement signée par le gérant, M. [V] [U], et motivée dans les termes suivants :
'Monsieur,
Nous vous avions convoqué par lettre recommandée en date du 5 avril 2019 à un entretien préalable à votre éventuel licenciement pour faute grave qui s’est déroulé le 15 avril 2019 à 10 heures.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous étaient reprochés, cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Lors de l’entretien auquel vous vous êtes présenté seul, nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisaient à envisager votre licenciement pour faute grave. A aucun moment vous n’avez cherché à nous fournir la moindre explication, reconnaissant la matérialité des griefs portés à votre encontre.
Dans ces conditions, et ne pouvant modifier notre appréciation quant à la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Vous avez été embauché le 1er juillet 2017 en qualité de second de cuisine dans notre établissement. A ce titre, vous avez bénéficié avec d’autres salariés d’un logement de fonction.
La relation contractuelle ne s’est pas déroulée sans heurts puisque nous avons eu de nombreux différends du fait de votre comportement au cours de cette période de travail.
Mais ces différends se sont accentués au cours des derniers jours…
Le 1er avril 2019, alors que nous devions avoir un entretien informel avec Madame [Z], apprentie auprès de notre établissement, vous avez décidé de l’accompagner, et ce alors que votre présence n’était ni souhaitée, ni nécessaire. Vous étiez particulièrement vindicatif, mais vous avez néanmoins accepté de vous mettre à l’écart et nous laisser seuls avec Madame [Z].
Alors que nous étions sur le point de conclure notre entretien avec cette apprentie, vous êtes revenu, très agressif insultant et diffamant à notre égard. Vous n’avez en effet pas hésité à mettre notre vie de couple en balance, [V] étant un prédateur sexuel et [G] une personne indigne car vivant avec un individu tel quel, allant même jusqu’à revisiter le passé de manière à ce que [G] soit confronter à cet instant au statut de femme trompée.
De tels propos et un tel comportement sont inacceptables.
Nous avons été contraints de vous demander de partir, et ce dans le but d’apaiser avant tout la situation. Nous sommes d’ailleurs revenus quelques heures plus tard pour tenter d’échanger avec vous calmement.
Nous avons simplement pu demander à Madame [Z] de quitter les lieux
puisque celle-ci n’avait pas à demeurer dans le logement de fonction puisqu’elle ne souhaitait plus travailler dans notre entreprise.
Le lendemain, le 2 avril 2019, vous ne preniez votre service que le soir. Dès notre arrivée sur les lieux à 7h30, nous constatons que Madame [Z] est toujours dans le logement alors que nous lui avions demander de le quitter.
A 11h30, nous avons donc réitéré notre demande, à 12h30 nous étions alors contraints de constater que l’appartement avait été dégradé, si ce n’est dévasté par vos soins !
En effet, nous avons constaté que l’extérieur était rempli de planches, de palettes cassées et entassées devant l’entrée de l’appartement.
A l’intérieur, nous avons constaté des dégâts encore plus importants. Ainsi, des palettes sont renversées dans le salon, un oreiller est détruit et le matelas est posé à la verticale dans la chambre.
Dans la salle de bain, la paroi de douche a été arrachée du mur, alors que dans le sellier, un coussin a été éventré, et des graines en aluminium sont présentes au sol.
Pire encore, dans la pièce de vie, deux trous sont visibles dans les murs de placo !
Ce même jour, alors que vous veniez de dégrader l’appartement, vous vous êtes ensuite permis de rentrer, furieux dans les cuisines du restaurant, alors que vous n’étiez même pas de service.
Vous avez directement agressé verbalement notre stagiaire en lui demandant 'comment il arrivait à encore travailler pour des connards comme nous et si ça ne le dérangeait pas'!
Nous avons dû intervenir pour vous demander de partir, sinon vous auriez continué à crier dans nos cuisines et dénigrer notre image auprès de l’ensemble de nos salariés présents.
Avant de sortir des lieux, vous nous avez menacé de porter plainte pour 'menace avec un couteau’ et harcèlement sexuel sur Madame [Z].
Nous avons eu d’autres choix que de vous convoquer à un entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement pour faute grave et d’assortir cette convocation d’une mise à pied à titre conservatoire.
Lors de l’entretien préalable qui s’est déroulé le 15 avril, nous vous avons exposé l’ensemble des griefs qui pouvaient nous conduire à envisager votre licenciement pour faute grave.
Vous n’avez pas contesté les faits qui vous ont été reprochés, mais vous vous êtes empressé de partir sans donner la moindre explication sur votre comportement.
Nous n’avons donc pas pu modifier notre appréciation à l’égard des griefs portés à votre encontre.
Nous ne pouvons tolérer de tels excès de colère et de tels agissements au sein de notre entreprise.
Ainsi, la gravité de ces faits rend impossible votre maintien au sein de la société. Nous n’avons malheureusement pas d’autres choix que celui de rompre définitivement votre contrat de travail pour faute grave.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la première présentation de la présente lettre.
Votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Votre solde de tout compte, votre certificat de travail et attestation pôle emploi vous seront transmis sous pli recommandé séparé avec accusé de réception.
Enfin, nous vous rappelons que selon les termes de votre contrat, nous n’étiez pas tenu par une clause de non-concurrence.
Toutefois, nous vous rappelons qu’en vertu de votre obligation de loyauté inhérente à votre contrat de travail, vous restez tenu à une obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits où les informations dont vous avez eu connaissance dans l’exercice de vos fonctions.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées'.
Au soutien de son appel, M. [N] fait essentiellement valoir que :
— la lettre de licenciement ne comporte aucun motif lié à la relation de travail ;
— le conseil de prud’hommes a statué ultra petita en retenant une insubordination et une incivilité à l’égard de l’employeur alors que la lettre ne contient pas de tels motifs ;
— le licenciement pour motif personnel est nul lorsqu’il y a une violation d’une liberté fondamentale comme la liberté d’expression, et lorsqu’il est dirigé à l’encontre de victimes ou témoins de faits de harcèlement moral ou sexuel.
— son licenciement doit être considéré comme nul puisqu’il a appris le harcèlement sexuel subi par sa compagne, Mme [Z], apprentie au sein de la société, à l’égard de laquelle l’employeur a eu des gestes et paroles déplacés ;
— ces faits, qui ne sont pas contestés par l’employeur, sont à l’origine du différend qu’il a eu avec celui-ci, qui a voulu alors l’évincer de la société ;
— le 1er avril 2019, il est simplement venu accompagner sa compagne à l’entretien qu’elle devait avoir avec l’employeur et s’est tenu à l’écart conformément à la demande de celui-ci ;
— le lendemain ayant constaté qu’il n’avait plus d’électricité dans l’appartement et que l’employeur cherchait à le faire partir, il s’est rendu dans les cuisines du restaurant. L’employeur a pris un couteau et l’a menacé, ce qui a fait l’objet d’une plainte à son égard déposée le 8 avril 2019
— s’il s’est énervé, le comportement fautif de l’employeur ne permet cependant pas de justifier son licenciement pour faute grave ;
La société Solera oppose en substance que :
— les faits reprochés, dont M. [N] ne conteste pas la matérialité, ont eu lieu au sein du restaurant en présence d’autres salariés et sont répréhensibles compte tenu de l’agressivité et des injures proférées à l’encontre de l’employeur ;
— le saccage de l’appartement de fonction mis à sa disposition dans le cadre de l’exercice de ses missions contractuelles est également répréhensible ;
— M. [U], le gérant, conteste les faits de harcèlement sexuel à l’encontre de Mme [Z], apprentie au sein de la société ; les propos de Mme [Z] qui indique dans une attestation avoir subi des attouchements de M. [U] mais ne pas avoir déposé plainte car elle 'n’avait pas la force moralement de ressasser les faits’ doivent être accueillis avec la plus grande réserve et être écartés ;
— il n’a pas été demandé à M. [N] de partir et l’électricité n’a pas été coupée dans son logement ;
— le 2 avril 2019, M. [U] n’a jamais menacé M. [N] avec un couteau, et la plainte déposée par celui-ci a été classée sans suite ;
Sur ce, il résulte de l’alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 qu’est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur.
Aux termes de l’article L. 1153-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, 'aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés'.
En application des dispositions de l’article 1153-4 du même code 'toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L.1153-1 à L.1153-3 est nul'.
En l’occurrence, la lettre de licenciement pour faute grave, qui fixe les limites du litige, reproche notamment à M. [N] ses propos consistant à avoir traité l’employeur, M. [U], de 'prédateur sexuel’ et son épouse, [G] [H] cogérante de la société , de 'personne indigne pour vivre avec lui', laissant entendre devant celle-ci qu’elle pourrait être une femme trompée.
Ces propos ont été tenus le 1er avril 2019 alors que M.[U] et son épouse s’entretenaient avec Mme [Z], apprentie au sein de la société, venue à cet entretien informel accompagnée de M. [N], son compagnon.
La lettre de licenciement reproche en outre à M. [N] d’avoir le 2 avril 2019 menacé M. [U] de porter plainte pour menace avec un couteau et harcèlement sexuel sur Mme [Z].
Il ressort des pièces produites par la société Solera, notamment de la plainte déposée M. [U] le 5 avril 2019 au nom de la société Solera pour les dégradations commises dans l’appartement occupé par M. [N] et Mme [Z], que M. [U] a échangé avec Mme [Z], apprentie, des textos à caractère humoristique et sexuel que sa femme a trouvés car il n’avait pas effacé l’historique de ces messages, et que lors de l’entretien informel du 1er avril 2019 avec Mme [Z], celle-ci a déclaré être victime de harcèlement sexuel.
M. [U] explique en outre que le 2 avril 2019 il était occupé à découper de la viande dans la cuisine du restaurant lorsque M. [N] est venu le trouver, qu’il s’est retourné en criant avec le couteau à la main pour lui demander de partir. M. [N] s’est dit menacé avec le couteau et il a posé celui-ci après que sa femme lui a fait remarquer qu’il l’avait à la main.
La société Solera fait valoir que la plainte déposée par M. [N] à raison de ces derniers faits a été classée sans suite.
Cependant, en considération des déclarations de M. [U], la société Solera ne démontre pas la mauvaise foi du salarié, laquelle ne pourrait résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement tirés de la relation par M. [N] de faits de harcèlement sexuel et de la plainte à venir pour menace avec un couteau et harcèlement sexuel emportent à eux seuls la nullité de plein droit du licenciement, tant en ce que la référence dans la lettre de licenciement à la plainte envisagée par le salarié est constitutive d’une atteinte à la liberté fondamentale d’ester en justice que sur le fondement de l’article 1153-3 du code du travail.
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a validé le licenciement pour faute grave.
Sur l’indemnisation
M. [N], qui ne demande pas sa réintégration dans l’entreprise, sollicite en réparation de la nullité de son licenciement une somme de 3 750 euros, correspondant à trois mois de salaire en référence au 'barème Macron'.
M. [N] réclame en outre des dommages-intérêts d’un montant de 7 500 € pour 'procédé vexatoire’ en faisant valoir que le licenciement est intervenu dans un contexte de harcèlement sexuel subi par sa petite amie, de violence avec arme de la part de l’employeur à son encontre à raison des faits qu’il dénonçait et qu’il a été contraint de quitter le logement mis à sa disposition
La société Solera s’oppose à ces demandes qu’elle considère comme n’étant ni fondées ni justifiées.
Selon les dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, l’article L.1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de l’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article, dont notamment les nullités afférentes à la violation d’une liberté fondamentale et à des faits de harcèlement sexuel dans les conditions mentionnées à l’article 1153-4. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Dans les limites de la demande du salarié, la société Solera doit être condamnée au paiement de la somme de 3 750 € au titre de la nullité du licenciement.
Il ressort des déclarations faites par M [U] aux services de gendarmerie le 5 avril 2019 qu’il a été demandé à M. [N] et à Mme [Z] de libérer le logement dès le 2 avril 2019, soit avant même que le licenciement ne soit prononcé, alors que par annexe au contrat de travail du 1er décembre 2017 ce logement de fonction avait été mis à la disposition du salarié à titre gracieux pour lui permettre d’exercer ses fonctions, avec la précision que ce logement pourrait être partagé avec d’autres stagiaires au courant de l’année.
L’éviction vexatoire de M. [N] dans ces circonstances est à l’origine d’un préjudice distinct de celui résultant de la rupture abusive du contrat et justifie de condamner la société Solera à des dommages-intérêts d’un montant de 1 500 euros.
Sur l’appel incident de la société Solera
La société Solera, appelante incidente, fait valoir en substance que le logement occupé par M. [N] était un logement de fonction et qu’elle est donc en droit de réclamer une indemnisation d’un montant de 1 852,80 € au titre de la dégradation qu’il a subie du fait de M. [N].
M. [N] objecte que la chambre sociale ne peut connaître de cette demande car le logement n’est pas un accessoire de la relation de travail et qu’il n’était pas considéré comme un avantage en nature sur le bulletin de salaire.
Il soutient en outre que la seule présentation d’un devis ne peut justifier le versement de la somme réclamée et qu’en tout état de cause, la confrontation de l’état des lieux à l’entrée et de celui de sortie établit que la seule dégradation constatée est un trou dans le placo.
Sur ce, l’ annexe au contrat de travail signée des parties le 1er décembre 2017, établit que M. [N] a bénéficié à titre gracieux de la mise à disposition d’un logement de fonction pour lui 'permettre d’effectuer ses fonctions sachant qu’il ne possède ni permis de conduire, ni véhicule'. En contrepartie M. [N] s’est engagé à entretenir le logement tel qu’on le lui a confié et en l’état. Sur ce point il est précisé que l’état des lieux réalisé par l’étude de Maître [F], huissier à [Localité 8], le 31 mars 2017 fera foi de l’état initial.
Le logement ayant été mis par l’employeur à la disposition du salarié pour l’exercice de ses fonctions suivant annexe au contrat de travail, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent pour connaître de la demande de la société Solera.
Il résulte de l’état des lieux du 31 mars 2017 que les murs de l’ensemble des pièces du logement des stagiaires présentaient de nombreuses traces et salissures, et qu’en outre il était constaté notamment dans le couloir des épaufrures en arête aux murs et dans la chambre un décollement de l’embrasure sur le côté droit.
La société Solera produit un constat d’huissier effectué le 3 avril 2019 à sa demande, faisant état notamment de mobilier de palettes saccagé au milieu de la pièce, d’une literie retournée, de la présence d’effets personnels et d’un enfoncement très marqué sur environ 10 cm du placoplâtre du mur sur le côté droit de l’accès vers les chambres et un autre enfoncement de 5cm sur le côté, ainsi que de dégradation de la partie basse de la porte de la salle de bain et de la paroi de douche qu n’est plus fixée complètement.
La société Solera fonde sa demande en réparation sur la base d’un devis d’entrepreneur établi le 23 janvier 2020 pour des travaux de rebouchage d’un choc sur un mur dans la pièce de vie, et d’un autre sur une embrasure du couloir ainsi que pour des travaux de peinture des murs, plafond, plinthes et porte de la chambre.
Au regard de l’état déjà dégradé des murs et plafond de la chambre tel que décrit par le constat de 2017, la réclamation de la société Solera au titre des travaux de peinture de la chambre n’est pas fondée.
En revanche, la dégradation du trou dans le placoplâtre n’est pas contestée par M [N]. En conséquence, la cour dispose de suffisamment d’élément pour chiffrer le préjudice de la société à hauteur de 460 euros.
Il convient donc d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la société Solera de sa demande en paiement et de condamner M. [N] à lui payer la somme de 460 euros au titre de la dégradation du logement de fonction.
Sur les demandes accessoires
La société Solera n’est pas fondée à solliciter des dommages-intérêts pour procédure abusive alors même que le licenciement qu’elle a prononcé à l’égard de M. [N] est déclaré nul.
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
La société Solera, partie perdante pour l’essentiel de la procédure initiée par M. [N] en contestation du licenciement, doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, la décision déférée étant infirmée en ce sens.
Il apparaît en outre équitable de condamner la société Solera, tenue aux dépens, à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rochefort-sur -Mer le 28 février 2022 en ce qu’il a débouté la SARL Solera de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare nul le licenciement pour faute grave prononcé par la société Solera à l’égard de M. [N]
Condamne la société Solera à payer à M. [N] la somme de 3 750 euros au titre de la nullité du licenciement ;
Condamne la société Solera à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts pour procédé vexatoire ;
Condamne M. [N] à payer à la société Solera la somme de 460 euros de dommages-intérêts au titre de la dégradation du logement de fonction ;
Condamne la société Solera aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel;
Condamne la société Solera à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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