Infirmation 5 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 5 juin 2026, n° 23/03571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mai 2021, N° 17/00436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 05 Juin 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/03571 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHV3K
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 17/00436
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substitué par Me Sarah VASSEUR SEKKAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Laetitia CHEVALLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,
Madame Laetitia CHEVALIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [1] d’un jugement rendu le 25 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG 17/004361) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 14 mars 2017, M. [F], salarié de la société [1] (ci-après désignée 'la Société') en qualité d’opérateur de production, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle pour une « épicondylite droite ».
Le certificat médical initial établi le même jour constatait une « épicondylite droite ».
Le 7 juin 2017, la Caisse a notifié à la Société sa décision de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels.
La Société a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable (CRA) le 14 juin 2017, puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux d’un recours contentieux contre la décision implicite de rejet de la CRA le 20 juillet 2017.
Le 1er janvier 2019, le contentieux du tribunal des affaires de sécurité sociale a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire le
1er janvier 2020.
Par jugement du 20 janvier 2020, le tribunal a :
— déclaré inopposable à la Société la décision de la Caisse de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels,
— et avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise, le tribunal, par jugement du 25 mai 2021, a :
— déclaré bien fondée la requête en rectification d’erreur matérielle de la Caisse et rectifié dans le dispositif du jugement du 20 janvier 2020 la mention « inopposable » par la mention « opposable »,
— débouté la Société de ses demandes,
— lui a déclaré opposable la décision du 7 juin 2017 de la Caisse de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts de travail et soins prescrits à
M. [F] consécutivement à la maladie déclarée le 14 mars 2017,
— condamné la Société aux frais d’expertise,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié 8 juin 2021 à la Société laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par lettre expédiée le 14 juin 2021 aux fins d’infirmation de ses dispositions sauf celles concernant la rectification d’erreur matérielle.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 10 mai 2022, puis a été retirée du rôle suivant ordonnance du 24 juin 2022.
Elle a été réinscrite au rôle suivant demande de la partie appelante reçue au greffe le
6 juin 2023, et fixée à l’audience du 8 janvier 2026 puis renvoyée à celle du 15 avril 2026, lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé recevable sa contestation relative à la durée des soins et des arrêts de travail,
— déclarer recevables ses demandes relatives à la durée des soins et des arrêts de travail prescrits à M. [F] au titre de sa maladie professionnelle,
— infirmer le jugement en ce qu’il lui a dit opposable l’ensemble des soins et arrêts de travail et l’a condamnée aux frais d’expertise, et statuant à nouveau,
— lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à M. [F] au titre de sa maladie professionnelle du 14 mars 2017,
— subsidiairement, fixer la date de consolidation au 19 mai 2017
— très subsidiairement, ordonner une extension de mission et enjoindre à la Caisse de communiquer l’entier dossier médical de l’assuré,
— condamner la Caisse aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
La Caisse, se référant à ses conclusions n°2, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a reçu la contestation de la Société relativement à la durée des soins et arrêts de travail,
— déclarer irrecevables les demandes de la Société relatives à cette contestation,
— subsidiairement, confirmer le jugement et débouter la Société de toutes ses demandes,
— condamner la Société aux dépens comprenant les frais d’expertise et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 15 avril 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours de la Société à l’encontre de la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre des risques professionnels
Moyens des parties
La Caisse conclut à l’irrecevabilité de la contestation de la Société relative à la durée des soins et arrêts de travail tirée de l’absence de saisine de la [2] de cette contestation. Elle précise que l’absence de décision de prise en charge des arrêts et soins ne dispense pas l’employeur de former au préalable un recours devant la [2] et a, pour seule conséquence, la possibilité pour celui-ci de contester sans qu’il puisse lui être opposé la forclusion de son recours.
La Société allègue qu’aucune décision avec mention des voies et délais de recours relative à la prise en charge des arrêts et soins ne lui a été notifiée et que dès lors aucune irrecevabilité ne peut lui être opposée. Elle considère par ailleurs que sa contestation s’inscrit dans le prolongement direct et nécessaire de sa contestation initiale de prise en charge de la maladie, et procède d’un même ensemble contentieux, de sorte que la saisine de la CRA du 14 juin 2017 doit être regardée comme ayant porté sur l’ensemble du différend né de la prise en charge de la maladie professionnelle incluant ses conséquences indemnitaires relatives aux arrêts et soins.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile,
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
l’article 123 du même code disposant
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En application de l’article 124 du même code,
Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019 applicable en l’espèce, dispose
Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
En l’espèce, il est constant que la Société n’a pas formé de recours préalable devant la [2] pour contester la prise en charge par la Caisse des soins et arrêts de travail délivrés à l’assuré au titre de la maladie du 14 mars 2017.
Or, ce recours est obligatoire aux termes des dispositions sus-citées, et ce nonobstant l’absence de notification d’une décision de prise en charge des soins et arrêts et des voies et délais de recours, celle-ci ayant pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai de forclusion pour agir.
Par ailleurs, si la Société a saisi la [2] le 14 juin 2017 d’une contestation de la décision de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels, il résulte clairement de son courrier de recours que celui-ci ne portait pas sur la prise en charge des soins et arrêts de travail, mais seulement sur le caractère professionnel de la maladie. Contrairement à ce que soutient la Société, il ne peut pas être considéré que la prise en charge de la maladie et celle des soins et arrêts procèdent d’un même ensemble contentieux et qu’une saisine de la CRA portant sur l’une d’elles porterait implicitement sur l’autre.
Ainsi, faute pour la Société d’avoir saisi la [2] d’un recours contre la prise en charge des soins et arrêts de travail avant la saisine du tribunal, son recours contentieux est irrecevable.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Société, dont les demandes sont rejetées, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de condamner la Société à verser à la Caisse la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 25 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG 17/004361) en ses dispositions soumises à la cour,
STATUANT à nouveau,
DÉCLARE irrecevable le recours de la société [1] à l’encontre de la prise en charge des soins et arrêts de travail délivrés à M. [F] au titre de la maladie professionnelle du 14 mars 2017,
CONDAMNE la société [1] aux dépens aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise,
CONDAMNE la société [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- L'etat ·
- Loyer ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gendarmerie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Part ·
- Avocat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ouvrage ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Réception tacite ·
- Exploit ·
- Condamnation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mur de soutènement ·
- Consorts ·
- Fondation ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Terrassement ·
- Devis ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Forfait ·
- Repos compensateur ·
- Heures supplémentaires ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Hebdomadaire ·
- Sérieux ·
- Accord collectif ·
- Avantage ·
- Accord d'entreprise
- Contrats ·
- Golfe ·
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Parking ·
- Acte ·
- Erreur ·
- Notaire ·
- Condition suspensive ·
- Demande ·
- Annulation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Livraison ·
- Contrat de construction ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Délai de prescription ·
- Fourniture ·
- Titre ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Caractère ·
- Peine ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Fausse déclaration ·
- Handicapé ·
- Prescription ·
- Contrainte ·
- Adulte ·
- Action ·
- Réception ·
- Recouvrement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Habilitation ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Nullité ·
- Contrôle ·
- Traitement ·
- Registre ·
- Police ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Logement familial ·
- Demande ·
- Parfaire ·
- Contrepartie ·
- Valeur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Siège ·
- Défaut de paiement ·
- Avis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Police ·
- Pourvoi ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.