Confirmation 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 11 sept. 2025, n° 23/02315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 25 mai 2023, N° 21/00307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C 9
N° RG 23/02315
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3ZC
N° Minute :
Chambre Sociale
Section B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LYTEM AVOCATS
la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
Appel d’un Jugement (N° RG 21/00307)
rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Grenoble
en date du 25 mai 2023
suivant déclaration d’appel du 20 juin 2023
Vu la procédure entre :
ASSOCIATION FAMILIALE DE L’ISÈRE POUR PERSONNES HANDICAPÉES (AFIPH) Prise en la personne de son représentant en exercice domicilié ès qualités audit siège et prise en son établissement FNI de [Localité 9], sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON
Représentée par Me Lidwine MEYNET de la SELARL LYTEM AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
Et
Monsieur [K] [H] directeur adjoint d’établissement
né le 13 Novembre 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Un incident a été soulevé par conclusions du 05 août 2025 ;
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, Greffière, avons statué sans audience après avoir avisé et recueilli les observations des parties.
L’ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
L’association familiale de l’Isère pour personnes handicapées (AFIPH), anciennement dénommée l’AFIPAEIM (l’association familiale de l’Isère pour l’aide aux adultes et enfants infirmes mentaux) est une association familiale et gestionnaire d’établissements ou de services.
M. [K] [H] a été engagé par l’AFIPH à compter du 04 janvier 2010 par contrat de travail écrit à durée indéterminée en qualité de chef de service éducatif, statut cadre classe 2 niveau 2 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Après avoir obtenu le grade de Master de l’IEP [Localité 8] en date du 21 novembre 2019, il a été promu au niveau 1 de la classe 2 de la catégorie cadre.
Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 novembre 2020, avec mise à pied à titre conservatoire par courrier daté du 02 novembre 2020.
Par lettre du 23 novembre 2020, le salarié s’est vu notifier son licenciement pour faute grave à raison de divers agissements managériaux inadaptés à l’égard de personnes placées sous sa responsabilité.
Par correspondance du 27 novembre 2020, M. [H] a sollicité des précisions quant aux motifs de son licenciement.
Par courrier du 14 décembre 2020, l’AFIPH lui a répondu.
Par requête en date du 28 avril 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement ainsi que d’une demande indemnitaire au titre des circonstances vexatoires entourant la rupture.
L’AFIPH a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 25 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— dit que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et est intervenu dans des conditions vexatoires
— condamné l’AFIPH à payer à M. [H] les sommes suivantes :
50 542,36 euros net à titre d’indemnité de licenciement
26 757,72 euros brut au titre de l’indemnité de préavis
2 675,77 euros brut au titre des congés payés afférents
2 594,83 euros brut à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire
259,48 euros brut au titre des congés payés afférents
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 06 mai 2021
30 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
7 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement
— rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R.1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois, la moyenne des 3 derniers mois de salaire étant de 4 459,62 euros
— limité à ces dispositions l’exécution provisoire du présent jugement
— débouté l’AFIPH de sa demande reconventionnelle
— ordonné à l’AFIPH de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [H] dans la limite de 6 mois
— dit qu’une copie du présent jugement sera adressée à Pôle emploi par les soins du greffe
— condamné l’AFIPH aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 1er juin 2023 aux parties.
Par déclaration en date du 20 juin 2023, l’AFIPH a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Selon conclusions en date du 05 août 2025, l’AFIPH a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident et entend voir :
Vu les articles 378 et suivants du CPC
Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’instruction en cours devant le tribunal de Bourgoin-Jallieu à l’encontre de M. [D]
Ordonner la radiation administrative de l’affaire inscrite au rôle de la chambre sous le n° 23/2315 à charge pour la partie la plus diligente, le cas échéant, de saisir à nouveau la cour dés survenance de l’événement auquel est subordonné le sursis à statuer.
Réserver les dépens.
M. [H] s’en est rapporté à des conclusions transmises le 02 septembre 2025 et demande au conseiller de la mise en état de :
— JUGER irrecevable la demande formulée par l’AFIPH tendant à voir prononcer le sursis à statuer
— JUGER irrecevable la demande formulée par l’AFIPH tendant à voir ordonner la radiation administrative de l’affaire inscrite au rôle de la chambre sous le numéro RG 23/2315 à charge pour la partie la plus diligente, le cas échéant, de saisir à nouveau la cour dès survenance de l’évènement auquel est subordonné le sursis à statuer
— JUGER infondée la demande formulée par l’AFIPH tendant à voir prononcer le sursis à statuer
— JUGER infondée la demande formulée par l’AFIPH tendant à voir ordonner la radiation administrative de l’affaire inscrite au rôle de la chambre sous le numéro RG 23/2315 à charge pour la partie la plus diligente, le cas échéant, de saisir à nouveau la cour dès survenance de l’évènement auquel est subordonné le sursis à statuer
— DÉBOUTER l’AFIPH de toutes ses demandes.
L’AFIPH a répliqué dans des conclusions du 04 septembre 2025 en maintenant sa demande de sursis à statuer.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
Les parties ont été informées que le conseiller de la mise en état entendait statuer sans audience à la date du 11 septembre 2025 et il leur a été laissé un délai pour présenter leurs observations jusqu’au 05 septembre 2025 à 17h00 avant mise en délibéré.
SUR CE :
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que :
La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 74 du code de procédure civile énonce que :
Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118.
Il a été jugé que :
Mais attendu qu’ayant relevé qu’il résulte de la combinaison des articles 73 et 74 du code de procédure civile que l’ exception de procédure fondée sur les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale tendant à faire suspendre le cours de l’instance, doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond et exactement retenu que ces dispositions sont applicables quelle que soit la partie qui soulève l’exception de sursis à statuer, c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que cette exception, soulevée par M. [Y], ès qualités, un an après l’introduction de l’instance et alors qu’il avait formulé ses demandes au fond, était irrecevable ;
(2e Civ., 27 septembre 2012, pourvoi n° 11-16.361, Bull. 2012, II, n° 156)
Il a également été jugé que :
Il incombe aux juges du fond, devant lesquels une partie invoque la nullité d’un acte de procédure, de rechercher si l’exception de nullité, bien que soulevée après que cette partie eut, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond, n’est pas recevable compte tenu de la date à laquelle ladite partie a eu connaissance du fait entraînant la nullité dont elle se prévaut.
(1re Civ., 15 janvier 1991, pourvoi n° 89-05.003, Bulletin 1991 I N° 18)
L’article 4 du code de procédure pénale prévoit que :
L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Il a été jugé que :
Si l’alinéa 3 de l’article 4 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 n’impose pas la suspension du jugement des actions autres que celles de la partie civile, il ne prive par la cour d’appel de la possibilité de prononcer un sursis à statuer dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
(Soc., 17 septembre 2008, pourvoi n° 07-43.211, Bull. 2008, V, n° 164)
En l’espèce, premièrement, l’AFIPH a conclu au fond le 20 septembre 2023 et le 23 février 2024, avant de saisir le conseiller de la mise en état, le 05 août 2025, d’un incident alors qu’une enquête avait été diligentée par le parquet de [Localité 7] visant notamment M. [H] pour l’infraction pénale de harcèlement moral depuis au moins l’année 2021, au vu du numéro de parquet figurant dans le courriel du bureau d’ordre du parquet de [Localité 7] du 10 avril 2025 (21 034-04), ainsi que dans le courrier du substitut du procureur du 13 juillet 2025, soit bien avant que l’appelante n’ait conclu au fond sur l’affaire à hauteur d’appel.
Pour autant, ce n’est que par courrier en date du 13 juillet 2025 du substitut du procureur de la République de Bourgoin-Jallieu que l’AFIPH a été informée qu’une citation devant le tribunal correctionnel allait être délivrée prochainement à l’encontre de M. [H], avec une audience vraisemblablement au cours du premier semestre 2026.
Or, dans ce cas précis, l’action publique n’est mise en mouvement que par la citation par le procureur d’un prévenu devant la juridiction de jugement, en vertu de l’article 40-1 du code de procédure pénale, de sorte que l’AFIPH n’a eu connaissance de la décision à venir du procureur de la République de mettre en mouvement l’action publique que postérieurement à ses conclusions au fond.
Il s’ensuit qu’elle est recevable en sa demande de sursis à statuer et qu’il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.
Deuxièmement, il n’apparaît pas opportun de prononcer un sursis à statuer dans la mesure où le licenciement a été notifié le 23 novembre 2020, soit il y a près de 5 années, et que l’action publique n’a toujours pas été mise en mouvement, le parquet de [Localité 7] ayant seulement annoncé sa décision de la mettre en 'uvre sans pour autant que la citation n’ait encore été délivrée.
Par ailleurs, indépendamment de la réalité ou non des faits de harcèlement moral reprochés à M. [H], il appartiendra à la cour d’analyser au préalable le moyen tiré de la prescription des fautes disciplinaires, certes contesté par l’employeur mais sur lequel le conseiller de la mise en état ne saurait porter une appréciation.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de sursis à statuer.
Il convient de condamner l’AFIPH aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS ;
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable l’AFIPH en sa demande de sursis à statuer
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée à ce titre
REJETONS la demande de sursis à statuer formée par l’AFIPH
CONDAMNONS l’AFIPH aux dépens de l’incident.
Signée par Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Conseiller chargé de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Recours ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Assurance maladie ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Chirurgie
- Maladie professionnelle ·
- Coefficient ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Licenciement ·
- Carrière professionnelle ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Administration ·
- Demande de remboursement ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Prescription ·
- Intérêt légal ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Paiement
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Nullité ·
- Centrale ·
- Emprunt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Capital ·
- Résolution du contrat ·
- Caducité ·
- Contrat de maintenance ·
- Matériel ·
- Contrat de vente ·
- Maintenance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Risque professionnel ·
- Enquête ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Avis motivé ·
- Employeur ·
- Activité professionnelle ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Décision implicite ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Contestation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Dénigrement ·
- Diffamation ·
- Profession ·
- Article de presse ·
- Mutuelle ·
- Conseil ·
- Diffusion ·
- Soins dentaires ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Hongrie ·
- Ressortissant ·
- Réfugiés ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Diligences
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Chasse ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Liberté
- Signification ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Assurances ·
- Conclusion ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Travaux publics
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.