Infirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 12 mars 2026, n° 25/00455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 21 octobre 2025, N° 211/411282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 12 MARS 2026
(n° 82/2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00455 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFS4
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Octobre 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/411282
APPELANTE
Madame [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3]
Comparante en personne
INTIME
Maître [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me. THEVENARD Alice, avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de la chambre,
Mme Claire DAVID, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Marine VINCENT
lors du prononcé : Madame Virginie GRISON
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 4 février 2026 et pris connaissance des pièces
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 12 mars 2026.
— signé par Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Virginie GRISON, Greffière, présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par Madame [X] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par déclaration reçue le 29 octobre 2025, à l’encontre de la décision rendue le 21 octobre 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 2 000 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [R],
— constaté que cette somme a été réglée,
— débouté Madame [X] de sa demande en restitution partielle des sommes versées ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles Madame [X] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à zéro euro,
— de condamner Maître [R] à lui rembourser la somme de 2 400 euros TTC ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et les observations à l’audience par Maître [R] qui demande à la cour de confirmer la décision et de condamner Madame [X] à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Le 4 mai 2024, Madame [X] a confié la défense de ses intérêts à Maître [R] dans le cadre d’un litige de copropriété engagé devant le tribunal judiciaire.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Madame [X] reproche à Maître [R] de n’avoir jamais rédigé de conclusions, mais force est de constater que l’avocat ne pouvait plus être autorisé à rédiger de nouvelles écritures ni modifier les termes du débat, puisque l’ordonnance de clôture avait été rendue et l’audience de plaidoiries fixée au 24 mai 2024.
Maître [R] expose qu’il a dû étudier le dossier avant l’audience, ce qui a justifié une note de provision de 800 euros HT.
Par jugement du 13 septembre 2024, notifié à avocat le 19 septembre 2024 et signifié à partie par acte du 29 octobre 2024, Madame [X] a obtenu l’allocation de dommages et intérêts et Maître [R] a sollicité une nouvelle demande de provision de 1 200 euros aux fins de poursuivre l’exécution de cette décision.
Le taux horaire pratiqué par Maître [R] n’est nullement précisé et n’est pas plus indiqué à l’audience après question de la présidente.
Au surplus, Maître [R] ne précise pas le temps qui a été consacré au dossier.
La première note d’honoraires porte sur l’analyse et l’examen des pièces, la plaidoirie à l’audience du 24 mai 2024 et le déplacement facturés 800 euros HT.
La seconde note d’honoraires porte sur le suivi de l’exécution du jugement, l’analyse et l’examen des pièces et la mise en demeure facturés 1 200 euros HT.
Il ne peut pas être soutenu que Madame [X] a réglé la somme de 2 000 euros HT après services rendus puisque cette somme a été réglée à titre provisionnel, sans indication du temps de travail, ni du taux horaire pratiqué.
Maître [R] a étudié le dossier, lu les écritures de son prédécesseur, plaidé à l’audience, signifié le jugement, poursuivi son exécution qui a été réalisée le 14 janvier 2025 et envoyé des mises en demeure au syndic qui devait effectuer des travaux chez Madame [X].
Il résulte des pièces produites par Maître [R] que quelques courriels ont été échangés avec les avocats des autres parties.
Faute pour Maître [R] de préciser le temps consacré à chaque diligence, ni d’avoir informé Madame [X] de ses honoraires prévisionnels, et au vu des pièces produites aux débats par Maître [R], il convient de dire que ce dernier a pu consacrer 7 heures au dossier de sa cliente et ces diligences peuvent dès lors être évaluées à 1 400 euros HT.
Il est acquis aux débats que Madame [X] a versé la somme de 2 000 euros HT.
La décision déférée doit en conséquence être infirmée et la somme de 600 euros HT remboursée à Madame [X].
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [R] à la somme de 1 400 euros HT,
Constate que la somme de 2 000 euros HT a été réglée,
Dit que Maître [R] doit rembourser à Madame [X] la somme de 600 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette les autres demandes,
Condamne Maître [R] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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