Infirmation 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 25 juin 2020, n° 18/05525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/05525 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 16 mars 2018, N° 15/05513 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2020
LV
N° 2020/ 137
Rôle N° RG 18/05525 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCGGA
K U V-W X épouse G H
C/
J E épouse I
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE L’AMIRAUTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Mars 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/05513.
APPELANTE
Madame K U V-W X épouse G H
demeurant […]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame J E épouse I
demeurant […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au
barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE L’AMIRAUTE , […], représenté par son syndic en exercice le CABINET R – S dont le siège social est […], lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Madame V-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2020,
Signé par Madame V-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 10 septembre 2015, Mme K X épouse G H a fait assigner Mme J E épouse I et le syndicat des copropriétaires de la Résidence L’AMIRAUTE sise […] à Menton, devant le tribunal de grande instance de Nice , au visa des articles 1601-1 et suivants du code civil, aux fins notamment de :
— constater que par acte authentique du 31 août 1972, la SCI L’AMIRAUTE a vendu à M. X, son père, le lot […], consistant en un local à usage de parking au sein de l’immeuble dénommé L’ AMIRAUTE, figurant au cadastre rénové de la ville de Menton, section AV n° 117 et 118,
— dire et juger qu’elle est légitime propriétaire dudit bien,
— condamner Mme I, sous astreinte, à cesser toutes revendication sur ce local, notamment par la pose d’écriteaux revendicatifs sur les véhicules garés sur le parking litigieux ainsi qu’à lui verser des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 16 mars 2018, le tribunal de grande instance de Nice a :
— déclaré irrecevables les demandes de Mme K X épouse G H,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence L’AMIRAUTE sise […] à Menton, de sa demande d’expertise judiciaire,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté Mme K X épouse G H de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme K X épouse G H à payer à Mme J E épouse I la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme K X épouse G H à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence L’AMIRAUTE sise […] à Menton la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme K X épouse G H aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 27 mars 2018, Mme K X épouse G H a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées par RPVA le 26 octobre 2018, Mme K X épouse G H demande à la cour de :
— réformer purement et simplement le jugement rendu le 16 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Nice,
Vu les articles 1601-1 et suivants du code civil,
— constater que par acte authentique du 31 août 1972, la SCI L’AMIRAUTE a vendu à M. X, père de Mme K X épouse G H , le lot […], consistant en un local à usage de parking au sein de l’immeuble dénommé L’ AMIRAUTE, figurant au cadastre rénové de la ville de Menton, section AV n° 117 et 118,
En conséquence,
— dire et juger Mme K X épouse G H légitime propriétaire dudit bien immeuble,
— condamner Mme I à cesser toutes revendication sur ce local, notamment par la pose d’écriteaux revendicatifs sur les véhicules garés sur ledit parking, et ce sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée,
— condamner Mme I au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme I au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Elle précise qu’elle justifie de la publication de son assignation introductive d’instance et qu’en conséquence, le jugement querellé ne pourra qu’être purement et simplement réformé.
Sur le fond, elle rappelle qu’e s’il n’est pas contesté que l’auteur de Mme I a bien acquis un parking au sein de la Résidence l’AMIRAUTE, lorsque celle-ci prétend être propriétaire du lot […], il s’agit en réalité du lot n° 81, qu’elle occupe d’ailleurs depuis qu’elle en est propriétaire par héritage suite à l’achat par sa mère dudit lot à Mme Y en 1987.
Elle soutient qu’elle rapporte la preuve de sa propriété du lot […] par la production des éléments suivants:
— le plan de recollement dressé par l’architecte le 25 mai 1969 qui annule et remplace les précédents, permettant d’affirmer qu’à partir de ce moment, le parking querellé porte le […] au niveau des lots de copropriété, le n° 57 sur la numérotation de l’architecte et le n° 77 dans la grille de vente
— la grille de vente des parkings établie par la SCI L’AMIRAUTE lors de la commercialisation de l’immeuble, qui met en évidence que le n° 77 a une surface plus importante et correspond à celui occupé par son père,
— les termes de l’acte de vente de 1972 par lequel son père a acquis le lot […], à savoir un local à usage de parking portant le n° 57 au plan,
— M. L Z, auteur de Mme I, a reconnu l’erreur commise par son notaire, dans une correspondance annexée à la donation du parking qui lui a été faite par son père en 1980,
— elle s’acquitte du règlement des charges de copropriété afférente au lot […].
Elle ajoute que Me ROVERE, avocat au barreau de Nice et consulté sur ce point par le syndic de la copropriété, corrobore son analyse puisqu’il retient que le parking lot […] est bien sa légitime propriété.
Mme J E épouse I, suivant ses conclusions déposées et signifiées le 22 août 2018, demande à la cour de:
A titre principal,
Vu l’article 2227 du code civil,
— constater que depuis 1980, Mme X estime être propriétaire du lot […] qu’elle sait pourtant occupé à titre de propriétaires par d’autres personnes, en l’occurrence les auteurs de Mme I,
— déclarer en conséquence prescrite l’action réelle en revendication de propriété immobilière mise en oeuvre par Mme X,
— l’en débouter,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1315 et 711 du code civil,
— constater que le 06 octobre 1971, M. L Z est devenu propriétaire du lot […] pour l’avoir acquis de la SCI L’AMIRAUTE,
— constater que le lot […] n’a pas pu être vendu par la SCI L’AMIRAUTE au terme de l’acte authentique du 31 août 1972 à M. et Mme X, auteurs de la requérante, puisqu’il avait été préalablement vendu le 06 octobre 1971 à M. et Mme Z,
— dire et juger en conséquence que l’acte de donation partage du 24 octobre 1980 de Mme X ne saurait constituer un titre opposable à Mme I en ce qu’il n’a pas été publié et en ce qu’il n’est pas légitime puisque le lot […] n’est manifestement pas entré dans le patrimoine des auteurs de Mme X,
— constater que l’origine de propriété démontre que le lot […] est régulièrement entré, soit par vente, soit par succession, dans le patrimoine des auteurs de Mme I,
— dire et juger en conséquence que Mme I est propriétaire du lot […] pour l’avoir recueilli dans le cadre de la succession de sa mère, Mme M D veuve A au terme de l’attestation immobilière établie par Me N O, notaire le […], laquelle a été régulièrement publiée le 05 mai 1995,
En conséquence,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre encore plus subsidiaire,
Vu l’article 2272 du code civil,
— constater que l’origine de propriété démontre que les auteurs de Mme I disposent de ce lot […], transmis par vente, succession ou donation, depuis que Mme P F est devenue propriétaire dudit lot pour l’avoir recueillie dans la succession de son époux M. L Z, au terme d’un acte notarié reçu par Me B le 09 juin 1978,
— constaté qu’il est justifié que les époux Y ont occupé ce lot à compter de 1980, de façon continue et à titre de propriétaire jusqu’en 1987, date à laquelle ils ont vendu à Mme C, auteur de Mme I,
— constater que la famille I occupe ce bien depuis 1987,
— dire et juger en conséquence que Mme I est en droit d’opposer à la requérante, la possession trentenaire de ce lot […] par ses auteurs et par elle-même depuis qu’elle est entrée en possession pour l’avoir recueilli dans le cadre de la succession de sa mère, Mme M D veuve A au terme de l’attestation immobilière établie par Me N O, notaire le […], laquelle a été régulièrement publiée le 05 mai 1995,
— débouter, en conséquence, Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 2272 du code civil,
— constater que le lot […] figurait dans le patrimoine de Mme M D veuve A et que c’est par juste titre que Mme Q en est devenue propriétaire le […],
— dire et juger que Mme I a accepté la succession de Mme M D veuve A de bonne foi,
— dire et juger Mme I en droit de se prévaloir de la prescription abrégée de 10 ans concernant cette propriété lot 79 est elle est entrée en possession le […] par juste titre et de bonne foi,
— débouter, en conséquence, Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Sur la demande d’expertise judiciaire formulée par le syndicat des copropriétaires,
— dire et juger que la preuve de la propriété de Mme I sur le lot […] est apportée dans le cadre de la présente instance,
— débouter, en conséquence, le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise judiciaire,
Reconventionnellement,
Vu la sommation de faire en date du 11 juin 2015 demeurée infructueuse,
— condamner le syndicat des copropriétaires à rectifier dans le cadre de ses appels de charges l’attribution des lots de Mme Q, en lui attribuant le lot […],
— condamner le syndicat des copropriétaires à justifier de cette rectification dans le mois de la signification de la décision à intervenir, à peine d’astreinte de 300 € par jour de retard,
Vu la convention de mise à disposition du lot […] en date du 03 avril 2014 signée par Mme X au profit de tiers inconnus,
— condamner Mme X à verser à Mme I, la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de ses agissement manifestement illicites lui ayant causé un préjudice moral et un trouble à la jouissance paisible de son bien,
— condamner Mme X à ne pas utiliser elle-même out toute autre personne de son chef, le parking lot […], propriété de Mme I à peine d’astreinte de 1.000 e par infraction contestée,
— condamner solidairement Mme X et le syndicat des copropriétaires à verser à Mme Q la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’ aux entiers dépens.
Elle rappelle qu’elle dispose d’un titre de propriété sur le lot […], pour l’avoir recueilli le […] dans le cadre de la succession de sa mère, que cette attestation de propriété a été régulièrement publié à la conservation des hypothèques le 05 mai 1995 et est donc opposable aux tiers depuis cette date, de sorte que l’action introduite par Mme X est soumise, à peine d’irrecevabilité, aux formalités de publicité foncière, dont l’accomplissement n’était pas justifié devant le premier juge.
Se prévalant des dispositions de l’article 2227 du code civil, elle conclut à la prescription de l’action en revendication de propriété de l’appelante, qui considère être propriétaire du lot litigieux depuis 1980, alors qu’elle ne pouvait pas ignorer que depuis cette date, le parking était occupé par un autre copropriétaire, en l’occurrence son auteur, qu’elle a introduit son instance en septembre 2015, soit 35 ans après l’acte de donation-partage intervenu à son profit en 1980.
En tout état de cause, elle considère qu’elle rapporte la preuve de la propriété du lot […] au regard de l’examen des titres des parties au litige:
— l’acte de 31 août 1972 par lequel le père de l’appelante serait devenu propriétaire n’a pas de valeur probante:
* la publication de cet acte n’a pas été enregistrée à la conservation des hypothèques,
* l’acte de donation-partage de 1980 n’est pas opposable aux tiers faute de publicité foncière,
* les analyses de l’avocat de la copropriété ne démontrent rien,
* les plans de recollement et grille des lots n’ont aucune valeur contractuelle et ne peuvent être valablement opposés aux légitimes propriétaires,
* la déclaration de M. Z, au demeurant très contestable, n’a aucun effet juridique, d’autant que son épouse, à son décès, a conservé la propriété de parking puisqu’elle l’a vendu en 1979 à M. et Mme Y,
* la liste des copropriétaires et de leurs lots dressée en juillet 1985 ainsi que l’état daté signé du syndic en 1986 confirment que M. X, père de l’appelante, n’était pas propriétaire du lot […],
— elle démontre, pour sa part, l’origine de propriété du lot […], régulièrement acquis par M. Z de la SCI L’AMIRAUTE en 1971, puis transmis à son épouse dans le cadre de la succession qui l’a revendu aux époux Y, lesquels par la suite cédé à sa mère,
— le lot […] n’a donc pas vu être vendu à M. X en 1972 puisqu’il avait déjà été cédé à M. Z le 06 octobre 1971.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle rapporte la preuve de la propriété du lot […] au regard de la possession:
— la possession trentenaire de façon continue par ses auteurs et par elle-même ,
— la prescription abrégée de 10 ans est également applicable puisqu’elle a acquis de bonne foi et par juste titre le lot litigieux.
Elle estime que la demande d’expertise judiciaire présentée par le syndicat des copropriétaires est parfaitement inutile puisqu’elle rapporte la preuve de la propriété du lot […], que toutefois elle est fondée à solliciter la condamnation de ce dernier, sous astreinte, à rectifier l’attribution des lots de copropriété, les appels de charges étant erronés.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence L’AMIRAUTE sise […] à Menton, pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet R S, par ses dernières conclusions en date du 13 novembre 2018, demande à la cour de:
— déclarer recevable l’appel de Mme K X épouse G H et l’appel incident du syndicat des copropriétaires de la Résidence L’AMIRAUTE,
— donner acte au syndicat des copropriétaires de la Résidence L’AMIRAUTE de ce qu’il s’en remet à droit quant aux demandes formulées par Mme K X épouse G H à l’encontre de Mme J E épouse I,
— débouter Mme J E épouse I de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dont celles dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence L’AMIRAUTE,
Et recevant l’appel incident du syndicat des copropriétaires,
Vu l’article 70 du code de procédure civile,
— désigner tel géomètre-expert qu’il plaira avec mission de déterminer, après avoir pris connaissance
du cahier des charges de l’immeuble L’AMIRAUTE , du règlement de copropriété, du plan de recollement établi le 25 mai 1969, voire tous les documents et actes notifiés dans le cadre de la présente instance ainsi que toute pièces complémentaires qui lui paraîtraient indispensables, l’appartenance de l’ensemble des lots privatifs de l’immeuble L’AMIRAUTE et la répartition exacte des tantièmes afférents à chaque lot ainsi que des parties communes,
— dire que le rapport du géomètre-expert pourra être soumis à l’appréciation et à l’approbation d’une prochaine assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble L’AMIRAUTE et/ ou en cas de désaccord, être ultérieurement soumis à l’appréciation de la cour afin qu’il soit ultérieurement intégré dans le cadre d’une modification du règlement de copropriété et du cahier des charges et être soumis aux règles de la publicité foncière,
— débouter toute partie de ses demandes ou prétentions formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence L’AMIRAUTE et qui seraient contraires aux demandes légitimes reconventionnelles formulées par ledit syndicat dans le cadre de la présente instance,
— condamner Mme J E épouse I voire tout succombant au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait grief au premier juge d’avoir écarté sa demande d’expertise, laquelle se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires de Mme X dès lors que l’objet du conflit doit permettre à la copropriété de régulariser et mettre en conformité l’attribution du lot querellé, ce qui suppose une modification de divers documents ( cahier des charges, règlement de copropriété), justifiant la désignation d’un géomètre-expert.
Il précise enfin, qu’il ne pouvait décider, unilatéralement, de procéder à une rectification des lots de copropriété sur simple délivrance d’une sommation en ce sens par Mme I, laquelle ne saurait se substituer à un acte authentique et/ ou en cas de contestation à une décision de justice.
La procédure a été clôturée par ordonnance le 10 Mars 2020.
En application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été régulièrement avisées de la mise en oeuvre de la procédure sans audience.
A défaut d’opposition dans le délai de quinze jours, les avocats ayabt déposé leurs dossiers de plaidoirie l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la publication de l’assignation introductive d’instance
En vertu de l’article 30-5° du décret du 04 janvier 1955, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont pas recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°et s’il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
En l’espèce, Mme J E épouse I dispose d’un titre de propriété sur le lot […] à usage de parking pour l’avoir recueilli le […] dans le cadre de la succession de sa mère, Mme D veuve C, son attestation de propriété ayant été régulièrement publiée à la conservation des hypothèques le 05 mai 1995.
Les demandes présentées par Mme K X épouse G H, qui soutient être
le légitime propriétaire du lot susvisé, sont donc susceptibles d’avoir des conséquences sur le titre de propriété de Mme J E épouse I.
L’action de l’appelante est donc soumise, à peine d’irrecevabilité, aux formalités de publicité foncière du décret du 04 janvier 1955.
Force est de constater que Mme K X épouse G H justifie que son assignation a été régulièrement publiée et enregistrée à la conservation des hypothèques le 28 avril 2017 ( numéro de répertoire 484, volume 2017 P n° 1511).
Le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Mme K X épouse G H faute de publication de son assignation, sera infirmé.
Sur la prescription de l’action de Mme K X épouse G H
Au visa de l’article 2227 du code civil, Mme J E épouse I soutient que l’action en revendication de propriété de l’appelante est prescrite comme n’ayant pas été intentée dans le délai de 30 ans à compter de la donation-partage de 1980, date à laquelle cette dernière estime être devenue propriétaire du lot litigieux.
Mme K X épouse G H n’a pas répondu à cette fin de non recevoir.
En application de l’article 2227 du code civil, le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Or, la propriété ne se perdant pas par le non usage, l’action en revendication de propriété n’est pas susceptible de prescription extinctive.
L’action de Mme X épouse G H n’est donc pas prescrite.
Sur la propriété du lot […], à savoir un local à usage de parking au sein de la Résidence L’AMIRAUTE
En vertu des articles 711 et 712 du code civil, la propriété s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, par l’effet des obligations, par accession ou incorporation, et, enfin, par prescription.
Le droit de propriété à l’appui d’une action en revendication peut être prouvé par tous moyens et à défaut de prescription acquisitive, il se déduit de présomptions et d’indices divers et doit être attribué en cas de contestation, en fonction des présomptions les meilleures et les plus caractérisées.
S’agissant des titres de propriété des parties au litige, Mme X épouse G H produit un acte authentique en date du 31 août 1972, aux termes duquel la SCI L’AMIRAUTE a vendu à M. et Mme T X ( ses parents), dans l’immeuble dénommé L’AMIRAUTE sis à Menton, divers lots de copropriété, à savoir le lot n° 151 ( un appartement au 1er étage) et au sous-sol, le lot n° 31 ( un local à usage de cave) , le lot n° 78 ( un local à usage de parking) et le lot […] (un local à usage de parking) et précise en être devenue propriétaire de ce dernier lot en l’état d’un acte de donation-partage de ses parents du 24 octobre 1980.
Pour sa part, Mme E épouse I dispose d’un titre de propriété sur le lot […] à usage de parking pour l’avoir recueilli le […] dans le cadre de la succession de sa mère, Mme D veuve C, son attestation de propriété ayant été régulièrement publiée à la conservation des hypothèques le 05 mai 1995 et étant en conséquence opposable aux
tiers depuis cette date.
Elle justifie en outre que:
— Mme D veuve C était propriétaire de ce lot pour l’avoir régulièrement acquis, avec son époux, par acte notarié du 22 janvier 1987 à M. et Mme Y, régulièrement publié le 12 janvier 1987,
— M. et Mme Y avaient pour leur part acquis ledit lot le 19 novembre 1979 à Mme F, veuve de M. L Z,
— Mme F en était devenue propriétaire pour l’avoir recueilli dans la succession de son époux, M. L Z, par acte de notoriété du 09 juin 1978, publié le 18 juillet 1978,
— M. L Z était, quant à lui, devenu propriétaire dudit lot pour l’avoir acquis de la SCI L’AMIRAUTE par acte reçu le 06 octobre 1971, publié le même jour.
L’appelante soutient qu’une erreur du promoteur était à l’origine d’une situation source d’imbroglio entre les époux X, ses parents et, M. L Z , au motif que les biens vendus avaient fait l’objet d’une triple numérotation, erreur reconnue par M. Z dans un courrier du 17 avril 1973 en vertu duquel celui-ci indiquait que le lot […] appartenait à M. et Mme X et qu’il était pour sa part propriétaire du lot n° 81 ( au niveau des lots de copropriété).
Or, la cour observe que:
— ce simple courrier est éminemment contestable et ne permet aucunement de déterminer que M. Z en est l’auteur, l’écriture du texte de la déclaration étant totalement différente de celle de la mention ' lu et approuvé’ précédent la signature,
— son épouse, avec qui il était V sous le régime de la communauté légale, n’avait, pour sa part, absolument rien déclaré et n’a visiblement pas accepté de reconnaître cette ' déclaration’ puisqu’elle en a conservé la propriété suite au décès de M. L Z ( acte de notoriété) avant de vendre le lot querellé aux consorts Y en 1979,
— Mme E épouse I communique les relevés de formalités délivrés par le conservateur et afférent notamment au lot […] qui démontrent que la formalité de publicité de l’acte de vente du 31 août 1972 ( SCI DE L’AMIRAUTE à M. et Mme X) relative aux lots […] et 31 a été annulée au motif que ces deux lots avaient déjà été vendus,
— l’acte de donation partage du 24 octobre 1980 des époux X à leur fille et lui attribuant le lot […] n’a fait l’objet d’aucune publicité foncière et reste un acte déclaratif, les donateurs n’ayant pas pu donne plus de droit qu’ils n’en possèdent.
En revanche, Mme E épouse I justifie que le lot […] est entré, soit par vente, soit par succession, dans le patrimoine de ses auteurs et que depuis la vente par la SCI DE L’AMIRAUTE à M. L Z de ce bien le 06 octobre 1971, celui-ci n’a jamais quitté le patrimoine de ses auteurs successifs.
Il s’ensuit que la SCI L’AMIRAUTE n’a pas pu vendre le lot litigieux à M. et Mme X, par acte authentique du 31 août 1972, puisqu’il avait déjà été vendu le 06 octobre 1971 à M. Z, expliquant le refus de publication apposé sur le relevé des formalités afférentes audit lot.
C’est tout aussi vainement que l’appelante se prévaut de la grille de vente établie par la SCI L’AMIRAUTE ( tarif et conditions générales) ou de la photocopie partielle d’un plan de recollement
dont on ne sait quand il a été établi, documents qui ne démontrent rien et sont dépourvues de toute valeur juridique, de même que l’analyse du conseil du syndic de la copropriété qui ne saurait se substituer à une décision de justice.
Le fait pour Mme X épouse G H de s’acquitter du paiement des charges de copropriété afférentes audit lot n’est pas de nature à lui conférer la qualité de propriétaire, d’autant que l’intimée en règle les impositions.
Au regard de ces éléments, Mme E épouse I dispose d’un titre sur le lot […] et qui lui en confère la propriété au sens de l’article 711 du code civil.
Mme X épouse G H sera donc déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Le syndicat des copropriétaires doit être condamné à rectifier , dans le cadre de ses appels de charges, l’attribution des lots de Mme I en lui attribuant le lot […]. En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte dès lors que le syndicat ne pouvait décider, unilatéralement et sur seule sommation de cette dernière, de rectifier l’attribution des lots en dehors de toute décision de justice en présence d’un conflit quant à la propriété de ce parking.
Mme X épouse G H doit être condamnée à ne pas utiliser elle-même, ou toute autre personne de son chef, le parking lot […], propriété de Mme E épouse I . Le présent arrêt étant exécutoire de plein droit, aucune circonstance ne justifie d’assortir cette interdiction d’une sanction.
En revanche, cette dernière ne démontre l’existence d’un quelconque préjudice moral et/ ou de trouble de jouissance de son bien et encore moins à hauteur du quantum réclamé. Sa demande de dommages et intérêts ne pourra qu’être rejetée.
La demande d’expertise présentée par le syndicat des copropriétaires est inutile, en ce qu’il est établi que Mme I est propriétaire du lot […] et qu’il lui appartient de rectifier lui-même l’attribution des lots, étant relevé qu’il ressort de liste des copropriétaires dressé en juillet 1985 par le syndic de l’époque et l’état daté envoyé au notaire le 09 octobre 1986 que le lot litigieux était alors attribué aux auteurs de Mme I .
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Nice déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Mme K X épouse G H ,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déclare Mme K X épouse G H recevable en ses demandes,
Y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme K X épouse G H ,
Déboute Mme K X épouse G H de l’intégralité de ses demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence L’AMIRAUTE sise […] à Menton à rectifier dans le cadre de ses appels de charges, l’attribution des lots de Mme J E épouse I en lui attribuant le lot […], à savoir le local à usage de parking,
Condamne Mme K X épouse G H à ne pas utiliser elle-même, ou toute autre personne de son chef, le parking lot […], propriété de Mme J E épouse I ,
Déboute Mme J E épouse I du surplus de ses demandes reconventionnelles,
Condamne Mme K X épouse G H à payer à Mme J E épouse I la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence L’AMIRAUTE sise […] à Menton,
Condamne Mme K X épouse G H aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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