Irrecevabilité 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 18 nov. 2025, n° 24/04037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 25 janvier 2024, N° 21/04819 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section B
Cabinet de
Mme Ludivine Chetail, Conseillère chargée de la mise en état
N° RG 24/04037 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MPMW
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 18 NOVEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G 21/04819) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 25 janvier 2024 suivant déclaration d’appel du 21 novembre 2024
Vu la procédure entre :
Appelant et défendeur à l’incident
M. [I] [P]
né le 21 Juillet 1980
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie FERRES, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimée et demanderesse à l’incident
Mme [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Louise HAREL de la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocat au barreau de GENOBLE
A l’audience sur incident du 14 octobre 2025, Nous, Ludivine Chetail, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré recevable l’action engagée par Mme [B] à l’encontre de M. [I] [P], entrepreneurindividuel exerçant sous l’enseigne Rénov services ;
— débouté Mme [B] de sa demande tendant à voir juger que M. [I] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Rénov, a abandonné les deux chantiers confiés [Adresse 2] et [Adresse 4] [Localité 6] ;
— déclaré responsable contractuellement M. [I] [P], entrepreneur individuel exergant sous l’enseigne Rénov services, pour les retards de chantier ;
— condamné en conséquence M. [I] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Rénov services, à verser à Mme [B] à titre de pénalités de retard les sommes suivantes :
4 800 euros pour le chantier [Adresse 2] ;
4 200 euros pour 1e chantier [Adresse 4] ;
— débouté Mme [B] de sa demande au titre du non-achèvement de chantier de l’appartement situe [Adresse 2] ;
— déclaré responsable contractuellement M. [I] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Rénov services, pour les non-finitions de chantier pour l’appartement [Adresse 4] ;
— condamné en conséquence M. [I] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Rénov services, à verser à Mme [B] la somme de 15 000 euros TTC ;
— débouté Mme [B] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné M. [I] [P], entrepreneur individuel exergant sous1'enseigne Rénov services, à verser à Mme [B] la somme de 2000 euros au titre d’indemnisation du prejudice moral ;
— débouté M. [I] [P], entrepreneur individuel exercant sous l’enseigne Rénov services, de sa demande tendant à voir ordonner la remise de ses outils ;
— débouté M. [I] [P], entrepreneur individuel exergant sous l’enseigne Rénov services, de sa demande au titre du solde des travaux de l’appartement du [Adresse 4] ;
— condamné Mme [B] à verser à M. [I] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Rénov services, la somme de 659,16 euros au titre du solde des travaux de l’appartement situé au [Adresse 2] ;
— débouté M. [I] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Rénov services, de ses demandes au titre de travaux supplementaires non prévus dans les devis initiaux ;
— débouté M. [I] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Rénov services, de sa demande en dommages et interêts dirigée à l’encontre de Mme [B] ;
— condamné M. [I] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Rénov services à payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Rénov services, aux dépens ;
— rejeté les autres demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration en date du 21 novembre 2024, M. [I] [P] a interjeté appel de cette décision.
Mme [B] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, Mme [B] a saisi le conseiller chargé de la mise en état d’un incident.
Par message électronique du 15 avril 2025, le greffe a demandé à l’appelant de justifier de la signification de ses conclusions aux parties non constituées dans le délai d’un mois en application de l’article 911 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, l’intimée demande à la cour de :
— à titre principal, juger nulle la déclaration d’appel de M. [I] [P] exerçant sous l’enseigne Rénov services ;
— à titre subsidiaire, ordonner la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution ;
— en tout état de cause, condamner M. [I] [P] exerçant sous l’enseigne Rénov service à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’avocat de l’appelant n’a pas conclu sur l’incident. Il a indiqué à l’audience qu’il était sans nouvelles de son client.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 913-5 du code de procédure civile, tel qu’issu du décret du 29 décembre 2023, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l’article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 29 décembre 2023, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose :
« Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.»
M. [P] a interjeté appel par déclaration au greffe le 21 novembre 2024. Il a signifié cette déclaration d’appel le 6 février 2025 à Mme Nguyen qui a constitué avocat le 3 mars 2025.
M. [P] devait donc signifier ses conclusions à la partie non constituée au plus tard le 21 mars 2025.
M. [P] a transmis au greffe ses premières conclusions par voie électronique le 21 février 2025 mais ne justifie pas de la signification concomitante de celles-ci à Mme Nguyen, qui n’avait alors pas encore constitué avocat, ni d’une notification par voie électronique à son avocat postérieurement à sa constitution.
Il convient donc de constater la caducité de la déclaration d’appel de M. [P]. Il n’y a en conséquence pas lieu de statuer sur la demande tendant à constater la nullité de la déclaration d’appel ni sur la demande de radiation de l’affaire.
L’article 550 du code de procédure civile prévoit que, sous réserve des articles 906-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
Aussi, en raison de la caducité de l’appel principal interjeté par M. [P], l’appel incident interjeté par Mme Nguyen par conclusions notifiées n’est recevable que pour autant qu’il a été interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement déféré.
Le jugement a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses le 22 octobre 2024. Le délai d’appel expirait donc le 22 octobre 2024.
Par suite, l’appel incident interjeté par Mme Nguyen est irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de nullité de la déclaration d’appel ;
Constatons la caducité de la déclaration d’appel de M. [I] [P] ;
Déclarons Mme [B] irrecevable en son appel incident ;
Condamnons M. [I] [P] à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [I] [P] aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, et par la greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère chargée de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Formation permanente ·
- Enseignement ·
- Associations ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Action ·
- Charges ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Euro ·
- Associé ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Facture ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Facturation ·
- Commande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Prêt à usage ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Refus
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Relation diplomatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Conseil de surveillance ·
- Urssaf ·
- Rupture conventionnelle ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Affiliation ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Assujettissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Ancienneté ·
- Congé
- Collecte ·
- Client ·
- Exploitation ·
- Licenciement ·
- Agent de maîtrise ·
- Salariée ·
- Prestation ·
- Gestion du personnel ·
- Horaire ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Biens ·
- Assignation
- Contrats ·
- Crédit foncier ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Crédit immobilier ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intérêt à agir ·
- Épouse ·
- Action ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations sociales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Subsidiaire ·
- Demande ·
- Enrichissement injustifié ·
- Remboursement ·
- Recours ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.