Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 21 mai 2026, n° 24/01644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 28 mars 2024, N° 22/01081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
C7
N° RG 24/01644 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MHME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 22/01081)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 28 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 25 avril 2024
APPELANTS :
Mme [T] [O] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
CAF DE L’ISÈRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [L] [S] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2026
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistées de Mme Astrid OLECH, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 21 mai 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] [O] et M. [H] [I], mariés, sont parents de quatre enfants, nés respectivement en octobre 2001, mai 2003, novembre 2006 et mai 2009.
Par courrier du 6 juillet 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Isère (ci-après désignée « la CAF ») a avisé les époux [I] que la caisse nationale avait confirmé son refus de versement des prestations familiales du fait du statut du conjoint, à savoir celui de fonctionnaire détaché exerçant sa mission en Chine. La CNAF estime en conséquence que l’organisme débiteur des prestations familiales reste l’administration dont dépend M. [I].
Le 28 octobre 2022, en l’absence de réponse de la commission de recours amiable saisie le 20 juillet 2022 de leur contestation du refus de versement des allocations familiales, les époux [I] ont saisi le tribunal judiciaire aux mêmes fins.
Par décision notifiée le 4 novembre 2022, rendue suite à la séance du 3 octobre 2022, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours des époux [I] au motif que la famille ne réside pas en France et que les travailleurs détachés à l’étranger ne peuvent bénéficier des prestations familiales pour leurs enfants, aucune convention ou accord international entre la France et la Chine n’étant en vigueur.
Par jugement du 28 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit que c’est à bon droit que la CAF a refusé le versement des prestations familiales à Mme et M. [I], décision confirmée par la commission de recours amiable le 3 octobre 2022 ;
— débouté Mme et M. [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Pour parvenir à cette décision, le tribunal a relevé que M. [I] a la qualité d’agent contractuel et non pas de fonctionnaire auprès de l’Ecole nationale d’aviation civile en [Etablissement 1]), que les éléments produits attestent d’une résidence en [Etablissement 2] sur la période litigieuse et notamment que la facture [1] ne permet pas de justifier d’une résidence en [Etablissement 3] compte-tenu de son montant de 2,48 euros.
Il a aussi exposé que l’accord de sécurité sociale entre le gouvernement français et la Chine du 31 octobre 2016 n’était pas entré en vigueur, ce qui ne leur permet pas de se prévaloir d’un accord bilatéral de sécurité sociale posant un principe d’égalité de traitement par rapport aux ressortissants français résidant en France en matière de prestations familiales.
Le 25 avril 2024, les époux [I] ont interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 3 mars 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [I], aux termes de conclusions transmises par RPVA le 27 janvier 2026 reprises à l’audience, demandent à la cour de réformer le jugement du 28 mars 2024 et, statuant à nouveau, de :
— annuler la décision de la commission de recours amiable de la CAF du 3 octobre 2022,
— ordonner à la CAF de leur verser les allocations familiales depuis 2012,
— condamner la CAF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CAF aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— ils résident bien en France et non en Chine comme en atteste le justificatif de domicile actualisé produit (pièce n°4) ou encore ceux transmis à la CAF depuis 2012 ;
— avec leurs quatre enfants, de nationalité française, ils relèvent du régime français de sécurité sociale, ce qui renforce la légitimité de leur demande d’allocations familiales ;
— conformément à l’arrêté de détachement, il a bien le statut de fonctionnaire ; l’article 5 de son contrat de détachement stipule clairement qu’il demeure « soumis aux dispositions du statut général des fonctionnaires – Titre II ' Fonction Publique de l’État » ;
— alors que Mme [I], domiciliée en France, travaille au sein de la société [1], M. [I] est depuis 2012, en service détaché auprès de l’école nationale de l’aviation civile pour exercer des fonctions de professeur en sciences physiques auprès de l’institut sino-européen d’ingénierie de l’aviation à [Localité 3] ;
— le terme « agent contractuel » utilisé sur sa fiche de paie et sur son arrêté de détachement ne change pas la nature de son statut de fonctionnaire, qui reste valable depuis son intégration au ministère de l’Education nationale en septembre 1997 ; le détachement n’entraîne pas une perte de son statut d’origine, mais plutôt une adaptation temporaire de ses fonctions ;
— le décret 85-986 précise que les agents détachés conservent leurs droits en matière de prestations sociales, peu importe le statut (fonctionnaire ou agent contractuel), le détachement donne droit à ces prestations.
La CAF, aux termes de ses conclusions déposées le 11 février 2026 reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner Mme et M. [I] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Reprenant la motivation du jugement déféré, elle rappelle qu’en application des dispositions de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, le droit aux prestations familiales est soumis au principe de résidence en [Etablissement 3] des parents et des enfants ce qui n’est pas le cas en l’espèce, toute la famille résidant depuis au moins 2012 en Chine.
Enfin elle observe que la demande de prestations familiales des époux [I] relève des services de la CAF de la [Localité 4] et non de ceux de l’Isère eu égard à l’adresse alléguée à [Localité 5].
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale que toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales (…) sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement.
Il résulte des articles R. 512-1 et R. 111-2 du même code que, pour l’application de l’article L. 512-1, la personne assumant la charge d’un ou plusieurs enfants peut bénéficier des prestations familiales si elle réside de manière stable en France où elle a son lieu de résidence habituel, permanent, personnel et effectif. Il en est de même de ses enfants. Un séjour hors de France de plus de trois mois de date à date ou au cours d’une même année civile met fin aux prestations familiales.
La résidence en [Etablissement 3] peut être prouvée par tout moyen.
L’article R. 761-6 du même code dispose que, sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux, seuls les enfants qui résident en France ouvrent au travailleur détaché droit aux prestations familiales.
Ainsi, il résulte de la combinaison des articles L. 512-1 et R. 761-6 que, sous réserve des stipulations des conventions et règlements internationaux, les travailleurs détachés à l’étranger ne bénéficient des prestations familiales que pour leurs enfants résidant en France (Soc., 12 juillet 1995, n° 93-14.106)
En l’espèce, le statut de fonctionnaire détaché ou de contractuel de M. [I] importe donc peu, de même que celui de cotisant à la sécurité sociale ; hormis le cas d’une convention internationale dérogatoire, le droit aux prestations familiales n’est ouvert qu’aux personnes qui résident en France de manière permanente, effective, personnelle et habituelle.
Dans le cas d’espèce, l’existence d’une convention avec la Chine n’est pas rapportée ; le lieu actuel de résidence des enfants (3 sur 4 étant désormais majeurs) n’est pas précisé mais il résulte des documents que l’ensemble de la famille s’est installée en Chine depuis 2012. Le fait que les époux [I] habitent de manière sporadique en France est insuffisante pour établir que leur résidence en [Etablissement 3] répond aux critères cumulatifs pré-cités.
Dès lors, la cour considère que les époux [I] ne justifient pas d’une résidence en [Etablissement 3] au sens de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale et rejette leur demande relative à l’ouverture de leurs droits à prestations familiales avec confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement RG n° 22/01081 rendu le 28 mars 2024 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble ;
CONDAMNE solidairement Mme [T] [O] épouse [I] et M. [H] [I] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE Mme [T] [O] épouse [I] et M. [H] [I] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamne solidairement à verser à la CAF de l’Isère la somme de 1 000 euros au même titre.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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