Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 sept. 2025, n° 25/01603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01603 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMLY
N° de Minute : 1605
Ordonnance du vendredi 12 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [X] [V]
né le 01 Mars 2002 à [Localité 2] TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
et de M. [U] [E], interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 12 septembre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 12 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 septembre 2025 à 17 H 57 prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [X] [V] ;
Vu l’appel interjeté par Maître IDZIEJCZAK venant au soutien des intérêts de M. X se disant [X] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 septembre 2025 à 9 H 41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X se disant [X] [V] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de la Somme le 28 juin 2025 notifié à 17h28 au titre d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny le 12 février 2021.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 septembre 2025 à 17h57 ordonnant une seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M X se disant [X] [V] pour une durée de 15 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. X se disant [X] [V] du 11 septembre 2025 à 9h41 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, la mainlevée du placement en rétention administrative, la condamnation de l’Etat aux frais liés à la procédure, reprenant le moyen de fond tiré de l’illégalité de la prolongation de la rétention en raison d’une part, de l’absence de persistance de la menace à l’ordre public et d’autre part, de l’insuffisance des diligences de l’ administration , de l’absence de délivrance du laissez-passer consulaire et de perspectives d’éloignement à bref délai. Il sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la seconde prolongation exceptionnelle
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 artilcles 37 et 40 dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l’espèce, la préfecture fonde sa requête sur deux des critères légaux soit la menace à l’ordre public et la délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai.
Sur le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public
La quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.(Cf Cas Civ 1ère 9 avril 2025 N° 24-50.023).
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la requête en prolongation et y a fait droit en prenant en considération la menace persistante à l’ordre public , après avoir relevé que l’intéressé s’était fait condamner le 26 mars 2021 par le tribunal correctionnel d’Amiens à 8 mois d’emprisonnement pour des faits de violences et le 12 février 2021 par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de trafic de stupéfiants à une peine de 12 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans. Il sera également relevé que l’intéressé n’hésite pas à faire usage de nombreux alias lors de ses interpellations et que ses fausses identités ressortent à de nombreuses reprises sur le fichier automatisé des empreintes digitales. Il sera rappelé que M. X se disant [V] a été placé en rétention à l’issue de son interpellation le 27 juin 2025 pour des faits de prise du nom d’un tiers et d’infraction à la législation sur les stupéfiants.
L’administration est donc fondée en sa demande puisqu’elle rapporte la preuve, qu’exige expressément l’article L 742-5 précité, d’une situation de menace pour l’ordre public , en raison de la dangerosité persistante de l’étranger, l’exécution de ces condamnations n’étant pas de nature à faire disparaître la menace pour l’ordre public que constitue la remise en liberté de l’étranger et son maintien sur le territoire national, celui-ci ne justifiant pas de sa réinsertion.
Sur les moyens tirés de l’absence de perspectives d’éloignement et de délivrance à bref délai des documents de voyage
L’art. 15§4 de la directive «retour» précise que «lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Il sera rappelé que l’octroi d’un laissez-passer consulaire relève du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicités, l’administration n’ayant aucun pouvoir d’injonction auprès d’elles.
En tout état de cause, l’ administration justifie avoir effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin de procéder dans les plus brefs délais à l’éloignement de l’intéressé, étant rappelé que les pièces complémentaires sollicitées par les autorités tunisiennes n’ont pu être envoyées qu’après que M. X se disant [V] ait accepté de se soumettre au relevé d’empreintes. Une nouvelle demande de vol a été formulée à destination de la Tunisie le 1er septembre 2025 à 11h08 dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire.
L’appelant ne saurait donc déduire de cette situation une absence de perspectives d’éloignement, la condition d’une levée des obstacles à l’éloignement à bref délai n’étant pas requise dès lors que la prolongation est justifiée par le critère alternatif la menace à l’ordre public .
Sur l’assignation à résidence judiciaire
Il ressort de la procédure que l’intéressé a explicitement refuser de retourner dans son pays d’origine lors de son audition administrative du 28 juin 2025 et n’a pas respecté les obligations de pointage prévues dans le cadre de ses précédentes assignations à résidence. L’étranger ne dispose donc pas de garanties de représentation suffisantes et n’a pas remis de passeport valide à l’ administration , de sorte qu’il n’est pas éligible à l’ assignation à résidence judiciaire, au visa de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01603 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMLY
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 12 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 12 septembre 2025 :
— M. X se disant [X] [V]
— l’interprète
— l’avocat de M. X se disant [X] [V]
— l’avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME
— décision notifiée à M. X se disant [X] [V] le vendredi 12 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Dalila BEN DERRADJI le vendredi 12 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 12 septembre 2025
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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